1102
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.039092-141171
387
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K., à
Payerne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 17 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.K., à Payerne, intimée, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 17 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a modifié le chiffre V de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le président de
céans le 14 novembre 2013, en ce sens que la pension due par
A.K.________ pour l’entretien des siens est désormais fixée à 6'000 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de B.K., la première fois le 1
er
mars 2014 (I) ; maintenu
pour le surplus les chiffres I à IV et le chiffre VI de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013 (II) ; dit
que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Considérant que l’augmentation du revenu de l’intimée
justifiait le réexamen de la pension précédemment fixée et faisant
application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l’excédent, le premier juge a attribué à la créancière, à qui il manquait
2'063 fr. pour couvrir ses besoins vitaux, les deux tiers du disponible du
débiteur après couverture des charges incompressibles de celui-ci (6'714
fr.), et a arrêté la pension à 6'000 fr. par mois – en chiffres ronds –
allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1
er
mars 2014,
aucun motif particulier ne justifiant l’admission d’un effet rétroactif à la
pension ainsi modifiée.
B.Par acte du 25 juin 2014, A.K. a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 5'394 fr., allocations familiales en
sus, à compter du 1
er
janvier 2014.
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3 -
Dans sa réponse du 8 juillet 2014, B.K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 14 juillet 2014, l’appelant a fait parvenir à la cour de céans
deux pièces.
C.Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.K., né le [...] 1962, et B.K. le [...] 1967, se
sont mariés le [...] 1997 à Payerne. Ils sont les parents de [...], né le [...]
1997, et [...], né le [...] 2000.
2.Statuant le 14 novembre 2013 sur requête de mesures
protectrices de l’union conjugale déposée le 10 septembre 2013 par
B.K.________ et après avoir entendu les parties à l’audience du 10 octobre
2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois (ci-après : la présidente) a autorisé les époux à vivre séparés
pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à leur mère,
accordé au père un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec
celle-ci, subsidiairement selon la réglementation usuelle, attribué la
jouissance du domicile conjugal à l’épouse et astreint le mari à contribuer
à l’entretien des siens par le versement, d’avance le premier de chaque
mois à compter du 1
er
octobre 2013, d’une pension mensuelle de 6'875 fr.,
allocations familiales non comprises, et, au plus tard dans les dix jours
après son service par l’employeur, de la moitié de toute éventuelle
gratification annuelle perçue.
Cette décision retenait en substance que B.K.________
supportait des charges incompressibles de 5'189 fr. (dont 150 fr. pour des
recherches d’emploi) et réalisait, pour une activité à quelque 20%, un
salaire de 850 fr. par mois, allocations familiales (610 fr.) en sus. Elle
mentionnait que A.K.________ avait récemment été engagé par les [...], à
plein temps, que son revenu net mensualisé était de 13'515 fr., éventuelle
gratification en sus, qu’il percevait des revenus locatifs de l’ordre de 1'000
fr. par mois et que son minimum vital s’élevait à 5'799 francs. Aucune
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4 -
charge fiscale n’était prise en compte chez l’un ou l’autre des époux et
l’attention de B.K.________ était attirée sur le fait que si ses revenus
devaient durablement rester aussi bas, l’appréciation juridique de la
situation pourrait changer.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
10 février 2014, A.K.________ a notamment conclu à ce que la pension pour
l’entretien des siens soit fixée, dès et y compris le 1
er
janvier 2014, à
5'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Dans ses déterminations du 25 février 2014, B.K.________ a
admis qu’elle réalisait depuis le 1
er
décembre 2013 un salaire mensuel net
de 3'333 fr. 55, part au treizième en sus, et a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions de la requête du 10 février 2014 et
maintien de l’ordonnance attaquée.
Après audition des parties et de leurs conseils à l’audience du
15 mai 2014 puis retrait des conclusions autres que pécuniaires, la seule
question demeurée litigieuse était celle de la contribution d’entretien.
4.B.K.________ travaille depuis le 1
er
décembre 2013 à mi-temps,
en qualité d’infirmière diplômée auprès de l’[...], sur le site [...], et son
salaire net mensualisé, compte tenu d’indemnités pour travail de nuit et le
dimanche, s’élève en moyenne à 3'500 francs.
Sur la base des fiches de salaire versées au dossier le 19 mai
2014, le premier juge a retenu que B.K.________ percevait des allocations
familiales de 550 fr., qui s’ajoutaient à son salaire pour un revenu total
net de 4'050 fr., et que le minimum vital de la prénommée s’élevait à
6'653 fr. (bases mensuelles pour un adulte monoparental et deux enfants
de plus de dix ans [2'550 fr.], loyer [1’800 fr.] assurance-maladie mère et
enfants y compris franchise et participation aux frais médicaux [715 fr.],
frais de repas à l’extérieur [108 fr.], frais de transport [182 fr.] et charge
fiscale [1'298 fr.]. Il a arrêté le minimum vital de A.K.________ à 6'714 fr.
(base mensuelle y compris droit de visite [1'350 fr.], loyer [2'250 fr.],
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5 -
assurance-maladie y compris franchise et participation aux frais médicaux
[370 fr.], frais de transport [1'129 fr.], part du leasing [500 fr.], frais de
repas à l’extérieur [200 fr.] et charge fiscale [915 fr.]. Rapportés aux
revenus respectifs des époux, le disponible du requérant s’élevait ainsi à
7'801 fr. (14'515 fr. - 6'714 fr.) et le manco de l’intimée était de 2'603 fr.
(4'050 fr. - 6'653 fr.).
5.Selon la pièce 9 du bordereau produit le 1
er
mai 2014 par
A.K.________ à l’appui de sa requête du 10 février 2014, l’Office d’impôt de
la Broye-Vully a déterminé le total des acomptes 2014 du prénommé à
19'071 fr. 35 pour l’impôt cantonal et communal et calculé provisoirement
l’impôt fédéral direct à 2'610 fr. 05. L’addition de ces montants (21’21'672
fr.) représente une charge mensuelle de 1'806 francs.
A.K.________ reçoit un complément d’allocations familiales de
150 fr., qui s’ajoutent au montant de 550 fr. servi à ce titre à B.K.________
par son employeur.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
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al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
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la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses
(ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement être introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien de l’épouse et des enfants mineurs des parties, si bien que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
deux pièces produites en deuxième instance par l’appelant sont ainsi
recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
3. L’appelant soulève deux griefs relatifs au calcul de la
contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après.
3.1L’appelant prétend tout d’abord que sa charge fiscale s’élève à
1'806 fr. par mois. Ce montant ressort d’un calcul des acomptes dus pour
l’année 2014 tels que communiqué à l’appelant par l’Office d’impôt du
district de la Broye-Vully le 8 avril 2014, lequel fait état d’un quotient
familial de 1.00 et d’un revenu déterminant de 96'000 francs. L’intimée
n’apporte aucun fait permettant de considérer que ce calcul est inexact,
de sorte que le montant de 1'806 fr. ne correspondrait pas à la charge
fiscale mensuelle effective de l’appelant. Peu importe au surplus que
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8 -
l’appelant n’ait pas expressément motivé sa requête de modification par
un accroissement de sa charge fiscale (la pièce produite par le requérant
avant l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée en faisait
cependant état), puisque celle-ci, comme l’a admis à juste titre le premier
juge, fait partie des divers éléments qui peuvent être reconsidérés lorsqu’il
y a lieu de modifier les mesures protectrices.
3.2L’appelant demande en second lieu que soit pris en compte un
montant de 150 fr. reçu par l’intimée au titre d’allocations familiales
supplémentaires par rapport au montant de 550 fr. qui est servi à celle-ci
par son employeur. On constate que ce montant de 550 fr. figure sur les
décomptes de salaires de l’intimée et que le montant de 150 fr. mentionné
sur la fiche de paie de l’appelant afférant au mois de juin 2014 a été
transmis à l’épouse. Il se justifie en conséquence de prendre ce dernier
montant en réduction des charges de l’intimée.
3.3Il convient ainsi, compte tenu des éléments retenus ci-dessus,
de recalculer le montant de la contribution d’entretien.
Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant sont les
suivantes :
Base mensuelleFr.1'200.00
Droit de visiteFr. 150.00
Loyer Fr. 2'250.00
Assurance-maladie, franchise et part.Fr. 370.00
Frais de transport et part de leasingFr.1'629.00
Frais de repas à l’extérieurFr. 200.00
Charge fiscaleFr. 1'806.00 (c. 3.1)
Total Fr. 7’605.00
Le minimum vital de l’intimée se présente comme suit :
Base mensuelle adulte monoparental Fr.1'350.00
Bases mensuelles enfants moins AF Fr. 500.00 (c. 3.2)
Loyer Fr. 1’800.00
Assurance-maladie, franchise et part.Fr. 715.00
Frais de transport Fr. 182.00
Frais de repas à l’extérieurFr. 108.00
Charge fiscaleFr. 1'298.00
Total Fr. 5’953.00
-
9 -
Dès lors que les gains du couple totalisent 18’015 fr. (14'515 fr.
- 3'500 fr.) et leurs minimas 13'558 fr. (7’605 fr. + 5’953 fr.),
l’excédent en résultant est de 4’457 francs, qui doit être réparti à raison
de deux tiers pour l’épouse qui a la garde des enfants (2'970 fr. en
arrondi). Le montant de la pension ainsi obtenu est de 5'423 fr. (5'953 fr. –
3'500 fr. + 2'970 fr.), allocations familiales (700 fr.) non comprises.
4.L’appelant entend enfin que la modification de la contribution
entre en vigueur avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2014 dès lors que
l’intimée a augmenté son taux d’activité dès le 1
er
décembre 2013 et
qu’elle a perçu un nouveau salaire à la fin du mois de décembre 2013. Il
fait ainsi implicitement référence à l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), cité par le premier juge, selon lequel les
contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille peuvent être
réclamées pour l’année qui précède l’introduction de la requête.
En réalité, cette disposition n’est pas applicable en cas de
modification de mesures protectrices, où une rétroactivité de l’obligation
d’entretien ne se conçoit que jusqu’au dépôt du dépôt de la requête (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.7 ad art. 179 CC et la
jurisprudence citée).
En l’espèce, la requête ayant été déposée le 10 février 2014,
c’est à juste titre que le premier juge a fait intervenir la modification de la
contribution au 1
er
mars suivant.
- Selon l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En
cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander
aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
-
10 -
En l’espèce, il sera procédé d’office à la rectification des
chiffres II.I et IV du dispositif de l’arrêt en ce sens qu’il faut lire
B.K.________ et non B.K..
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en
ce sens que A.K. contribuera à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de
chaque mois, allocations familiales éventuelles non comprises, de 5'423 fr.
dès le 1
er
mars 2014.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de
deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de
cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la
cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé
(Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC).
En l’occurrence, l’appelant obtient gain de cause si ce n’est que
la quotité de ses conclusions est quelque peu réduite et que le point de
départ de la contribution est maintenu. Il doit se voir allouer des dépens
réduits d’un dixième. Il en va de même des frais judiciaires, arrêtés à
1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5])
-
11 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est modifiée au chiffre I de son dispositif comme
il suit :
I. modifie le chiffre V de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 14 novembre
2013 en ce sens que la pension due par
A.K.________ pour l’entretien des siens est
désormais fixée à 5'423 fr. (cinq mille quatre cent
vingt-trois francs), allocations familiales en plus,
payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de B.K., la première fois le 1
er
mars
2014 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée, par
1'080 fr. (mille huitante francs), et de l’appelant, par 120 fr.
(cent vingt francs).
IV. L’intimée B.K. doit verser à l’appelant A.K.________ la
somme de 2'080 fr. (deux mille huitante francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
12 -
Le président : Le greffier :
Du 15 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Marti (pour A.K.),
-Me Alexandra Farine Fabbro (B.K.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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13 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :