Appeal terminated by settlement; costs and legal aid fixed

CACI js13-053086-438/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 août 2014Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a first-instance order in measures protecting the marital union. At the appeal hearing, the parties concluded a settlement, which the appellate judge took on record as the appellate judgment. The settlement amended the maintenance contribution: the respondent must pay the appellant CHF 550 per month from 1 July 2014, on a specified postal account. The appellate court held that the settlement ended the appeal and struck the case from the docket. It also fixed second-instance costs at CHF 400, left them to the State because the appellant was legally aided, set appointed counsel’s remuneration at CHF 1,180.45, and denied party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement reached in appeal proceedings and its procedural effects. A judicial settlement has the force of a final judgment and terminates the proceedings; the court must strike the case from the roll. Costs are allocated according to the settlement agreement; where legal aid is granted, reduced appellate court costs may be borne by the State. Appointed counsel is entitled to reasonable compensation for necessary work and disbursements, and the legal-aid beneficiary remains liable for reimbursement under Art. 123 CPC. No party compensation is due if the settlement so provides or if the parties waive it (consid. 6-8).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.053086-140597 438 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 août 2014


Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., intimée, contre le prononcé rendu le 13 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à Préverenges, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 13 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé A.W.________ et B.W.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2016 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1028 Préverenges, à B.W., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), imparti à A.W. un délai de trois mois suivant réception de la décision pour quitter le logement conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels (III), ordonné à A.W.________ de remettre les clés du domicile conjugal qui sont en sa possession au requérant lors de son départ (IV), dit que B.W.________ contribuera à l’entretien des siens (recte : de son épouse) par le régulier versement d’une pension de 300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W., dès le premier jour du mois où celle-ci aura quitté le domicile conjugal (V), dit que la décision est rendue sans fais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2.Par acte du 27 mars 2014, A.W. a fait appel de ce prononcé. B.W.________ a déposé une réponse le 11 avril 2014. 3.Par décision du 3 avril 2014, le juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 mars 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Vincent Demierre, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er mai 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 4.Lors de l'audience d'appel du 19 août 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le juge délégué a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante :

  • 3 - « I. Le chiffre V du prononcé rendu le 13 mars 2014 est modifié en ce sens que B.W.________ contribuera à l’entretien de A.W.________ par le régulier versement d’une pension de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er juillet 2014. La contribution d’entretien sera versée sur le compte postal IBAN [...], no de compte [...]. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 5.Me Vincent Demierre a produit la liste de ses opérations à l’issue de l’audience d’appel du 19 août 2014. 6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante, mais laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 7.Me Vincent Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 6 heures de travail annoncées, audience d’appel comprise, peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'166 fr. 40, soit 1'080 fr. plus 86 fr. 40 de TVA à 8 %, et les débours à 14 fr. 05, soit 13 fr. plus 1 fr. 05 de TVA, ce qui fait un total de 1'180 fr. 45.

  • 4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 8.La transaction du 19 août 2014, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1'180 fr. 45 (mille cent huitante francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vincent Demierre (pour A.W.) -M. B.W.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

Mots-clés

family lawappeal settlementmarital separationmaintenancelegal aidcourt costsappointed counselstrike offprocedural termination

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Effect of the settlement on the appeal proceedings

Solution extraite

The settlement, having the effect of a final judgment, ended the appeal proceedings and the case was removed from the docket.

Motifs extraits

Under Arts. 241(2) and 241(3) CPC, a settlement concluded in court has the force of a final decision and terminates the proceedings, requiring the case to be stricken from the roll.

Question juridique clé

Allocation of second-instance costs and legal aid compensation

Solution extraite

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the State; no appeal-stage party compensation was awarded; appointed counsel was granted CHF 1,180.45; the legal-aid beneficiary remains liable for reimbursement under Art. 123 CPC.

Motifs extraits

Because the parties settled, costs follow the settlement. Given the appellant's legal aid, the reduced court costs were left to the State. Counsel's compensation was fixed on the basis of reasonable hours, hourly rate, and VAT/deburs. No party costs were awarded.

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