1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.021685-171000 et
JS14.021685-171017
317
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , juge déléguée
Greffier :M. Grob
Art. 179 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par E., à [...],
requérant, et M., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 29 mai 2017 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant les appelants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 29 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a dit qu’à défaut
de meilleure entente entre les parties, le droit de visite de E.________ sur
ses enfants Y.________ et W.________ s'exercerait librement à raison de
deux demi-journées un week-end sur deux, soit le samedi après-midi et le
dimanche après-midi, de 14 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller
les chercher et de les ramener là où ils se trouvent (I), que dès et y
compris le mois de septembre 2017, et pour autant que le droit de visite
fixé sous chiffre I se déroule de manière adéquate, le droit de visite serait
étendu à des journées complètes un week-end sur deux, soit le samedi et
le dimanche, de 9 heures à 18 heures (II), que dès et y compris le mois de
décembre 2017, et pour autant que le droit de visite fixé sous chiffre II se
déroule de manière adéquate, le droit de visite serait étendu à un week-
end complet sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures
(III) et que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IV), a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V)
et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, concernant la problématique demeurant litigieuse en
appel, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de changement
notable des circonstances dans la mesure où les activités et revenus des
parties, ainsi que leurs charges, étaient similaires à ceux qui prévalaient
au mois d’octobre 2014, de sorte qu’il ne se justifiait pas de modifier la
contribution d’entretien pour la famille fixée conventionnellement le 31
octobre 2014, cette contribution paraissant adéquate au vu de leur
situation financière.
B.a) Par acte du 9 juin 2017, E.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’il
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devait contribuer à l’entretien des enfants Y.________ et W.________ par le
régulier versement d’une pension alimentaire d’un montant de 1'500 fr.
chacun dès le 1
er
janvier 2017 et qu’il n’était débiteur d’aucune
contribution d’entretien en faveur de M., subsidiairement au renvoi
de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A
titre de mesures d’instruction, il a requis la production du dossier de
M. en mains de tout service social auprès duquel elle s’est
adressée à compter du 31 octobre 2014, de toute pièce permettant de
déterminer les revenus et charges de celle-ci depuis le 31 octobre 2014,
ainsi que de toute pièce permettant de déterminer les revenus et charges
des enfants à compter du 1
er
janvier 2016. Il a produit un bordereau de 25
pièces et a sollicité l’assistance judiciaire.
Par acte du 14 juin 2017 (date du timbre postal), M.________ a
également formé appel à l’encontre de ladite ordonnance, en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
la requête de mesures protectrices et superprovisionnelles déposée le 6
décembre 2016 par E., telle que modifiée aux débats du 20 février
2017, était rejetée, qu’à compter du 1
er
février 2017, E.
contribuerait à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension
mensuelle de 3'430 fr. pour Y.________ et de 2'980 fr. pour W.,
éventuelles allocation familiales en sus, et qu’à compter du 1
er
février
2017, E. contribuerait à son entretien par le versement d’une
pension mensuelle de 2'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision. Elle a en outre requis l’effet suspensif à l’appel. A titre de
mesures d’instruction, elle a sollicité, d’une part, l’audition de la Dresse
Q., pédopsychiatre, ainsi que de [...], psychologue FSP, et, d’autre
part, la production, en mains d’A. Sàrl, de tout document
établissant le chiffre d’affaires et le bénéfice net réalisés par cette société
depuis le 19 mai 2015 et, en mains de divers tiers, de tout document
établissant les montants versés à E.________ ou à A.________ Sàrl depuis le
1
er
janvier 2015. Elle a produit un bordereau de quatre pièces et a par
ailleurs demandé l’assistance judiciaire.
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b) Par ordonnance du 16 juin 2017, la Juge déléguée de la
Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a très partiellement admis la
requête d’effet suspensif déposée par M.________ dans la mesure où le
chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 29 mai 2017 était modifié en ce sens que jusqu’à l’audience
d’appel à intervenir, à défaut de meilleure entente entre les parties, le
droit de visite de E.________ sur ses enfants Y.________ et W.________
s'exercerait librement à raison de deux demi-journées un week-end sur
deux, soit le samedi après-midi et le dimanche après-midi, de 14 heures à
18 heures, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils
se trouvent (Ia) et où l’exécution des chiffres II et III du dispositif de ladite
ordonnance était suspendue jusqu’à l’audience d’appel à intervenir (Ib) et
a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de
l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à
intervenir (II).
c) Par ordonnance du 19 juin 2017, la Juge déléguée a accordé
à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure
d’appel avec effet au 14 juin 2017 et a désigné Me Matthieu Genillod en
qualité de conseil d’office.
d) Le 21 juin 2017, E.________ a informé la Juge déléguée que
M.________ n’avait pas respecté son droit de visite et a conclu en
substance, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures
superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce
que les chiffres Ia et Ib de l’ordonnance du 16 juin 2017 soient assortis de
la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
M.________ s’est déterminée le 22 juin 2017 en contestant
s’être opposée à l’exercice du droit de visite et en précisant que les
parties s’étaient entendues pour mettre sur pied un calendrier.
Le même jour, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : le SPJ) s’est déterminé en indiquant qu’aucun élément du dossier
ne justifiait une interruption des visites du père avec ses enfants.
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Le 22 juin 2017 également, la Juge déléguée a signifié à
E.________ que sa requête de mesures superprovisionnelles était rejetée et
l’a invité à lui indiquer dans un délai au 28 juin 2017 s’il maintenait sa
requête tendant à ce que l’ordonnance du 16 juin 2017 soit complétée par
la mention de la menace de l’art. 292 CP.
Le 28 juin 2017, E.________ a déclaré maintenir ses conclusions
provisionnelles tendant à ce que la menace de l’art. 292 CP soit ajoutée à
la décision du 16 juin 2017.
Dans des déterminations du 29 juin 2017, M.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.
e) Par ordonnance du 30 juin 2017, la Juge déléguée a accordé
à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel
avec effet au 9 juin 2017 et a désigné Me Alessandro Brenci en qualité de
conseil d’office.
f) Dans sa réponse du 12 juillet 2017, M.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel de E.,
subsidiairement à son rejet. Elle a également confirmé ses conclusions.
Dans sa réponse du 14 juillet 2017, E. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par M.________
dans son mémoire d’appel et a confirmé ses conclusions.
g) Une audience d’appel s’est déroulée le 20 juillet 2017, en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif, lors de laquelle
celles-ci ont été entendues. E.________ a renouvelé les réquisitions de
preuve figurant dans son appel et a produit trois pièces. M.________ a
renouvelé ses réquisitions de production de pièces et a retiré celles
tendant aux auditions de témoins.
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A cette occasion, les parties ont par ailleurs conclu la
convention partielle suivante, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt
partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Le droit de visite de E.________ sur ses enfants Y., né le
[...] 2010, et W., né le [...] 2011, s’exercera librement de
13 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller les chercher et
de les ramener là où ils se trouvent, les 23 et 24 juillet, les 6 et 7
août, le 14 août, puis le 20 août 2017. Dès le 27 août 2017, le
droit de visite s’exercera tous les dimanches selon les mêmes
modalités.
II. Dès le 5 novembre 2017, et pour autant que le droit de visite
fixé sous chiffre I ci-dessus se déroule de manière adéquate, le
droit de visite de E.________ sera étendu à tous les dimanches, de
9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les
enfants et de les ramener là où ils se trouvent.
III. Parties conviennent que les enfants passeront toute la journée
du 25 décembre 2017 avec leur père.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. ».
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.M., née le [...], et E., né le [...], se sont mariés
le [...] à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
-
Y.________, né le [...] 2010 ;
-
W., né le [...] 2011.
2.Le 2 juin 2014, E. a déposé une plainte pénale contre
M.________ pour diffamation, injures et menaces. Dans le cadre de
l'enquête policière ouverte à la suite de cette plainte, M.________ a évoqué
des gestes et attitudes déplacés de la part du père sur les deux enfants,
ce qui a provoqué l'ouverture d'une enquête pénale relative à des actes
d'ordre sexuel sur ceux-ci.
3.Les époux vivent séparés depuis le 4 juin 2014. Dans un
premier temps, les modalités de leur séparation ont été régies par
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7 -
convention passée lors d’une audience du 13 juin 2014, ratifiée sur le
siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, prévoyant notamment l'attribution à M.________ de la jouissance
du domicile conjugal (Il), l'engagement de chacune des parties à consulter
un professionnel de la santé pour assurer un suivi thérapeutique personnel
(III), la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique portant sur
l'attribution de la garde et de l'autorité parentale ainsi que sur les
modalités d'exercice du droit de visite, à confier au Service de psychiatrie
pour enfants et adolescents [...] (IV), l'attribution provisoire de la garde
des enfants Y.________ et W.________ à la mère dans l'attente du rapport
d'expertise (V), E.________ bénéficiant sur ceux-ci d'un libre et large droit
de visite, à exercer d'entente avec la mère et moyennant préavis donné
vingt-quatre heures à l'avance (VII), la mise en place, en accord avec le
SPJ, d'un suivi par l'Action éducative en milieu ouvert dès que possible (VI)
et un versement unique par E.________ d'un montant de 2'000 fr. à
M.________ pour payer les dépenses quotidiennes, E.________ continuant en
outre à s'acquitter des factures courantes de la famille (IX).
4.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 31 octobre 2014, les parties, assistées de leur conseil
respectif, ont conclu la transaction suivante, ratifiée séance tenante pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. E.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement
d'une pension mensuelle de 4'800 fr. (quatre mille huit cents
francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable
d'avance le premier de chaque mois à M.________, dès le 1
er
novembre 2014. Cette pension prend en considération le
montant des mensualités de leasing dont M.________ doit
s'acquitter pour sa voiture, qui s'élèvent à 417 fr. par mois.
Cette contribution d'entretien est basée sur un revenu de 9'845
fr. de E., comprenant les commissions variables qu'il
touche pour les ventes auprès de [...], et de 760 fr. de
M., soit environ 260 fr. pour son activité de surveillante
de bus et 500 fr. pour son activité de styliste.
Il. M.________ accepte que E.________ prenne les enfants en
vacances au Maroc une semaine en avril 2015. ».
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5.Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale
s'est tenue le 2 juillet 2015, en présence des parties, assistées de leur
conseil respectif. A cette occasion, elles ont passé une convention, ratifiée
séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, prévoyant notamment que la garde des enfants Y.________ et
W.________ était confiée à M., auprès de laquelle ceux-ci auraient
leur domicile légal et que E. exercerait un libre et large droit de
visite sur ses enfants, d'entente avec la mère, à défaut de quoi il les aurait
auprès de lui au minimum un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures
au lundi à 18 heures, la première fois le 10 juillet 2015. Les parties ont
également requis qu'une curatelle au sens de l'article 308 alinéa 1 CC soit
instaurée en faveur de leurs enfants et qu'elle soit confiée au SPJ,
E.________ s'étant par ailleurs engagé à entreprendre un traitement
thérapeutique et faire les démarches utiles à cet effet d'ici fin septembre
6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union
conjugale rendue le 24 septembre 2015, la Présidente a dit que le droit de
visite de E.________ sur ses enfants s'exercerait chaque semaine, du
dimanche à 17 heures au lundi matin à 9 heures ou à la reprise de l'école
(I) et a ordonné à M.________ de remettre les enfants à leur père pour qu'il
puisse exercer son droit de visite (II).
7.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 8 octobre 2015, la Présidente a institué une curatelle d'assistance
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants Y.________ et
W.________ (I) et a désigné en qualité de curatrice G., assistante
sociale pour la protection des mineurs (II).
8.Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale
s'est tenue le 26 novembre 2015 en présence des parties, chacune
assistée de son conseil, lors de laquelle la Dresse Q., qui suivait
régulièrement l’enfant Y.________, a été entendue en qualité de témoin.
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9.Par courrier du 16 décembre 2015, le conseil de M.________ a
adressé à la Présidente copie d'une plainte déposée par sa cliente contre
son époux, notamment pour actes d'ordre sexuel sur les enfants du
couple.
10.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 18 décembre 2015, la Présidente a en substance dit que le droit de
visite de E.________ sur ses deux enfants s'exercerait par l'intermédiaire du
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.
11.Une audience d'appel s'est tenue le 17 février 2016 par devant
la Juge déléguée de la Cour de céans ensuite de l'appel interjeté par
E.________ contre l'ordonnance précitée. A cette occasion, G.________ a été
entendue en qualité de témoin. A la suite de son audition, les parties ont
conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour
valoir arrêt sur appel, prévoyant notamment ce qui suit :
« I. Le droit de visite de E.________ à l'égard de ses enfants
Y., né le [...] 2010, et W., né le [...] 2011, s'exercera
dès que possible de façon médiatisée par le recours à la prestation
Trait d'Union en la présence constante de l'accompagnant,
prestation que la curatrice, Mme G., mettra en œuvre sans
délai. Dans l'intervalle, le droit de visite continuera à s'exercer par
l'intermédiaire de Point Rencontre, déjà en place. En sus, le droit de
visite s'exercera le mardi 22 mars 2016 dans les locaux du SPJ, en la
présence permanente de la curatrice et de la façon suivante :
Madame M. amènera les enfants à [...] à 16h15. Monsieur
E.________ arrivera à [...] à 16h30 et exercera le droit de visite en la
présence de Madame G.________ jusqu'à 17h45. Madame M.________
reviendra chercher les enfants au même endroit à 18h00.
Il. Les parties considèrent qu'un pédopsychiatre doit se
pencher urgemment sur les interrogations que suscitent les dessins
d'Y.________ et son comportement depuis l'été 2015. Soucieuses de
ne pas entraver le bon déroulement de l'enquête pénale en cours,
elles s'entendent pour solliciter une expertise de crédibilité auprès
du Procureur en charge de l'enquête. A cet effet, parties sollicitent
de la Juge déléguée de céans qu'elle transmette une copie du
présent procès-verbal au Procureur concerné par l'enquête ( [...]
et/ou [...]). ».
12.Par courrier du 17 octobre 2016, la Croix-Rouge vaudoise a
informé la Présidente avoir assuré l'accompagnement du droit de visite de
E.________ sur ses fils via la prestation « Trait d'Union », selon les
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modalités définies dans la convention du 17 février 2016. Elle a indiqué
avoir ainsi assuré les rencontres entre le père et les enfants à raison d'une
visite de trois heures tous les quinze jours durant cinq mois environ, soit
du 19 juin 2016 au 13 novembre 2016, indiquant que cette prestation
prendrait alors fin le 13 novembre 2016 et demandant à être relevée de
ce mandat qui s'était déroulé dans un climat favorable.
La Croix-Rouge vaudoise a accepté d'organiser, dans l'attente
d’une audience à intervenir, des rencontres en décembre 2016 et janvier
13.a) Par requête de mesures protectrices et superprovisionnelles
de l'union conjugale formée le 6 décembre 2016, E.________ a pris les
conclusions suivantes :
« I/VII Admett[r]e la requête.
II/VIII Ordonne l'attribution de la garde et de la détermination du
lieu de résidence des enfants Y.________ et W.________ en
faveur de leur père, E., de manière immédiate.
III/IX Dit que la mesure du précède s'accompagne de la menace de
la sanction contenue à l'art. 292 CP et que E. peut
s'adjoindre le concours de tout tiers habilité, notamment des
forces de l'ordre, pour réaliser l'exécution de l'ordre sous
chiffre Il.
IV/X Dit que le droit de visite de la mère est restreint au Point
Rencontre, selon des modalités à préciser en cours d'instance.
V/Xl Dit que E.________ n'est plus le débiteur d'une contribution
d'entretien en faveur de ses enfants Y.________ et W..
VI/XII Condamne M. à s'acquitter d'une pension alimentaire
en faveur de ses enfants W.________ et Y., comprenant
l'entretien en tant que tel et la prise en charge, selon un
montant à préciser en cours d'instance. ».
b) M. s'est déterminée par courrier du 8 décembre
2016 et a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles prises par
E.________ dans sa requête du 6 décembre 2016.
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11 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2016.
c) M.________ s'est déterminée le 3 février 2017 sur la requête
de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2016,
concluant au rejet des conclusions prises par E.________ et prenant les
conclusions reconventionnelles suivantes :
« I. A compter du 1
er
février 2017, E.________ contribuera à
l’entretien de son fils Y., né le [...] 2010, par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte
bancaire de M., d’une pension mensuelle de CHF 3’430.--
(trois mille quatre cent trente francs), éventuelles allocations
familiales en sus.
II. A compter du 1
er
février 2017, E.________ contribuera à
l’entretien de son fils W., né le [...] 2011, par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte
bancaire de M., d’une pension mensuelle de CHF 2’980.--
(deux mille neuf cent huitante francs), éventuelles allocations
familiales en sus.
III. A compter du 1
er
février 2017, E.________ contribuera à
l’entretien de M.________ par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci,
d’une pension mensuelle dont le montant sera précisé en
cours d’instance. ».
d) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
s'est tenue le 20 février 2017 en présence des parties, assistées de leur
conseil respectif, et de G., curatrice d'assistance éducative des
enfants Y. et W.. A cette occasion, les parties ont requis la
production de pièces supplémentaires, ainsi que l’audition de plusieurs
témoins, et ont modifié leurs conclusions comme suit selon le procès-
verbal de l’audience :
« Le requérant conclut subsidiairement au maintien du droit
de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants
Y. et W.________ à M.________ et à l'attribution d'un libre et
large droit de visite en sa faveur, à fixer d'entente entre les parties
ou, à défaut d'entente, d'un droit de visite à exercer un week-end
sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures
et la moitié des vacances scolaires.
L'intimée conclut au rejet des conclusions subsidiaires qui
précèdent sous suite de dépens.
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(...)
L’intimée précise sa conclusion III en ce sens que le
montant réclamé est à toute le moins de 2'000 francs.
Le requérant conclut au rejet de cette conclusion
précisée. ».
e) Par courrier du 24 février 2017, la Présidente a rejeté les
diverses réquisitions de production de pièces et d’audition de témoins
formulées à l’audience, considérant que les situations financières et
personnelles des parties étaient suffisamment établies au vu des pièces
déjà produites au dossier et que l’audition des témoins n’était pas
nécessaire et pertinente en raison du fait qu’ils s’étaient déjà exprimés
par écrit ou que leur audition portait sur des faits ayant trait à l’affaire
pénale.
f) Par courrier du 13 mars 2017, la Croix-Rouge vaudoise a
confirmé que la prestation « Trait d'Union » se poursuivrait jusqu'au
31 mai 2017, date à laquelle l'accompagnement prendrait alors
définitivement fin.
g) Le 24 avril 2017, le conseil de E.________ a écrit à la
Présidente pour savoir si elle entendait rendre prochainement la décision
de mesures protectrices de l’union conjugale concernant une modification
de la contribution d’entretien.
Le conseil de M.________ a écrit à la Présidente le 3 mai 2017,
indiquant notamment que sa cliente émargeait actuellement en partie aux
services sociaux et lui demandant de bien vouloir rendre sa décision au
plus vite.
h) Le 3 mai 2017 également, E.________ a déposé une requête
de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’une modification de la
contribution d’entretien intervienne dès le mois de mars 2017,
subsidiairement dès le mois de mai 2017. Il a invoqué l’urgence en raison
d’une requête de séquestre et d’une plainte pénale déposées par
M.________ au motif que la pension alimentaire n’avait pas été payée.
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13 -
M.________ s’est déterminée le 5 mai 2017 en relevant que les
conclusions superprovisionnelles prises par E.________ avaient déjà été
rejetées par ordonnance du 8 décembre 2016 et en s’opposant à ce
qu’une nouvelle décision, différente de ladite ordonnance, soit rendue.
Par ordonnance du même jour, la Présidente a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale formée le 3
mai 2017 par E..
i) Le 24 mai 2017, E. a produit des pièces sur sa
situation financière et, dans l’hypothèse où la garde des enfants devait
être confirmée auprès de M., a complété ses conclusions, sous
suite de frais et dépens, en ce sens qu’il devait contribuer à l’entretien des
enfants Y. et W.________ par le versement d’une pension mensuelle
de 1'500 fr. chacun.
14.Les situations financières des parties se présentent comme
suit :
a) E.________ exerce l’activité de professeur de golf
indépendant. Il est associé-gérant avec pouvoir de signature individuelle
de la société A.________ Sàrl, dont le but est notamment l’organisation de
compétitions de golf, ainsi que de stages et de cours de golf. Il fournit des
prestations d’enseignement à cette société, à qui il facture ces
prestations. Il fournit également des prestations d’enseignement à l’Ecole
O.________ et perçoit en outre des commissions de la part de N.________ SA
pour la vente de matériel de golf.
En 2015, le chiffre d’affaires de E.________ s’est élevé à
135'312 fr., pour un résultat net de 116'626 francs. Selon sa déclaration
d’impôts 2015, son revenu était de 109'314 fr., calculé sur la base du
chiffre d’affaires précité. En 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires de
130'636 fr., pour un résultat net de 109'631 francs. Dans sa déclaration
d’impôts 2016, il a déclaré un revenu annuel de 92'706 francs.
-
14 -
Depuis le 1
er
janvier 2016, E.________ s’acquitte d’un loyer
mensuel de 2'100 fr., charges comprises. Sa prime mensuelle d’assurance-
maladie s’élevait pour l’année 2016 à 330 fr. 40. Ses autres charges
afférentes à l’année 2016 seront discutées ci-après (cf. infra consid. 3.3.2).
b) M.________ exerce une activité à temps partiel de styliste
indépendante, ce qui lui permettait durant la vie commune de s’occuper
des enfants en parallèle. En 2013, cette activité lui a rapporté un revenu
mensuel moyen d’environ 650 francs. A compter de 2014, les revenus
tirés de cette activité ont progressivement diminué et celle-ci apparaît
avoir été déficitaire en 2016 compte tenu des charges qu’elle engendre.
Durant les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, l’intéressée a
également exercé une activité accessoire de surveillante de bus pour le
compte de l’Association scolaire [...], pour un salaire de 30 fr. de l’heure.
Cette activité lui a rapporté un revenu mensuel net moyen de 287 fr. 70
lors des mois de janvier à juillet 2016. Dès le 1
er
septembre 2016, elle a en
outre travaillé en qualité de formatrice à l’Ecole [...], à raison de 16 heures
par mois, pour un revenu mensuel net de 680 francs. Son contrat de
travail a été résilié par l’employeur avec effet au 31 janvier 2017, en
raison d’une réorganisation des cours dispensés par l’école. Depuis le 1
er
mars 2017, elle bénéficie du Revenu d’insertion. Elle a déclaré lors de
l’audience d’appel du 20 juillet 2017 qu’elle aurait peut-être un poste
d’enseignement à 20% à la rentrée scolaire.
E n d r o i t :
1.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
-
15 -
2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op.
cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
1.2En l’espèce, les appels ont été formés en temps utile et
portent sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de
première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures
à 10'000 francs.
L’appelante dispose d’un intérêt digne de protection à agir par
cette voie (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que son appel est recevable.
Elle conteste cependant la recevabilité de l’acte de l’appelant,
qui ne disposerait pas d’un tel intérêt. Elle soutient à cet égard qu’en
première instance, celui-ci a conclu tardivement à une diminution ou à une
suppression de la contribution d’entretien en faveur des siens dans
l’hypothèse où la garde des enfants ne lui serait pas attribuée, conclusions
qui étaient alors selon elle irrecevables, de sorte qu’il ne pourrait pas agir
par la voie de l’appel en prenant de telles conclusions en réforme.
Dans ce contexte, se pose principalement la question de la
recevabilité des conclusions en réforme prises par l’appelant, question qui
doit être examinée d’office (art. 60 CPC).
-
16 -
1.3
1.3.1La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel
et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée
(ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; TF 4A_555/2014 du
12 mars 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 219, avec note de
Trezzini ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1).
1.3.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le
juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF
5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les
moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3
in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime
inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-
même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense
en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur
incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de
conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al.
1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les
questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014
consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les
références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire
pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad
art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC).
Pour les questions relatives aux époux, le principe de
disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions
des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce
qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF
5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui
-
17 -
concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la
maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF
5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février
2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le
cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la
maxime de disposition (art. 58 CPC), en sorte que l'interdiction de la
reformatio in pejus s'applique ; il en résulte que la contribution allouée à
l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance
de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_386/2014 du 1
er
décembre 2014 consid.
6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
La maxime d'office s'applique de manière générale pour toutes
les questions relatives aux enfants : le juge ordonne les mesures
nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en
l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références
citées). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours
cantonale et fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique
pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid.
3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).
1.3.3En l’occurrence, on relèvera en premier lieu que lors de
l’audience d’appel du 20 juillet 2017, les parties ont conclu une
transaction partielle sur la problématique du droit de visite de l’appelant,
ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de
l’union conjugale. Il s’ensuit que la requête provisionnelle de l’appelant du
21 juin 2017 tendant à ce que le droit de visite ressortant de l’ordonnance
du 16 juin 2017 soit assorti de la menace de l’art. 292 CP n’a plus d’objet.
Seules restent donc litigieuses, d’une part, la question de la
contribution due pour l’entretien de l’appelante, laquelle est soumise à la
-
18 -
maxime des débats, et, d’autre part, celle de la contribution due pour
l’entretien de chaque enfant, laquelle est soumise à la maxime d’office.
Dans le cadre de la procédure de première instance, les
contributions litigieuses avaient été initialement fixées par transaction
judiciaire du 31 octobre 2014, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, et constituaient en une pension
mensuelle globale de 4'800 fr. due par l’appelant pour « l’entretien des
siens », l’appelante ayant la garde des enfants.
Dans sa requête du 6 décembre 2016, objet de l’ordonnance
entreprise, l’appelant avait en substance conclu à ce que la garde lui soit
attribuée, à ce qu’il ne soit plus le débiteur d’une contribution pour
l’entretien des enfants et à ce que l’appelante contribue à leur entretien.
Dans ses déterminations du 3 février 2017, l’appelante a pris de
conclusions reconventionnelles tendant à ce que l’appelant contribue à
l’entretien des enfants par le versement d’un montant de 3'430 fr. pour
l’enfant Y.________ et d’un montant de 2'980 fr. pour l’enfant W.________,
ainsi qu’à son propre entretien par le versement d’un montant à préciser
en cours d’instance. Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 20 février 2017, l’appelant a pris des conclusions subsidiaires
tendant à ce que la garde des enfants reste confiée à l’appelante et qu’il
soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite ; il n’a alors pris
aucune conclusion dans ce cadre relative aux contributions d’entretien. De
son côté, l’appelante a conclu au rejet de ces conclusions subsidiaires et a
précisé sa conclusion reconventionnelle relative à la contribution
d’entretien qu’elle revendiquait pour elle-même en ce sens que le montant
réclamé était à tout le moins de 2'000 francs. L’appelant a alors conclu au
rejet de cette conclusion précisée. Le 3 mai 2017, il a déposé une requête
de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’une modification de la
contribution d’entretien intervienne dès le mois de mars 2017,
subsidiairement dès le mois de mai 2017, requête rejetée par ordonnance
du 5 mai 2017. Le 24 avril 2017, il a écrit à la Présidente pour demander
quand la décision de mesures protectrices de l’union conjugale serait
rendue. Ce n’est finalement que dans une écriture du 24 mai 2017 que
-
19 -
l’appelant a complété ses conclusions en ce sens qu’il devait verser une
contribution de 1'500 fr. pour chacun des enfants.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les conclusions
prises par l’appelant relatives aux contributions des enfants sont
recevables en appel compte tenu de l’application de la maxime d’office, le
juge ordonnant les mesures nécessaires à l’égard de ceux-ci sans être lié
par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions.
En ce qui concerne la conclusion en réforme relative à la
contribution d’entretien de l’appelante, se pose effectivement la question
de sa recevabilité dans la mesure où, en première instance, s’il a certes
conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle de l’appelante qui
réclamait à ce titre un montant de 2'000 fr., l’appelant n’a jamais pris de
conclusion active tendant à faire constater qu’il ne lui doit aucune pension,
étant rappelé que la contribution dont il demandait la modification avait
été fixée, selon l’ancien droit, globalement pour l’entretien des enfants et
de l’appelante à 4'800 francs. Or, ses conclusions afférentes aux pensions
des enfants concernaient le versement d’un montant de 1'500 fr. à chacun
d’entre eux.
La question de la recevabilité de cette conclusion peut
néanmoins rester ouverte compte tenu des considérants exposés ci-après.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
-
20 -
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès
doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier
degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la
rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir
aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF
5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars
2014 consid. 2.3).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ;
JdT 2011 III 43 précité et les références citées). En effet, dans le système
du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être
apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise
suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 311).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320,
avec note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel, les novas sont
soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des
novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel
-
21 -
dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable
d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels
s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions
envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in
RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore
été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
2.3En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces. Il
convient donc d’examiner leur recevabilité à la lumière des conditions de
l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés ci-dessus, quelle que soit la
maxime applicable.
Les pièces 1 à 23 et 25 produites par l’appelant figurent au
dossier de première instance, respectivement constituent des pièces de
forme ou ont trait à sa requête d’assistance judiciaire de deuxième
instance, de sorte qu’elles sont recevables. Contrairement à ce que
soutient l’appelante, les pièces 6 et 9 à 23 ont été produites devant le
premier juge, lors de l’audience du 20 février 2017. La pièce 24, soit une
décision RI du 18 avril 2017 concernant l’appelante, postérieure à
l’audience précitée, est recevable. En ce qui concerne les trois pièces
produites lors de l’audience d’appel du 20 juillet 2017, soit les déclarations
d’impôt 2014, 2015 et 2016 de l’appelant, elles sont recevables, celles
relatives aux années 2014 et 2015 figurant déjà au dossier de première
instance et celle relative à l’année 2016 correspondant à la pièce requise
par la Juge déléguée par ordonnance du 14 juillet 2017.
S’agissant des pièces produites par l’appelante, elles
constituent des pièces nouvelles, respectivement des pièces de forme, et
sont ainsi recevables.
- 22 -
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’aucun
fait nouveau ne justifiait de modifier la contribution d’entretien fixée dans
la transaction judiciaire conclue entre les parties le 31 octobre 2014. Il
soutient à cet égard que son revenu a baissé et que ses charges ont
augmenté.
De son côté, l’appelante fait valoir que les revenus de
l’appelant sont plus élevés que ceux retenus par le magistrat, alléguant
qu’il n’a pas été tenu compte des revenus que celui-ci aurait perçu
d’A.________ Sàrl, ainsi que d’autres sociétés pour lesquelles il aurait
travaillé. Elle fait grief au premier juge d’avoir violé son droit d’être
entendu et la maxime inquisitoire en refusant d’ordonner production, en
mains desdites sociétés, de tout document établissant les montants versés
à l’appelant et renouvelle en appel cette réquisition de production de
pièces.
3.2
3.2.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (disposition applicable directement pour les premières, par renvoi de
l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
re
phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits
nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement important et durable est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si
les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars
-
23 -
2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification
(ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant
prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF
5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : TF 5A_131/2014
du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables
n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la
contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2010 du 3
mars 2011 consid. 2.3). Ainsi, une augmentation de charge minime ne
saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution
d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué
CACI du 24 avril 2014/207).
Lorsque la procédure est régie par les maximes inquisitoire et
d’office, l’autorité d’appel prend en compte les circonstances nouvelles
intervenues depuis le prononcé de première instance (TF 5A_528/2015 du
21 janvier 2016 consid. 2).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou
provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. A cet égard, les
mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en
matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne
peut ainsi être exigée que si les modifications notables concernent des
éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la
signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des
-
24 -
éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une
situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque
une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel
changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent
clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui
apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties
à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; de Weck-Immelé,
Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et
provisionnelles : cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été
2016).
3.2.2Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010, n. 7 ad art. 176 CC).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net,
à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus
fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en
général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet
égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme
revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois
ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid.
3.1, in FamPra 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001
consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les
données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.
3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ
2013 I 451). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des
bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des
bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement
mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de
manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le
revenu décisif (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, publié in
-
25 -
FamPra 2015 p. 760 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_973/2013 du 9
mai 2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ;
TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, publié in FamPra 2009 p. 464),
lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de
revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une
moyenne (TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid. 3.2).
3.2.3Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des
parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire
administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice
(Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 152 CPC).
Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que
le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit –
non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une
partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes
maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte,
pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger
la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la
démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation
objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite
d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité
parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne
pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été
prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que
le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie
que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris
connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de
l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.3, publié in RSPC 2014 p. 254).
3.3
-
26 -
3.3.1En l’espèce, le chiffre I de la transaction conclue entre les
parties le 31 octobre 2014, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, précisait que la contribution d’entretien
convenue était basée sur un revenu de l’appelant de 9'845 francs. Dans la
mesure où la requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de
l’union conjugale a été déposée le 6 décembre 2016, l’évaluation de la
modification du revenu de l’appelant doit s’opérer entre l’année 2014 et
l’année 2016.
Pour l’année 2014, l’appelant a déclaré aux autorités fiscales
un chiffre d’affaires de 118'390 fr. et un revenu annuel de 99'741 fr., soit
8'311 fr. 75 par mois. On constate que ce chiffre est inférieur à celui
indiqué dans la transaction précitée. Cela étant, c’est bien le montant de
9'845 fr. qui doit servir d’élément de comparaison dans la mesure où selon
l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force. Elle jouit ainsi non
seulement de l’autorité, mais également de la force de chose jugée
(Morand, La transaction, Berne 2016, p. 176, n. 584 ; Gillard, La
transaction judiciaire en procédure civile, thèse, Lausanne 2003, p. 186).
S’agissant de l’année 2015, l’appelant a déclaré un chiffre
d’affaires de 135'312 fr. et un revenu annuel de 109'314 fr., soit 9'109 fr.
50 par mois. Selon son compte d’exploitation 2015, le total de ses produits
annuels se sont élevés à 135'312 fr. et son résultat net à 116'626 francs.
En ce qui concerne l’année 2016, il a déclaré aux autorités
fiscales un revenu annuel de 92'706 fr., soit 7'725 fr. 50 par mois. Il
ressort de son compte d’exploitation 2016 que le total de ses produits
annuels se sont élevés à 130'636 fr. et son résultat net à 109'631 francs.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra
consid. 3.2.2) et compte tenu de la fluctuation des revenus de l’appelant, il
convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé en 2015 et 2016
pour déterminer son revenu mensuel, qui s’élève dès lors à un montant de
9'427 fr. 40 ([{116'626 fr. + 109'631 fr.} / 2] / 12).
-
27 -
On relèvera que si les comptes d’exploitation ont été établis
par l’appelant lui-même, il n’y a toutefois pas lieu de mettre en doute leur
force probante dès lors que les données y figurant correspondent à celles
ressortant des déclarations d’impôt et qu’ils comprennent tous les revenus
de celui-ci. Contrairement à ce que soutient l’appelante à l’appui de ses
réquisitions, les revenus réalisés par ce dernier pour les prestations
d’enseignement qu’il fournit à A.________ Sàrl et à l’Ecole O., ainsi
que ceux afférents aux commissions perçues de N. SA pour la
vente de matériel de golf, sont connus dès lors qu’ils ressortent de l’extrait
de son compte bancaire pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2016 produit en première instance, dont les données corroborent d’ailleurs
les chiffres ressortant du compte d’exploitation 2016. En effet, le total des
montants perçus de N.________ SA selon l’extrait du compte bancaire
précité s’élève à 5'121 fr. 68 pour l’année 2016 et le compte d’exploitation
2016 indique un montant de 5'120 fr. sous la rubrique « commission vente
matériel de golf ». On constate également que cet extrait révèle que le
total des montants perçus pour des stages de golf à l’étranger s’élève à
60'980 fr. et le compte d’exploitation indique un montant de 61'100 fr.
sous la rubrique « cours de golf étranger ». En outre, l’ensemble des
montants crédités sur le compte bancaire en 2016, qui comprend par
ailleurs des dépôts d’espèces dans des distributeurs automatiques dont on
ignore la cause ou l’origine, ainsi que des montants qui ne concernent
manifestement pas son activité indépendante tels des ristournes de
décompte de chauffage, se monte à 144'645 fr. 88 et le total des produits
nets mentionné dans le compte d’exploitation 2016 est de 130'636 francs.
Il apparaît dès lors vraisemblable que l’ensemble des revenus de
l’appelant figure dans les comptes d’exploitation produits, ainsi que dans
l’extrait de son compte bancaire, et qu’il n’a perçu aucune rémunération
de la part d’autres sociétés en mains desquelles l’appelante requiert la
production de pièces, les noms de celles-ci n’apparaissant pas sur l’extrait
précité.
Compte tenu de ces éléments, les revenus de l’appelant
apparaissent suffisamment établis au degré de vraisemblance requis. Il
-
28 -
s’ensuit que les réquisitions de pièces formulées par l’appelante doivent
être rejetées, celles-ci n’apparaissant pas utiles. Le premier juge n’a dès
lors pas violé son droit d’être entendu ni la maxime inquisitoire en rejetant
ces réquisitions le 24 février 2017, au motif que la situation financière de
l’appelant était suffisamment établie au vu des pièces déjà produites au
dossier.
La comparaison du montant arrêté dans la convention du 31
octobre 2014 avec le revenu moyen précité révèle une baisse de revenu
de 417 fr. 60 (9'845 fr. - 9'427 fr. 40). Or, il y a lieu de considérer que
s’agissant d’un indépendant, une baisse de quelque 400 fr. sur une
période de deux ans ne constitue pas un changement notable et durable,
ce d’autant plus qu’au regard des éléments figurant dans les déclarations
fiscales, le revenu de l’appelant a augmenté de 2014 à 2015, avant de
baisser de 2015 à 2016. Cette fluctuation ne permet pas de retenir une
baisse durable de ses revenus depuis l’époque de la convention.
En conséquence, force est de constater qu’aucune baisse du
revenu de l’appelant démontrant une modification notable et durable des
circonstances n’est intervenue entre 2014 et 2016, l’appréciation du
premier juge devant être confirmée sur ce point.
3.3.2En ce qui concerne les charges de l’appelant pour l’année de
référence 2014, le chiffre I de la transaction conclue entre les parties le 31
octobre 2014 fixant la pension de 4'800 fr. pour l’entretien de l’appelante
et des deux enfants n’en fait pas mention. Il ressort toutefois des éléments
du dossier, en particulier de ses conclusions motivées du 25 juin 2014, que
l’appelant avait alors allégué des charges incompressibles pour un
montant total de 4'482 fr. 60, soit un loyer estimé à 1'700 fr., sa prime
d’assurance-maladie (386 fr. 95), sa franchise annualisée de l’assurance-
maladie (125 fr.), des frais de leasing (532 fr. 50), de transport (191 fr.) et
de repas (197 fr. 15), ainsi qu’un forfait de frais pour l’exercice du droit de
visite (150 fr.) et le montant de base du minimum vital de 1'200 francs. La
pension de 4'800 fr. ayant été arrêtée sur la base d’un revenu de 9'845 fr.,
on constate que l’appelant bénéficiait encore d’un disponible de 562 fr. 40
-
29 -
après paiement de celle-ci et des charges qu’il avait lui-même alléguées
(9'845 fr. - 4'800 fr. - 4'482 fr. 60). Il apparaît ainsi vraisemblable que les
charges précitées aient servi de base pour le calcul de la contribution
litigieuse, de sorte qu’elles serviront d’élément de comparaison.
S’agissant des charges de l’appelant pour l’année 2016, celui-
ci fait valoir qu’elles s’élèvent à un montant mensuel de 7'120 fr., se
référant à un tableau établi par ses soins le 10 octobre 2016, récapitulant
ses différents postes de dépenses, soit son loyer, son électricité, son
assurance-ménage, son assurance-maladie, ses frais de leasing, des
remboursements de dettes de carte de crédit, d’impôts et d’AVS, sa
franchise pour l’assistance judiciaire, son assurance véhicule, sa prime
AVS, ainsi que ses frais d’essence et de courses alimentaires.
Il ressort des pièces au dossier que le loyer mensuel de
l’appelant s’élève à 2'100 fr. et sa prime d’assurance-maladie 2016 à 330
fr. 40.
Quant aux frais de leasing allégués, par 532 fr., le contrat y
relatif ne figure pas au dossier. Il ressort toutefois de l’extrait du compte
bancaire de l’appelant pour l’année 2016 que des montants de 532 fr. 50,
correspondant au montant allégué en 2014, respectivement de 526 fr. dès
novembre 2016, ont été débités tous les mois en faveur de la même
société, ce que permet de retenir le montant allégué de 532 fr. au stade
de la vraisemblance.
L’appelant fait en outre valoir des frais mensuels d’essence,
par 300 francs. Un tel montant n’est toutefois pas établi au degré de
vraisemblance requis, l’extrait de son compte bancaire pour l’année 2016
ne permettant pas de le reconstituer. On relèvera à cet égard que seules
deux opérations effectuées les 18 et 22 mai 2016, pour un montant total
de 100 fr. 23, sont clairement reconnaissables comme étant des dépenses
effectuées dans une station-service. En outre, aucun autre élément de
preuve n’a été apporté. Les frais d’essence ne seront dès lors pas retenus.
-
30 -
Il en va de même du poste « remboursement dettes VISA » de
500 francs. En effet, on ignore tout de la nature de cette dette ou de
l’époque à laquelle elle a été contractée. Or, une dette peut être prise en
considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été
assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux
époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux, à
moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid.
2a/bb et les références citées ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2).
En ce qui concerne les remboursements de dettes dues aux
impôts et à l’AVS allégués par l’appelant, on rappellera qu’il n'est pas
arbitraire de ne pas prendre en compte les dettes d’impôt arriérées et de
cotisations AVS, qui chargent exclusivement un époux (TF 5A_452/2010 du
23 août 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 165 n. 2), à plus
forte raison en cas de situations financières serrées (ATF 140 III 337
consid. 4.4, JdT 2015 II 227), comme c’est le cas en l’espèce. On relèvera
encore que l’échéancier figurant au dossier concernant les dettes AVS
révèle qu’il s’agit principalement de cotisations personnelles afférentes à
l’année 2015, hormis une facture concernant l’année 2016. De plus, la
pièce relative à la dette d’impôt, intitulée « plan de recouvrement »,
contient une facture de 4'662 fr. 35 mentionnant « selon notre
arrangement du : 16.02.2016 » avec un délai de paiement au 15 février
- On ignore ainsi à quelle période fiscale cette dette se rapporte. Ces
deux postes doivent dès lors être exclus des charges de l’intéressé.
L’appelant fait aussi valoir des frais mensuels d’AVS, par 958
francs. Selon le décompte de cotisations produit, relatif au 4
e
trimestre
2016, il devait s’acquitter d’un montant de 1'758 fr. 60 pour les mois
d’octobre à décembre 2016, soit 586 fr. 20 par mois. Le montant allégué
n’est ainsi pas établi et doit être écarté.
S’agissant des frais d’électricité (100 fr.), d’assurance ménage
(50 fr.) et de courses (400 fr.), ces éléments font partie du montant de
base du minimum vital – qui s’élève en l’occurrence à 1'200 fr., montant
- 31 -
auquel s’ajoute un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite – et
ne doivent pas être pris en compte comme tels.
Pour ce qui est de la prime d’assurance véhicule, l’appelant
allègue un montant de 150 francs. La pièce y relative figurant au dossier a
trait à un montant de 459 fr. 80 pour le premier trimestre 2017, soit 153
fr. 25 par mois. Le montant de 150 fr. tel qu’allégué est ainsi rendu
vraisemblable.
Enfin, le montant de 100 fr. dû à titre de franchise mensuelle
pour le remboursement de l’assistance judiciaire ne doit pas être pris en
compte dès lors que la situation des parties doit être qualifiée de serrée
(Juge délégué CACI 9 août 2013/395).
Compte tenu de ce qui précède, les charges admissibles de
l’appelant pour l’année 2016 sont constituées de son loyer (2'100 fr.), de
sa prime d’assurance-maladie (330 fr. 40), de ses frais de leasing (532 fr.)
et de sa prime d’assurance véhicule (150 fr.), montants auxquels il
convient d’ajouter le montant de base du minimum vital pour un débiteur
vivant seul (1'200 fr.) et un forfait pour les frais d’exercice du droit du
visite (150 fr.). Le total des charges s’élève ainsi à 4'462 fr. 40. On
constate ainsi, à l’instar du premier juge, que celles-ci sont similaires à
celles de l’année 2014 et qu’aucune modification des circonstances ne
peut dès lors être admise à ce titre.
On relèvera enfin que le minimum vital de l’appelant, qui
réalise un revenu mensuel moyen de 9'427 fr. 40 selon ce qui a été
exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3.1) est sauvegardé dès lors qu’il
bénéficie encore, après paiement de la contribution de 4'800 fr. et des
charges précitées, d’un disponible de 165 fr. (9'427 fr. 40 - 4'800 fr. -
4'462 fr. 40).
-
32 -
4.1L’appelant soutient que le premier juge ne pouvait pas établir
les revenus de l’appelante dans la mesure où les éléments au dossier
seraient insuffisamment probants pour ce faire. Il fait également valoir que
l’appelante aurait tu certaines sources de revenu qui lui permettraient de
contribuer à son propre entretien et à celui des enfants, soulignant à cet
égard avoir appris le 30 mai 2017 qu’elle percevait le Revenu d’insertion,
à tout le mois depuis le 1
er
mars 2017.
Le premier juge a considéré que les activités et revenus de
l’appelante étaient similaires à ceux prévalant en octobre 2014. Il a relevé,
d’une part, que son activité de styliste indépendante avait diminué et
qu’elle consistait en une activité accessoire proche du déficit et, d’autre
part, que l’emploi de formatrice exercé du 1
er
septembre 2016 au 31
janvier 2017 pour un salaire mensuel net de 680 fr. ne constituait pas un
changement durable.
4.2En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que
l’activité de styliste indépendante exercée par l’appelante ne lui procure
aucun bénéfice au regard des charges qu’elle implique. Les extraits de ses
différents comptes bancaires pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2016 démontrent par ailleurs l’ensemble des revenus qu’elle a
réalisés pour ses activités de surveillante de bus et de formatrice. Ainsi,
contrairement à ce que soutient l’appelant, les éléments du dossier
permettent d’établir au degré de vraisemblance requis les revenus de
l’appelante. Partant, sa réquisition tendant à la production de toute pièce
permettant de déterminer l’intégralité des revenus et charges de
l’appelante depuis le 31 octobre 2014 doit être rejetée, étant précisé que
l’intéressé ne prétend pas en appel que les charges de celle-ci se seraient
modifiées.
En outre, il n’apparaît pas que l’appelante n’ait pas donné
suite en première instance à des réquisitions de production de pièces
concernant sa financière ou qu’elle cache des sources de revenus. A cet
égard, l’appelant prétend à tort qu’elle aurait tu le fait qu’elle percevait
l’aide sociale dans la mesure où ce fait a été annoncé au premier juge par
-
33 -
courrier du 3 mai 2017, dont copie a été adressée à son conseil. Cette
circonstance ne lui est au demeurant d’aucun secours dès lors que selon
la jurisprudence, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du
crédirentier, de l’aide que celui-ci perçoit de l’assistance publique dès lors
que l’aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d’entretien du
droit de la famille, n’intervient qu’en cas de carence (TF 5A_158/2010 du
25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et
les références citées, publié in FamPra.ch 2007 p. 895 ; Juge délégué CACI
26 août 2013/431). Dans ces conditions, la réquisition de l’appelant
tendant à la production de l’intégralité du dossier de l’appelante en mains
de tout service social auprès de qui celle-ci s’est adressée à compter du
31 octobre 2014 ne se justifie pas et doit être rejetée.
Partant, conformément aux pièces du dossier, il convient de
retenir que les revenus perçus par l’appelante en 2016 étaient constitués
d’un montant mensuel moyen 287 fr. 70 lors des mois de janvier à juillet
2016 pour son activité de surveillante de bus et d’un montant mensuel de
680 fr. à compter du 1
er
septembre 2016 pour son activité de formatrice,
étant précisé que celle-ci a pris fin au 31 janvier 2017. Au regard de la
situation qui prévalait à l’époque de la convention du 31 octobre 2014 –
soit des revenus d’environ 260 fr. pour la surveillance de bus et de 500 fr.
pour le stylisme –, les revenus de l’appelante étaient peu ou prou
similaires en 2016, de sorte que l’appréciation de l’autorité de première
instance doit être confirmée.
5.1L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir
examiné la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger de
l’appelante qu’elle exerce une activité lucrative à plein temps ou à temps
partiel. Il considère à cet égard qu’elle est en mesure de le faire et
soutient qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé.
5.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des
-
34 -
parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de lui (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références
citées ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Les principes relatifs
au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch
2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit
examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118
consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF
5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c).
Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le
passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en
bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
-
35 -
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III
158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application
dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_726/2011 du 11 janvier
2017 consid. 4.1 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF
5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a
été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du
couple (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3 ; TF 5A_15/2014
du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2). Ainsi, une activité lucrative apparaît
exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant
est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale,
respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette
raison ; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut
raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant
handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril
2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices
dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III
577 consid. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF
5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_888/2013 du 20
mai 2014 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, publié in SJ
2011 I 315).
5.3En l’espèce, les enfants des parties, dont l’appelante a la
garde, sont actuellement âgés de 7 et 6 ans. Parallèlement à son activité
de styliste indépendante, l’appelante a exercé une activité accessoire de
surveillante de bus lors des années scolaires 2014/2015 et 2015/2016,
puis a travaillé comme formatrice à temps partiel du 1
er
septembre 2016
au 31 janvier 2017, son contrat ayant été résilié par l’employeur. On
constate ainsi que l’intéressée a cherché à augmenter ses revenus en
exerçant des activités compatibles avec la garde des enfants et son
activité indépendante, étant précisé que les parties avaient convenu lors
de la vie commune que l’appelante s’occupe des enfants dès lors que son
activité indépendante le lui permettait, contrairement à celle exercée par
l’appelant. En outre, l’appelante a déclaré lors de l’audience d’appel
qu’elle aurait peut-être un poste d’enseignement à 20% à la rentrée
-
36 -
scolaire, ce qui démontre qu’elle poursuit ses efforts pour retrouver un
emploi adapté à la garde des enfants. On précisera enfin que son activité
de styliste indépendante ne lui a jamais procuré des revenus lui
permettant de pourvoir à son propre entretien ou celui des enfants dans la
mesure où la convention du 31 octobre 2014 retenait que cette activité lui
procurait un revenu mensuel de 500 francs.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il ne se
justifie pas d’imputer un quelconque revenu hypothétique à l’appelante.
6.1Dans un dernier moyen, l’appelant fait grief au premier juge
d’avoir violé le droit fédéral en ne procédant pas à la modification de la
clause de la transaction du 31 octobre 2014 qui prévoit une contribution
globale de 4'800 fr. pour l’entretien de l’appelante et des enfants, alors
que le nouveau droit de l’entretien de l’enfant prescrit notamment de
différencier le montant dû à chaque enfant et celui dû au conjoint. Il lui
reproche également d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant
pas cet aspect de la décision.
De son côté, l’appelante a pris des conclusions en réforme
tendant au versement par l’appelant de contributions d’entretien d’un
montant de 3'430 fr. pour l’enfant Y., d’un montant de 2'980 fr.
pour l’enfant W. et d’un montant de 2'000 fr. pour elle-même. Elle
se réfère notamment à cet égard à un lot de pièces établissant les coûts
directs et de prise en charge des enfants.
6.2
6.2.1Selon l’art. 13c du Titre final du Code civil, les contributions
d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention
d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en
vigueur de la révision du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de
l’enfant ; lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions
-
37 -
d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant
peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.
Il s’ensuit que lorsqu’une contribution d’entretien en faveur
d’un enfant a été fixée par une décision dans le cadre d’une action
alimentaire (art. 279 CC) ou dans une convention (art. 287 CC), l’entrée en
vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de
modification de la contribution d’entretien. Par contre, si la contribution
d’entretien pour l’enfant a été fixée dans le cadre d’une procédure de
divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, en
même temps que la contribution pour le parent, elle peut être modifiée
seulement si la situation change notablement. Dans cette seconde
hypothèse, pour juger de la nécessité de modifier la contribution
d’entretien destinée à l’enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l’enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L’entrée
en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne
suffit pas, à elle seule, à justifier une modification de la contribution
d’entretien (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien
de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, spéc. pp. 569-570 ; CACI
29 juin 2017/269 ; Juge délégué CACI 5 mai 2017/172 ; Juge délégué CACI
24 avril 2017/153 ; cf. également Stoudmann, Le nouveau droit de
l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA
6/2016, pp. 427 ss, 453 ; Dolder, Betreuungsunterhalt : Verfahren und
Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 926).
6.2.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
-
38 -
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF
129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588).
6.3En l’espèce, aucune modification notable des circonstances
n’étant réalisée et dès lors que la contribution des enfants a été fixée dans
le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale en même temps que
la contribution pour le parent, l’entrée en vigueur du nouveau droit ne
justifie pas en elle-même une demande de modification de la contribution
d’entretien ou une adaptation de celle-ci aux nouvelles exigences de
forme, conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid.
6.2.1). Aucun défaut de motivation à cet égard ne peut au surplus être
reproché au premier juge dans la mesure où il a fait état de ces principes.
De plus, faute de modification des circonstances, les
conclusions en réforme de l’appelante doivent être rejetées.
Il s’ensuit que la réquisition de l’appelant tendant à la
production de toute pièce permettant de déterminer les revenus et
charges des enfants à compter du 1
er
janvier 2016 doit également être
rejetée.
7.1En définitive, les appels des parties doivent être rejetés et
l’ordonnance confirmée.
7.2
7.2.1Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, elle verse les dépens à la partie adverse, les frais judiciaires,
-
39 -
ainsi qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office,
étant supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a, b et d CPC).
Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180
fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
7.2.2En l’espèce, les frais judiciaires relatifs à l’appel de E.,
arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de celui-ci
puisqu’il succombe entièrement s’agissant de la contribution d’entretien
et que, s’agissant de la convention partielle conclue, chaque partie garde
ses frais.
L’appel de M. étant également rejeté, les frais de
justice y relatifs, arrêté à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), doivent être mis à la
charge de celle-ci.
En ce qui concerne les frais judiciaires afférents à l’ordonnance
d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par
analogie), ils seront répartis par moitié à la charge de chaque partie.
Il s’ensuit que les frais judicaires de deuxième instance,
arrêtés au total à 2'600 fr. (1'200 fr. + 1'200 fr. + 200 fr.), doivent être
mis à la charge de l’appelant à raison de 1'300 fr. (1'200 fr. + 100 fr.) et à
la charge de l’appelante à raison de 1'300 fr. (1'200 fr. + 100 fr.).
Toutefois, dès lors que chacune des parties est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC).
-
40 -
Vu le sort des appels et la convention passée, les dépens
d’appel sont compensés.
S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office
de l’appelant, Me Alessandro Brenci a déposé une liste de ses opérations
le 19 octobre 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 21
heures, ainsi que de débours d’un montant de 27 fr. 30. Il y a lieu de
retrancher les opérations ayant trait à l’envoi de lettres ou courriels de
transmission, qui relèvent d’un travail de secrétariat faisant partie des
frais généraux de l’avocat (CREC 18 août 2017/310 ; CREC 11 août
2017/294 ; Juge délégué CACI 25 juillet 2017/322), ainsi que celle intitulée
« Lettre à Me Iselin » dans la mesure où cette avocate n’apparaît pas être
intervenue dans le cadre de la procédure. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il sera ainsi retenu un temps consacré à la
procédure d’appel de 19 heures et 30 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me
Brenci doit être fixée à 3'510 fr., montant auquel s’ajoutent les débours
par 27 fr. 30 et la TVA sur le tout par 283 fr., soit 3'820 fr. 30 au total.
Quant au montant de l’indemnité due au conseil d’office de
l’appelante, Me Matthieu Genillod a indiqué dans sa liste des opérations du
23 octobre 2017 avoir consacré 22 heures et 35 minutes au dossier, dont
8 heures et 53 minutes effectuées par son stagiaire, et a fait état de
montants de 39 fr. 90 à titre de débours soumis à la TVA et de 15 fr. à titre
de débours non soumis à la TVA, ainsi que de frais de vacation, par 80
francs. Ladite liste révèle de nombreuses correspondances qui constituent
de simples lettres de transmission et un poste lié à l’établissement d’un
bordereau, opérations qui n’ont pas à être rémunérées dès lors qu’elles
relèvent d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de
l’avocat (CREC 18 août 2017/310 ; CREC 11 août 2017/294 ; Juge délégué
CACI 25 juillet 2017/322 ; CACI 29 juin 2017/277). En outre, il y a lieu de
réduire le temps annoncé pour les entretiens téléphoniques et les
correspondances avec l’appelante qui ne paraissent pas tous justifiés par
les besoins juridiques de la cause en appel, étant rappelé que l’avocat
-
41 -
d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien
moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Dans ces
conditions, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il sera admis
un temps consacré à la procédure d’appel de 10 heures pour Me Genillod
et de 8 heures et 30 minutes pour l’avocat-stagiaire.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110
fr. pour le temps consacré par l’avocat-stagiaire, l’indemnité de Me
Genillod doit être fixée à 2'735 fr., montant auquel s’ajoutent les frais de
vacation par 80 fr., les débours soumis à la TVA par 39 fr. 90 et la TVA sur
le tout par 228 fr. 40, ainsi que les débours non soumis à la TVA par 15 fr.,
soit 3'098 fr. 30 au total.
Enfin, les parties sont rendues attentives au fait qu’elles sont
tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil
d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès qu’elles seront en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est rappelé la convention signée par les parties le 20 juillet
2017, dont il a été pris acte pour valoir arrêt partiel de
mesures provisionnelles et dont la teneur est la suivante :
I. Le droit de visite de E.________ sur ses enfants Y.,
né le [...] 2010, et W., né le [...] 2011, s’exercera
librement de 13 heures à 19 heures, à charge pour lui
d’aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent,
les 23 et 24 juillet, les 6 et 7 août, le 14 août, puis le 20
-
42 -
août 2017. Dès le 27 août 2017, le droit de visite
s’exercera tous les dimanches selon les mêmes modalités.
II. Dès le 5 novembre 2017, et pour autant que le droit de
visite fixé sous chiffre I ci-dessus se déroule de manière
adéquate, le droit de visite de E.________ sera étendu à tous
les dimanches, de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui
d’aller chercher les enfants et de les ramener là où ils se
trouvent.
III. Parties conviennent que les enfants passeront toute la
journée du 25 décembre 2017 avec leur père.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
II. L’appel de E.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable et où il n’est pas sans objet.
III. L’appel de M.________ est rejeté dans la mesure où il n’est pas
sans objet.
IV. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr.
(deux mille six cents francs), sont mis à raison de 1'300 fr.
(mille trois cents francs) à la charge de l’appelant E.________ et
à raison de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la charge de
l’appelante M..
VI. L’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci, conseil de
l’appelant E., est arrêtée à 3'820 fr. 30 (trois mille huit
cent vingt francs et trente centimes), TVA et débours compris.
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43 -
VII. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’appelante M., est arrêtée à 3'098 fr. 30 (trois mille
nonante-huit francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alessandro Brenci (pour E.),
-Me Matthieu Genillod (pour M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
44 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :