Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.000709-151609
584
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
[...], contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le
9 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., née
[...], à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 24 septembre 2015, l’appelant, a fait appel du
prononcé précité.
Par prononcé du 1
er
octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au
24 septembre 2015 dans la procédure d'appel et l’a astreint à payer une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2015.
Par prononcé du 19 octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à B.H.________, née [...], le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 15 octobre 2015 dans la procédure d’appel et l’a
astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2015.
Lors de l'audience d'appel du 3 novembre 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
" I. Parties conviennent de confier au SPJ, actuellement en la personne de
M. Q., en sus de la curatelle d’assistance éducative instaurée le 9
septembre 2015, une curatelle de surveillance des relations personnelles
au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de leurs enfants [...], né le [...]
2007 et [...], né le [...] 2009.
Le mandat du curateur de surveillance des relations personnelles tend
expressément au rétablissement progressif d’un droit de visite usuel (une
fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ou des
jours fériés) de M. A.H. à l’égard des enfants précités. À cet effet,
le curateur aura la compétence de décider lui-même, en temps opportun
et après avoir recueilli l’avis de chacune des parties ainsi que des
éducateurs du Foyer de [...] et de la psychologue A.________ qui suit les
enfants, de l’élargissement et des modalités de l’élargissement, en
fonction de l’intérêt des enfants, de l’évolution de la situation et de la
collaboration parentale. L’élargissement du droit de visite passera par les
étapes suivantes : exercice au Point Rencontre, mais avec possibilité de
sortie ; visite des enfants par le père au Foyer où ils sont placés ;
suppression du Point Rencontre et exercice du droit de visite du père hors
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du Foyer à la demi-journée, puis à la journée, puis, enfin, avec possibilité
de passer la nuit chez leur père.
Le curateur fera régulièrement un bref rapport de l’évolution de la
situation, au minimum chaque trois mois, en particulier sous l’angle de la
restauration des relations personnelles, à l’autorité judiciaire en charge du
dossier, sans préjudice des autres communications nécessaires dans le
cadre de la curatelle de surveillance éducative.
II. Les parties délient la psychologue A.________ à [...] du secret
professionnel dans le but de lui permettre de renseigner le SPJ en vue de
la mise en œuvre de la présente convention.
III. En l’état, M. A.H.________ renonce à requérir une curatelle de
représentation en justice de ses enfants fondée sur l’art. 299 CPC.
IV. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens de première comme de
seconde instance, les frais de seconde instance étant répartis par moitié
entre elles. "
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ;
RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis par moitié
à la charge de chacune des parties, conformément au chiffre IV de la
convention susmentionnée. Les parties étant toutefois au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais seront temporairement laissés à la charge
de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Imed Abdelli a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste
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d'opérations avoir consacré
11 heures et 33 minutes au dossier, audience d’appel et vacation
comprises. Ce total paraît admissible et peut être validé. Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Abdelli doit être fixée à 2'040
fr., montant auquel s'ajoutent les débours annoncés par 22 fr. 40 et la
TVA sur le tout par 165 fr., soit 2’227 fr. 40 au total.
Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de B.H., née [...],
a indiqué avoir consacré 7 heures et 30 minutes à l’exercice de son
mandat. Compte tenu de la nature de l’affaire, on peut admettre le temps
déclaré de sorte que l’indemnité de Me Moinat doit être fixée à 1'350 fr.,
montant auquel il convient d’ajouter une vacation de 120 fr. ainsi que des
débours annoncés par 100 fr.
(art. 3 al. 3 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 (RAJ ; RSV 211.02.3) et la TVA sur le tout par 130 fr. 60,
soit 1'695 fr. 60 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs)
à la charge de l’appelant A.H. et par 200 fr. (deux
cents francs) à la charge de l’intimée B.H.________, née [...],
étant précisé que la part des frais de chacune des parties sera
provisoirement supportée par l’Etat.
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II. L'indemnité d'office de Me Imed Abdelli, conseil de l'appelant
A.H., est arrêtée à 2'227 fr. 40 (deux mille deux cent
vingt-sept francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
III. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de
l’intimée B.H., née [...], est arrêtée à 1'695 fr. 60 (mille
six cent nonante-cinq francs et soixante centimes), TVA et
débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La Juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Imed Abdelli (pour A.H.),
-Me Marie-Pomme Moinat (pour B.H., née [...]).
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :
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