Rectification of alimony amount in appeal judgment

CACI js13-038721-397/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile28 juil. 2014Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a written second-instance family matter, the cantonal civil appeal court rectified its earlier judgment of 16 June 2014 because the dispositive part mistakenly stated a monthly alimony of CHF 3,220 despite the reasoning fixing it at CHF 3,880. The court accepted the request under Art. 334 CPC, treated the error as an obvious clerical mistake, and corrected the dispositive part accordingly. It also held that no party observations were required and ordered the rectification without judicial costs under Art. 107(2) CPC.

Regeste Omnilex

Art. 334 CPC; rectification of a decision whose dispositif does not correspond to the reasoning or contains an obvious clerical error. The court may, on request or of its own motion, interpret or rectify the decision without prior observations of the parties where the discrepancy is a manifest writing mistake. The request must indicate the contested passage and the desired modification. A rectification order may be issued without judicial costs where the error is not attributable to the parties (consid. 1-2).

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.038721-140014 397 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 juillet 2014


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :MmeChoukroun


Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2014, notifié aux parties le 24 juillet 2014, par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant A.E., née [...], à Trey, d’avec B.E., à Trey, mentionnant au chiffre II de son dispositif que B.E.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.E., née ...][...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'220 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E., née ...][...], dès le 1 er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour, vu les considérants de cet arrêt selon lesquels la contribution mensuelle due par B.E.________ en faveur de A.E.________ doit être fixée à 3'871 fr. (3'268 + 603), arrondie à 3'880 francs (consid. 4),

  • 2 - vu le courrier du conseil de A.E.________ du 25 juillet 2014, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),

qu'en l'espèce la requête remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC, que le montant de la pension mensuelle due par B.E.________ en faveur de A.E.________, née [...], dès le 1 er avril 2013 est en réalité fixée à 3'880 francs, que le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014, qui mentionne une pension mensuelle de 3'220 fr., est entaché d’une erreur manifeste, qu'il convient donc, en application de l'art. 334 al. 1 CPC et compte tenu de l'erreur constatée, de corriger le chiffre II du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent ; attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC;

  • 3 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014 est modifié comme il suit : « II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre V de son dispositif : V. Astreint B.E.________ à contribuer à l’entretien de A.E., née [...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'880 fr. (trois mille huit cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E., née [...], dès le 1 er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » II. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank-Olivier Karlen, (pour A.E., née [...]), -Me Franck Ammann, (pour B.E.).

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

rectificationclerical erroralimonymaintenance contributiondispositifwritten procedurejudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispositif of the appeal judgment contained a manifest clerical error regarding the monthly alimony amount.

Solution extraite

Yes. The dispositive part was inconsistent with the reasoning and had to be corrected to CHF 3,880 per month.

Motifs extraits

Under Art. 334 CPC, the court may interpret or rectify a decision when its dispositif is unclear, contradictory, incomplete, or does not match the reasoning. Here the request complied with the formal requirements, and the error was an obvious writing mistake; therefore no party submissions were needed.

Question juridique clé

Whether judicial costs should be charged for the rectification order.

Solution extraite

No judicial costs were imposed because the mistake was not attributable to the parties.

Motifs extraits

The rectification was issued without costs under Art. 107(2) CPC.

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