1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.052849-140437 113 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffière :Mme Pache
Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z., à Eysins, contre l'ordonnance rendue le 21 février 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Z., à Orbe, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit que l'exercice du droit de visite de A.Z.________ sur sa fille E.Z., née le [...] 2008, s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre (I), réglé les modalités pratiques dudit droit de visite (II et III), interdit à A.Z., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission, de quitter le territoire suisse avec l'enfant E.Z.________ (IV), ordonné à A.Z., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission, de remettre à B.Z. la carte d'identité serbe de cette dernière, dans les 48 heures dès la notification de l'ordonnance (V), dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2.Par acte du 5 mars 2014, A.Z.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Il a conclu en substance à son annulation et à ce que le "dossier soit rejugé, avec obligation que tous les faits contestés figurant dans cette plainte et cette réponse à la plainte déposée le 7.02.2014 soient expliqués et analysés". Il a également requis l'audition d'un témoin ainsi que l'établissement d'un rapport par le Service de protection de la jeunesse. 3.L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC
3 - commenté, n. 4 ad art. 311 CPC, Reetz-/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 34 ad art. 311 CPC). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC; Juge délégué CACI 1 er
novembre 2011/329, JT 2012 III 23). En l'espèce, l'appelant se borne à conclure à l'annulation de l'ordonnance entreprise. Son appel est dépourvu de toute conclusion au fond. Partant, il doit être déclaré irrecevable. 4.Si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du