1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.030467-141901 ; JS141904 649 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.Q., à Nyon, intimé, et B.Q., requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
juillet 2014 (III) ; dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En substance, le premier juge a déterminé la contribution d’entretien due à l’épouse en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux en application de la méthode dite du minimum vital et a partagé par deux le solde qui restait disponible après le prélèvement des minima vitaux du couple dans la mesure où la charge des enfants était presque identique pour chacun des deux parents. B.Par acte motivé du 17 octobre 2014, accompagné d’un bordereau de pièces, A.Q.________ a fait appel de ce prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas alloué de contribution d’entretien entre les époux, que sa contribution à l’entretien des enfants est de 1'000 fr. par mois, dès le 1 er octobre 2014, éventuelles allocations familiales non comprises, que la séparation de biens des époux est prononcée à compter du 8 octobre 2014 et que la décision est rendue sans frais ni dépens, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées.
3 - Par acte motivé du 20 octobre 2014, accompagné d’un onglet de pièces, B.Q.________ a également fait appel de ce prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution de A.Q.________ à l’entretien de sa famille est de 3'000 fr. par mois dès le 1 er juillet 2014, allocations familiales non comprises, les frais médicaux et dentaires qui ne seraient pas inclus dans la couverture maladie et accidents des enfants étant pris en charge par moitié par les parties, A.Q.________ étant débouté de toute autre ou contraire conclusion. Par réponse du 1 er décembre 2014, B.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.Q.________ et repris les conclusions de son appel. Par réponse du 1 er décembre 2014, accompagné d’un bordereau de pièces complémentaires, A.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.Q.. Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience d’appel du 17 décembre 2014. La conciliation ayant échoué, B.Q. a déclaré qu’elle n’avait pas d’objection à ce que son mari aie les enfants auprès de lui durant les vacances de Noël et a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle réclame le versement des montants de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien et de 1'500 fr. par mois pour l’entretien des deux enfants. A.Q.________ a conclu au rejet des conclusions ainsi précisées. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience :
4 - 1.A.Q., né le [...] 1976, et B.Q., née B.Q.________ le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Ils sont les parents d’[...] et de [...], nés le [...] 2012. 2.Par requête du 21 juillet 2014, B.Q.________ a saisi le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. A l’audience du 18 septembre 2014, chaque époux a revendiqué la jouissance du véhicule du couple ; B.Q.________ a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. par mois et A.Q.________ a requis que celle-ci soit fixée à 1'000 francs. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, une convention partielle aux termes de laquelle les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, de confier la garde des enfants à leur mère, d’accorder au père un libre et large droit de visite, exercé d’entente entre les parties et fixé, à défaut d’entente, du mardi soir dès 18 heures 30 au mercredi matin et du mercredi soir dès 18 heures 30 au jeudi matin, à charge pour lui d’aller chercher les enfants chez leurs grands-parents maternels et de les y ramener, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures 30 au dimanche soir à 18 heures 30, à charge pour lui d’aller les chercher chez leur mère et de les y ramener, d’attribuer la jouissance de l’appartement conjugal à B.Q., moyennant qu’elle en acquitte les intérêts hypothécaires et les charges dès la séparation effective, A.Q. s’engageant à quitter celui-ci au plus tard le 31 octobre 2014. Par courrier du 19 septembre 2014, B.Q.________ a requis de son mari qu’il prenne les enfants pendant deux semaines en été, le reste des vacances devant être réparti entre les parents, d’entente entre eux, dans la mesure où les enfants ne sont pas encore scolarisés. Par télécopie du 30 septembre 2014, A.Q.________ a admis la conclusion de son épouse relative au droit de visite, en sus de ce qui avait été convenu à ce titre à l’audience. Invoquant par ailleurs un comportement prodigue de son
5 - épouse, qui avait retiré de son compte 200 fr. le 10 septembre et 2’000 fr. le 17 septembre 2014, il a conclu à la séparation de biens. Par lettre du 1 er octobre 2014, B.Q.________ s’est opposée à la séparation de biens requise, expliquant que le prélèvement de 2'000 fr. dont faisait état le mari avait servi à payer les honoraires de son conseil. 3.Malgré leurs difficultés conjugales, les époux ont fait ménage commun jusqu’au déménagement de A.Q.________, intervenu le 16 octobre
A.Q.________ a viré sur le compte joint que le couple utilisait pour les courses alimentaires 350 fr. le 1 er juillet et 250 fr. le 31 juillet 2014. Il a versé à son épouse, à titre de remboursement des charges du ménage, 1'926 fr. le 30 juin 2014, 60 fr. et 1'900 fr. le 17 septembre 2014. 4.A.Q.________ travaille à plein temps au service de la société [...], à Genève. Son salaire mensuel net, bonus compris, est de 9'150 fr. 35 par mois. Il loue à Nyon, depuis le 16 octobre 2014, un appartement de 4,5 pièces, d’une surface de 107 m 2 , dont le loyer mensuel est de 2'740 francs, place de parc comprise (80 fr.). Sa prime d’assurance-maladie obligatoire de soins est de 212 fr. 25 par mois ; ses frais de transport sont de 171 fr. et ceux de repas de 200 francs. 5.B.Q.________ travaille à 60% au service de la commune de [...]. Elle perçoit un salaire net mensualisé de 4'309 fr. 25, dont 135 fr. 50 de participation à l’assurance-maladie et 15 fr. d’indemnité de téléphone, auquel s’ajoutent des allocations « familiale école » (460 fr.), « commune » (13 fr. 30) et ménage (60 fr.) totalisant 533 fr. 30 par mois. Elle est propriétaire, à Nyon, d’un appartement de 5,5 pièces et d’un garage qu’elle a mis à bail et dont les loyers ont été respectivement fixés à 2'750 fr. et 150 fr. par mois. B.Q.________ vit avec ses deux enfants dans l’appartement conjugal (160 m 2 ) dont les époux sont copropriétaires à [...] ; elle
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
En l'espèce, les appels portent sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et des enfants mineurs des parties, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces produites en deuxième instance sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. 3. Les appelants, qui ne contestent pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, soulèvent différents griefs relatifs à l’établissement des revenus et charges retenus par le premier juge. 3.1 3.1.1A.Q.________ soutient tout d’abord que son épouse perçoit chaque mois un montant de 150 fr. pour la location du garage lié à l’appartement dont elle est propriétaires [...], qui s’ajoute au produit locatif de ce bien. Il prétend également que les charges relatives à ce logement sont de 444 fr. par mois et non de 650 fr. comme l’a retenu le premier juge.
10 - tenu du droit de visite élargi exercé par le père (en sus de la réglementation usuelle d’un week-end à quinzaine, A.Q.________ va deux fois par semaine chercher ses enfants chez ses beaux-parents à 18 heures 30, passe avec eux la soirée et la nuit et les leur ramène le lendemain matin), il se justifie de faire figurer dans le budget du débiteur deux montants de 150 fr. en sus de la base mensuelle de 1'200 fr. concernant un adulte vivant seul. 3.2.2B.Q.________ reproche encore au premier juge d’avoir retenu l’intégralité de la charge locative de A.Q., laquelle est selon elle excessive au regard des besoins de celui-ci et des loyers usuels pratiqués dans la région nyonnaise. A.Q. soutient de son côté que le montant du loyer litigieux correspond au marché locatif de la Côte pour un appartement de cette taille, dont la surface est du reste d’un tiers plus petite que celle du logement conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’épouse, lequel lui permet d’offrir à ses enfants des conditions d’accueil adéquates et comparables à celles qui sont les leurs auprès de leur mère. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, par exemple par le biais d'Internet (ATF 135 III 88 c. 4.1; cf. également Guyan, in Spühler et alii, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 2 ad art. 151 CPC). En l’occurrence, il ressort du site internet www.homegate.ch consulté le 18 novembre 2014 qu’à cette date quatorze appartements de 3 à 3,5 pièces étaient à louer à Nyon, dont le loyer moyen, sans place de parc, était de 2'691 francs. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à A.Q.________ d’avoir pris à bail, à proximité du domicile conjugal, dans l’urgence et le souci d’offrir à ses enfants des conditions de vie similaires à celles qu’ils connaissent chez leur mère, un appartement au loyer mensuel
11 - de 2'740 fr., place de parc comprise. Il s’ensuit que la prise en compte du loyer du prénommé par le premier juge ne souffre aucune critique, d’autant que celui-ci n’est disproportionné ni par rapport aux revenus du débiteur ni à ceux de l’époux créancier (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 c. 1.2).
3.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, les charges incompressibles de chacune des parties se présentent de la manière suivante : A.Q.________ supporte les charges mensuelles ci-après : Base mensuelle adulte monoparental Fr. 1'200.00 Droit de visite (c. 3.2.1) Fr. 300.00 Loyer (c. 3.2.2) Fr. 2’740.00 Assurance-maladieFr. 212.25 Frais de transport Fr. 171.00 Frais de repas à l’extérieurFr. 200.00 Total Fr. 4'673.25 Quant à B.Q., ses dépenses mensuelles sont les suivantes : Base mensuelle pour adulte monoparentalFr. 1’350.00 Base enfants (c. 3.1.2)Fr. 266.70 Loyer Fr. 2'100.00 Assurance-maladie y.c. enfantsFr. 351.85 Frais de transport et part de leasingFr. 84.00 Frais de repas à l’extérieurFr. 120.00 Total Fr. 4’272.55 4. 4.1A.Q. soutient qu’il y a lieu de prévoir deux contributions d’entretien différenciées pour la mère et les enfants, comme le prévoit le Tribunal fédéral. 4.2La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles fixées pour la durée de la procédure de
12 - divorce doit être arrêtée conformément aux art. 163, 137 al. 2 aCC et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La contribution due à l’entretien d’un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue part. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 176 ss CC. C’est par conséquent à juste titre que l’appelant soutient que sa contribution à l’entretien de la famille aurait en principe dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d’une part, et les enfants, d’autre part. Toutefois, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l’ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2912 du 6 mars 2013 c. 6.2.2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a considéré, en obiter dictum et sans nuances, que la contribution à l’entretien de la famille devait être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d’une part, et chaque enfant, d’autre part (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 2.1). S’agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l’entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l’art. 137 al. 2 aCC et 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC, qui n’exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 137 CC, note infrapaginale 57, p. 1016). En l’état, la pratique de la fixation globale de la contribution en mesures provisionnelles (Juge délégué CACI du 24 juin 2014/354) ou en mesures protectrices (Juge délégué CACI du 25 août 2014/449 ; Juge délégué CACI du 10 novembre 2014/586) est maintenue. En l’espèce, la fixation d’une contribution globale à l’entretien de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale échappe à la critique et peut être confirmée dans son principe, l’art. 176 CC n’imposant pas qu’une distinction soit faite entre le montant alloué
13 - pour l’entretien de l’épouse et celui alloué pour l’entretien des enfants mineurs. Au demeurant, il ressort de la systématique du Code de procédure civile que l’art. 282 al. 1 let. b CPC, qui dispose que la convention ou la décision fixant des contributions d’entretien doit indiquer les montants attribués au conjoint et à chaque enfant, est applicable aux seules contributions d’entretien prévues dans le cadre d’un divorce (Tappy, CPC annoté, n. 5 ad art. 282 et 33 ad art. 277 CPC). Lorsque l’obligation d’entretien est ordonnée par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, voire de mesures provisionnelles, les critères de fixation ne sont pas les mêmes que lorsque l’obligation résulte d’un jugement de divorce. Le montant de la contribution que le débirentier doit verser pour l’entretien de la famille répond aux principes du droit du mariage et non, par anticipation, aux règles applicables après divorce ; dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il s’agit dans toute la mesure du possible de maintenir la famille dans son train de vie antérieur, famille que l’on prendra en considération dans sa globalité (Juge délégué CACI du 10 novembre 2014/586). La fixation d’une contribution unique à l’entretien de la famille, sans distinction de la part revenant au conjoint et celles revenant aux enfants, doit dès lors être confirmée.
5.1B.Q.________ reproche au premier juge, dans son application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, d’avoir partagé le solde du disponible du couple par moitié. 5.2Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à
5.3En l’espèce, si la prise en charge des enfants par leurs parents est presque identique s’agissant des week-ends et des vacances, il n’en va pas de même durant la semaine et c’est à tort que premier juge a retenu que le père s’occupait de ses enfants du mardi soir au mercredi soir et du mercredi soir au jeudi matin, alors même qu’il avait ratifié, pour valoir prononcé, et rappelé en tête de sa décision l’accord des parties prévoyant que le père irait chercher les enfants chez leurs grands-parents le mardi soir et les y ramènerait le mercredi matin pour aller les rechercher le mercredi soir et les y reconduire le jeudi matin. Une telle réglementation ne saurait justifier une répartition par deux du disponible, d’autant qu’un montant de 300 fr. a déjà été pris en compte dans les
6.1A.Q.________ reproche au premier juge d’avoir fait preuve d'arbitraire en fixant le point de départ de la contribution au 1 er juillet 2014. Il soutient que la contribution est due à compter du 1 er octobre 2014 dès lors qu’il a quitté le domicile conjugal le 16 octobre 2014 et que les époux ont vécu jusqu’à cette date sous le même toit et selon le mode financier communément admis après leur mariage. 6.2Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 c. 2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 c. 3.2 ; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent
7.1Dans un dernier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion en séparation de biens au motif que la mise en péril des intérêts économiques du couple n’était pas rendue vraisemblable.
17 - 7.2A la requête d’un conjoint, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale peut prononcer la séparation de biens lorsque les circonstances le justifient (art. 176 al. 3 CC). Les circonstances mentionnées par cette disposition doivent être examinées avant tout sous l’angle de la sécurité économique de l’époux qui requiert la séparation de biens. Il est cependant aussi envisageable que la protection de la personnalité de l’un des époux rende nécessaire la séparation de biens. La référence aux « circonstances » ne signifie pas que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale prenne en considérant n’importe quelle circonstance afin d’exaucer le vœu du conjoint qui demande la séparation de biens. Au contraire, il doit se fonder sur les circonstances qui ont conduit à la suspension de la vie commune et sur celles qui président à la situation des époux. Il est à cet égard clair que la mise en danger des intérêts économiques des époux revêt une importance primordiale (Deluze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.95 ad art. 176 al. 1 ch. 3 CC ; Chaix, Commentaire romand, n. 15 ad art. 176 CC). 7.3En l’espèce, l’affirmation de l’appelant consistant à soutenir que le comportement prodigue de son épouse se serait passablement aggravé au cours des deniers mois (durant le seul mois de septembre et à deux jours d’intervalle, B.Q.________ a prélevé de son compte les montants de 200 fr. et 2'000 fr.) n’est pas rendue vraisemblable et il n’est pas contesté que ce dernier retrait a servi au paiement des honoraires du conseil de l’épouse. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête en séparation de biens de A.Q.. 8.Il résulte de ce qui précède que chacun des appels doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que A.Q. contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales éventuelles non comprises, de 1'700 fr. dès le 1 er octobre 2014, sous déduction des montants versés à B.Q.________ à compter de cette date, et complétée en ce sens que les frais médicaux et dentaires qui ne seraient pas inclus dans
18 - la couverture maladie et accidents des enfants [...] seront pris en charge par moitié par les parties. L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé (Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC). En l’occurrence, aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. L’appelante voit son appel admis sur le principe, mais l’augmentation de la contribution est très modeste, et l’appelant voit son appel très partiellement admis en ce sens que le point de départ de la contribution est différé. Dès lors, en équité, les dépens doivent être compensés, chacune des parties supportant ses frais judiciaires, arrêtés pour chacun des appels à 600 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel de A.Q.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.Q.________ est partiellement admis. III. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif et complété par un chiffre III bis comme il suit : III. dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr.
19 - (mille sept cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, dès et y compris le 1 er
septembre 2014, sous déduction des montants versés à celle- ci dès cette date. III. bis. dit que les frais médicaux et dentaires qui ne seraient pas inclus dans la couverture maladie et accidents des enfants [...] seront pris en charge par moitié par les parties. Le prononcé est maintenu pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour chacun des appels, sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelante B.Q.________ par 600 fr. (six cents francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sonia Ryser (pour A.Q.), -Me Pierre Savoy (pour B.Q.).