1106 TRIBUNAL CANTONAL JS14.010195-141857 564 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:Mme Robyr
Art. 178 CC; 308 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 septembre 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec R., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 septembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a confirmé les chiffres I à V de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2014 (I) dont la teneur est la suivante : "I. ORDONNE à la Banque Cantonale de Genève (BCGE), case postale 2251, 1211 Genève 2, de bloquer immédiatement le compte dépôt BCGE [...] ouvert au nom de A.D.________ dans ses livres sous la référence Portefeuilles/Dépôt A.D.; II. INTERDIT à A.D. d’aliéner et/ou de disposer de toute autre manière des titres et/ou des montants sur le compte dépôt BCGE [...] de la Banque Cantonale de Genève (BCGE), case postale 2251, 1211 Genève 2, sans l’accord écrit de R.________ ou du juge, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ; III. ORDONNE à la Banque Cantonale de Genève (BCGE), case postale 2251, 1211 Genève 2, de bloquer immédiatement le compte dépôt no [...] ouvert au nom de A.D.________ et de R.________ dans ses libres (sic) sous la référence Portefeuilles/Dépôt A.D.________ et R.; IV. INTERDIT à A.D. d’aliéner et/ou de disposer de toute autre manière des titres et/ou des montants sur le compte dépôt BCGE [...] de la Banque Cantonale de Genève (BCGE), case postale 2251, 1211 Genève 2, sans l’accord écrit de R.________ ou du juge, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ; V. DISPENSE R., de fournir des sûretés;" Pour le surplus, le président a interdit à A.D. d'aliéner, de grever et/ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord écrit de R., ou du juge, le bien-fonds no [...] de la Commune de [...] (II), ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la mention de blocage, prévue sous chiffre II ci-dessus, sur l'immeuble n° [...] appartenant à A.D. (III), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
3 - En droit, le premier juge a considéré que, dans la mesure où A.D.________ avait vendu des actions [...] malgré ses déclarations en sens contraire, il se justifiait de confirmer le blocage des comptes de dépôt et de lui interdire de disposer des titres et/ou montants s'y trouvant, R.________ ayant rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. S'agissant de l'immeuble sis à Genève, le premier juge a également estimé qu'il convenait de lui interdire de disposer de ce bien, dès lors que ses déclarations étaient contradictoires et que ses motivations demeuraient floues. Au reste, si l'intéressé ne souhaitait pas le vendre, comme il l'affirmait, le blocage ordonné ne pouvait le gêner. B.Par acte du 6 octobre 2014, A.D.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres I et II de son dispositif et à la réforme de son chiffre III en ce sens qu'ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la suppression de la mention du blocage sur l'immeuble n° [...] lui appartenant. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.R., née [...] le [...] 1956, et A.D., né le [...] 1961, se sont mariés le 3 novembre 1984 à Russin (GE). Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, B.D.________ et C.D., nés respectivement les 27 mai 1986 et 15 mai 1987. 2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2014, A.D. a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à R.________, à charge pour elle de payer les intérêts afférents au prêt hypothécaire, et à ce qu’une pension
4 - alimentaire de 1'500 fr. soit due à R.________ à titre de contribution d’entretien, à compter de la date du prononcé à venir. Dans sa réponse du 14 avril 2014, R.________ a conclu principalement au rejet des conclusions prises dans la requête du 11 mars 2014 et, reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour A.D.________ de payer les charges afférentes au prêt hypothécaire et à ce que A.D.________ soit condamné au paiement régulier, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant mensuel de 16'200 fr., comprenant les charges hypothécaires relatives au domicile conjugal à hauteur de 830 fr. 55. Elle a également conclu à ce qu'ordre soit donné à la Banque Cantonale de Genève (ci-après BCGE) de bloquer immédiatement le compte dépôt [...] ouvert au nom de A.D., à ce qu'il soit fait interdiction à A.D. d'aliéner et/ou de disposer de toute autre manière des titres et/ou des montants sur les comptes dépôt [...] et [...] sans l’accord écrit de R.________ ou du juge, sous la menace de la peine d’amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, Par écriture du 17 avril 2014, A.D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par R.________ dans sa réponse du 14 avril 2014 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2014, A.D.________ a déclaré qu'il n'entendait pas vendre ses actions ni aliéner l'immeuble dont il était propriétaire à l'avenue [...], à Genève, dès lors qu'ils constituaient ses sources de revenus. Il a expliqué avoir transféré le 4 mars 2014 les titres Nestlé d'un compte BCGE au nom des deux parties sur un autre compte BCGE à son seul nom, cela dans le but d'en protéger la substance mais en aucun cas afin de les soustraire à la liquidation du régime matrimonial ou de les vendre.
5 - 3.Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2014, R.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à la BCGE de bloquer immédiatement le compte dépôt [...] ouvert au nom de A.D.________ (2), le compte dépôt [...] ouvert au nom de A.D.________ et de R.________ (4), le compte privé [...] et le compte [...] ouvert au nom de A.D.________ dans ses livres (6) et à ce qu'interdiction soit faite à A.D.________ d'aliéner et/ou de disposer de tout autre manière des titres et/ou des montants sur les comptes précités sans l'accord écrit de R.________ ou du juge, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (3, 5 et 7). La requérante a également demandé à être dispensée de fournir des sûretés et a conclu au rejet des conclusions prises par A.D.________ dans ses écritures des 11 mars et 17 avril 2014. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2014, le président a fait droit aux conclusions 2 à 5 et 8, ordonnant à la BCGE de bloquer immédiatement le compte dépôt BCGE [...] ouvert au nom de A.D.________ (I) et le compte dépôt no [...] ouvert au nom de A.D.________ et de R.________ (III), interdisant à A.D.________ d’aliéner et/ou de disposer de toute autre manière des titres et/ou des montants sur ces comptes sans l’accord écrit de R.________ ou du juge, sous la menace de la peine d’amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II et IV), et dispensant R.________ de fournir des sûretés (V). 4.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mai 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à R., à charge pour elle d'en payer toutes les charges, y compris les intérêts hypothécaires (II), dit que A.D. contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 9'800 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er avril 2014 (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
6 - Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du Juge délégué de la cour d'appel civile du 2 juillet 2014, étant précisé que l'appel concernait en particulier le montant de la contribution. 5.Par réponse du 11 août 2014, A.D.________ a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions prises par R.________ dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mai 2014, ou toutes autres ou plus amples conclusions visant à limiter le pouvoir de disposer de A.D.. Lors de l'audience du 12 août 2014, les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils. R. a complété ses conclusions, demandant qu'il soit fait interdiction à A.D.________ d’aliéner de grever ou de disposer de toute autre manière sans l’accord de R.________ ou du juge le bien fonds n° [...] de la Commune de Genève, sis avenue [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l'art. 292 CP et que le blocage soit mentionné au Registre foncier. A.D.________ a conclu au rejet. Interrogé conformément à l'art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), A.D.________ a confirmé avoir ordonné le transfert des actions Nestlé qui étaient déposées sur le compte [...] auprès de la BCGE avant d'avoir eu connaissance de l'ordonnance du 14 mai 2014, soit avoir donné cet ordre le 9 mai 2014 à sa banque. Il a indiqué avoir donné cet ordre parce que la BCGE avait refusé dans un premier temps de transférer les actions Bâloises Hldg, à la demande de son épouse et de son avocat. Selon A.D., la banque n'a pas fait de difficultés pour les actions Nestlé. Ce transfert est intervenu à une date valeur du 14 mai 2014. Les actions ont été déposées sur un compte à l’UBS à Nyon. Il a indiqué avoir, par la suite, vendu ces actions pour un peu plus de 2'400'000 francs. Cet argent a été crédité sur son compte UBS, puis il l'a prélevé en espèces, début juillet 2014, et l'a transmis à son père qui le gère pour son compte. A.D. a précisé que ce montant existe toujours dans son intégralité et a refusé d'indiquer auprès de quel établissement bancaire il a été déposé. Interrogé par le président sur la
7 - raison de la vente de ces actions alors qu'il avait affirmé lors de l'audience du 22 avril 2014 qu'il n'entendait pas les aliéner, A.D.________ a répondu vouloir protéger le patrimoine familial. Il a précisé qu'après réception du jugement du tribunal cantonal du 2 juillet 2014, il avait payé l'intégralité des pensions auxquelles il avait été astreint et que, pour ce faire, il avait retiré l'argent en cash. Il a déclaré entendre préserver ce capital qui, selon ses termes, "constitue une source essentielle de revenus" pour lui et vivre des intérêts de celui-ci principalement. S'agissant de la vente des actions, A.D.________ a expliqué qu'elle s'était faite en deux temps, à savoir une première vente en date du 4 juillet 2014 et une seconde en date du 15 juillet 2014, étant précisé qu'il a vendu pour plus de 3'600'000 fr. d'actions Nestlé. Il a confirmé avoir vendu ces actions, qui étaient déposées à l'UBS, après l'ordonnance de mesures superprovisionnelles qui lui avait été notifiée le 14 mai 2014, étant précisé qu'à son sens cette ordonnance ne visait que les titres déposés à la BCGE. 6.Par requête de mesures préprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2014, R.________ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A.D.________ d'aliéner, grever et/ou disposer de toute autre manière, sans l'accord écrit de R.________ ou du juge, le bien-fonds n° [...] de la Commune de Genève, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; à ce que le Conservateur du registre foncier soit immédiatement requis d'inscrire cette restriction; à ce qu'ordre soit donné à la Banque UBS de bloquer immédiatement le safe n° [...] détenu au nom de A.D.________ et le dépôt n° [...]; à ce qu'il soit fait interdiction à A.D.________ d'aliéner et/ou de disposer de toutes autres manière des titres et/ou des montants du safe et du dépôt précités, sans l'accord écrit de R.________ ou du juge, également sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a donné suite à sa requête.
8 - 7.A.D.________ n’a pas d’activité lucrative. Il est propriétaire d’un immeuble locatif, situé à l’avenue [...], à Genève, qui lui procure un revenu annuel net de 234'055 fr., soit 19'504 fr. 60 par mois. Il est titulaire d'actions Bâloise Hldg et était également titulaire, jusqu'à leur vente en juillet 2014, d'actions nominatives Nestlé dont les dividendes se sont élevés en 2012 à 70'822 fr. 35, soit un revenu mensuel net moyen de 5'901 fr. 85. R.________ est à la retraite anticipée depuis le 1 er février 2014. A ce titre, elle bénéficie d’une unique pension de sa caisse LPP d’un montant mensuel brut de 474 fr. 65. Les parties sont copropriétaires de deux immeubles en Suisse qui ne leur rapportent aucun revenu, l’un d’eux étant le logement familial – devenu le logement de l'épouse – et le second leur chalet de [...]. Elles sont enfin copropriétaires de deux immeubles sis à [...], en Espagne. Il résulte de l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 2 juillet 2014 que les charges mensuelles de A.D.________ s'élèvent à 12'465 fr. 50 par mois et celles de R.________ à 7'123 fr. 60. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126).
9 - Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 1.3Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; CACI 24 novembre 2011/369 c. 3a ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’appelant ne saurait en outre – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 ème éd., Zürich 2013, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait
10 - doit être complété sur des points essentiels (Hungerbühler, DIKE- Kommentar ZPO, n. 17 ad art. 311 CPC). En l'espèce, l'appelant a pris dans son appel des conclusions en annulation. On comprend toutefois à la lecture de son acte d'appel qu'il tend en réalité à la réforme du dispositif, en ce sens que le blocage de ses biens n'est pas ordonné et qu'il ne lui est pas fait interdiction d'aliéner et/ou de disposer de ces biens. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). 3.L'appelant conteste le blocage de ses comptes et l'interdiction qui lui est faite d'aliéner et/ou de disposer de ses titres, montants et bien- fonds. Il soutient que les actions nominatives Nestlé sont des biens propres issus de l'héritage de sa mère, que les actions Bâloise Hldg lui ont été données par son père, de même que le bien-fonds sis à l'Avenue de [...], à Genève, de sorte que l'intimée n'aura aucune prétention à faire valoir sur ces actions et biens. L'appelant fait encore valoir que la vente des actions Bâloise Hldg ne porterait aucune atteinte aux prétentions de l'intimée, les revenus provenant de l'immeuble locatif étant suffisants pour garantir le paiement des contributions d'entretien. Or, sur ce point, il soutient qu'il ne souhaite pas vendre cette immeuble, qui garantit l'essentiel de ses revenus.
11 - 3.1Aux termes de l'art. 178 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. La seule condition posée est que la sécurité des conditions matérielles de la famille ou de l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage l'exige (ATF 118 II 378, JT 1995 I 43 c. 3b). Cette disposition, qui s'applique par analogie dans une procédure de divorce ou de séparation, tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 c. 2a). Dans tous les cas, la mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et la restriction ordonnée. Ne sont en revanche pas visées les prétentions d'un époux contre l'autre reposant sur des relations juridiques étrangères au droit de la famille (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 178 CC). La restriction du pouvoir de disposer, ou d’autres mesures conservatoires, comme le blocage de comptes bancaires, peuvent être ordonnées si une mise en danger d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial est rendue vraisemblable (ATF 120 III 67 c. 2a; ATF 118 II 378, JT 1995 I 43 c. 3 b). Le juge ne doit pas exiger des preuves strictes d’un danger imminent, mais se contenter de la simple vraisemblance de la mise en danger. (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.2 ad art. 178 CC et les références citées). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 c. 4.1). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de
12 - l’époux requérant, en particulier s’il évoque des expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (Chaix, op. cit. n. 4 ad art. 178 CC). L'art. 178 al. 2 CC prévoit que le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées, également par la voie de mesures superprovisionnelles (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd., 2009, n. 683 ad art. 178 al. 2 CC). L'interdiction peut être de durée indéterminée ou, au contraire, limitée dans le temps. Le juge décide en tenant compte des exigences du principe de la proportionnalité (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 677 ad art. 178 al. 1 CC et n. 684 ad art. 178 al. 2 CC). 3.2En l'espèce, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a restreint le pouvoir de l’appelant de disposer de plusieurs comptes bancaires et de son immeuble sis à Genève en considérant que l'intimée avait rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Cette appréciation est bien fondée. Peu avant le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant a déplacé sur un compte dépôt à son seul nom des actions nominatives Nestlé qui figuraient sur un compte commun aux deux parties auprès de la BCGE. Lors de l'audience du 22 avril 2014, il a déclaré qu'il n'entendait pas vendre ses actions, ni aliéner l'immeuble dont il était propriétaire, dès lors qu'ils constituaient ses sources de revenus. Le 9 mai suivant, il a toutefois transféré les titres Nestlé sur un compte auprès de l'UBS. En juillet 2014, soit postérieurement au blocage des comptes détenus auprès de la BCGE, il a vendu ces titres pour un montant de plus de 3 millions, montant retiré en espèces et dont l'appelant a refusé d'indiquer auprès de quel établissement bancaire il avait été déposé. Au vu de ces éléments, les expectatives de l'intimée – qu'il s'agisse de la contribution d'entretien ou de la liquidation du régime matrimonial – paraissent en danger, le comportement de l'appelant ne pouvant s'expliquer que par une volonté d'échapper à toute mainmise financière. Les mesures prises par le premier
13 - juge s'avèrent ainsi justifiées, tant en ce qui concerne les valeurs mobilières qu'immobilières. Au demeurant, l'appelant ne démontre pas que les actions et l'immeuble dont la disposition est bloquée constituent des biens propres. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, l'intérêt de l'intimée à ce que l'immeuble locatif sis à Genève soit bloqué, le cas échéant jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, prévaut nettement sur un intérêt de l'appelant à pouvoir en disposer, ce dernier intérêt n'étant que virtuel dès lors qu'il soutient lui-même qu'il n'entend pas aliéner cet immeuble. Il s’ensuit que le blocage des comptes et du bien immobilier doit être maintenu. 4.En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 30 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Mireille Loroch (pour A.D.), -Me Andrea E. Rusca (pour R.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
15 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :