Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.042222-141310
390
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 242 CPC ; 84 al. 2 LOJV
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A., à
Genève, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 3 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.A., à Gland, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
3 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a maintenu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
12 novembre 2013, en particulier son chiffre II, relatif à la contribution
d’entretien due par A.A.________ en faveur des siens (I), confirmé le chiffre
I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 décembre
2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
instaurant un avis aux débiteurs (II), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III), et dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni
dépens (IV).
2.Par écriture du 14 juillet 2014, A.A.________ a interjeté appel
contre le prononcé précité, précisant qu’un mémoire écrit et motivé serait
transmis à l’autorité de céans dans un délai de 15 jours.
3.Par lettre du 28 juillet 2014, le conseil de B.A., a fait
part à l’autorité de céans du décès de A.A. survenu le 16 juillet
- Un extrait d’acte de décès établi le 19 juillet 2014 par la mairie de
Veigy-Foncenex, Haute-Savoie, France, était joint à ce courrier.
4.Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
5.Le décès d’une partie dans une cause patrimoniale non
transmissible à cause de mort rend le procès sans objet, de sorte que la
cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad
art. 242 CPC).
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En l’espèce, compte tenu du décès de l’appelant, il y a lieu de
rayer la cause du rôle.
6.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Nicolas Perret (pour B.A.________),
-
Mme B.A., personnellement, en tant qu’épouse de feu
A.A. et de représentante légale des enfants [...] et [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :
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