1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.035081-142016 620 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2014
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. 3, 273 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à Echallens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à Echallens, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.X.________ et B.X., née [...] à vivre de façon séparée pour une durée indéterminée (I) ; attribué la garde de l’enfant C.X., née le [...] 2005, à sa mère B.X., née [...] (II) ; dit que A.X. jouira d’un libre et large droit de visite sur son enfant C.X., née le [...] 2005, à exercer d’entente avec la mère. A défaut, il aura son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An (III) ; interdit à B.X., née [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de sortir ou de faire sortir l’enfant C.X., née le [...] 2005, du territoire suisse (IV) ; confié au Service de protection de la jeunesse un mandat au sens de l’article 20 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41), avec pour mission d’évaluer les conditions d’existence de l’enfant C.X., née le [...] 2005, auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et suivants CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et/ou à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles (V) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...] à A.X., qui en payera les charges (VI) ; dit que A.X. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises, de 4'200 fr., rente pour enfant versée par [...], actuellement de 1'261 fr. par mois, en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, née [...], dès séparation effective des parties, soit au plus tard le 1 er janvier 2015 (VII) ; rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII) ; rejeté toute
3 - autre ou plus ample conclusion (IX) ; et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X). En ce qui concerne la question de la garde de l’enfant, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a relevé que l’expérience générale avait démontré que les époux, qui traversaient des difficultés conjugales importantes, alléguaient fréquemment et de façon réciproque n’avoir plus aucune confiance dans les capacités parentales de leur conjoint et qu’il y avait dès lors lieu de se montrer très prudent en présence de telles déclarations et en l’absence d’éléments objectifs les corroborant. En l’espèce et en l’état de la procédure, il a constaté que les seuls éléments dont disposait le tribunal étaient les photographies et le certificat médical attestant de la gifle donnée par le père à la fille du couple et qu’il n’y avait aucune raison de croire que la mère, si elle devait se voir attribuer la garde de l’enfant, enlèverait celle-ci pour partir s’installer au Vietnam. Dans ces circonstances, il a considéré qu’il convenait d’attribuer la garde sur l’enfant C.X.________ à la mère, un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, devant être prévu en faveur du père. Compte tenu des inquiétudes réciproques des parties au sujet de leur enfant et des reproches émis de part et d’autre sur les compétences éducatives du conjoint, un mandat d’évaluation a été confié au Service de protection de la jeunesse. B.Par acte du 13 novembre 2014, A.X.________ a fait appel de cette décision en concluant, avec suite des frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans la mesure suivante : « II. attribue la garde de l’enfant C.X., née le [...] 2005, à son père, A.X. ; III. dit que B.X., née [...], jouira d’un libre et large droit de visite sur son enfant C.X., née le [...] 2005, à exercer d’entente avec le père. A défaut d’entente, elle aura son enfant auprès d’elle, à charge
4 - pour elle d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heure au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An ; VII. Dit que A.X.________ contribuera à l’entretien de B.X., née [...], par le régulier versement d’une pension de 4'000 fr. (quatre mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X., née [...], dès séparation effective des parties, cas échéant pro rata temporis. » Le 14 novembre 2014, le Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B.X.________ est également la mère de [...], née le [...] 1999, d’une précédente union. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 29 août 2014 adressée au Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, B.X.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « A. Sur les mesures protectrices de l’union conjugale a. Principalement
9 - médical accompagnée de sa maman et qu’elle présentait une épistaxis importante à la suite d’une gifle donnée par son père. B.X.________ a encore déclaré qu’à la suite de cet événement, elle ne pouvait plus adhérer à la requête de divorce sur accord complet déposée devant le tribunal quelques semaines auparavant, du fait que la convention sur les effets du divorce signée entre les parties et soumise à ratification pour valoir jugement prévoyait d’attribuer la garde de l’enfant C.X.________ à son époux, ce qu’elle n’envisageait plus suite au comportement de ce dernier. Elle avait donc retiré cette requête commune de divorce. A.X.________ a allégué dans sa réponse du 15 septembre 2014 que son épouse effectuait régulièrement de longs séjours au Vietnam et qu’il s’occupait seul de leur fille pendant ses absences. Il a en outre indiqué qu’elle se montrait régulièrement violente, voire hystérique – s’en prenant alors aux objets – et ce également devant leur fille. A l’audience du 16 septembre 2014, il a expliqué que la gifle à l’encontre de sa fille était un événement isolé. Il a ajouté que son épouse restait régulièrement alitée une bonne partie de la journée, ne s’occupant pas de la fille du couple. Il attribuait ce comportement aux problèmes dorsaux dont elle souffrait depuis de nombreuses années, voire à un état dépressif de cette dernière, laissant entendre que son état de santé ne lui permettrait pas de s’occuper avec soin de l’enfant C.X.________.
10 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, dès lors que l’objet principal de l’appel porte sur l’attribution du droit de garde de l’enfant du couple, on retiendra que la cause ne revêt pas un caractère patrimonial, l’appelant indiquant en effet que la contribution due pour l’entretien de son épouse n’est pas contestée dans son principe et concluant à un nouveau calcul de cette contribution dans l’hypothèse où le droit de garde lui serait attribué. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. b CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est ainsi recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). 3. 3.1L’appelant soutient que la garde de l’enfant devrait lui être attribuée. Il indique, comme en première instance, qu’il est à la retraite et qu’il dispose ainsi du temps nécessaire pour s’occuper de l’enfant, qu’il parle le français comme sa fille, alors que c’est n’est pas le cas de son épouse, qu’il est donc mieux à même de s’occuper du suivi scolaire de l’enfant et que l’intimée s’est déjà absentée pour de longues périodes dans le passé, de sorte qu’il a prouvé dans les faits sa capacité à s’occuper seul de sa fille. A l’inverse, son épouse aurait des problèmes de santé et aurait de toute manière déjà accepté dans le cadre d’une convention sur les effets accessoire du divorce que la garde l’enfant lui soit attribuée. Il en conclut que l’intérêt de l’enfant est donc d’avoir son père comme gardien, un droit de visite devant être fixé à sa mère. 3.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
12 - cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2 e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a ; ATF 115 Il 317 c. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). 3.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a ignoré aucune des circonstances alléguées pour l’attribution de la garde. Il
13 - est au demeurant téméraire de prétendre, comme dans l’appel, que le juge a pris sa décision à ce sujet « sans en énoncer les raisons ». Le premier juge a d’abord relevé que les deux parents alléguaient des thèses opposées visant à dénier à l’autre parent les capacités parentales nécessaires à obtenir la garde. Les griefs de l’appelant reviennent, pour l’essentiel, à reprendre cette thèse en appel pour se prétendre le seul parent capable de s’occuper de l’enfant. Ainsi l’appelant met en avant sa disponibilité et ses aptitudes à suivre scolairement l’enfant, mais passe sous silence la violence dont il a fait preuve envers sa fille et qui est documentée par les pièces 5, 5bis et 6 du bordereau de la requérante du 29 août 2014. Ces faits ont entraîné l’établissement d’un certificat médical, que l’appelant ne conteste pas. Le premier juge a ensuite considéré qu’au-delà des accusations réciproques des parents, il devait prendre en considération les éléments objectifs figurant au dossier, soit les pièces citées ci-dessus. Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. La violence dont a fait preuve l’appelant est préoccupante, même s’il s’agit d’un épisode isolé. En l’état, l’intérêt de l’enfant commande d’attribuer la garde à la mère, aucun des reproches adressés quant à ses compétences parentales n’étant suffisant pour contrebalancer le constat fait par le premier juge. En particulier, s’agissant du suivi scolaire, il existe nombre de structures qui permettent à l’enfant d’obtenir une aide, pour le cas où la mère ne pourrait pas la fournir. Au demeurant, rien n’indique dans le dossier que l’enfant aurait des difficultés dans ce domaine. Enfin, le premier juge a mis en œuvre le Service de protection de la jeunesse pour l’évaluation des conditions d’existence de l’enfant et des capacités éducatives des parents. Une décision pourra être rendue en cas de faits nouveaux. Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.
14 - 3.4L’appelant, qui ne conteste pas dans son principe la contribution d’entretien mise à sa charge, conclut à une diminution de cette contribution pour le cas où la garde lui serait confiée. Il ne formule aucun grief s’agissant des chiffres retenus par le premier juge, la diminution de la pension n’étant justifiée que par l’attribution de la garde de l’enfant au père. Dès lors que la garde de l’enfant n’a pas été confiée à l’appelant, il n’y a pas lieu de réexaminer la question de la contribution d’entretien. Il s’ensuit que ce moyen de l’appelant doit être rejeté. 4.En conséquence, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2014 confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 et al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Thaler (pour A.X.), -Mme B.X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. . Le greffier :