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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.003256-141013
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 août 2014
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2, 282 al. 1 let. b CPC ; 176 al. 1 et 3, 276
CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.O., à
Etoy, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 16 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.O., à Etoy, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 mai 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a dit que, sans
remettre en cause le système de garde alternée tel que prévu dans la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les
parties le 23 avril 2013, les enfants seront auprès de leur mère le jeudi
dès le moment où les aînés partent pour l’école et jusqu’à 18h00 (I), dit
que B.O.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension de 2'285 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.O., dès et y compris le 1
er
février
2014, allocations familiales non comprises (II), dit que la décision est
rendue sans frais judiciaires ni dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il se
justifiait de modifier la contribution d’entretien arrêtée dans la convention
du 23 avril 2013 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale, dans la mesure où l’époux, qui se trouvait au
chômage au moment de la signature de la convention, avait retrouvé un
emploi. Il a dès lors fait application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent et retenu que les parties disposaient d’un
montant disponible, après couverture du déficit de l’épouse (1'675 fr. 93),
de 1'220 fr. (2'895.95 – 1'675.93), qu’il convenait de répartir à raison
d’une moitié par partie, compte tenu de la garde alternée mise en place
par les parents. Le premier juge a dès lors considéré que le mari devait
contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution de
2'285 fr. (1'675 + 610), dès le 1
er
février 2014, soit dès la reprise de son
activité salariée.
B.Par acte du 30 mai 2014, remis à la poste le même jour,
B.O. a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal
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cantonal contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 16 mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du chiffre II de son dispositif en ce sens que B.O.________ contribuera à
l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de
1'500 fr., payable d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de
A.O.________, dès et y compris le 1
er
février 2014, allocations familiales non
comprises.
Dans sa réponse du 11 juillet 2014, l’intimée a conclu avec
dépens au rejet de l’appel.
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à
l’audience d’appel du 25 août 2014. Leurs déclarations ont été protocolées
selon l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272).
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des
parties :
- A.O., née [...] le [...] 1980, et B.O., né le [...],
tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2005 devant
l’Officier de l’état civil de Rolle.
Trois enfants sont issus de cette union :
- C.O.________, née le [...] 2006;
- D.O.________, né le [...] 2008 ;
- E.O.________, né le [...] 2012.
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 20 décembre 2012, les époux sont convenus de vivre séparés pour une
durée de deux ans et de confier la garde sur les enfants à leur mère, le
père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé
- 4 -
à défaut d’entente. Cette convention a été ratifiée dans le cadre du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 février
2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, lequel
prévoyait également que B.O.________ contribuerait à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension de 3'700 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable treize fois l’an, d’avance le premier
de chaque mois, en mains de A.O.________ dès et y compris le 1er
décembre 2012. A cette époque, le mari travaillait à plein temps auprès
de la société [...], à [...].
- B.O.________ a perdu son emploi au printemps 2013. Dans ce
cadre, les époux ont signé le 23 avril 2013 une nouvelle convention de
mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le 24 avril 2013 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont la teneur était la
suivante :
« I. Les parties se donnent quittance des contributions
d’entretien payées par B.O.________ jusqu 30 avril 2013 inclus. Les parties
n’ont dès lors plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre de
ce chef.
Il. Dès le 1
er
mai 2013, il est instauré une garde partagée sur
les enfants C.O., née le [...] 2006, D.O., né le [...] 2008, et
E.O.________, né le [...] 2012.
III. La garde partagée sera organisée de la manière suivante :
Les enfants iront alternativement, chaque semaine, chez leur
père ou leur mère du lundi à 7h00 au lundi suivant à 7h00. Le parent qui
n’a pas la garde, ira chercher ses enfants chez l’autre parent pour les
amener à l’école le lundi matin et s’en occuper durant la semaine de
garde. Par ailleurs, le parent qui n’aura pas la garde des enfants durant sa
semaine de garde pourra avoir ses enfants auprès de lui le mercredi
après-midi.
IV. Il est d’ores et déjà convenu que la garde partagée est à
l’essai, à savoir jusqu’au 3 juin 2013.
V. Chaque parent, lors de la garde de ses enfants, s’engage,
sauf en cas de force majeure, à les amener à l’école et à les y rechercher
ainsi que de les encadrer dans leurs devoirs et leurs activités
extrascolaires. Il est aussi responsable durant sa semaine de garde du
contrôle de la bonne santé de ses enfants, incluant si nécessaire les
vacations chez le médecin ou le dentiste.
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5 -
VI. Cela étant, chaque partie consultera l’autre partie pour
toute question ou décision importante à cet égard, dans la mesure où
l’urgence de la situation le permet. Les parties s’efforceront d’expliquer
ensemble la situation aux enfants et de continuer à appliquer les mêmes
règles éducatives au sein de leurs foyers respectifs en échangeant un
maximum d’informations à ce sujet.
VII. Pour des raisons administratives, le domicile des enfants
restera chez leur mère, A.O., née [...], laquelle tiendra informé
B.O. de tout courrier important concernant les enfants.
VIII. En ce qui concerne les frais courants relatifs aux enfants,
chaque parent qui en aura la garde, assumera leur entretien ainsi que les
différents frais ordinaires de ceux-ci. Pour les dépenses extraordinaires,
les parties devront trouver un accord et se partageront par moitié lesdits
frais.
IX. B.O.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une contribution d’entretien de Fr. 1’372.- (mille trois
cent septante-deux francs), la première fois le 1
er
mai 2013. Cette pension
a été fixée d’un commun accord entre les parties selon le tableau annexé
à la présente et qui fait partie intégrante de la convention.
X. Les allocations familiales seront versées à A.O., née
[...] à charge pour elle d’en verser la moitié, soit Fr. 500.- sur le compte
bancaire deB.O..
Xl. Les assurances maladie des enfants seront prises en charge
par A.O., née [...].
XII. Il est d’ores et déjà convenu que la situation financière des
parties sera revue dès que B.O., actuellement au chômage, aura
un nouvel emploi.
XIII. Les frais judiciaires seront pris en charge par moitié,
chaque partie renonçant aux dépens.
XIV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède,
B.O.________ retire l’appel qu’il a déposé auprès de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal en date du 19 février 2013. De son côté, A.O.,
née [...] retire la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
qu’elle a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte en date
du 28 février 2013. Par ailleurs, la présente convention rend caducs toute
autre convention passée entre les parties ainsi que le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte en date du 11 février 2013. »
Il ressort du tableau annexé à la convention précitée que
A.O. assumait des charges de 5’060 fr. 53, les charges de
B.O.________ s’élevant à 4’938 fr. 60. Le revenu net de A.O.________
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6 -
s’élevait à 3’132 fr. auquel s’ajoutait 150 fr. de revenu parking et 500 fr.
d’allocations familiales, soit 3'782 fr. par mois ; B.O.________ percevait un
revenu net de 5’904 fr. 87, auquel s’ajoutait 500 fr. d’allocations
familiales, soit 6’404 fr. 87 par mois. Après versement de la contribution
d’entretien par 1’372 fr., A.O.________ bénéficiait d’un montant disponible
de 93 fr. 47 et B.O.________ de 94 fr. 27. Il était encore précisé sur ce
tableau que « la pension pourra variée (sic) de mois en mois, selon les
ajustements nécessaires, mais toujours en accord entre A.O.________ et
B.O.________ ».
- B.O.________ a retrouvé un emploi à compter du 24 janvier
Par requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale
du 27 janvier 2014, A.O.________ a pris, avec dépens, la conclusion
suivante :
« I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée par B.O.________ et A.O.________ le 23 avril 2013 est modifiée en ce
sens que dans le courant de la semaine de garde de B.O., les
enfants seront du mercredi soir au jeudi soir chez A.O.. »
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
même jour, elle a également pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
« I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée par B.O.________ et A.O.________ le 23 avril 2013 est modifiée en ce
sens que dans le courant de la semaine de garde de B.O., les
enfants seront du mercredi soir au jeudi soir chez A.O..
Il. La contribution d’entretien à charge de B.O.________ est
revue sur la base des pièces justifiant de sa situation personnelle qu’il
produira en vue de l’audience. »
Par lettre du 27 janvier 2014, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures d’extrême
urgence.
- 7 -
Dans ses déterminations du 15 mars 2014, B.O.________ a pris,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le rejet de la conclusion I prise au pied de la Requête de
mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.O.________ en
date du 27 janvier 2014.
Il. Donner acte que B.O.________ contribuera è l’entretien de
ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr.
1500.- (mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises. »
Par déterminations du 27 mars 2014, A.O.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par son époux.
- La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.O.________ travaille en qualité d’« Assistant to the regional
Directors » auprès d’ [...] SA à un taux de 60%. Elle réalise un salaire
mensuel brut de 3’600 fr., versé treize fois l’an. Ses charges sociales
s’élèvent à 464 fr. 25 par mois. Son salaire mensuel net, réparti sur douze
mois, s’élève ainsi à 3’397 francs ([3’135.75 x 13] / 12). Elle a en outre
perçu en février 2014 un bonus de 941 fr. 35, soit réparti sur une année,
78 fr. 40 par mois. Son revenu net moyen s’élève ainsi à 3’475 fr. 40
(3’397 + 78.40) par mois.
A l’audience d’appel du 25 août 2014, A.O.________ a expliqué
que, durant la vie commune, elle avait travaillé à 100% jusqu’à la
naissance de leur premier enfant en 2006 et qu’elle avait alors réduit son
taux d’activité à 50%. Elle avait ensuite accepté des mandats de six mois
peu avant la naissance en [...] 2012 de leur troisième enfant. Au moment
de la séparation en mars-avril 2012, elle ne travaillait plus. A.O.________ a
ensuite occupé un emploi temporaire auprès de [...] pendant deux mois et
demi début 2013. Depuis le 15 avril 2013, elle travaille auprès de la
société [...] dans les fonctions qu’elle occupe actuellement.
-
8 -
A.O.________ a une formation de gestionnaire en tourisme. Elle
parle très bien l’anglais et se débrouille en italien et allemand.
A.O.________ envisage d’augmenter son taux d’activité dans deux ans
lorsque le dernier né commencera l’école enfantine. Quoi qu’il en soit, elle
n’aurait actuellement pas la possibilité d’augmenter son temps de travail
ni dans le poste qu’elle occupe ni dans un autre poste au sein de la même
entreprise.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes:
-
minimum vitalfr.1’350.00
-
minimum vital des enfantsfr.650.00
-
frais de maman de jourfr.950.00
-
frais de logement, charges PPE comprisesfr.1’010.35
-
frais d’entretienfr.100.00
-
assurance maladie de basefr.220.15
-
assurance maladie complémentairefr.99.85
-
assurance maladie enfantsfr.310.90
-
forfait véhiculefr.400.00
-
impôt foncierfr.60.08
Totalfr.5’151.33
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
manque à A.O.________ un montant de 1’675 fr. 93 (3'475.40 – 5'151.93)
par mois pour équilibrer son budget.
b) B.O.________ travaille auprès de la société [...] SA, à [...], en
qualité de « Commodity Trader ». Son taux d’activité est de 100%. Selon
la projection salariale établie par la société [...] SA, son revenu mensuel
net s’élève à 8'430 francs.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
-
minimum vitalfr.1’350.00
-
minimum vital des enfantsfr.550.00
-
9 -
-
loyer, place de parc et garantie comprisesfr.2’063.00
-
maman de jourfr.900.00
-
assurance maladie de basefr.203.15
-
assurance maladie complémentairefr.67.90
-
forfait véhiculefr.400.00
Totalfr.5’534.05
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
reste à l’intimé un montant disponible de 2’895fr. 95 (8'430 – 5'534.05).
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art.
92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
3.L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du
minimum vital d’entretien avec répartition de l’excédent, fait valoir qu’il
ne se justifie pas de traiter de manière différente les époux s’agissant de
leur temps d’activité. Dès lors que la garde des enfants est partagée, il
soutient que l’intimée devrait également travailler à temps plein et qu’il y
aurait lieu, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa
formation, de lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 5'791 fr. 65
([3'475 / 60 x 100), correspondant au revenu qu’elle tirerait de son activité
actuelle si elle travaillait à temps plein.
3.1
3.1.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon
-
11 -
l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF
118 lI 376 c. 2b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite,
que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des
ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet
la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385
c. 3.1). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de
suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à
savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le
devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires
qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen,
le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour
l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 c. 3.1). C'est dans ce sens
qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru
aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération,
dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le
divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en
particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité
lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; arrêts 5A_228/2012 du 11 juin
2012; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 c. 6.3.1; cf. aussi: arrêt 5A_122/2011
du 9 juin 2011 c. 4). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne
justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien
(ATF 137 III 385 c. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
3.1.2Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des
-
12 -
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles
ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de
préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57
c. 3 ; ATF 123 III 1 c. 3b ; JT 1998 I 39).
3.1.3Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier ; il peut toutefois imputer au
débirentier un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel celui-ci
a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser
-
13 -
sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives
de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie
orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118
c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non
publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour
autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF
5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur
l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les
faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être
établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien, un revenu hypothétique
pouvant en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF
5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P.
63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
3.1.4La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de
l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité
lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint
l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans
révolus (ATF 115 II 6 c. 3c; 137 III 102 c. 4.2.2.2). Ces lignes directrices
sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les
soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de
ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un
critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2
et la référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes ; leur
application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 c.
4.2.2.2; arrêt 5A_24172010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3), notamment de
ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts 5A_70/2013 du 11 juin
2013 c. 5.1 ; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2) ou des capacités
financières du couple.
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14 -
3.2En l’espèce, le couple a trois enfants, âgés 8, 6 et deux ans et
demi. L’appelant a toujours travaillé à plein temps du temps de la vie
commune ; il en va de même actuellement. L’intimée exerçait également
une activité à plein temps jusqu’à la naissance de leur premier enfant en
[...] 2006 ; elle a réduit son taux d’activité à 50% et continué à travailler à
ce même rythme après la naissance de leur deuxième enfant en [...] 2008.
L’intimée a ensuite accepté des mandats d’une durée fixe de six mois, qui
représentaient un taux d’activité de 30 à 40% selon les estimations de
l’intéressée ; à la naissance du troisième enfant le [...] 2012, elle ne
travaillait plus. Il ressort ainsi de la répartition des tâches entre époux que
depuis la naissance de leur premier enfant, l’intimée n’a jamais travaillé à
plus de 50% et qu’elle a progressivement réduit son taux d’occupation et
finalement cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à leurs
trois enfants. Elle ne travaillait plus lorsque le couple s’est séparé au
printemps 2012, alors que le dernier né était âgé de quelques semaines.
L’intimée a repris un emploi à compter du 15 avril 2013 à un taux
d’activité de 60% ; vu le jeune âge des enfants, on ne saurait exiger d’elle
qu’elle augmente encore son taux d’activité, celui-ci s’avérant déjà
supérieur aux exigences jurisprudentielles, d’autant qu’elle a déclaré
attendre que le dernier né commence l’école enfantine avant d’augmenter
son activité. En raison du système de garde alternée convenu entre les
parties, les enfants passent certes une semaine sur deux auprès de leur
père. On ne saurait toutefois exiger de l’intimée qu’elle consacre son
temps ainsi libéré à l’augmentation de son temps de travail, celle-ci
souhaitant légitimement pouvoir se dédier à ses enfants et leur consacrer
du temps les semaines où elle en a la garde. C’est d’ailleurs dans cet
esprit que le premier juge a aménagé le système de garde alternée, mis
en place alors que l’appelant se trouvait au chômage, en considérant à
bon droit qu’il était dans l’intérêt des enfants, les semaines où ils se
trouvaient chez le père, qu’ils passent le jeudi auprès de leur mère, qui ne
travaille pas ce jour, plutôt qu’avec la maman de jour.
Le grief doit ainsi être rejeté.
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4.L’appelant soutient que la contribution à l’entretien de la
famille aurait dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint
d’une part, et les enfants d’autre part. Il estime que la pratique vaudoise,
consistant à fixer dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale une contribution d’entretien globale pour l’ensemble de la
famille est contraire aux art. 163, 176 et 276 CC et viole la jurisprudence
du Tribunal fédéral.
4.1Dans son arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013, le Tribunal
fédéral a exposé que «la contribution d'entretien due par un conjoint à
l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles fixées pour la durée de la
procédure de divorce doit être arrêtée conformément aux art. 163 CC, 137
al. 2 aCC et 176 al. 1 ch. 1 CC. La contribution due à l'entretien d'un
enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176
al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. C’est par conséquent à juste
titre que le recourant soutient que la contribution due à l'entretien de la
famille aurait en principe dû être arrêtée de manière différenciée pour le
conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part.» Il a toutefois ajouté que
« bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour
l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant
en déduire que ce procédé aboutirait à un résultat arbitraire. »
S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer
une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants
mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du
parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son
conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue
dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2
aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication
séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (CACI, 24 juin
2014/354 ; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad. art. 137 CC, note en
bas de page 57, p. 1016).
4.2En l’espèce, la fixation d’une contribution globale à l’entretien
de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale
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échappe dès lors à la critique, l’art. 176 CC n’imposant pas qu’une
distinction soit faite entre le montant alloué pour l’entretien de l’épouse et
celui alloué pour l’entretien des enfants mineurs. Au demeurant, il ressort
de la systématique du Code de procédure civile que l’art. 282 al. 1 let. b
CPC, qui dispose que la convention ou la décision fixant des contributions
d’entretien doit indiquer les montants attribués au conjoint et à chaque
enfant, est applicable aux seules contributions d’entretien prévues dans le
cadre d’un divorce (Tappy, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 282 et 33
ad art. 277 CPC). Lorsque l’obligation d’entretien est ordonnée par voie de
mesures protectrices de l’union conjugale, voire de mesures
provisionnelles, les critères de fixation ne sont pas les mêmes que lorsque
l’obligation résulte d’un jugement de divorce. Le montant de la
contribution que le débirentier doit verser pour l’entretien de la famille
répond aux principes du droit du mariage et non par anticipation, aux
règles applicables après divorce ; dans le cadre des mesures protectrices
de l’union conjugale, il s’agit dans toute la mesure du possible de
maintenir la famille dans son train de vie antérieur (Micheli et alii, Le
nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, nn. 419 p. 90 et 975 ss p. 208),
famille que l’on prendra en considération dans sa globalité. La fixation
d’un contribution unique à l’entretien de la famille, sans distinction de la
part revenant au conjoint et celles revenant aux enfants, doit dès lors être
confirmée.
5.L’appelant se plaint de ce qu’il n’a pas été tenu compte de sa
charge fiscale, qui s’élèverait à 784 fr. par mois.
5.1Pour fixer la capacité contributive des parties en matière
d’entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-
ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s’en
tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des
poursuites, qui doit en principe être garanti au débirentier, sans prendre
en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins
vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa), ni les arriérés
d'impôts (TF 5A_890/2013 du 22 mai 2014 c. 4.4, destiné à la publication).
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17 -
En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de
l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5 ; TF
5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1). Lorsque la charge fiscale est prise
en compte, elle doit l’être chez les deux époux.
5.2En l’espèce, il apparaît qu’après couverture du déficit de
l’intimée, les parties disposent d’un montant disponible de 1'220 fr. ; la
charge fiscale peut dès lors être prise en considération. Le montant
évoqué par l’appelant ne saurait toutefois être retenu, dès lors que celui-ci
concerne les impôts du couple (cf. pièce 219 du bordereau de pièces
produites par l’intimé le 18 mars 2014). Selon bordereaux fiscaux produits
pour la 1
ère
et 2
e
tranche 2014, l’appelant est tenu d’acquitter
mensuellement d’un acompte d’impôt se montant à 350 fr. 75. Compte
tenu du revenu mensuel de l’intimée (3'475 fr. 40) et de la contribution
arrêtée par le premier juge, sa charge fiscale peut être estimée à 663 fr.
35 par mois (cf. calculette à disposition sur le site : vd.ch/themes/etat-
droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques). Après
couverture du déficit de l’intimée, à hauteur de 2'339 fr. 20 par mois
(3'397 + 78.40 – 5’151.33 – 663.35), le disponible du couple s’élèverait à
206 fr. (8'430 – 5'534.05 – 350.75 – 2'339.20), de sorte que la contribution
d’entretien en faveur de la famille devrait être arrêtée à un montant de
l’ordre de 2'442 fr. 20 (2'339.20 + 103) par mois, soit un montant proche
de la contribution querellée (2'285 fr.). Dès lors que les revenus de
l’appelant lui permettent de s’acquitter de la contribution contestée et de
supporter la charge fiscale lui incombant, la contribution fixée par le
premier juge peut être confirmée.
-
18 -
6.En conclusion, l’appel formé par B.O.________ doit être rejeté et
le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’appelant versera à A.O.________ des dépens de deuxième
instance, (art. 95 al. 1 let. b PCPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC)
conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue
de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés
par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la
cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al.
2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 2'000 fr., conformément à l’art. 7
TDC.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.O..
IV. L’appelant B.O. doit verser à l’intimée A.O.________,
née [...] la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
-
19 -
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 2 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour B.O.),
-Me Yves Hofstetter (pour A.O.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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20 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :