1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.054599-140754 362 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2014
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeTille
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à St- Cergue, contre le prononcé rendu le 9 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Trélex, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties les 18 et 27 juin 2014, dont la teneur est la suivante : « I. Contribution d’entretien F.________ verse à N.________, par mois et par avance, un montant de CHF 3'250.- par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, à titre de contribution à l’entretien de sa famille, dès le 1 er
janvier 2014. II. Arriérés de contributions F.________ versera les arriérés de contributions dus depuis le 1 er janvier 2014 jusqu’au 30 mai 2014. III. Frais judiciaires F.________ garde à sa charge les frais de la procédure d’appel, dont il demande la restitution partielle au vu de l’accord intervenu entre les parties. IV. Dépens Les parties renoncent à l’allocation de dépens. » II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l’appelant F.________.
4 - III. Dit qu’il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. Raye la cause du rôle. V. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ninon Pulver, avocate (pour F.), -Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour N.). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :