Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.003229-150587
337
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par S.,
née [...], à [...], intimée, et M., à [...], requérant, contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
27 mars 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte
dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 9 avril 2015, S., née [...], et M. ont chacun
déposé un appel contre la décision rendue le 27 mars 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
2.Par lettre du 26 juin 2015, les appelants S., née [...], et
M. ont déclaré retirer leurs appels.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que les appels ont été retirés avant que le dossier ait circulé
auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. pour
chaque partie (art. 67 al. 1 TFJC) et mis respectivement à la charge des
appelants (art. 106 al. 1 CPC).
La demande de prolongation pour le dépôt de l’avance de frais
formée par M.________ n’a plus d’objet, une note finale étant adressée
prochainement aux parties.
Les appelants ayant renoncé à l’allocation de dépens, il n’en
sera pas alloué.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait des appels.
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3 -
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de
l’appelante S., née [...], sont arrêtés à 200 fr. (deux
cents francs) et les frais judiciaires de deuxième instance, mis
à la charge de l’appelant M., sont arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs).
IV. La présente décision, rendue sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal de Preux (pour S., née [...]),
-Me Alix de Courten (pour M.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :
Mots-clés
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