Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 307 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.G., à Chavannes-
près-Renens, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 18 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante
d’avec N.G., à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 janvier 2017, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a levé la
mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC, confiée au
Service de protection de la jeunesse par ordonnance du 23 juin 2015 (I), a
fixé l'indemnité de conseil d'office de Y.G., allouée à Me Olivier
Boschetti, à 291 fr. 60, TVA incluse, pour la période du 27 janvier au 17
novembre 2016 (II), a relevé Me Olivier Boschetti de sa mission de conseil
d'office de Y.G., dans la cause en mesures protectrices de l'union
conjugale qui l'opposait N.G.________ (III), a dit que la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement de cette indemnité, mise pour l'instant à la charge de
l'Etat (IV), a déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V) et a rayé la cause du
rôle (VI).
En droit, le premier juge a considéré en substance que la
mesure de surveillance éducative avait été ordonnée sur proposition du
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) au vu de la situation
fragile dans laquelle se trouvaient la requérante et les enfants ainsi que
des menaces incessantes émises par l’intimé. Il a suivi l’avis du SPJ, qui
estimait désormais que la mesure n’était plus nécessaire en raison de
l’emprisonnement de l’intimé et de la bonne collaboration de la part de la
requérante et que les conditions de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) n’étaient plus remplies.
B.Par acte adressé le 1
er
février 2017 au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, Y.G.________ a interjeté « recours » contre
la décision précitée, en concluant à ce que la mesure de surveillance
éducative soit maintenue.
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Par courrier du 16 février 2017, le SPJ s’est déterminé sur
l’appel. Il a conclu au rejet de l’appel, tout en apportant les précisions
suivantes :
« 2) En l'espèce, le développement des enfants était principalement
menacé par les violences conjugales subies et dont le père se faisait
l'auteur. Depuis l'incarcération de ce dernier, la famille a retrouvé
calme et stabilité, et la collaboration entre notre service et Y.G.________
est excellente. Les capacités éducatives de cette mère avaient déjà été
mentionnées dans le rapport d'expertise du 14 septembre 2014,
déposé par l'Institut de psychiatrie légale. M. [...] relevait qu'elle est
consciente des besoins éducatifs et émotionnels de ses enfants et
qu'elle a une relation adéquate avec chacun d'eux.
3)Une action éducative en milieu ouvert (AEMO) a été mise en
place entre décembre 2015 et juillet 2016. Par courrier du 18 août
2016, la Fondation jeunesse et famille a expliqué que la famille
bénéficiait désormais d'un réseau déjà bien étoffé et que leur
intervention devenait superfétatoire. L'éducateur social relevait que
Y.G.________ ne leur demandait plus de soutien, et que la prestation se
terminait ainsi d'entente entre l'AEMO, le SPJ et la famille.
Actuellement, le seul suivi encore en cours est un appui scolaire par
l'intermédiaire du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) en faveur
de [...].
4)Y.G.________ a parfaitement réussi à assumer son rôle de mère
et à assurer son rôle éducatif. Alors qu'au début de l'incarcération de
son mari elle craignait de l'affronter et refusait d'être à nouveau
confrontée à lui, elle accompagne désormais elle-même ses enfants
lors des visites afin que ceux-ci puissent maintenir un lien avec leur
père.
5)La scolarité des enfants se déroule désormais sans heurts.
L'assistante sociale pour la protection des mineurs qualifie le parcours
de cette famille de « belle évolution ». Financièrement, si Y.G.________
est toujours aidée par l'EVAM, les deux aînés A.G.________ et
B.G.________ ont désormais acquis la nationalité suisse et bénéficient
des prestations du Revenu d'insertion. Le réseau autour de cette
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famille est également bien étoffé. La mère et les enfants, lorsqu'ils le
souhaitent, bénéficient d'un soutien psychiatrique. Une infirmière du
CMS leur rend également visite à domicile, et la famille est entourée de
voisins ou d'amis qui peuvent prendre le relais lorsqu'il s'agit de rendre
un service ou de garder momentanément les plus jeunes enfants
durant une absence de la mère.
6)Considérant que Y.G.________ avait désormais les compétences
pour assurer le bien-être de ses enfants, le développement de ces
derniers n'étant par ailleurs plus menacé par les violences de leur père,
notre service a demandé la levée de la mesure à forme de l'article 307
al. 3 CC, les conditions pour le maintien d'une telle mesure n'étant plus
réunies. La recourante, par courrier du 12 octobre 2016, ne s'est pas
opposée à la levée de cette mesure. Il convient également de préciser
que celle-ci pourra à tout moment faire appel à nouveau au SPJ si le
besoin d'aide se faisait ressentir.
Eu égard à ce qui précède et conformément aux principes de
proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité, la mesure de
protection instituée ne se justifie plus. »
Y.G.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Y.G.________ et N.G.________ se sont mariés en 2001. Quatre
enfants sont issus de cette union : A.G., né le [...] 2001,
B.G., née le [...] 2004, C.G., née le [...] 2006 et
D.G., né le [...] 2008.
2.Suite à de nombreux épisodes de violences domestiques de la
part de N.G., qui s’en prenait aussi bien à sa femme qu’à ses
enfants et qui ont nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la police,
Y.G. s’est réfugiée avec ses enfants au Centre Malley-Prairie et a
déposé le 16 septembre 2014 une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale.
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3.Par décision du 25 septembre 2014, la présidente a accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire à la requérante Y.G.________ et désigné
Me Olivier Boschetti en qualité de conseil d'office de celle-ci.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 20 novembre 2014, la présidente a notamment autorisé la séparation
des parties, confié les enfants à leur mère, a suspendu le droit de visite du
père et a confié un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC au
SPJ, avec pour mission notamment de mettre en place une thérapie
familiale auprès des Boréales ou de toute autre institution analogue.
4.Dans son rapport du 8 mai 2015, le SPJ a relevé que
l’incarcération de N.G.________ empêchait toute prise en charge
thérapeutique familiale dans le but d’envisager une reprise de contact
entre le père et ses enfants et que la situation de Y.G.________ et de ses
enfant restait encore très fragile, la famille ne sachant pas quand
N.G.________ serait libéré et craignant des représailles de sa part.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 23 juin 2015, la présidente a levé la curatelle de surveillance des
relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC sur les enfants
A.G., B.G., C.G.________ et D.G., a relevé Mme [...],
assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, de
l'exercice du mandat de surveillance des relations personnelles à forme de
l'article 308 alinéa 2 CC, institué par prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 9 mars 2015 en faveur des enfants, a institué un
mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC qu’elle a confié au SPJ,
avec la mission de mettre en place une thérapie familiale auprès des
Boréales ou de toute autre institution analogue demeurant dans son
cahier des charges et a maintenu la suspension du droit de visite de
N.G. sur ses enfants.
5.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 6 août 2015, la présidente a levé, pour une rencontre père –
enfants à la Prison Bois-Mermet en présence du Dr [...], la suspension du
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6 -
droit de visite de N.G.________ à l'égard de ses enfants et a dit que seuls
les enfants enclins à rencontrer leur père y participeraient.
6.En septembre 2015, N.G.________ a été condamné par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine
privative de liberté de quatre ans, notamment pour lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir
d’assistance et d’éducation. Il est actuellement toujours incarcéré.
7.Par courrier du 4 octobre 2016, la présidente a invité
Y.G.________ et le SPJ à se déterminer au sujet d’un maintien ou non de la
mesure de l’art. 307 CC.
Par courrier du 13 octobre 2016, le SPJ a proposé de lever la
mesure de surveillance judiciaire selon l'art. 307 CC au vu de la situation –
notamment de l'emprisonnement de l'intimé N.G.________ – et de la bonne
collaboration de Y.G.________ avec le service, tout en précisant qu’il ne
manquerait pas d’interpeller la Justice de paix si de nouveaux éléments
inquiétants leur parvenaient.
Par courrier du 12 octobre 2016, Y.G., par
l’intermédiaire de son mandataire d’office, ne s’est pas opposé à la levée
de la mesure.
Par courrier du 22 octobre 2016, le SPJ a notamment indiqué
que la thérapie familiale n’avait pas pu débuter en raison de
l’emprisonnement de N.G. et que la demande de prise en charge
par les Boréales pourrait être réinitiée lors de la libération de celui-ci.
E n d r o i t :
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7 -
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
L’appel, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC). Conformément à la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral (ATF 140 III 636, consid. 3.6), le délai d'appel
ou de recours est aussi respecté lorsque l'appel ou le recours est
acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (judex a quo) au
lieu de l'autorité de deuxième instance. Celle-là doit transmettre sans
délai l'acte à l'autorité de deuxième instance, sans qu'il y ait lieu de faire
application de l'art. 63 CPC.
En l'espèce, l’appel, adressé à l’autorité qui a rendu la
décision, a été transmis d’office au juge de céans. Formé en temps utile
par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause non
patrimoniale, il est recevable.
2.
2.1L’appelante soutient que la mesure de surveillance
continuerait à se justifier, relevant qu’elle n’a pas de famille en Suisse,
que le SPJ lui serait d’un grand soutien pendant les moments difficiles et
que la situation demeure délicate, même si ses enfants ont actuellement
une très bonne entente avec leur père.
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2.2L’art. 307 CC prévoit notamment que l’autorité de protection
de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas
d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3). L'institution d'un mandat de
surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le
développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du
danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie,
l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de
l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
5
e
éd., 2014, n. 1263, p. 831). Le mandat de surveillance n'est pas défini
par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de
pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions
de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant,
propose de prendre des mesures plus importantes (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 27.17, p. 187).
2.3En l’espèce, il ressort des déterminations du SPJ que
l’appelante dispose de très bonnes capacités éducatives, que la situation
s’est clairement apaisée et que le développement des enfants n’est plus
menacé. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute ces
constats, de sorte que les conditions au maintien de la mesure ne sont
manifestement plus remplies. Les arguments avancés par Y.G.________
dans son appel ne sont pas déterminants. A cet égard, on relève tout de
même que même si celle-ci élève seule ses enfants et n’a aucune famille
en Suisse, elle est désormais entourée de voisins et d’amis qui peuvent lui
rendre service et bénéficie de visites à domicile d’une infirmière du CMS et
d'un soutien psychiatrique en cas de besoin. De nouvelles mesures
pourront par ailleurs à nouveau être prises lorsque son époux sera libéré.
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9 -
3.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. A titre
exceptionnel, les frais judiciaires, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mme Y.G.,
-Me Olivier Boschetti (pour Y.G.),
-M. N.G.________,
-SPJ
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :