Texte intégral
1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.038721-140014
397
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :MmeChoukroun
Art. 334 CPC
Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2014, notifié aux parties le 24 juillet
2014, par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant
A.E., née [...], à Trey, d’avec B.E., à Trey, mentionnant
au chiffre II de son dispositif que B.E.________ est astreint à contribuer à
l’entretien de A.E., née ...][...], par le versement d’une pension
mensuelle de 3'220 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de A.E., née ...][...], dès le 1
er
avril 2013, sous déduction des
montants déjà versés à ce jour,
vu les considérants de cet arrêt selon lesquels la contribution
mensuelle due par B.E.________ en faveur de A.E.________ doit être fixée à
3'871 fr. (3'268 + 603), arrondie à 3'880 francs (consid. 4),
- 2 -
vu le courrier du conseil de A.E.________ du 25 juillet 2014,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation
ou à la rectification de la décision,
que la requête doit indiquer les passages contestés ou les
modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),
qu'en l'espèce la requête remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1
in fine CPC,
que le montant de la pension mensuelle due par B.E.________
en faveur de A.E.________, née [...], dès le 1
er
avril 2013 est en réalité fixée
à 3'880 francs,
que le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014,
qui mentionne une pension mensuelle de 3'220 fr., est entaché d’une
erreur manifeste,
qu'il convient donc, en application de l'art. 334 al. 1 CPC et
compte tenu de l'erreur constatée, de corriger le chiffre II du dispositif
dans le sens des considérants qui précèdent ;
attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu
de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2
CPC;
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3 -
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais
judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne
sont pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014 est
modifié comme il suit :
« II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre V de son
dispositif :
V. Astreint B.E.________ à contribuer à l’entretien de
A.E., née [...], par le versement d’une pension
mensuelle de 3'880 fr. (trois mille huit cent huitante
francs), payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de A.E., née [...], dès le 1
er
avril 2013, sous
déduction des montants déjà versés à ce jour.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. »
II. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est
exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank-Olivier Karlen, (pour A.E., née [...]),
-Me Franck Ammann, (pour B.E.).
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
La greffière :
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