1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.042222-141310 390 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière :Mme Huser
Art. 242 CPC ; 84 al. 2 LOJV Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A., à Genève, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A., à Gland, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
3 - En l’espèce, compte tenu du décès de l’appelant, il y a lieu de rayer la cause du rôle. 6.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Nicolas Perret (pour B.A.________),
Mme B.A., personnellement, en tant qu’épouse de feu A.A. et de représentante légale des enfants [...] et [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :