1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.003229-150587 337 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par S., née [...], à [...], intimée, et M., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 9 avril 2015, S., née [...], et M. ont chacun déposé un appel contre la décision rendue le 27 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. 2.Par lettre du 26 juin 2015, les appelants S., née [...], et M. ont déclaré retirer leurs appels. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que les appels ont été retirés avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. pour chaque partie (art. 67 al. 1 TFJC) et mis respectivement à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC). La demande de prolongation pour le dépôt de l’avance de frais formée par M.________ n’a plus d’objet, une note finale étant adressée prochainement aux parties. Les appelants ayant renoncé à l’allocation de dépens, il n’en sera pas alloué. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait des appels.
3 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l’appelante S., née [...], sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l’appelant M., sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. La présente décision, rendue sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascal de Preux (pour S., née [...]), -Me Alix de Courten (pour M.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :