1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.039872-171195
473
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel
interjeté par S., à Pully, intimée, contre l’ordonnance rendue le 20
mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à St-
Sulpice, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 20 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une
durée indéterminée (I) et a condamné C.________ à verser en mains de
S.________ une pension mensuelle de 50'000 fr. à compter du 1
er
novembre
2014, l’époux devant en outre s'acquitter des frais fixes et extraordinaires
de ses filles W.________ et V.________ (VIII).
Par arrêt du 5 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Juge déléguée) a réformé
l'ordonnance du 20 mars 2015 et a fixé, à compter du 1
er
novembre 2014,
la pension mensuelle en faveur de l'épouse à 67'600 fr. (II.VIII) et celles en
faveur de chacune des filles à 3'400 fr., le père devant en outre s'acquitter
des frais fixes et extraordinaires de ses enfants (II.VIIIbis). Les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr., ont été mis par
8'000 fr. à la charge de l'appelante S.________ et par 2'000 fr. à la charge
de l'intimé C.________ (III) et l'appelante S.________ a été condamnée à
verser à l'intimé C.________ la somme de 7’200 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (IV).
Par arrêt du 11 octobre 2016, le Tribunal fédéral a
partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité, les recours
formés par les deux époux. Il a annulé les ch. II.VIII, II.VIllbis, III et IV du
dispositif de l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a
en substance considéré, d'une part, que les postes « dépenses »,
« vacances » et « personnel de maison » avaient été arbitrairement établis
et, d'autre part, que l'estimation de la charge fiscale de la recourante était
insoutenable.
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B.Statuant une première fois sur renvoi du Tribunal fédéral par
arrêt du 30 décembre 2016, la Juge déléguée a fixé, à compter du 1
er
novembre 2014, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 86'000
fr. par mois (ch. II.VIII) et celles en faveur de chacune des filles à 3'000 fr.
par mois, le père devant en outre s'acquitter des frais fixes et
extraordinaires de celles-ci (ch. II.VIIIbis). Les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 10'000 fr., ont été mis par 2'000 fr. à la charge de
l’épouse et par 8'000 fr. à la charge de l’époux (ch. III), ce dernier étant
condamné à verser à son épouse la somme de 15'200 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième
instance (ch. IV).
La Juge déléguée a calculé la charge fiscale de l’épouse sur la
base des charges de celles-ci, par 51'728 fr., ainsi que des pensions des
deux filles, à hauteur de 3'000 fr. chacune. Ainsi, un revenu annuel de
692'736 fr. (12 x [51'728 fr. + 3'000 fr. + 3'000 fr.]) et une fortune de
250'000 fr. occasionnaient une charge fiscale annuelle de 281'510 fr. 15, à
savoir 23'459 fr. 20 par mois. La Juge déléguée a ensuite additionné la
charge fiscale ainsi calculée au revenu de la recourante. En définitive, un
revenu annuel de 974'246 fr. 15 (692'736 fr. + 281'510 fr. 15)
occasionnait une charge fiscale annuelle de 405'151 fr. 80, à savoir 33'762
fr. par mois. Dès lors, le montant de la contribution d'entretien qui devait
permettre à l'épouse de maintenir son train de vie tout en s'acquittant de
ses impôts s'élevait à 85'490 fr. (51'728 fr. + 33'762 fr.), montant arrondi
à 86'000 fr. par mois.
L’épouse a interjeté recours contre l’arrêt qui précède. Par
arrêt 5A_127/2017 du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours.
Il a annulé les ch. II.VIII, III et IV du dispositif de l’arrêt attaqué et a
renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que la charge fiscale
devait être estimée de sorte à ce que l'épouse puisse jouir, après
acquittement des impôts, d'un montant couvrant toutes les autres charges
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nécessaires au maintien de son train de vie, a considéré que la charge
fiscale arrêtée par l’autorité cantonale ne permettait pas à l'épouse de
maintenir son train de vie. En effet, l’autorité cantonale n’avait pas tenu
compte, dans son estimation, de l'incidence fiscale du revenu
supplémentaire non négligeable de 10'302 fr. 80 par mois (33'762 fr. -
23'459 fr. 20) qu’elle avait alloué à l’épouse au terme de son
raisonnement. L’autorité cantonale aurait dû estimer la charge fiscale de
sorte à ce que l’épouse dispose effectivement, après acquittement des
impôts sur la totalité de ses revenus, d'un montant couvrant l'ensemble de
ses autres charges, arrêtées définitivement à 51'728 francs. A cet égard,
le Tribunal fédéral ne pouvait pas faire sien le calcul présenté par
l’épouse, puisqu’il ne tenait notamment pas compte de l'élément de
fortune retenu par la juridiction précédente. Il convenait dès lors d’annuler
les ch. II.VIII., III. et IV. du dispositif de l'arrêt cantonal et de renvoyer la
cause à la Juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C.Les parties se sont toutes deux déterminées le 1
er
septembre
- L’appelante a conclu à ce que l’intimé soit condamné à lui verser,
dès le 1
er
novembre 2014, une pension mensuelle de 92'700 fr., et à ce
qu’une part plus élevée des frais judiciaires et des dépens de deuxième
instance soit mise à la charge de l’intimé. L’intimé a déclaré s’en remettre
à justice.
E n d r o i t :
1.1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les
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parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder
sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction
dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale
est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée
voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens
qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104
IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en
considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la
mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce
stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une
base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19
mars 2012 consid. 4.1).
1.2En l’espèce, la seule question qui demeure litigieuse ensuite
du second arrêt de renvoi du Tribunal fédéral est celle de l’estimation de
la charge fiscale devant permettre à l’appelante de maintenir son train de
vie.
2.1L’appelante soutient que le taux maximal de l’impôt s’élèverait
à 41.5 % du revenu. Ainsi, au vu de l’importance des revenus de
l’appelante, ses propres charges ainsi que les contributions pour les deux
filles devraient représenter le 58.5 % de la pension totale due, charge
fiscale comprise. Dès lors, son revenu mensuel hors impôts de 57'728 fr.
par mois (51'728 fr. + 3'000 fr. + 3'000 fr.) représenterait le 58.5 % de la
pension totale, qui devrait s’élever à 98'680 francs. Le 41.5 % de ce
montant, soit 40'952 fr., constituerait sa charge fiscale. Après déduction
de la pension due en faveur des deux filles, par 6'000 fr., la pension due
en faveur de l’appelante devrait s’élever à 92'680 fr., montant arrondi à
92'700 francs. L’appelante déclare pour le surplus renoncer à la prise en
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compte au titre de sa charge fiscale de l’impôt sur sa fortune de 250'000
fr., compte tenu d’un montant y relatif qu’elle estime à 70 fr. 90 par mois.
L’intimé, pour sa part, fait valoir que les déductions fiscales
dont bénéficierait l’appelante devraient être prises en compte dans le
calcul de sa charge fiscale.
2.2En l’espèce, il n’est plus litigieux à ce stade que le train de vie
de l’appelante s’élève à 51'728 fr. par mois et que la pension due par
l’intimé en faveur des deux filles s’élève à 3'000 fr. par fille. Il convient
d’estimer la charge fiscale permettant à l’appelante, après paiement de
ses impôts, de maintenir son train de vie et celui de ses filles.
Si l’on introduit dans le calculateur fiscal de l’administration
cantonale des impôts le montant avancé par l’appelante, on constate
qu’un revenu annuel de 1'184'160 fr. (98'680 fr. x 12), sans fortune,
occasionne une charge fiscale de 490'899 fr. 50 par an, soit de 40'908 fr.
par mois. Après paiement de ce montant, l’appelante dispose encore d’un
montant de 57'772 fr. par mois, suffisant pour couvrir son propre train de
vie, par 51'728 fr., et celui de ses deux filles, par 6'000 francs.
Dès lors, après déduction des 6'000 fr. dus en faveur des deux
filles des parties, la pension due en faveur de l’appelante doit s’élever à
92'680 fr. par mois, montant arrondi à 92'700 francs.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de calculer la charge fiscale
afférente à la fortune de l’appelante, à hauteur de 250'000 fr., celle-ci y
ayant renoncé compte tenu d’un montant y relatif estimé à 70 fr. 90 par
mois.
L'intimé, en tant qu’elle demande la prise en compte des
déductions fiscales dont bénéficierait l’appelante, perd de vue qu'il ne
s'agit que d'une estimation en droit de la famille, le juge civil ne devant
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7 -
pas se substituer au taxateur fiscal et tenir compte de déductions fiscales
du reste hypothétiques, tout comme le reste de l'estimation.
3.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée ce sens que le ch. VII est supprimé et
que dès et y compris le 1
er
novembre 2014, l'intimé doit verser une
contribution d'entretien mensuelle de 92'700 fr. à l'appelante (ch. VIII) et
de 3'000 fr. pour chacune de ses filles, en plus des frais fixes et
extraordinaires de celles-ci (ch. VIIIbis).
Il n’y a pas lieu de percevoir de nouveaux frais à la suite de
l’arrêt de renvoi (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L'appelante concluait dans ses déterminations sur le premier
arrêt de renvoi au versement d'une pension globale de 112'500 fr. pour
elle-même et ses enfants. Elle en obtient au final 98'700 fr., soit 87,7%.
Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
10'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront répartis à raison d'un dixième, soit
1'000 fr., à la charge de l'appelante, et à raison de neuf dixièmes, soit
9'000 fr., à la charge de l'intimé. La charge des dépens, évaluée à 14'000
fr. par partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), sera répartie dans la même proportion.
Après compensation, l'intimé versera donc à l'appelante la somme de
11'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance, ainsi que la somme de
9'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième
instance.
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8 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
VII.supprimé.
VIII.dit que C.________ doit verser, en mains de S.,
d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris
le 1
er
novembre 2014, une pension mensuelle de
92'700 fr. (nonante-deux mille sept cents francs).
VIIIbis dit que C. doit verser, en mains de S.,
d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris
le 1
er
novembre 2014, une pension mensuelle de
3'000 (trois mille francs) en faveur de W., ainsi
qu'une pension mensuelle de 3'000 fr. (trois mille
francs) en faveur de V., et dit que C.
doit s'acquitter en outre des frais fixes et
extraordinaires de ses filles W.________ et V..
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs), sont mis par 1'000 fr. (mille francs) à la
charge de l'appelante S. et par 9'000 fr. (neuf mille
francs) à la charge de l'intimé C..
IV. L'intimé C. doit verser à l'appelante S.________ la
somme de 20'200 fr. (vingt mille deux cents francs) à titre de
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restitution partielle de l'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mes Yves Burnand et Laure-Anne Suter (pour S.),
-Me Jacques Barillon (pour C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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10 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :