1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.035266-151291
450
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à [...],
requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 22 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B., ayant élu domicile auprès de son conseil, à [...], intimée, le
Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
22 juillet 2015, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu
par le conseil du requérant le 23 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a admis
partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de
T.________ déposée le 20 avril 2015 à l’encontre de son épouse B.________
(I), suspendu toute contribution d’entretien due en faveur de B.________
par T.________ entre le 1
er
février et le 31 août 2015 (II), dit que dès et y
compris le 1
er
septembre 2015, T.________ recommencera à contribuer à
l’entretien de son épouse B.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 2'050 fr., payable d’avance le premier jour de
chaque mois en mains de la créancière d’aliments (III), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IV), confirmé, pour le surplus, les mesures
protectrices de l’union conjugale actuellement en vigueur, selon décision
du 24 septembre 2014 (V), et déclaré le présent prononcé, rendu sans
frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la contribution
d’entretien, que, depuis février 2015, l’intimée ne suivait plus de cours et
avait été exmatriculée de l’Université de Lausanne, faute de s’être
présentée aux examens, en janvier 2015, que dès lors, elle disposait de
tout son temps libre et qu’elle était ainsi en mesure de travailler et
subvenir seule à ses besoins, de sorte qu’il se justifiait de suspendre toute
contribution d’entretien en sa faveur à compter du 1
er
février 2015. Le
premier juge a également considéré que l’intimée était en droit de
parachever sa formation universitaire durant l’année académique 2015-
2016, indépendamment de la question du renouvellement de son permis
de séjour, dans la mesure où il s’agissait d’une décision concertée du
couple avant le mariage et d’une condition sine qua non posée à ce
mariage. De plus, on ne pouvait reprocher à l’intimée ses problèmes de
santé, compte tenu du contexte familial particulier, et il incombait par
conséquent au requérant de pourvoir à l’entretien de l’intimée à tout le
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3 -
moins jusqu’à l’été 2016 conformément au principe de solidarité
matrimoniale et conjugale. Le premier juge a toutefois considéré que
l’intimée pouvait travailler à 30% à côté de ses études. Appliquant la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent à raison de 70%
pour le requérant et 30% pour l’intimée, le premier juge a arrêté la
contribution d’entretien due par celui-là en faveur de celle-ci à 2'050 fr.
dès le 1
er
septembre 2015, en tenant compte d’un revenu mensuel net de
7'178 fr. 05, treizième salaire compris, et de charges de 2'825 fr. 40 pour
le requérant, d’une part, et d’un revenu hypothétique de 1'280 fr. net par
mois ainsi que de charges à hauteur de 2'327 fr. 30 pour l’intimée, d’autre
part.
B.Par acte du 3 août 2015, T.________ a fait appel du prononcé
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce
que le chiffre III de son dispositif soit modifié en ce sens qu’aucune
contribution n’est due en faveur de B.________ dès et y compris le 1
er
septembre 2015, subsidiairement à ce que le chiffre III de son dispositif
soit modifié en ce sens que, dès et y compris le 1
er
septembre 2015 et
jusqu’au 31 janvier 2016, T.________ recommencera à contribuer à
l’entretien de son épouse B.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 200 fr., payable d’avance le premier jour de chaque
mois en mains de la créancière d’aliments, encore plus subsidiairement à
ce que le chiffre III de son dispositif soit modifié en ce sens que, dès et y
compris le 1
er
septembre 2015 et jusqu’au 30 juin 2016, T.________
recommencera à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 200 fr., payable d’avance
le premier jour de chaque mois en mains de la créancière d’aliments, et
encore plus plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la
Présidente pour complément d’instruction concernant les faits de la cause
avec instruction d’écarter tout fait et moyen de preuve correspondant à
des « faux novas » et à ce que le chiffre III du dispositif du prononcé du 22
juillet 2015 soit modifié en ce sens qu’aucune contribution n’est due en
faveur de B.________ dès et y compris le 1
er
septembre 2015.
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L’appelant a requis l’effet suspensif et l’audition de huit
témoins à titre de mesure d’instruction.
Par décision du 4 août 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté l’effet suspensif, au motif que la condition du préjudice
difficilement réparable n’était, en l’espèce, pas réalisée et que l’intérêt de
la partie créancière d’entretien à une exécution immédiate l’emportait sur
celui du débiteur, l’appelant ne faisant par ailleurs pas valoir que son
minimum vital pourrait être entamé.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
-
B., née le [...][...] 1991, de nationalité tunisienne, et
T., né le [...][...] 1980, de nationalité suisse, se sont mariés le
[...][...] 2013 à Prilly.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
-
Les parties se sont rencontrées en Tunisie en été 2012.
B.________ a quitté son pays en août 2013 afin de s’établir en Suisse en
vue de son mariage.
A cette occasion, T.________ a signé une attestation, établie par
le Service de la population (ci-après : SPOP), de prise en charge financière
de B.________ pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à
concurrence de 2'100 fr. par mois.
-
Les époux sont partis en vacances en Tunisie le 9 juillet 2014.
T.________ est rentré seul en Suisse le 13 août 2014 et B.________ a
regagné la Suisse entre le 14 et le 15 août 2014. Elle s’est installée chez
une amie, puis s’est présentée au domicile de sa belle-sœur accompagnée
de deux agents de police, le 21 août 2014. Elle a réintégré le domicile
familial, qu’elle a finalement quitté le 22 octobre 2014.
-
B.________ est titulaire d’une licence en langue, littératures et
civilisation française qui lui a été délivrée par l’Université de [...], à Tunis,
le 10 juillet 2013. Les époux avaient convenu que B.________ poursuivrait
ses études en Suisse en vue de devenir enseignante, à savoir qu’elle
obtiendrait tout d’abord un master à l’Université de Lausanne (trois
semestres), puis qu’elle suivrait des cours à la Haute Ecole Pédagogique
(une année). T.________ était ainsi conscient que les études de son épouse
dureraient environ trois ans et que le couple vivrait sur son seul revenu.
-
B.________ s’est inscrite aux deux semestres de l’année
académique 2013-2014 à la Faculté des Lettres de l’Université de
Lausanne, section Français moderne. Elle s’est présentée, sans succès, à
un seul examen en janvier 2014. Elle n’a pas suivi les cours du deuxième
semestre. Le 12 mars 2014, le décanat de la Faculté des Lettres a refusé
la demande du 28 février 2014 de B.________ tendant à changer de
discipline (master de Français langue étrangère au lieu de master de
Français moderne), au motif que le plan d’études envisagé était destiné à
un public non francophone et qu’elle n’avait pas la possibilité de changer
de discipline au niveau du master.
B.________ s’est à nouveau inscrite à la Faculté des Lettres de
Lausanne, section Français moderne, pour le semestre d’automne 2014,
selon un programme de cours ayant lieu les mardis de 15h00 à 17h00, les
mercredis alternativement de 8h30 à 15h00 et de 10h00 à 15h00 et les
vendredis de 10h00 à 12h00. Cela étant, elle était consciente du fait
qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir un diplôme master à l’issue de ce
troisième semestre, dès lors qu’elle ne parviendrait pas à atteindre le
nombre de crédits nécessaires.
6.B.________ a présenté son dossier de candidature à l’Ecole de
langue et civilisation française (ci-après : ELCF) pour le semestre
d’automne 2015. Son dossier ayant été retenu, l’intimée a reçu, en date
du 11 juin 2015, l’attestation d’immatriculation délivrée par l’Université de
Genève, Faculté des Lettres, Diplôme d’études spécialisées en didactique
du français langue étrangère, en qualité d’étudiante régulière pour le
- 6 -
semestre d’automne débutant le 14 septembre 2015. Les horaires de
cette formation sont les suivants : les lundis de 12h15 à 18h00, les mardis
de 10h15 à 12h00 puis de 16h15 à 18h00 durant le semestre d’automne,
et de 10h15 à 14h00 puis de 16h15 à 18h00 durant le semestre de
printemps, les mercredis de 10h15 à 12h00 puis de 14h15 à 18h00, les
jeudis de 13h15 ou 14h15 à 18h00 durant le semestre d’automne et de
8h45 à 12h00 ou 14h00 durant le semestre de printemps, les vendredis de
10h15 à 14h00 durant le semestre d’automne et de 8h45 à 14h00 durant
le semestre de printemps.
7.Dans l’intervalle, l’intimée a suivi une formation continue
auprès de la Croix-Rouge genevoise à raison de 12 heures au total et a
donné, dans ce cadre, des cours de français à des migrants à titre
bénévole à raison de 10 heures durant le mois de janvier 2015 et de 60
heures durant les mois de février à avril 2015. Par contrat de travail du 26
mai 2015, l’intimée a été engagée, à partir de cette date, en qualité
d’auxiliaire pour enseigner la langue et la culture arabe au sein de
l’Institut [...] à Genève pour un salaire horaire brut de 37 francs.
-
B.________ souffre de problèmes de santé d’ordre
psychologique tels que syndrôme dépressif et anxieux, attestés
notamment par certificat médical du 31 octobre 2014.
9.B.________ était au bénéfice d’une autorisation de séjour de
type B valable jusqu’au 5 septembre 2014. Par lettre du 8 octobre 2014
adressée au SPOP, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de
séjour. Par courrier du 17 avril 2015, le SPOP l’a dûment autorisée à
séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur la décision en matière de
police des étrangers.
-
Sur le plan procédural, la situation des parties a été
réglée de la manière suivante :
a/aa) Par requête de mesures protectrices de l’union
conjugale et de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2014,
- 7 -
T.________ a notamment conclu à une séparation d’une durée indéterminée
et à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sans se prononcer
sur la question de la contribution d’entretien.
Par courrier du même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
Par réponse et requête de mesures superprovisionnelles du
8 septembre 2014, B.________ a notamment conclu à une séparation pour
une durée indéterminée, à l’attribution du domicile conjugal, ainsi qu’au
versement d’une contribution d’entretien dont le montant et le point de
départ seraient précisé en cours d’instance.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté sur le siège la requête de mesures
superprovisionnelles de B.________ du 8 septembre 2014, considérant
l’absence d’urgence. A cette occasion, B.________ s’est engagée à
renseigner le tribunal sur les démarches effectuées auprès du SPOP afin
d’obtenir le renouvellement de son permis de séjour.
ab) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 24 septembre 2014, la Présidente a notamment autorisé les
parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué la
jouissance du domicile conjugal à T., à charge pour lui d’en
assumer le loyer et les charges (II), imparti à B. un délai d’un mois
dès la notification de la présente ordonnance pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses seuls effets personnels (III) et dit que T.________
contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement en mains
de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, dès y compris le
1
er
septembre 2014, d’une pension mensuelle de 3'000 fr. (VI).
- 8 -
Il ressort en particulier de cette ordonnance que la Présidente
avait tenu compte d’un revenu hypothétique pour l’intimée de 700 fr. par
mois, correspondant à un taux d’activité de 20%.
ac) Par acte du 6 octobre 2014, T.________ a fait appel de cette
ordonnance, en concluant à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit
mise à sa charge, aux motifs que le permis de séjour de l’intimée était
échu le 5 septembre 2014, que celle-ci devait retourner en Tunisie dans
l’attente d’une décision concernant son statut au regard du droit des
étrangers et qu’elle était en mesure de travailler à plein temps en Tunisie.
ad) Par arrêt du 10 novembre 2014, la Juge déléguée de la
Cour de céans a partiellement admis l’appel en ce sens qu’elle a fixé la
contribution d’entretien due par T.________ en faveur de B.________ à
1'100 fr. du 1
er
septembre au 31 octobre 2014 et à 1'650 fr., dès le 1
er
novembre 2014.
La Juge déléguée a en substance retenu que l’intimée était en
mesure de travailler à 50% à côté de ses études, ce d’autant plus que les
cours qu’elle suivait à ce moment-là et l’examen qu’elle était en train de
préparer à l’Université de Lausanne ne lui étaient d’aucune utilité pour son
nouveau projet d’études. Elle a donc tenu compte d’un revenu
hypothétique de 1'920 fr. net par mois pour une activité à mi-temps ne
nécessitant pas de qualification particulière et a réparti le solde disponible
après déduction des minima vitaux des deux époux à raison de 70% pour
l’appelant et 30% pour l’intimée, considérant qu’il était manifestement
inéquitable de faire supporter à l’époux dans sa totalité le suivi de cours
dont l’utilité n’avait pas été démontrée et le commencement d’un
nouveau plan d’études, dont on ignorait s’il pourrait être suivi, l’intimée
n’ayant pas encore reçu l’autorisation définitive de l’Ecole en question. Par
ailleurs, la Juge déléguée a distingué deux périodes pour tenir compte du
fait que l’intimée devait s’acquitter, depuis le 27 octobre 2014, d’un loyer
mensuel de 750 fr., dès lors qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 22
octobre 2014 et que l’appelant avait démontré qu’il s’était acquitté seul
des loyers de septembre et octobre 2014.
- 9 -
S’agissant des revenus et charges des parties, la Juge
déléguée a retenu un revenu mensuel net de 7'178 fr. 05, treizième
salaire compris, pour l’appelant, en tant qu’enseignant à plein temps et
chef de file des enseignants de mathématiques et co-responsable du
mentorat au collège de l’Elysée, à Lausanne. Quant à ses charges, elle a
tenu compte de la base mensuelle pour personne seule de 1'200 fr., d’un
loyer de 1'150 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 200 fr. 55, de frais
de transports publics de 66 fr., ainsi que de frais de repas professionnels
de 195 fr. 30, soit d’un montant total de 2'811 fr. 85. Pour ce qui est de
l’intimée, la Juge déléguée a retenu, pour la période allant du 1
er
septembre au 31 octobre 2014, des charges à hauteur de 1'599 fr. 70,
comprenant le minimum vital pour une personne seule de 1'200 fr., une
prime d’assurance-maladie de 220 fr. 30, des frais de transports publics de
66 fr., l’inscription à l’Université de 96 fr. 70, ainsi que des frais de livres
et polycopiés de 16 fr. 70, et dès le 1
er
novembre 2014, des charges de
2'349 fr. 70 qui tenaient compte d’un montant de 750 fr. correspondant au
loyer mensuel payé par l’intimée dès cette date.
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 avril 2015, T.________ a conclu à être libéré de toute contribution
d’entretien à l’égard de son épouse dès et y compris le 1
er
février 2015.
Par procédé écrit du 15 juin 2015, B.________ a conclu au rejet
de la requête du 20 avril 2015, au versement d’une pension mensuelle de
3'100 fr. dès le 1
er
février 2015, ainsi qu’au versement d’une provision ad
litem de 3'000 francs.
Une audience a eu lieu le 2 juillet 2015 devant la Présidente,
lors de laquelle les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues.
E n d r o i t :
- L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
- Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
- 11 -
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui.
En l'occurrence, procédant à une appréciation anticipée des
preuves, le Juge de céans a considéré que les réquisitions de l'appelant
visant à entendre huit témoins n'étaient pas de nature à apporter des
éléments essentiels pour le jugement de la présente cause. Du reste, ces
réquisitions doivent de toute manière être rejetées, dès lors qu’elles ne
satisfont pas aux conditions de l’art. 317 CPC.
4. L’appelant conteste tout d’abord que le mariage ait été
arrangé par les deux familles, que la famille aurait fait pression sur
l’intimée afin de lui imposer le voile et que le père de l’appelant, soutenu
par ce dernier, aurait répudié l’intimée le 15 juillet 2014, d’où la
séparation de fait des parties.
Ces éléments n’étant pas déterminants pour la fixation de la
contribution d’entretien, seule question litigieuse en appel, il n’y a pas lieu
de les examiner plus avant. Ils n’ont à cet égard pas été mentionnés dans
l’état de fait du présent arrêt.
5.L’appelant fait ensuite valoir qu’il serait abusif pour l’intimée
de prétendre au financement de nouvelles études de master, compte tenu
du fait qu’elle a déjà échoué dans ce type de formation. Subsidiairement, il
- 12 -
fait valoir que, si une éventuelle contribution d’entretien devrait être due,
elle devrait se limiter au semestre d’automne 2015/2016, ce qui
correspondrait aux cinq semestres de formation convenus par les époux. Il
fait également valoir que l’intimée pourrait travailler au moins à 50% à
côté de ses études et à plein temps pendant les pauses entre les
semestres.
6.1Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les
conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2
CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux
ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière
identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa). Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas
arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par
la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite
du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Cette méthode consiste
à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs
charges en se fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum
d'existence en matière de poursuite (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), élargi des
dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible de manière
égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007, c. 2.2.1 ; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002, c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss,
430 et les citations).
6.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
-
13 -
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances
initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits
allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14
décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies
de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout :
TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 c. 3.1). Il appartient à celui qui demande la modification
d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits,
notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et
durable; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la
modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des
circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste
du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009).
-
14 -
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement
précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1 131 III 189 c. 2.7.4 ; TF 5A 829/2012 du 7
mai 2013). Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-
là. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en
tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui bien que
futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF
5A_845/2010 du 12 avril 2011 c. 4.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014
c. 3; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 c. 4.1).
6.3En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la Juge déléguée du 10
novembre 2014 que l’intimée poursuivait ses études à la Faculté des
Lettres, section moderne, que l’intéressée était consciente qu’elle
n’obtiendrait pas le nombre de crédits nécessaires à l’obtention du master
en français moderne, que les quelques cours qu’elle suivait (soit à 20-25%
durant la journée) étaient inutiles à son nouveau projet d’études auprès de
l’ELCF pour la rentrée 2015, qu’elle allait donner des cours de français à
titre bénévole à raison d’environ six heures par semaine dans le cadre de
la Croix-Rouge genevoise et que si l’intimée considérait qu’en dépit de son
état anxieux et dépressif lié à la séparation dont elle se prévalait, elle était
en mesure de travailler bénévolement en sus de ses études et d’un travail
à 20%, il fallait considérer qu’elle pouvait aussi le faire en contrepartie
d’un salaire afin de participer aux frais liés à l’existence de deux ménages
parallèles. La Juge déléguée a ainsi retenu que l’on pouvait
raisonnablement attendre de l’intimée qu’elle travaille à mi-temps pour un
salaire de 1’920 fr. net et qu’il apparaissait inéquitable de faire supporter
à l’époux dans sa totalité le suivi actuel de cours dont l’utilité n’avait pas
été démontrée et le commencement d’un nouveau plan d’études, dont on
ignorait s’il pouvait être suivi puisque l’intimée n’avait pas encore obtenu
l’autorisation de s’inscrire à I’ELCF, raison pour laquelle le disponible avait
été réparti par 70% en faveur de l’appelant et 30% en faveur de l’intimée.
Etant rappelé que l’ordonnance attaquée suspend toute
contribution entre le 1
er
février – date de l’exmatriculation de I’Université
de Lausanne – et le 31 août 2015, ce qui n’est pas contesté en appel, la
-
15 -
perspective du changement d’orientation et de l’inscription à l’Université
de Genève – entretemps acceptée – avait été prise en compte par l’arrêt
de la Juge déléguée précité, de sorte qu’il n’y a pas fait nouveau. On
observera au demeurant que les époux avaient convenu durant la vie
commune que l’intimée poursuivrait ses études en Suisse en vue de
devenir enseignante et que les parties étaient ainsi conscientes que les
études en question dureraient au moins trois ans. Cela étant, il n’est pas
inhabituel qu’une formation puisse être plus longue qu’initialement prévu
et le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève
période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière
anormale les délais de formation. Le seul fait de l’exmatriculation en
février 2015 ne permet pas de retenir une absence de sérieux dans le
suivi des études, puisque les cours ainsi suivis n’étaient d’aucune utilité
pour la réorientation de l’intimée. Au demeurant, l’appelant avait signé en
2013 une attestation de prise en charge de l’intimée pour une durée de
séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à concurrence de 2’100 francs. Enfin,
il a déjà été tenu compte de ce qu’il n’incombait pas à l’appelant
d’assumer l’entier des frais pendant les études, puisque le disponible,
contrairement à la règle prévalant usuellement dans la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent, a été réparti à raison de
70% en faveur de l’appelant et 30% en faveur de l’intimée.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que
l’appelant devait contribuer à l’entretien de son épouse pendant les
études de celles-ci à l’Université de Genève. Il y a lieu de relever que la
situation pourrait être revue si l’intimée devait échouer à ses examens en
démontrant un manque d’assiduité à ces nouvelles études.
6.4Le premier juge a retenu, au vu du planning des cours qu’elle
suivra dès septembre 2015, que l’intimée pouvait travailler à 30% à côté
de ses études. L’appelant considère qu’elle devrait pouvoir travailler à
50%. L’appréciation du premier juge peut être confirmée en fonction des
horaires de cours, à savoir les lundis de 12h15 à 18h00, les mardis de
10h15 à 12h00 puis de 16h15 à 18h00 durant le semestre d’automne, et
de 10h15 à 14h00 puis de 16h15 à 18h00 durant le semestre de
printemps, les mercredis de 10h15 à 12h00 puis de 14h15 à 18h00, les
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16 -
jeudis de 13h15 ou 14h15 à 18h00 durant le semestre d’automne et de
8h45 à 12h00 ou 14h00 durant le semestre de printemps, les vendredis de
10h15 à 14h00 durant le semestre d’automne et de 8h45 à 14h00 durant
le semestre de printemps. Il convient de rappeler à cet égard qu’outre la
fréquentation des cours proprement dit, l’étudiant doit bénéficier du
temps nécessaire pour leur préparation et leur révision. Si la Juge
déléguée, dans son arrêt du 10 novembre 2014, avait retenu un taux de
50%, c’était en vertu du nombre d’heures modestes de cours
hebdomadaires à l’Université de Lausanne et du fait que celles-ci ne lui
étaient d’aucune utilité pour son nouveau projet d’études. L’appelant ne
saurait donc s’en prévaloir, les conditions d’études à Genève étant
différentes.
6.5 Enfin, le fait que la contribution ait été suspendue du 1
er
février au 31 août 2015 et que l’intimée soit susceptible de devoir
rembourser certains montants pour cette période ne fait pas apparaître
ses prétentions en paiement d’une contribution pour la période
subséquente comme abusive, ni ne justifie une autre répartition de
l’excédent que celle déjà favorable à l’appelant, adoptée par le premier
juge.
L’appelant allègue encore, sans le démontrer, qu’une
répartition de l’excédent aurait pour effet de faire bénéficier l’intimée d’un
niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune.
Le moyen est infondé.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
-
17 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 31 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Micaela Vaerini (pour T.),
-
18 -
-Me Roland Burkhard (pour B.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :