Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.038200
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2015
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 117 et 241 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par G., à
Renens et V., à Renens, contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 18 novembre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause les concernant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 18 novembre 2014, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé V.________ et G.________ à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...], 1020 Renens, à V., à charge pour lui
d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, y compris
l’amortissement (II), dit que G. doit quitter immédiatement et sans
délai le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels (III), confié à
leur père V.________ la garde des enfants [...], née le [...] 2011, et [...], né
le [...] 2014 (IV), renoncé en l’état à fixer un droit de visite de la mère sur
ses enfants (V), interdit à G.________ de quitter le territoire suisse avec les
enfants [...], né le 26 janvier 2011, et [...], né le 6 août 2014 (VI), confié au
Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ), Unité
évaluation et missions spécifiques, un mandat d’évaluation et l’a invité à
faire toutes propositions en vue de l’attribution de la garde et de la
réglementation des relations personnelles entre le parent non gardien et
les enfants (VII), dit que G.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de
V., d’une pension mensuelle de 4'800 fr. allocations familiales non
incluses et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2014 (VIII),
relevé Me Loredana Vuilleumier de sa mission de conseil d’office de
G. et fixé son indemnité, pour la période du 29 août 2014 au 6
novembre 2014, à 2'914 fr, débours et TVA inclus (IX), dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire G.________ est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la
charge de l’Etat (X) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (XI).
Par acte du 27 novembre 2014, G.________ a fait appel de ce
prononcé. Elle a demandé que son appel soit assorti de l’effet suspensif et
a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Par acte du 28 novembre 2014, V.________ a également fait
appel dudit prononcé. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a
conclu au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par G..
Le 3 décembre 2014, le Juge délégué a rejeté la requête
d’effet suspensif contenue dans l’appel de G..
Par prononcé du 5 décembre 2014, le Juge délégué a accordé
à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27
novembre 2014, dans la procédure d’appel qui l’oppose à V.________ (I), dit
que le bénéficie de l’assistance judiciaire est accordé par une exonération
d’avances, des frais judiciaires et par l’assistance d’un avocat d’office en
la personne de Me Johanna Trümpy (II), et astreint G.________ à payer une
franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014
Lausanne (III).
Par prononcé du 10 décembre 2014, V.________ s’est vu
accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 novembre
2014, dans la procédure d’appel qui l’oppose à G.________ (I), sous la
forme d’une exonération d’avances, des frais judiciaires et par l’assistance
d’un avocat d’office en la personne de Me Nicole Diserens (II) et a été
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case
postale, 1014 Lausanne (III).
Le 8 janvier 2015, le SPJ a déposé une demande de mesures
urgentes, concluant au retrait du droit de garde des parents sur leurs
enfants et au placement provisoire de ces derniers afin d’assurer leur
protection face au conflit majeur de leurs parents, mais également
d’effectuer une évaluation plus objective de leur situation et de leurs
besoins.
A l'audience d'appel du 14 janvier 2015, [...], assistante sociale
au SPJ a été entendue comme témoin. Elle a confirmé sa requête. Il a été
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convenu qu’au vu des faits nouveaux intervenus durant la procédure
d’appel, la situation financière et parentale des époux devait être
entièrement revue. Les parties ont dès lors retiré leur appel respectif, ce
dont le Juge délégué a pris acte séance tenante. Les parties ont été
informées que le dossier de la cause serait transmis à la Présidente du
tribunal de première instance dans les 24 heures, pour qu’il soit statué sur
les conclusions de la demande de mesures urgentes déposée par le SPJ.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), un désistement d’action doit être consigné au procès-
verbal et signé par les parties. Il a les effets d'une décision entrée en force
et la cause doit être rayée du rôle.
3.En application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office
des parties ont droit à être rémunérés équitablement pour leurs
opérations et débours dans la procédure d’appel.
Par télécopie du 14 janvier 2015, Me Johanna Trümpy, conseil
d’office de G.________ a transmis sa liste d’opérations, indiquant
21 heures de travail. La nature du litige et les difficultés de la cause, ne
sauraient justifier le temps annoncé, étant entendu que le conseil d’office
ne doit être rétribué que pour les activités strictement nécessaires à la
défense de son client. Dès lors que la liste de frais produite contient les
opérations effectuées mais ne détaille pas le temps consacré à chacune
d’elles, il n’est pas possible de déterminer pour quelles opérations en
particulier le temps consacré ne se justifie pas. En tenant compte d’un
forfait de 10 minutes par courrier et de 5 minutes par courriel, il paraît
adéquat de fixer à 11 heures le temps consacré par le conseil à la
procédure d’appel. Cette durée tient compte du fait que Me Johanna
Trümpy n’a pas participé à la procédure devant l’autorité de première
instance, de sorte qu’elle a dû consacrer plus de temps à l’exercice de son
mandat que le conseil de la partie adverse, qui a d’ailleurs annoncé 7
heures 25.
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S'agissant des débours, l'avocat indique un montant de 292 fr.
30, sans donner le détail de ce montant. Les photocopies étant comprises
dans les frais généraux, elles doivent être exclues des débours (CREC 14
novembre 2013/377). On s'en tiendra dès lors à un forfait de 50 francs. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Johanna Trümpy
doit être fixée à 1'980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation
par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr., soit
2'322 fr. au total.
Le 16 janvier 2015, Me Nicole Diserens, conseil d’office de
V.________, a transmis sa liste d’opérations, indiquant 7 heures 25 de
travail auxquelles s’ajoutaient des débours par 30 fr. 20 et un forfait pour
vacation de
120 francs. L’avocate a précisé qu’elle n’était pas assujettie à la TVA. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée peut être admise.
L’indemnité d’office allouée à Me Nicole Diserens doit ainsi être arrêtée à
1'350 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et les
débours par 30 fr. 20, soit 1'500 fr. 20 au total.
Dès lors que les appelants ont retiré leur appel, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de deuxième instance.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités de leur conseil
d'office mises à la charge de l'Etat.
4.Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais
judiciaires.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte des retraits d’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me Johanna Trümpy, conseil de
l’appelante G., arrêtée à 2'322 fr. (deux mille trois cent
vingt-deux francs), TVA et débours inclus, est mise à la charge
de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Nicole Diserens, conseil de
l'appelant V., arrêtée à 1'500 fr. 20 (mille cinq cents
francs et vingt centimes), débours compris, est mise à la
charge de l’Etat.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités
allouées à leur conseil d'office mises à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Johanna Trümpy, (pour G.),
-Me Nicole Diserens, (pour V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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