2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 17 mars 2014, A.M.________ a formé appel
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 5 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.M.,
née [...].
Par prononcé du 21 mars 2014 , le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.M. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 12 mars 2014 et désigné Me Cédric Thaler en qualité de conseil
d’office.
En date du 1
er
avril 2014, le Juge de céans a également
accordé à B.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
28 mars 2014 et désigné Me Gabrielle Weissbrodt en qualité de conseil
d’office.
Le 4 avril 2014, B.M.________ a déposé une réponse.
- Par courrier du 18 avril 2014, l’enfant C.M., né le [...]
1999, a requis qu’un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) lui soit désigné
dans la procédure d’appel divisant ses parents.
Par prononcé du 29 avril 2014, le Juge de céans a admis cette
requête et désigné Me Mathieu Blanc en qualité de curateur de
représentation de l’enfant C.M..
- Le 4 juin 2014, le Juge délégué a procédé à l’audition des
enfants C.M., né le [...] 1999, et D.M., né le [...] 2005.
d) Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l’audience d’appel du 13 juin 2014.
3 -
Le curateur de représentation de l’enfant C.M.________ a pris
des conclusions relatives à l’attribution de la garde de son pupille par
dictée au procès-verbal de l’audience.
Avec l’accord des parties, l’audience a été suspendue jusqu’au
31 août 2014, de façon à leur permettre de finaliser une éventuelle
convention.
e) Les 17 juillet et 4 août 2014, les parties ont signé une
convention de mesures protectrices de l’union conjugale réglant les
modalités de leur séparation.
Le 5 août 2014, le conseil de l’intimée a communiqué au Juge
de céans un exemplaire original de cette convention en vue de sa
ratification.
Par courrier du 14 août 2014, Me Matthieu Blanc a indiqué que
la convention satisfaisait son pupille et qu’il n’avait pas de commentaire
particulier à faire, étant précisé que la situation devrait être réexaminée
par la suite, de façon à déterminer si elle convenait toujours à l’ensemble
des personnes concernées.
2.La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des
enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu’elle a les
effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), elle met fin à la
procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4 -
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 400 fr. compte tenu de l’accord intervenu (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
[tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
seront répartis en équité entre les parties à concurrence de 200 fr. pour
l’appelant et 200 fr. pour l’intimée et laissés à la charge de l’Etat, les
parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
la transaction disposant que chaque partie renonce aux dépens.
3.a) Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 24.50 heures au dossier, dont 2.00 heures pour l’étude du
prononcé et une conférence avec le client, 2.83 heures pour la rédaction
de l’appel et 2.25 heures pour l’audience d’appel. Le solde, soit 17.42
heures, aurait ainsi été consacré essentiellement à la rédaction de
multiples courriers et mémos, ainsi qu’à des entretiens et conférences
téléphoniques. Compte tenu de la relative simplicité de la cause – moins
de trois heures ont été nécessaires pour la rédaction de la procédure – le
temps consacré à ces diverses opérations apparaît excessif et doit être
réduit de 6.50 heures, près de 11 heures suffisant aux divers courriers et
entretiens nécessaires à la défense des intérêts de l’appelant. On relèvera
à cet égard que les avis de transmission ou « mémos » ne sauraient être
pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur
travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge
unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Le temps consacré par le conseil
d’office de l’appelant à la procédure d'appel sera ainsi réduit à 18 heures ;
il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03), l'indemnité de Me Cédric Thaler doit être fixée à 3'240 fr. (18 x