Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.053086-140597
438
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 août 2014
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.,
intimée, contre le prononcé rendu le 13 mars 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.W., à Préverenges, requérant, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 13 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a autorisé A.W.________ et B.W.________ à
vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2016 (I),
attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1028 Préverenges, à
B.W., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II),
imparti à A.W. un délai de trois mois suivant réception de la
décision pour quitter le logement conjugal, en emportant avec elle ses
effets personnels (III), ordonné à A.W.________ de remettre les clés du
domicile conjugal qui sont en sa possession au requérant lors de son
départ (IV), dit que B.W.________ contribuera à l’entretien des siens (recte :
de son épouse) par le régulier versement d’une pension de 300 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.,
dès le premier jour du mois où celle-ci aura quitté le domicile conjugal (V),
dit que la décision est rendue sans fais ni dépens (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
2.Par acte du 27 mars 2014, A.W. a fait appel de ce
prononcé. B.W.________ a déposé une réponse le 11 avril 2014.
3.Par décision du 3 avril 2014, le juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 27 mars 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
B.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Vincent
Demierre, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et
y compris le 1
er
mai 2014, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
4.Lors de l'audience d'appel du 19 août 2014, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le juge délégué
a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale. Sa teneur est la suivante :
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« I. Le chiffre V du prononcé rendu le 13 mars 2014 est modifié en
ce sens que B.W.________ contribuera à l’entretien de
A.W.________ par le régulier versement d’une pension de 550 fr.
(cinq cent cinquante francs), payable d’avance le premier de
chaque mois dès le 1
er
juillet 2014.
La contribution d’entretien sera versée sur le compte postal
IBAN [...], no de compte [...].
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
5.Me Vincent Demierre a produit la liste de ses opérations à
l’issue de l’audience d’appel du 19 août 2014.
6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65
al. 2 TFJC) pour l’appelante, mais laissés à la charge de l’Etat, dès lors que
celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance.
7.Me Vincent Demierre a droit à une rémunération équitable
pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1
let. a CPC). Les 6 heures de travail annoncées, audience d’appel comprise,
peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'166 fr.
40, soit 1'080 fr. plus 86 fr. 40 de TVA à 8 %, et les débours à 14 fr. 05,
soit 13 fr. plus 1 fr. 05 de TVA, ce qui fait un total de 1'180 fr. 45.
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La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
8.La transaction du 19 août 2014, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel. Il y a
dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d’office
de l’appelante, est arrêtée à 1'180 fr. 45 (mille cent huitante
francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vincent Demierre (pour A.W.)
-M. B.W..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :
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