1106
[...]
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.019094-141285
412
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 août 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à [...],
intimé, contre le prononcé rendu le 3 juillet 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec E., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 juillet 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a dit que D.________ contribuera à
l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de
2'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains
d’E., dès et y compris le 1
er
juin 2014 (I), rendu la décision sans
frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a examiné la situation financière des
parties et considéré que la totalité du disponible de D. devait être
attribué à l’entretien d’E., en application des règles régissant la vie
séparée des époux durant le mariage, en particulier l’art. 163 CC (Code
civil suisse du 19 décembre 1907, RS 210).
B.Par acte du 14 juillet 2014, D. a formé appel contre
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce qu’interdiction soit faite à E.________, sous peine
d’amende au sens de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS
311.0), d’approcher la résidence de son époux ainsi que son lieu de travail
à moins de 500 mètres et de prendre contact avec lui de quelque manière
que ce soit.
Hormis les pièces de forme, l’appelant a produit une pièce. Il a
en outre requis la production de plusieurs pièces en mains de l’intimée et
l’octroi d’un délai d’un mois pour produire une liste de témoins.
Par avis du 16 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour de céans
a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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1.La requérante E., née le [...] 1964, et l’intimé
D., né le [...] 1967, tous deux de nationalité portugaise, se sont
mariés le [...] 1992 au Portugal.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 mai 2014, E.________ a conclu notamment et en substance à ce que les
parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée,
que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et que D.________
soit astreint au versement d’une contribution d’entretien de 2'600 fr. par
mois dès la séparation effective des parties.
Le 30 mai 2014 s’est tenue une audience mesures protectrices
de l’union conjugale, au cours de laquelle les parties ont signé la
convention partielle suivante :
« I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2014 ;
II.La jouissance du domicile conjugal sis [...] à Cossonay est
attribuée à E., à charge pour elle d’en acquitter le
loyer et les charges ;
Un délai au 30 juin 2014 est imparti à D. pour se
constituer un domicile distinct, en emportant ses effets
personnels ainsi que les objets suivants : le canapé, les habits,
les oiseaux et les poissons et le matériel qui va avec, son
chien, une collection de cannettes de boissons énergétiques,
une play-station et le téléviseur qui va avec ainsi que les
programmes, son ordinateur, son bureau et les effets qu’il
contient, le petit réfrigérateur redbull, le barbecue, des outils
et des routes de voiture et une collection de CD ;
III.E.________ remettra à D.________ un jeu de clés de la maison
sise au Portugal, lequel s’engage à s’abstenir d’emporter tout
objet garnissant cette maison, exception faite de ses
vêtements personnels. »
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4 -
Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé partiel de
mesures protectrices de l’union conjugale.
3.Il ressort de l’ordonnance attaquée que la situation financière
des parties est la suivante :
a) La requérante n’exerce aucune activité professionnelle et
ne perçoit aucun salaire.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes:
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minimum vitalFr.1’200.00
-
loyerFr.1'610.00
-
assurance maladie Fr.338.65
TotalFr.3'148.65
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
manque à la requérante un montant de 3’148 fr. 65 par mois pour
équilibrer son budget.
b) L’intimé travaille auprès de [...] SA. Il a réalisé en 2013 un
salaire mensuel brut de 6’674 fr. 08, ce qui correspondait à un salaire
mensuel net de 5’796 fr. 33 après déduction des charges sociales à
hauteur de 877 fr. 75 selon son certificat de salaire 2013. Actuellement,
l’intimé réalise un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 5’900 fr.,
ce qui correspond à un salaire mensuel net de 5’466 fr. 50 (5’046 x 13 /
12), après déduction des charges sociales à hauteur de 854 fr. selon les
fiches de salaire du mois de janvier à avril 2014 qu’il a produites en
première instance.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes:
-
minimum vitalFr.1'200.00
-
5 -
-
loyerFr.1’500.00
-
assurance maladie Fr.326.05
-
frais de transportFr.239.00
TotalFr.3’265.05
Les frais mensuels de transport se décomposent à raison de
162 fr. d’assurance, 37 fr. de taxe et 40 fr. d’essence.
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
reste à l’intimé un montant disponible de 2’201 fr. 45 (5'466 fr. 50 —
3'265 fr. 05).
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de
mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
notamment sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
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général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
En l’espèce, l’appelant produit une lettre de démission que
l’intimée avait adressée à son ancien employeur le 27 septembre 2011. Il
n’invoque cependant aucun élément tendant à prouver que cette lettre,
antérieure au prononcé attaqué, ne pouvait pas être produite en première
instance. Cette pièce doit dès lors être déclarée irrecevable.
3.a) L’appelant reproche au premier juge de n’avoir retenu
aucun salaire pour l’intimée. Il soutient que celle-ci pourrait travailler en
qualité d’ouvrière non qualifiée et réaliser un revenu mensuel de
2'280 francs. Pour cette raison, il conclut à l’annulation de l’ordonnance
attaquée.
b) L’art. 311 al. 1 CPC prévoit notamment que l’appel doit être
introduit par un acte écrit et motivé. De même, du fait du caractère
réformatoire de l’appel, l’appelant ne peut, sous peine d’irrecevabilité, se
limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit, au
contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel
de statuer à nouveau, le cas échéant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
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n. 4 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent dès lors contenir l’exposé de
ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy,
CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Elles doivent être rédigées
d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles
quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière
pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in
SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, des conclusions
tendant à l’annulation et au renvoi au premier juge prises par une partie
assistée d’un mandataire professionnel sont dénuées d’ambiguïté et ne
sauraient être interprétées comme tendant à la réforme. Elles doivent être
déclarées irrecevables, à plus forte raison si elle ne sont pas chiffrées
(CACI 5 novembre 2012/519 c. 3c, JT 2013 III 131, pp. 139-140).
Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37 c. 3 ;
CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5
ad art. 311 CPC par analogie).
c) En l’espèce, l’appelant, assisté d’un mandataire
professionnel, se borne à conclure à l’annulation du prononcé attaqué. Il
ne prend aucune conclusion chiffrée en réforme au regard de la
contribution d’entretien fixée par le premier juge. Au vu de la
jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que la
première conclusion de l’appelant doit être déclarée irrecevable sans qu’il
faille lui impartir un délai pour y remédier.
De toute manière, il y a lieu de relever que l’appelant n’établit
nullement que l’intimée serait en mesure de réaliser un salaire. Les époux
étant séparés depuis le 1
er
juin 2014, on ne saurait au surplus imputer à
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l’intimée un revenu dès cette date sans tenir compte du temps nécessaire
pour trouver un emploi.
4.L’appelant soutient que l’intimée « vient faire du scandale »
sur son lieu de travail et à son domicile. Elle aurait en outre forcé la porte
de son appartement. L’appelant conclut dès lors à ce qu’interdiction soit
faite à l’intimée de s’approcher à moins de 500 mètres de son domicile et
de son lieu travail et de prendre contact avec lui de quelque manière que
ce soit.
L’appelant n’apporte cependant pas le moindre élément
propre à démontrer la véracité de ses griefs. En l’absence de toute preuve
à ce sujet, la conclusion de l’appelant doit être rejetée.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
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9 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 5 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me [...] (pour D.),
-Me David Parisod (pour E.________).
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10 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :