1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.005984-141276
536
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 30 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
E., à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 30 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a dit que G.________ contribuera à l’entretien de sa femme
E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’010 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1
er
mars
2014 et jusqu’au 31 mars 2016 (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de
G., allouée à Me Charlotte Iselin, à 3'471 fr. 15, débours et TVA
inclus, pour la période du 4 mars au 2 juin 2014 (II) ; dit que le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III) ; rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré la présente
ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (V).
Relevant en substance que le mariage des parties n’avait duré
que deux ans à peine et qu’aucun enfant n’était issu de leur union, le
premier juge a pris en compte les critères de l’entretien après divorce (art.
125 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Estimant qu’il
n’y avait pas lieu de retenir un déracinement culturel de l’épouse, le
premier juge a néanmoins considéré que le mariage, bien que de
complaisance, avait concrètement influencé la situation personnelle et
financière de celle-ci, dès lors qu’elle s’était installée en Suisse en raison
des promesses de son mari portant sur un logement et un emploi. Selon le
premier juge, une contribution d’entretien limitée à une durée de deux ans
se justifiait pour permettre à la requérante de s’intégrer en Suisse et de
trouver du travail.
B.Par acte du 10 juillet 2014, accompagné de six pièces dont
deux de forme, G. a interjeté appel contre cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur d’E.________, l’effet
suspensif étant accordé à l’appel. Il requérait en outre le bénéfice de
-
3 -
l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, en référence à sa
situation financière, telle qu’établie dans l’ordonnance entreprise.
Par lettre du 14 juillet 2014, l’intimée a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif contenue dans
l’appel et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 15 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet
suspensif de l’appelant pour le motif que celui-ci ne rendait pas
vraisemblable, à ce stade, que les prétentions de l’intimée seraient
d’emblée exclues. Elle ajoutait qu’« en outre, au vu de la situation de
l’intimée, l’intérêt de celle-ci à percevoir la pension alimentaire allouée
durant la présente procédure d’appel l’emporte sur l’intérêt du requérant
à éviter d’éventuelles difficultés qui pourraient survenir dans le cadre d’un
éventuel remboursement ultérieur ».
Par lettre du 17 juillet 2014, la juge déléguée a dispensé
l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 30 juillet 2014, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis
l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par courrier du 11 août 2014 adressé en son nom propre au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, G.________ a écrit qu’il s’opposait,
motifs à l’appui, à la décision contenue dans l’ordonnance du 30 juin 2014.
Le 16 septembre 2014, la juge déléguée a requis production
par l’intimée de tous documents attestant de la situation professionnelle
du fils majeur de celle-ci (pièce 1) et du versement par le père biologique
de la fille mineure d’E.________ d’une éventuelle contribution d’entretien
en faveur de l’enfant (pièce 2).
- 4 -
Le 25 septembre 2014, l’intimée a produit la pièce requise n° 1
ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la
procédure de deuxième instance, du 23 septembre 2014. Le 3 octobre
2014, elle a écrit à la juge déléguée qu’elle contestait détenir la pièce
requise n° 2 étant donné que le père biologique de sa fille n’avait jamais
versé une quelconque contribution pour l’entretien de celle-ci.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :
1.G., né le [...] 1968, de nationalité équatorienne, et
E., née le [...] 1971, ressortissante espagnole, se sont mariés le
[...] juillet 2012 à Valence (Espagne). Aucun enfant n’est issu de leur
union.
G.________ est père de quatre enfants. A l’époque de son
mariage avec E., il vivait en Suisse depuis plusieurs années et
faisait ménage commun avec sa compagne et l’une de leurs filles, [...],
née le [...].
E. est mère de deux enfants : [...], né le 4 février [...],
et [...], née le 10 décembre [...]. Lorsqu’elle a épousé G.________, elle vivait
en Espagne ; selon attestation de domicile délivrée par la Mairie de
Valence le 11 juin 2012, elle vivait avec ses enfants dans cette ville, dans
un appartement dont elle était locataire, rue [...]. Elle bénéficiait par
ailleurs d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la
société [...] et travaillait à plein temps (40 heures par semaine) comme
nettoyeuse. Sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2012 fait état d’un
gain net de 1'970 euros.
- Des conversations échangées entre les parties sur Facebook
avant leur mariage, il ressort qu’E.________ se plaignait occasionnellement
de ses conditions de travail et de logement en Espagne et que G.________
-
5 -
lui promettait de l’aider, en lui trouvant notamment un appartement et un
travail en vue de son établissement en Suisse. Les parties ont contracté
une union de pure complaisance. Par son mariage avec E.,
G. obtenait la nationalité espagnole et un passeport européen, ce
qui lui faciliterait l’obtention d’un permis d’établissement en Suisse.
3.A fin juillet 2012, après avoir résilié son contrat de travail et
remis son appartement, E.________ a quitté l’Espagne pour s’établir en
Suisse avec ses deux enfants. Le Service du contrôle des habitants de
Lausanne a déclaré, le 6 février 2014, que [...], fille d’E.________ était
régulièrement inscrite à Lausanne, en résidence principale depuis le 30
juillet 2012.
E.________ s’est tout d’abord installée au domicile de son
époux et de sa compagne, à Lausanne. Par la suite (selon les témoins, les
époux ont vécu ensemble entre une semaine et trois mois), elle est
demeurée avec ses enfants à Renens, chemin de la [...], dans un
appartement dont la jouissance lui avait été provisoirement cédée par un
ami de son mari à qui ce dernier versait le loyer. Lorsqu’il a récupéré son
appartement, à fin décembre 2013, [...] a restitué à G.________ le
montant de la garantie qu’il lui avait demandée. E.________ a ensuite
emménagé avec ses deux enfants à Lausanne, dans un appartement que
lui a trouvé son époux.
D’après [...], l’épouse de son ami, qui était « contente d’être
en Suisse pour gagner un peu plus, car vu la crise en Espagne, elle allait
peut-être perdre son emploi », a travaillé dans son entreprise de
nettoyage du 1
er
juillet 2012 au 30 septembre 2012, selon contrat de
travail conclu le 14 juin 2012. [...] a pour sa part soutenu que son beau-
père lui avait procuré un travail et avait donné de l’argent à sa mère
durant trois mois lorsqu’ils étaient arrivés en Suisse, mais qu’il n’avait pas
trouvé d’emploi à celle-ci. Selon [...], gendre de G., son beau-père
avait promis à sa future épouse de lui « donner un coup de main en
Suisse, pour obtenir un appartement et un emploi ». G. a du reste
-
6 -
affirmé avoir trouvé un second emploi pour son épouse auprès de
l’entreprise [...], à compter du 17 janvier 2013.
Le 10 février 2014, E.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle a
conclu à ce qu’il soit statué sur la suspension de la vie commune. Elle
précisait qu’elle était totalement démunie.
Le 22 février 2014, [...] et [...] ont assisté à une altercation
entre les conjoints au domicile de l’épouse, durant laquelle il était question
d’argent. La situation a dégénéré, chacun des époux agressant l’autre,
jusqu’à ce que la police n’intervienne. E.________ s’est rendue le même
jour à l’Unité de Médecine des Violences du CHUV et a fait état d’une
agression de la part de son mari ; aucune lésion significative n’a été
constatée. Elle s’est toutefois représentée au Service des Urgences du
CHUV le 24 février 2014 car elle présentait des céphalées temporaires
gauches persistantes, mais non majorées ; un traitement antalgique et
anti-inflammatoire ainsi qu’un arrêt de travail de trois jours lui ont été
prescrits. G.________ s’est également présenté à l’Unité de Médecine des
Violences du CHUV et s’est plaint d’avoir été agressé deux jours
auparavant par son épouse et le fils de celle-ci. Un traitement antalgique,
un traitement anti-inflammatoire, une protection gastrique et un arrêt de
travail du 22 au 28 février 2014 lui ont été prescrits.
Lors de l’audience du 12 mars 2014, suspendue pour
complément d’instruction, les époux sont convenus de vivre séparés pour
une durée indéterminée. Lors de la reprise d’audience, le 28 mai 2014,
G.________ a conclu, par voie incidente, à ce que la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) décline sa
compétence dès lors qu’il avait ouvert action en divorce, le 2 avril 2014,
devant le Tribunal de première instance de Valence, en Espagne. Dite
requête a été rejetée sur le siège et E.________ a conclu au versement
-
7 -
d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. par mois. Par dictée au procès-
verbal, G.________ a contesté devoir contribuer à l’entretien de son épouse.
Par lettre du 26 juin 2014, E.________ a écrit à la présidente
qu’elle était indignée que tant de mensonges aient été proférés lors de
l’audience du 28 mai 2014.
- G.________ travaille depuis le 1
er
septembre 2012 en qualité
d’isoleur pour la société [...]. Son gain mensuel net moyen sur douze mois,
qui comprend les heures supplémentaires, est de 5'767 fr., impôts à la
source déduits. A ce montant s’ajoutent des allocations familiales qui
s’élèvent à 200 fr. par mois.
G.________ fait ménage commun avec sa compagne et leur fille
mineure [...], dans un appartement dont le loyer mensuel est de 1'095
francs. Il s’acquitte d’une pension alimentaire de 250 fr. par mois pour un
fils résidant en Equateur. Ses primes d’assurance-maladie sont de 197 fr.
80 par mois et celles de sa fille de 75 fr. 10. G.________ fait état de frais de
leasing (203 fr.) et rembourse un crédit à hauteur de 520 fr. par mois. Ses
charges incompressibles comprennent une base mensuelle pour deux
personnes vivant en couple de 850 fr. (1'700 fr. : 2), une base mensuelle
pour une enfant de moins de dix ans de 200 fr. (400 fr. : 2) et une part de
loyer équivalent à 547 fr. 50 (1'095 fr. : 2).
5.E.________ a travaillé au service de [...] dès le mois de janvier
- Son contrat de travail, conclu le 17 janvier 2013, prévoyait un
salaire horaire brut de 19 fr. 85 et une durée hebdomadaire de travail de
21.5 heures par semaine (soit 93.09 heures par mois). Il a été résilié le 18
avril 2013 pour le 31 mai 2013.
E.________ bénéficie depuis le mois de décembre 2013 (son
délai-cadre échoit le 1
er
décembre 2015) des prestations de l’assurance-
chômage. Ses indemnités journalières ont été fixées à 62 fr. 65 compte
tenu d’un gain mensuel assuré de 1'699 fr. brut. Les décomptes de la
- 8 -
Caisse cantonale de chômage se basent sur des jours de travail moyens
de 21.70 heures correspondant à un mi-temps et font état de versements
nets de 1'313 fr. 50 pour décembre 2013, 1'147 fr. 45 pour janvier
2014, 1'485 fr. 45 pour février 2014, 1'557 fr. pour mars 2014 et 1'497 fr.
05 pour avril 2014, ce qui représente une moyenne mensuelle nette
arrondie de 1'400 fr. (7'000 fr. 45 : 5). E.________ bénéficie par ailleurs,
depuis le 1
er
février 2014, du RI (Revenu d’insertion) ; elle a perçu à ce
titre 1'570 fr. en mars puis 2'531 fr. 70 pour les mois d’avril et de mai
- Les indemnités de chômage d’avril 2014 ont été versées
directement aux services sociaux de la ville de Lausanne. E.________
bénéficie enfin de subsides complets pour les primes de son assurance-
maladie et de celles de sa fille.
E.________ a effectué un stage non rémunéré d’aide de cuisine
à l’EMS [...] du 19 mai au 13 juin 2014 à 80% tout en suivant des cours de
français dispensés par l’OSEO (Œuvre suisse d’entraide ouvrière) de
Morges. Le 17 juillet 2014, elle a été assignée à suivre un cours de
français du 25 août 2014 au 3 novembre 2014.
E.________ vit avec ses deux enfants dans un appartement de
deux pièces et demie dont le loyer mensuel est de 1'630 francs. Ses
charges incompressibles comprennent une base mensuelle pour une
adulte vivant seule (1'200 fr.) et une base mensuelle pour une enfant de
plus de dix ans (600 fr.). Son fils [...], né en 1993, est actuellement au
chômage. Il a perçu des indemnités s’élevant à 3'181 fr. 55 en juillet 2014
et 2'942 fr. 90 en août 2014, sur la base d’un gain assuré de 3'930 francs.
E n d r o i t :
1.
- 9 -
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle de l'art. 92 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de
dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel du 10 juillet 2014 est
formellement recevable, étant rappelé que la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale ayant donné lieu à la décision attaquée a
été considérée à juste titre comme recevable par le premier juge dès lors
que les deux parties sont domiciliées en Suisse et que le dépôt d’une
demande en divorce auprès des autorités compétentes espagnoles était
postérieur au dépôt en Suisse d’une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale.
En revanche, l’écriture de l’appelant, datée du 11 août 2014 et
intitulée « recours » est irrecevable, car manifestement tardive.
-
10 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43 c. 2).
2.2En application de l'art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2010 III 43 et les références citées).
2.3Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits ou
moyens de preuve nouveaux devant l’instance d’appel de démontrer qu’il
a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher
de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance
(Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 317). Ces principes valent également
lorsque la maxime inquisitoire est applicable, ce qui est le cas en l’espèce
dès lors que le litige porte uniquement sur la contribution d’entretien du
conjoint. Les parties peuvent cependant faire valoir que le juge de
première instance a violé maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (JT 2011 III 43 ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2).
En l'espèce, l’appelant produit sous pièces 3 à 6 des
décomptes de salaires concernant l’intimée pour la période du 1
er
janvier
-
11 -
au 31 mai 2013 puis du 30 juillet au 30 août 2013. Il allègue ne pas avoir
pu les obtenir avant l’audience du 28 mai 2014 et soutient qu’il s’attendait
à ce qu’elles soient requises en mains de l’intimée ou produites
spontanément par celle-ci. Dans la mesure où le premier juge ne s’est
fondé que sur les allocations de chômage allouées à la requérante, il
n’avait pas à requérir de pièces supplémentaires concernant ses revenus
avant chômage. Ces pièces sont donc irrecevables. Du reste, à supposer
même qu’elles le fussent, elles ne font que corroborer la pièce 1 produite
par le requérant dans son bordereau du 27 mars 2014 et le revenu imputé
à l’intimée (cf. infra c. 4.4).
L’état de fait de la décision entreprise a été complété par la
pièce n° 1 requise par la juge déléguée et produite par l’intimée (cf. supra
ch. 5).
3.1Dans un premier moyen, l’appelant conteste devoir s’acquitter
d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Il se réfère en cela à
une jurisprudence aux termes de laquelle le Tribunal fédéral a refusé une
contribution d’entretien en faveur d’une épouse, estimant que la capacité
de gain de chacun des époux n’avait pas été un élément essentiel de la
convention des époux relative à l’entretien convenable de la famille, au
sens de l’art. 163 CC (ATF 137 III 385). Or le premier juge aurait dû selon
l’appelant retenir que les époux avaient convenu d’une indépendance
totale, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant de manière
autonome par rapport à l’autre.
3.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la
reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l’art. 163
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en
mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures
provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF
137 III 385 c. 3.1 ; 130 III 537 c. 3.2). Tant que dure le mariage, mari et
-
12 -
femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de
la famille (art. 163 al. 1 CC) ; ils conviennent de la façon dont chacun
apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des
besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour
fixer la contribution d'entretien, selon l’art. 176 al. 1 CC, le juge doit partir
de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet
de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite
prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art.
175 ss CC), le but de l’art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la
famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses
facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la
situation financière des époux le permet encore, le standard de vie
antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux
parties. Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF
5A_710/2009 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc
devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter
à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices ou
provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la
situation financière du conjoint ( ATF 137 III 385 c. 3, précisant I’ATF
128 III 65). C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères
applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la
contribution d’entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou
de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux. Ainsi, l’absence de
perspective de réconciliation des époux ne justifie pas à elle seule la
suppression de toute contribution d’entretien (TF 5A_445/2014
du 28 août 2014 c. 4.1 et les réf.). Le juge doit examiner si, et dans quelle
mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux
désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en
raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre
manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité
-
13 -
lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune,
et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni
recherchés ni vraisemblables ; le but de l’indépendance financière des
époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative,
ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 137 III 385 c. 3.1
; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.2).
Lorsque la jurisprudence susmentionnée précise qu’il faut tenir
compte, dans le cadre de l’art. 163 CC, des critères applicables à
l’entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d’entretien, il
ne s’agit pas d’appliquer en tant que tels les critères de l’art. 125 CC dans
le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale,
mais bien d’examiner, lorsque la reprise de la vie commune n’est plus
envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais
déchargé de la tenue du ménage qu’il mette à profit son temps disponible
pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de
la même manière qu’on aurait pu l’exiger de lui dans le cadre de la
procédure au fond. Cette exigence repose toutefois précisément sur l’art.
163 al. 1 CC et non sur l’art. 125 CC, dès lors qu’il s’agit pour l’épouse de
participer ainsi, selon ses facultés, à l’augmentation des
charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts et par là même
de contribuer à l’entretien convenable de la famille. Le principe du clean
break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures
protectrices de l’union conjugale (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 4.2).
3.3Au vu de la jurisprudence citée, il n’y a pas lieu d’examiner à
ce stade, comme l’a fait le premier juge, même sous l'angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la
situation financière du conjoint, voire de tenir compte d’éléments, relevés
par l’appelant sur la base de l’ordonnance attaquée, qui s’écarteraient de
ladite jurisprudence applicable également en cas de mariage de
complaisance.
-
14 -
3.4En l’espèce, il ressort des éléments déterminants du dossier
que le couple s’est marié afin que l’époux, qui résidait depuis plusieurs
années en Suisse, puisse obtenir la nationalité espagnole, ce qui lui
faciliterait l’obtention d’un permis d’établissement en Suisse. Les époux
semblent avoir vécu ensemble très peu de temps (entre une semaine et
trois mois selon les déclarations des témoins). D’après les circonstances
qui ressortent du dossier, le mari ne s’est pas opposé à ce que son épouse
vienne en Suisse, celle-ci ayant envisagé de s’y rendre alors qu’elle était
encore en Espagne, se plaignant occasionnellement de ses conditions de
travail et de logement dans ce pays. Quoi qu’il en soit, il semble que
l’appelant ait soutenu l’intimée dans son souhait de s’établir en Suisse, en
l’aidant à obtenir un premier contrat de travail en 2012 en vue de son
établissement dans ce pays. S’agissant du deuxième contrat de travail
conclu en 2013, les déclarations des parties à ce sujet sont contradictoires
quant à l’aide obtenue par l’intimée de la part de l’appelant. Il n’en
demeure pas moins que l’appelant a procuré à l’intimée un premier
logement, dont il a visiblement payé le loyer et la garantie, avant de lui en
trouver un second, dont elle a cette fois assumé les charges. Selon le fils
de l’intimée, à qui l’appelant a procuré un emploi, celui-ci aurait remis de
l’argent à sa mère durant trois mois.
Ces éléments démontrent que les parties n’avaient pas, dès la
conclusion de leur mariage, envisagé une indépendance totale de manière
à ce que chacun vive en tous points de manière autonome par rapport à
l’autre et pourvoie à ses propres besoins. Au surplus, l’appelant, qui a
contribué à l’installation de son épouse en Suisse, soutient lui-même lui
avoir trouvé deux emplois ; il ne saurait dès lors affirmer que l’intimée a
vécu durant presque deux ans sans solliciter une aide – financière – de sa
part. Force est ainsi d’admettre que la situation de fait dans le cas présent
n’est pas comparable à celle qui prévalait dans I’ATF 137 III 385 (dans cet
arrêt, les époux n’avaient jamais vécu ensemble ni formé de communauté
conjugale sous quelque forme que ce soit et aucun d’eux n’avait
contribué, en espèces ou en nature, à l’entretien de l’autre) et qu’elle
n’empêche pas d’admettre, dans son principe, le droit à une contribution
d’entretien de l’épouse, la jurisprudence relative au partage du deuxième
-
15 -
pilier en présence d’un mariage de complaisance citée par l’appelant (ATF
136 III 449 c. 4.5.2) n’étant au demeurant pas applicable à la procédure
provisionnelle, puisque cette question relève de la procédure au fond.
4.1 L’appelant soutient ensuite que la situation économique de
l’intimée se serait péjorée, car elle n’aurait rien entrepris pour conserver
son activité lucrative, voire même n’aurait pas démontré qu’elle mettait
tout en œuvre pour subvenir seule à son entretien. Selon l’appelant, la
capacité contributive de l’intimée, qui est jeune et vit en Suisse avec deux
enfants, l’un majeur et l’autre mineur, serait entière. Un revenu
hypothétique mensuel de l’ordre de 2977 fr. 50 brut par mois devrait ainsi
être retenu (150 heures de travail par mois au tarif de horaire 19 fr. 85,
selon l’emploi occupé en 2013), sans délai d’adaptation, dès lors que les
emplois de nettoyeuse et d’aide de cuisine ne nécessitent pas de
connaissances spécifiques en français.
4.2Selon la jurisprudence précitée (ATF 137 II 385), lorsque la
reprise de la vie commune n’est pas vraisemblable, le but de
l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu’ici
n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en
importance même au stade des mesures protectrices de l’union conjugale
(c. 3.1). Cela est applicable a fortiori en cas de mariage de complaisance.
On peut imputer au crédirentier un revenu hypothétique
supérieur à son revenu effectif (TF 5A_638/2009 du 6 mai 2010, in
FamPra.ch 2010 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
L’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. II
s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en
mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT
2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle
l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le
juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout
-
16 -
d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une
personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il
s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement
devoir accomplir (TF 5A_991201 1 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 ; TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF
5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1). Ensuite, le juge doit établir si la
personne a la possibilité effective d’exercer l’activité déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question
de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb ;
ATF 126 I 10 c. 2b ; Hohl, Questions choisies en matière de recours au
Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de
réforme , Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172). Pour arrêter le
montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête
suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la
statistique, ou sur d’autres sources (Conventions collectives de travail ;
Philipp Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und
berufsübliche Löhne in der Schweiz ; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486 ;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012,
p. 228 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1).
Le fait qu’une personne sans emploi n’ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d’examiner si
l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n’est
pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. C’est
pourquoi, le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension
ou l’octroi d’un revenu d’insertion constitue tout au plus un indice
permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce qu’on
-
17 -
pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans
revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi
(TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1, in FamPra.ch 2012 p. 500 ;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.2 ; TF 5A_724/2009
du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 673 ; TF 5A_
891/2013 du 12 mars 2014 c. 4.1.2, in Fam 2014 p. 748).
4.3Le premier juge a retenu, à titre de revenu net découlant des
prestations de chômage perçues par l’intimée de janvier à avril 2014, un
montant de 1’421 fr. par mois, les décomptes en question se basant sur
des jours de travail moyens de 21.70 heures correspondant à un mi-temps
(cf. CCT [Convention collective de travail] du secteur du nettoyage pour la
Suisse romande qui prévoit pour un plein temps 43 heures par semaine).
La situation n’est guère différente si l’on tient compte des indemnités
perçues par l’intimée durant le mois de décembre 2013 (1'313 fr. 50)
puisque l’on parvient à une moyenne nette mensuelle arrondie de 1'400
fr. (cf. supra ch. 4). Le salaire obtenu par l’épouse avant chômage, sur la
base d’un contrat de travail se fondant sur ladite CCT, correspond ainsi à
une activité de l’ordre d’un mi-temps et de 21.5 heures par semaine, ainsi
que le mentionnait le contrat de travail conclu le 17 janvier 2013 avec [...],
puisqu’un plein temps correspond à 43 heures par semaine.
4.4En l’espèce, l’intimée a quarante-trois ans. Elle est en bonne
santé et a exercé en Espagne, jusqu’à son arrivée en Suisse en 2012, une
activité de nettoyeuse. Certes, ses connaissances déficientes de la langue
française, qu’elle a assurément eu l’occasion de parfaire quelque peu
depuis son arrivée en 2012, ne semblent pas l’avoir empêchée d’exercer
en Suisse une activité salariée régulière dans ce domaine en 2013, ce qui
ne l’a toutefois pas mise à l’abri d’un licenciement. L’intimée semble
chercher à se réorienter dans une activité d’aide de cuisine ; à cet égard,
le stage accompli dans ce sens et l’obtention des allocations de chômage,
conditionnés au suivi de cours de langue française, sont des indices qui ne
permettent pas de retenir que l’intimée ne mettrait pas tout en oeuvre
pour subvenir seule à son entretien. Eu égard au fait qu’elle a à sa charge
-
18 -
une enfant mineure de treize ans, qui nécessite vraisemblablement une
attention particulière au vu de son arrivée récente en Suisse et qui
n’atteindra l’âge de seize ans qu’en 2016, l’intimée n’est pas tenue
d’occuper un travail à temps complet avant cette date (en principe, on ne
peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un
taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix
ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus
[TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 5.1 et 5.2]), même si on ne
peut que l’inviter à persévérer dans le sens d’une autonomie financière,
en particulier au vu des circonstances de l’espèce.
Au surplus, en se basant sur la CCT du secteur du nettoyage
pour la Suisse romande et à la lumière des pièces au dossier concernant
l’activité exercée par l’intimée avant son chômage, la prise en
considération d’un revenu hypothétique aboutirait au même revenu que
celui retenu par le premier juge. En effet, selon la convention
susmentionnée, un plein temps correspond à 43 heures, au tarif horaire
brut de 19 fr. 85 brut, et est rémunéré 3'414 fr. 20 brut par mois ([19 fr.
85 x 43] = 853.55 x 4 semaines). Sur le vu des fiches de salaire produites
par l’intimée en première instance, il y lieu de déduire à titre de charges
sociales et d’impôt à la source quelque 16,5%, soit 563 fr. 34 par mois, et
l’on obtient un montant de 2’850 fr. 85 net équivalent à un salaire
mensuel net à mi-temps de 1’425 fr. 40. L’ordonnance attaquée peut être
confirmée sur ce point.
5.Dès lors que les conditions d’un revenu hypothétique ne sont
pas remplies, se pose encore la question de la quotité de la contribution
de l’appelant à l’entretien de son épouse, laquelle se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
5.1.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de la capacité contributive du fils majeur de l’intimée et soutient
-
19 -
que celui-ci doit s’acquitter d’une demie du loyer de sa mère et de la
moitié du forfait du droit des poursuites incombant à celle-ci.
Sil n’y a pas lieu de considérer que l’enfant majeur forme une
communauté domestique comparable à une communauté conjugale (ATF
132 I 483 c. 4.2 ; BühIer, Aktuelle Probleme bei der
Existenzminimumberechnung, in : SJZ 2004 p. 25 ss, 28-29),
contrairement à ce que soutient l’appelant, la participation au loyer d’un
enfant majeur vivant avec lui est en règle générale déduite du minimum
vital de l’intéressé (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes
de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 88). D’un enfant majeur
l’on estime une participation équitable, compte tenu de ses possibilités
financières. Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas de participation au loyer
si l’enfant majeur doit s’entretenir seul avec un salaire de 1000 fr. par
mois (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, c. 3.6 ; Bastons Bulletti, op. cit., p.
88, note infrapaginale 65).
En l’espèce, suite à l’instruction menée par la Juge de céans, il
apparaît que le fils majeur de l’épouse, qui a déclaré à l’audience devant
le premier juge être au chômage, a perçu à ce titre des allocations de
3’181 fr. 55 en juillet 2014 et 2’942 fr. 90 en août 2014, lui permettant de
contribuer au loyer du logement qu’il partage avec sa mère et sa sœur.
On retiendra à ce titre une participation de 500 fr. par mois, ce qui réduit
le montant du loyer incombant à l’intimée à 1'130 fr. par mois.
5.1.2L’appelant conteste l’inclusion dans le budget de l’intimée
d’une base mensuelle concernant l’enfant [...]. N’étant pas l’enfant
commun du couple, l’appelant n’entend pas contribuer à son entretien,
même de manière indirecte.
Tout en reconnaissant que [...] n’était pas la fille en commun
du couple, le premier juge a néanmoins retenu dans les charges
-
20 -
incompressibles de l’intimée le montant de base de 600 fr. pour un enfant
de plus de dix ans.
Le coût d’un enfant mineur d’un premier lit dont l’intéressé a
la garde fait parfois partie du minimum vital du droit des poursuites. On
prend en compte la part de ce coût, y compris la part de l’enfant au
logement du parent gardien, qui n’est pas déjà couverte par des
contributions d’entretien et/ou allocations de tiers (TF 5C.277/2001
c. 3.1 et 3.3 et réf.). lI ne s’agit pas de faire contribuer l’autre conjoint au
coût d’un enfant qui n’est pas le sien, mais de tenir compte des charges
effectives du conjoint/parent gardien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 87).
En l’espèce, l’ordonnance entreprise peut être confirmée à cet
égard ; en particulier, l’instruction menée par la Juge de céans n’a pas
permis d’établir, au degré de la vraisemblance requis, que l’intimée, qui
s’est installée en Suisse avec sa fille [...], percevrait une contribution
alimentaire du père biologique de celle-ci et aucun autre élément du
dossier ne va dans ce sens ; en particulier, les époux n’ont pas pris le soin
de discuter de cet aspect dans le cadre de leurs échanges en vue de la
conclusion de leur mariage de complaisance. Par conséquent, n’y a pas
lieu d’instruire plus avant cette question.
5.1.3Les prestations perçues de l’assistance publique (en particulier
les subsides à l’assurance-maladie), par nature subsidiaires, ne sont pas à
prendre en considération dans le calcul des ressources de l’épouse (TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007, c. 4) ; l’ordonnance est correcte à cet
égard.
5.1.4Il résulte de ce qui précède que les dépenses mensuelles de
l’intimée sont les suivantes, compte tenu d’un montant de base de 1'200
fr. pour un adulte vivant seul et de 600 fr. pour un enfant de plus de dix
ans, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (Loi
-
21 -
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1), élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite
de Suisse :
-
minimum vital pour adulte vivant seul fr. 1'200.00
-
base mensuelle [...] 600.00
-
part de loyer 1'130.00
Totalfr. 2'930.00
Ces charges incompressibles doivent être rapportées aux
revenus de l’intimée, dans lesquels il n’y a pas lieu de tenir compte de
l’aide que la crédirentière perçoit de l’assistance publique : en effet, les
époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l’aide
sociale, subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille,
n’intervenant qu’en cas de carence et étant supprimée lorsque les
conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF
5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4,
in FamPra.ch 2007 p. 895 et les réf.) ; il en va de même du revenu
d’insertion (Juge délégué CACI 26 août 2013/431). Les parties ne
remettant pas en cause le montant de 1'421 fr. perçu par l’intimée au titre
d’indemnités de chômage, il sera retenu comme revenus de la
crédirentière. Il s’ensuit pour l’intimée un déficit de 1'509 fr. par mois
(2'930 fr. - 1'421 fr.).
Quant aux charges incompressibles de l’appelant, telles que
retenues par le premier juge à hauteur de 2'895 fr. 85 par mois, elles ne
sont pas contestées par les parties, son disponible s’élevant ainsi à 2'871
fr. 15 (5'767 fr. - 2'895 fr. 85). Par surabondance, on peut relever qu’en
retranchant la majoration forfaitaire de 20 % opérée dans la décision
entreprise, qui ne s’applique en principe pas dans le cadre de mesures
provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.4 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012
c. 4.2.2), le minimum vital pour adulte vivant en couple serait réduit à 850
fr., ce qui accroîtrait le disponible de l’appelant pour le porter à 2’945 fr.
-
22 -
- Tel est également le cas des dettes de l’appelant, dont le
remboursement cède en principe le pas aux obligations d’entretien, sauf
parfois pour la durée pendant laquelle la dette ne peut pas être dénoncée,
ainsi pour des leasings nécessaires de véhicules ou d’équipement de la
maison (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Le dossier ne contient pas
d’indication sur ces éléments qui ne sont toutefois pas contestés par les
parties.
Partant, l’appelant sera astreint, au vu des particularités de
l’espèce, à verser à l’intimée la somme correspondant à son manco, à
savoir 1'510 fr. (arrondi) par mois, les parties n’ayant au demeurant pas
remis en cause cette manière de faire. Le montant de la contribution ainsi
arrêté est payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
mars
2014, sans qu’il n’y ait lieu de la limiter dans le temps à ce stade de la
procédure.
6.En conclusion, l’appel du 10 juillet 2014 est partiellement
admis et l’ordonnance querellée réformée dans le sens qui précède.
L’appel du 11 août 2014, pour lequel il n’y a pas lieu de percevoir des
frais, est irrecevable (cf. supra c. 1.2).
L’autorité d’appel arrête elle-même les frais et les dépens de
deuxième instance. En l’occurrence, aucune des parties n’ayant
entièrement obtenu gain de cause et dès lors qu’en droit matrimonial il
peut être statué en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), il se justifie de répartir
les frais par moitié et de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
principal, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), mis par moitié à la charge de
chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat.
- 23 -
Le 10 juillet 2014, l’appelant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a été dispensé, le 17
juillet 2014, de l’avance de frais. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à
l’assistance judiciaire suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne
soit pas dénuée de succès. En l’espèce, il convient de donner une suite
favorable à la requête de l’appelant, dès la date du dépôt de l’appel. Il est
astreint à verser au bureau compétent une franchise mensuelle de 50
francs. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance
d’un conseil, en la personne de l’avocate Charlotte Iselin.
Le conseil d’office de l’appelant a droit à une rémunération
équitable pour ses opérations et débours. Le 9 octobre 2014, Me Iselin a
produit une liste des opérations pour la période du 25 juin au 5 octobre
- Elle indique avoir consacré 10 heures à la procédure d’appel. On ne
retiendra cependant que les opérations postérieures au dépôt de l’appel,
le 10 juillet 2014, et les « mémos » ne seront pas pris en compte à titre
d’activité déployée par l’avocate, s’agissant de pur travail de secrétariat
(CACI 31 mars 2014/146 c. 12 ; CACI 29 juillet 2014/ c. 6 ; Juge unique
CREP 2 juin 2014/279 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b) et
compte tenu du temps indiqué pour les correspondances sous forme de
lettres. En définitive, on retiendra 8.25 heures x 180 fr./heure (art. 2 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.03]). L’indemnité d’office de Me Iselin s’élève ainsi à
1'485 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 118 fr. 80
et des débours qui sont arrêtés à 32 fr. 10, TVA incluse, soit un total de
1'635 fr. 90.
Le 25 septembre 2014, l’intimée a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il convient de donner une
suite favorable à sa requête, les conditions de l’art. 117 CPC étant
réalisées. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance
d’un conseil, en la personne de l’avocate Flore Primault. Etant au bénéfice
du RI, l’intimée sera dispensée de franchise.
-
24 -
Le conseil d’office de l’intimée a également droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 9 octobre
2014, Me Primault a produit une liste des opérations pour la période du 16
juillet 2014 au 8 octobre 2014. Elle indique avoir consacré 285 minutes à
la procédure d’appel. On ne tiendra cependant pas compte des opérations
du 31 juillet 2014 (20 minutes), aucune ordonnance de classement
n’ayant été rendue, ni des opérations du 1
er
octobre 2014 qui concernent
la production de la pièce n° 2, déjà requise auparavant, mais non produite
le 25 septembre 2014 avec la pièce requise n° 1 (10 minutes), ni encore le
mémo au BRAPA du 7 octobre 2014 (5 minutes). Dès lors, on retiendra 250
minutes x 3 francs. L’indemnité d’office de Me Primault s’élève ainsi à 750
fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 60 fr. et des
débours arrêtés à 320 fr., TVA incluse, soit un total de 830 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel du 11 août 2014 est irrecevable.
II. L’appel du 10 juillet 2014 est partiellement admis.
III. L’ordonnance du 30 juin 2014 est réformée au chiffre I de son
dispositif comme il suit :
I. dit que G.________ contribuera à l’entretien d’E.________ par le
régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'510 fr.
-
25 -
(mille cinq cent dix francs), payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1
er
mars 2014.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant G.________ est
admise dès le 10 juillet 2014, Me Charlotte Iselin étant
désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel et
l’appelant étant astreint à payer un montant de 50 fr.
(cinquante francs) à titre de franchise mensuelle dès le 1
er
décembre 2014, à verser auprès du Service Juridique et
Législatif, case postale, 2014 Lausanne.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée E.________ est
admise dès le 30 juillet 2014, Me Flore Primault étant désignée
comme conseil d’office pour la procédure d’appel.
VI. L’indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 1'635 fr. 90 (mille six cent trente-cinq
francs et 90 centimes), TVA et débours compris.
VII.L’indemnité de Me Flore Primault, conseil d’office de l’intimée,
est arrêtée à 830 fr. (huit cent trente francs), TVA et débours
compris.
VIII.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600
fr. (six cents francs), mis par moitié à la charge de chacune
des parties, sont laissés à la charge de l’Etat.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
X. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
26 -
XI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charlotte Iselin (pour G.),
-Me Flore Primault (pour E.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
27 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Service de prévoyance et d’aides sociales, BRAPA,
-
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :