1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.012630-141094 508 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2014
Composition : M.P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à Cheseaux-Noréaz, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., à Cheseaux-Noréaz, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
avril 2014, allocations familiales éventuelles en sus (IX), ordonné à tout employeur de A.T., actuellement la société [...], ou à tout organisme lui servant des indemnités en lieu et place du salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant de la contribution d’entretien due pour l’entretien de son épouse, soit 2'800 fr., et de le verser à B.T., allocations familiales éventuelles en sus (X), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI) et dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII).
3 - 2.Par acte du 12 juin 2014, A.T.________ a fait appel de cette ordonnance. B.T.________ a déposé une réponse le 31 juillet 2014. 3.Par décision du 2 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2014 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.T., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er août 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 4.Les parties ont signé une convention lors de l’audience d’appel du 29 septembre 2014. Le chiffre III de la convention dispose ce qui suit : « III. Un mandat d’évaluation est confié au Service de protection de la jeunesse aux fins de vérifier les conditions d’existence des enfants C.T. et D.T.________ auprès de leur mère et de formuler des propositions quant à l’attribution ultérieure de la garde et des modalités de l’exercice du droit de visite. » L’intégration de ce chiffre dans la convention a été opérée à la demande du père en contrepartie de sa renonciation à requérir le transfert en sa faveur de la garde des enfants. Il est en effet apparu lors de l’audience que même si la mère semblait désormais en mesure d’assumer cette garde, des interrogations subsistaient quant à sa capacité sur le long terme, compte tenu de son état de santé et de certaines inquiétudes suscitées par l’attitude générale de son nouveau conjoint, qui semble ne pas habiter avec elle actuellement. Même si le Juge de céans considère également que cette mesure de surveillance est nécessaire et, partant, que la ratification de la convention ne saurait intervenir sans cette dernière, il ne lui est cependant pas possible de faire porter cette ratification sur ce chiffre car un mandat d’évaluation ne peut être confié par un juge au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
4 - simultanément à une radiation de la cause, puisque ce magistrat est ensuite dessaisi de plein droit de cette dernière et qu’il ne peut assurer un quelconque suivi. Dans un tel contexte, il convient plutôt que ce magistrat procède à un signalement au sens de l’art. 26a LProMin [loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41]). Au vu de ce qui précède, le Juge de céans ratifie la convention du 29 septembre 2014 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, à l’exception du chiffre III. En outre, simultanément à la notification du présent arrêt, un signalement sera adressé au SPJ et à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, de façon à ce que la surveillance de la situation des enfants, convenue par les parties et considérée comme nécessaire par le Juge de céans, puisse intervenir indépendamment de la procédure d’appel clôturée par le présent arrêt. 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelant. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, conformément au chiffre VII de la convention. 6.Me Paul-Arthur Treyvaud, qui a produit la liste de ses opérations à l’issue de l’audience du 29 septembre 2014, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le temps indiqué pour la rédaction de « 20 correspondances » (3h20) est excessif pour une procédure d’appel ne posant pas de difficultés particulières, cela d’autant plus qu’on ignore le détail et les destinataires des correspondances alléguées, ainsi que le
5 - temps consacré à la rédaction de chacune d’entre elles, de sorte qu’il ne sera retenu qu’une heure de travail, le total des honoraires étant ainsi réduit de 10h à 7h40. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'490 fr. 40, soit 1’380 fr. plus 110 fr. 40 de TVA à 8 %, et les débours à 173 fr. 90, soit 161 fr. plus 12 fr. 90 de TVA, ce qui fait un total de 1'664 fr. 30. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 7.La transaction du 29 septembre 2014, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les chiffres I, II, IV, V, VI et VII de la convention signée par les parties le 29 septembre 2014 sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Leur teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de modifier le chiffre VII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2014 en ce sens que A.T.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses filles C.T.________ et D.T.________, d’entente avec leur mère. A défaut d’entente préalable, il pourra avoir ses filles auprès de lui de la manière suivante : -tous les week-ends du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19 heures. -la moitié des vacances scolaires.
6 - -alternativement à Noël / Nouvel An, Pâques / Pentecôte, Ascension / Jeûne fédéral. A.T.________ se chargera de prendre et de ramener les enfants là où elles se trouvent. II.Le chiffre IX de l’ordonnance susmentionnée est modifié en ce sens que, dès le 1 er octobre 2014, A.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution de 1'600 fr. (mille six cents francs), allocations familiales en sus, payable au plus tard le cinq de chaque mois en mains d’B.T.. Cette contribution est calculée sur la base d’un revenu mensuel net de A.T. de 6'292 fr. treizième salaire compris et d’un revenu mensuel net d’B.T.________ de 1'816 francs. IV.A.T.________ déclare qu’il prête gratuitement à B.T.________ la voiture de marque Chevrolet Matiz (les frais d’entretien de ce véhicule étant à la charge de l’intimée). En contrepartie, l’intimée s’engage à restituer à l’appelant les clés de la voiture Audi A1 lors du prochain exercice du droit de visite. V.A.T.________ aidera activement B.T.________ dans ses recherches d’appartement. VI.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2014 est maintenue pour le surplus. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________. III. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'664 fr. 30 (mille six cent soixante- quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
7 - V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manuela Ryter Godel (pour A.T.) -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.T.) -Service de protection de la jeunesse -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :