1104 TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125-161335 147 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 avril 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué Greffier :M. Hersch
Art. 5 § 2 et 7 § 1 et 2 CLaH96 ; 273 al. 1 et 298 al. 1 CC ; 299 al. 2 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par I., à Commugny, requérant, contre le prononcé rendu le 25 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...], Illinois, Etats-Unis, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 25 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a rejeté la requête de récusation de l'expert judiciaire [...], dans la mesure où elle était recevable (I), a déclaré irrecevables les requêtes de récusation dirigées contre [...] et la Doctoresse [...] (II), a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant Z.________ exclusivement à X.________ (III), a dit qu'I.________ exercerait son droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact, aux conditions posées par cette institution et sous la surveillance des éducateurs spécialisés chargés d’encadrer le droit de visite (IV), a ordonné la mise en œuvre d'une thérapie familiale et l’a confiée à la Consultation [...] (V), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a interdit en conséquence à I.________ de s'approcher de X.________ et de l'enfant Z., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, sous réserve des chiffres IV et V ci-dessus (VI), a confirmé le chiffre II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a interdit en conséquence à I. de prendre contact avec X.________ et avec sa fille Z., par téléphone, par SMS, par écrit, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (VII), a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant Z. (VIII), a désigné [...], assistant pour la protection des mineurs auprès du SPJ, en qualité de curateur à forme de l'art. 306 al. 2 CC afin qu’il assure la mise en place et la continuité du suivi pédopsychiatrique de l’enfant Z.________ auprès de la Doctoresse [...], pédopsychiatre à Gland, et d’un suivi pédiatrique auprès de la Doctoresse [...], pédiatre à Nyon (IX), a institué une curatelle d'assistance (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et l’a confiée à [...], dans le sens des considérants (X), a déclaré irrecevable la requête déposée le 21 avril 2016 par I.________ tendant à ce qu'ordre soit donné de lever le secret médical des Drs [...], [...] et [...] (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions au fond en modification des
3 - mesures protectrices de l'union conjugale prises I., dans la mesure où elles étaient recevables, sous réserve de la question de la contribution d'entretien (XII), a déclaré sans objet toutes les conclusions provisionnelles prises par I. (XIII), a rejeté au surplus toutes les mesures d'instruction requises par I., dans la mesure où elles étaient recevables (XIV), a déclaré irrecevables les requêtes déposées les 7 et 11 juillet 2016 par I. au moyen de téléfax, ainsi que la requête déposée le 14 juillet 2016 par I.________ dans la mesure où il n'avait pas déjà été statué sur cette dernière requête par voie superprovisionnelle (XV), a dit que le prononcé était rendu sans frais (XVI), a dit qu'I.________ devait payer à X.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (XVII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions et réquisitions prises par les parties dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (XVIII). En droit, le premier juge, statuant dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant I.________ à X.________ sur toutes les questions ayant trait à l’enfant Z., était amené à trancher de très nombreuses requêtes d’I. de nature tant procédurale que matérielle. Sous l’angle procédural, il a considéré que l’envoi d’I.________ du 6 juin 2016 relatif à [...] devait être retranché pour cause de tardiveté, I.________ n’ayant produit aucun questionnaire dans le délai prolongé deux fois ; la récusation de l’experte [...] était irrecevable parce que tardive et était en outre dépourvue de tout fondement, I.________ n’ayant invoqué aucun élément permettant de penser que celle-ci était prévenue à son égard. Pour le surplus, l’expertise rédigée par la Dresse [...], circonstanciée et dont les constatations étaient étayées par celles effectuées par d’autres médecins, revêtait une pleine force probante et c’est à l’aune de celle-ci que les requêtes d’I.________ devaient être examinées. Il n’y avait ainsi pas lieu d’ordonner une seconde expertise psychiatrique de l’enfant Z.________, pas moins que d’ordonner un avis pédopsychiatrique d’urgence ; la requête de récusation de [...] et de la
4 - Dresse [...] était irrecevable, puisque le CPC ne prévoyait pas la récusation d’un intervenant spécialisé ; il en allait de même de toutes les réquisitions de retranchement de pièces déposées par I., compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves ; il n’y avait pas non plus lieu de modifier les différents procès-verbaux d’audience, I. ayant renoncé à en demander la lecture et étant donc présumé les avoir acceptés ; la requête de levée du secret médical de divers médecins traitants de l’enfant Z.________ était irrecevable, le premier juge n’étant pas compétent à cet égard ; il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de X., cette requête étant non seulement infondée, mais encore abusive ; la requête d’I. visant à ce qu’il soit fait interdiction à divers intervenants, en particulier à la curatrice de représentation de l’enfant Z., de prendre contact avec le SPJ devait être rejetée, ce dernier service devant intervenir en qualité de curateur pour assurer le suivi médical de l’enfant. Sous l’angle matériel, le premier juge a considéré que l’autorité parentale devait être attribuée à X. exclusivement. Se fondant sur l’expertise ordonnée et sur le comportement en procédure d’I., il a relevé que le conflit et le défaut de communication importants et persistants entre les parents étaient dus à la rigidité et au comportement procédurier d’I., qui portait gravement atteinte au bon développement de l’enfant. Une garde alternée n’était en tout état de cause pas possible, compte tenu de l’intensité du litige entre les parents et de l’importance du conflit de loyauté dans lequel l’enfant Z.________ avait été placée. Il n’y avait en outre pas lieu d’ordonner le dépôt du passeport de l’enfant et d’interdire à X.________ de quitter le territoire suisse avec cette dernière, puisqu’aucun élément concret et objectif ne permettait de penser que X.________ nourrissait un tel projet. Compte tenu du besoin avéré de l’enfant Z.________ d’un suivi pédopsychiatrique, il convenait de confirmer la [...] dans sa mission thérapeutique et de maintenir le suivi pédiatrique confié à la Dresse [...], les griefs soulevés par I.________ à cet égard étant dénués de fondement. Compte tenu des graves difficultés de communication entre les parents et de l’obstruction systématique d’I.________ à toute prise en charge non décidée par lui, une
5 - curatelle de représentation de l’enfant à forme de l’art. 306 al. 2 CC était indispensable, qu’il convenait de confier à [...], assistant social auprès du SPJ, nonobstant les griefs d’I.________ à l’égard de ce dernier, qui étaient dénués de fondement. [...] devait également être nanti d’une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Le droit de visite du père devait s’exercer de façon encadrée, par l’entremise d’Espace Contact et non par l’intermédiaire de l’institution [...] voire d’une prise en charge informelle, qui n’offraient pas les mêmes garanties d’encadrement. Compte tenu de la gravité du conflit conjugal, il n’y avait pas lieu de prévoir un droit de visite de la grand-mère paternelle de l’enfant. L’interdiction faite à I.________ d’approcher et de contacter X.________ et l’enfant Z.________ en dehors du cadre très strict du droit de visite encadré devait être confirmée, I.________ ayant déjà fait fi d’une précédente interdiction en se rendant à plusieurs reprises à l’école de l’enfant, angoissant passablement cette dernière. Une thérapie familiale devait être ordonnée, les parties y ayant d’ailleurs consenti, ce qui privait d’objet la requête visant à ce qu’une médiation familiale soit ordonnée. Enfin, X.________ devait être autorisée à inscrire l’enfant Z.________ en école spécialisée, les intervenants et l’experte ayant relevé que si l’enfant disposait de très bonnes capacités d’apprentissage, sa maturité psycho- affective était insuffisante pour apprendre sans étayage et Z.________ montrait de très forts signes d’angoisse en cas de difficultés d’accès. Pour le surplus, toutes autres ou plus amples conclusions devaient être rejetées, dans la mesure où elles étaient recevables. En outre, I.________ devait être rendu attentif au fait qu’il ne serait pas entré en matière sur de nouveaux actes et requêtes sur les objets tranchés dans le prononcé avant épuisement des voies de droit cantonale et fédérale. B. 1.Par acte du 12 août 2016, I.________ a formé appel contre le prononcé précité, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
6 - I.Ajouter au prononcé rendu le 25 juillet 2016 par l'autorité du Tribunal d'arrondissement de La Côte les décisions suivantes: (XIX) Ordonner à X.________ de remettre sur demande l’enfant Z., née le [...] 2003, à I. afin qu'il la ramène en Suisse, subsidiairement (XIXa) ordonner à X.________ de ramener immédiatement l’enfant Z., le tout sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. (XX) Ordonner à X. de remettre sur demande tous les documents d'identité de l’enfant Z.________ à I., subsidiairement (XXa) ordonner à X. de déposer les documents d'identité de l’enfant Z.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte, le tout sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. (XXI)Ordonner la mise en place immédiate de rencontres médiatisées par le service [...] du Service d'aide à la famille de [...] afin d'exercer un droit de visite auprès de l’enfant Z.________ au domicile d’I., en son absence au bénéfice de la grand-mère paternelle [...], pendant trois heures chaque samedi après-midi à partir de 12h00. (XXII) Ordonner une médiation entre les parents I. et X., avec l'assistance d'un médiateur professionnel à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais. (XXIII) Donner à l’enfant Z. la possibilité de rencontrer le chien [...] pendant trois heures chaque mercredi après-midi et chaque samedi après-midi à partir de 12h00 en présence d'un membre de la famille paternelle autre que son père et/ou sa grand-mère. (XXIV) Interdire à X.________ de communiquer ou de discuter toute information avec l'enfant Z.________ concernant les procédures juridiques en cours entre elle et I.________, ses sentiments concernant le prénommé ou [...], grand-mère
7 - paternelle de l'enfant Z.________ et les conversations entre l'enfant Z.________ et son avocate Me H.. (XXV) Constater l'échec de la prise en charge de l'enfant Z. depuis le 18 décembre 2014 par X.________ et l'impact négatif sur son bien-être, sa santé, son éducation et ses relations avec son père. (XXVI) Ordonner à X.________ d’informer systématiquement et régulièrement par courrier écrit recommandé I.________ de la condition de l'enfant Z.________ et de prendre toute décision majeure concernant l'enfant Z.________ de manière conjointe avec le prénommé. II.Reformer le chiffre I du prononcé entrepris en ce sens que l'expert judiciaire [...] soit récusée et son rapport du 10 août 2015 annulé, subsidiairement (IIa) annuler le chiffre I précité et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III.Reformer le chiffre Il du prononcé entrepris en ce sens que les mandats de M. [...] et de la Dresse [...] soient annulés, subdisidairement (IIIa) annuler le chiffre II précité et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV.Reformer le chiffre III du prononcé entrepris en ce sens que l'autorité parentale conjointe sur l’enfant Z.________ soit attribuée au père I.________ et à la mère X.________ (I), la garde étant attribuée exclusivement au père I.________, subsidiairement (IVa) la garde étant partagée entre le père et la mère, plus subsidiairement (IVb) annuler le chiffre III précité et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V.Supprimer le chiffre IV du prononcé entrepris, subsidiairement (Va) réformer le chiffre IV précité en ce sens que des rencontres médiatisées auprès du Service [...] du Service d'aide
8 - à la famille de [...] soient mises en place sans délai afin d'exercer un droit de visite à domicile pour I.________ auprès de sa fille Z.________ une demi-journée par semaine, l'intervenant du [...] rendant compte directement à l'autorité par écrit, plus subsidiairement (Vb) annuler le chiffre IV précité et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. VI.Reformer le chiffre V du prononcé entrepris en ce sens que la mise en œuvre d'une thérapie familiale soit ordonnée et confiée au Service des spécialités psychiatriques des HUG, sous la direction de la Dresse [...]. VII. Annuler les chiffres VI et VII du prononcé entrepris, subsidiairement (VIIa) annuler les chiffres VI et VIII du prononcé entrepris et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. VIII. Reformer le chiffre IX du prononcé entrepris en ce sens que Me H.________ soit désignée en qualité de curateur à forme de l'art. 306 al. 2 CC afin qu'elle assure la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique pour l'enfant Z.________ auprès d'un thérapeute choisi en consultation avec les deux parents, subsidiairement (VIIIa) annuler le chiffre IX précité et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IX.Reformer le chiffre X du prononcé entrepris en ce sens qu’une curatelle d'assistance (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) soit ordonnée et confiée à Me H., subsidiairement (IXa) annuler le chiffre X précité et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. X.Reformer le chiffre XI du prononcé entrepris en ce sens qu’il soit ordonné aux Drs [...], [...] et [...] de remettre l'intégralité du dossier médical de l’enfant Z. à la Commission Vaudoise d'examen des plaintes des patients.
9 - XI.Reformer le chiffre XIV du prononcé entrepris en ce que soient assignés et entendus comme témoins [...], [...], [...], [...], [...], trois personnes du Point Rencontre et la Dresse [...], et que soit ordonnée la production en mains de [...] de la vidéo et des notes d'entretiens de l'entretien avec l’enfant Z.________ du 29 juin 2015, en mains du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) de toutes les notes des rencontres et contacts téléphoniques avec l’enfant X.________ depuis le 1 er octobre 2014 ainsi que de la requête du SPJ au Dr [...] du 1 er décembre 2014 et les dates et notes de tous les contacts du SPJ avec le Dr précité, et en mains de [...] du Point Rencontre des notes des entrevues des 18 janvier et 8 et 22 février 2015 relatives à l'exercice du droit de visite d’I.________ avec sa fille [...]. XII. Reformer le chiffre XV du prononcé entrepris en ce sens que les requêtes déposées les 7, 11 et 14 juillet 2016 par I.________ soient déclarées recevables. XIII. Supprimer le chiffre XVII du prononcé entrepris. I.________ a produit un bordereau de pièces. Il a requis l’assistance judiciaire ainsi que l’effet suspensif. L’assistance judiciaire lui a été accordée le 2 septembre 2016, I.________ étant astreint au paiement d’une franchise de 50 fr. par mois dès le 1 er octobre 2016. Dans sa réponse du 20 septembre 2016, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Elle a produit un bordereau de pièce. Me H., curatrice à forme de l’art. 299 CPC de l’enfant Z., a déposé une réponse le 26 septembre 2016, au pied de laquelle elle a déclaré s’en remettre à justice. Elle a déposé un bordereau de pièces. L’effet suspensif requis par I.________ a été rejeté par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) le 19 août
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12 - également soulevé la question de la compétence des autorités suisses à raison du for. Interpellé sur les démarches qu’il avait entreprises aux Etats-Unis relativement au déplacement de l’enfant Z., I. a notamment indiqué que l’étape suivante serait la saisine de l’autorité judiciaire américaine. Le 22 décembre 2016, X.________ a requis la production en mains d’I.________ de quatre pièces relatives à la réalité de son domicile de [...], dont la production a été ordonnée par le Juge délégué le lendemain. Le 9 janvier 2017, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions modifiées d’I.. Elle a produit un bordereau de pièces. Le 9 janvier 2017, la curatrice de l’enfant Z. a déclaré s’en remettre à justice. Elle a informé le Juge délégué avoir demandé au Président de la relever de son mandat. X.________ a produit un bordereau de pièces le 27 janvier 2017. Le 30 janvier 2017, I.________ a requis l’audition de l’enfant Z.. Il a produit un bordereau de pièces le 7 février 2017. L’audience d’appel a été reprise le 8 février 2017. X. y a été dispensée de comparution personnelle. I.________ a retiré les conclusions II, III et IV de son mémoire du 2 décembre 2016 et a modifié les conclusions X et XI du mémoire précité [ndr : conclusions VIII et IX du mémoire du 12 août 2016] en ce sens que le curateur désigné soit quelqu’un d’autre que Me H.. Il a en outre conclu à ce que X. soit condamnée à une amende disciplinaire pour défaut de comparution. Il a réitéré sa requête d’audition de l’enfant Z.________ et a par ailleurs requis que la Dresse [...] évalue la capacité de l’enfant à être entendue par l’autorité judiciaire. X., par l’entremise de son conseil, a requis la production de la procédure ayant conduit au jugement du 2 février 2017 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. Interpellé par le Juge délégué, I. a indiqué n’avoir rien entrepris auprès de l’autorité judiciaire américaine compétente dans le cadre de la procédure en enlèvement afin de garantir le retour de l’enfant Z.________.
13 - I.________ s’est déterminé le 15 mars 2017. Il a confirmé les conclusions prises le 2 décembre 2016 et modifiées à la reprise d’audience du 8 février 2017, à l’exception de la conclusion IV [ndr : conclusion I du mémoire du 12 août 2016], qu’il a déclaré maintenir. Il a produit un bordereau de pièces. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.I., né le [...] 1963, de nationalité française, et X., née [...] le [...] 1965, de nationalité américaine, se sont mariés le 2 octobre 1999. L’enfant Z., née le [...] 2003, est issue de cette union. Le 9 octobre 2014, X. a engagé une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le litige, hautement conflictuel, a donné lieu à de nombreuses décisions, recours et appels. Au cours de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2014, les parties ont signé une convention partielle, qui a été ratifiée sur le siège par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, à teneur de laquelle elles convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal sis à [...] était attribuée à I.________ et une expertise pédopsychiatrique était mise en œuvre afin d’évaluer les capacités parentales respectives. 2.Par ordonnance du 6 août 2015, le Président a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014, en ce sens que la garde sur l'enfant Z.________ était confiée à la mère (I), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015, en ce sens que le droit de visite du père sur sa fille était suspendu (II), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance
14 - de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2015, en ce sens qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC était confiée à [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ), en faveur de l’enfant Z.________ (III) et a dit que le père contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'750 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l'enfant, dès et y compris le 1er janvier 2015 (IV). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile a, dans un premier arrêt du 9 novembre 2015, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel formé par I.. Par arrêt du 2 mai 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par I. contre l’arrêt précité, au motif que le droit d’être entendu de ce dernier avait été violé, a annulé l’arrêt et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Par arrêt du 24 août 2016, le Juge délégué a rejeté l’appel, dans la mesure où il avait encore un objet. Par arrêt du 23 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel interjeté par I.________ et a rejeté le recours en matière civile de celui-ci, dans la mesure où il était recevable. Dans le cadre de cette procédure, une expertise relative aux capacités parentales des deux parents a été ordonnée et confiée à la Dresse [...]. Dans son rapport du 10 août 2015, celle-ci a notamment relevé que la capacité d’I.________ à exprimer de l’empathie était restreinte, qu’il tendait à minimiser la souffrance ressentie par l’autre, et que son mode d’interaction était marqué par le contrôle et la méfiance. Elle a observé chez I., qui présentait un système défensif particulièrement efficace, les mécanismes d’inversion des rôles, de projection, de banalisation voire de déni, d’insinuation, d’invalidation des compétences et de rapport procédurier. La Dresse [...] a posé le diagnostic de personnalité de type état-limite, avec possibilité de glissement vers un registre plus archaïque, méfiance, besoin de contrôle majeur et rigidité interactionnelle. Elle a encore noté que dans la perception d’I., les demandes de sa fille n’étaient pas les siennes, mais étaient dictées par sa
15 - mère. De l’avis de l’expert, la méfiance et la défiance caractérisant I.________ ne lui permettaient pas de penser les besoins de l’enfant Z.. Dans ses interactions avec sa fille, I. cherchait avant tout à la convaincre qu’elle avait tort, sans lui laisser l’opportunité d’être entendue et comprise dans sa propre opinion ou dans son propre vécu. En refusant de donner à l’enfant Z.________ ses animaux de compagnie, I.________ avait fait usage de mesures de rétorsion, plaçant l’enfant au cœur du conflit interparental, position qui était insoutenable pour l’enfant. La Dresse [...] a pu constater un même processus avec tous les interlocuteurs d’I., soit X., la justice, le SPJ, l’école ou les divers médecins : si l’interlocuteur ne partage pas la vision d’I., alors il est considéré comme malade mentalement, dans l’erreur, manipulé ou incompétent. Selon l’experte, l’enfant Z. s’était retrouvée au cœur de la procédure, portant ainsi une lourde responsabilité, ce qui était peu structurant, anxiogène et la fragilisait. Dans ses conclusions, l’experte a préconisé l’octroi de la garde à la mère et la mise en place d’un droit de visite restreint du père, dans un cadre protégé et médiatisé. Elle a rappelé que priver l’enfant Z.________ de ses animaux de compagnie, poupées et autres affaires personnelles était particulièrement néfaste pour elle. Dans son arrêt du 24 août 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment considéré qu’il était en tous les cas exclu que la garde de l'enfant soit confiée à I., puisque celui-ci ne comprenait pas les besoins de sa fille, besoins qu'il ne voyait que par rapport aux enjeux liés à la séparation. L'attitude de l'appelant, dans ses actes de procédure et ses positions, démontraient déjà son manque de compréhension des difficultés de son enfant et faisait craindre qu'il ne soit pas en mesure de la protéger (cf. consid. 6.3). 3.Par prononcé du 16 septembre 2015, le Président a notamment chargé [...] d’entreprendre toutes les démarches permettant la reprise dans les meilleurs délais de l’exercice du droit de visite médiatisé d’I. sur sa fille Z.________ auprès des services concernés.
16 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016, le Président a interdit à I.________ de s’approcher de son épouse X.________ et de l’enfant Z.________ et de prendre contact avec les prénommées, notamment par téléphone, par SMS, par écrit ou par voie électronique, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Cette ordonnance faisait notamment suite à un courrier du SPJ du 23 décembre 2015 exposant qu’entre octobre et décembre 2015, Z.________ avait vu son père, à l’initiative de ce dernier et en cachette de sa mère, une vingtaine de fois, au domicile d’I., dans sa voiture et au restaurant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2016, le Président a institué d’office une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant Z. et a désigné [...], assistant social au SPJ, en qualité de curateur afin d’assurer la continuation tant du suivi pédopsychiatrique dispensé par la Dresse [...], pédopsychiatre à Gland, que du suivi médical dispensé par la Dresse [...], pédiatre à Nyon. 4.Durant la procédure de première instance, I.________ a déposé de très nombreuses requêtes, de nature tant procédurale que matérielle. Sous l’angle procédural, il a requis l’interrogatoire et la récusation de [...], la récusation de l’experte [...] et le retranchement du rapport d’expertise déposé par celle-ci le 10 août 2015, la récusation de la Dresse [...], la modification de plusieurs procès-verbaux, la levée du secret médical des Drs [...], [...] et [...], la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de X., la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’enfant Z., à confier au Dr [...], l’établissement d’un avis pédopsychiatrique d’urgence concernant l’enfant Z., l’interdiction à divers intervenants, en particulier Me H., de prendre contact avec le SPJ et l’audition de la directrice de l’école de l’enfant Z.________, de son maître de classe ainsi que de sa maman de jour.
17 - Sous l’angle matériel, il a requis que l’autorité parentale conjointe soit maintenue, que lui-même soit informé de façon détaillée de la situation scolaire de l’enfant Z., que l’enfant Z. soit scolarisée dans l’établissement secondaire le plus proche en voie générale 2, que Z.________ soit assistée dans un contexte extra-scolaire par un répétiteur scolaire et un enseignant privé, qu’il soit interdit d’administrer des médicaments à l’enfant sans l’autorisation conjointe des deux parents ou de l’autorité, qu’une garde alternée soit instituée, subsidiairement qu’un droit de visite libre et large, plus subsidiairement usuel lui soit accordé, qu’ordre soit donné à X.________ de déposer au greffe du tribunal de première instance les passeports français et américains de l’enfant Z., qu’interdiction soit faite à X. de quitter le territoire suisse à défaut de consentement préalable du père, sous la menace des sanctions de l’art 292 CP, que [...] soit destitué de ses fonctions de curateur, que les Dresses [...] et [...] soient destituées de leurs mandats thérapeutiques, que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de l’institution [...], qu’une prise en charge informelle du droit de visite soit confiée à [...], éducatrice spécialisée et à [...], travailleur social et que la grand-mère paternelle de l’enfant Z.________ dispose d’un droit de visite Une première audience a été tenue le 29 février 2016 devant le Président, au cours de laquelle [...] a été entendu Le 11 mars 2016, le Président a désigné Me H.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant Z., avec pour mission de représenter cet enfant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parents. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise le 26 avril 2016. [...] y a été à nouveau entendu. Une troisième et dernière audience a été tenue le 5 juillet 2016. 5.S’agissant de la formation de l’enfant Z., son parcours scolaire a été le suivant du printemps 2015 à l’été 2016 : au printemps 2015, Z.________ a intégré une classe « Relais », suite à un comportement
18 - de fuite en classe s’apparentant à de la phobie scolaire. La situation a nécessité une hospitalisation. Après avoir été absente de l’école durant un mois entre décembre 2015 et janvier 2016, elle a été scolarisée à nouveau à 50% jusqu’en avril. A partir du 27 avril 2016, Z.________ a été mise au bénéfice d’un allégement de temps scolaire de 50%, sur la base d'un certificat médical. A compter du mois de mai 2016, elle a été entièrement déscolarisée, sur prescription médicale, et n’a ainsi pas pu se présenter à l’école pour passer les Epreuves cantonales de référence (ECR). Le 19 avril 2016, la directrice de l’Etablissement primaire de [...] a informé le Président qu’I.________ se présentait fréquemment dans le périmètre scolaire de l’établissement, aux heures d'entrée et de sortie des classes. Il avait été vu au moins à trois reprises, depuis la rentrée des vacances scolaires de Pâques. Cette situation compliquait considérablement la situation scolaire de Z., qui exprimait son angoisse à l'idée de croiser son père, devait être rassurée par sa maman certains matins avant d’être amenée à l'école, ne voulait plus sortir à la récréation et verbalisait ses craintes auprès de son enseignant. La directrice a estimé qu’I. opérait une pression inacceptable, qui s'apparentait à du harcèlement, alors même qu'il n'avait pas le droit de se trouver à proximité de sa fille. Le 28 juin 2016, [...] a informé le Président qu’I.________ s'était opposé dans un courrier adressé à la directrice de l’Etablissement primaire de [...] à l'enclassement de Z., pour la rentrée scolaire 2016/2017, dans l’école spécialisée de [...], quand bien même une réunion du 2 juin 2016 en présence de X., de l’inspectrice du service de l’enseignement spécialisé, du pédopsychiatre, du pédiatre et de l’enseignant de l’enfant et à laquelle I., bien que convié, ne s’était pas présenté, avait mis en exergue la nécessité pour Z. de poursuivre sa scolarité dans un cadre socio-éducatif et thérapeutique. S’agissant du droit de visite d’I.________ auprès d’Espace contact, I.________ a reçu une première convocation pour le 9 novembre 2015, afin de faire connaissance de l’éducatrice d’Espace contact et de
19 - clarifier le rythme et le contenu des visites. Il ne s’est pas présenté. Deux autres rendez-vous lui ont été proposés les 15 décembre 2015 et 4 avril 2016, mais I.________ ne s’y est jamais présenté. 6.Au début du mois de juillet 2016, X.________ et l’enfant Z.________ sont parties pour [...], ville située dans l’état de l’Illinois, aux Etats-Unis, où vivent les parents de X.. L’enfant n’est depuis lors pas revenue en Suisse. Le 11 juillet 2016, X. a déposé une demande en divorce aux Etats-Unis. Le 18 juillet 2016, I.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exercée sur l’enfant demeure conjointe et à ce qu’une garde alternée soit établie. Le 15 juillet 2016, l’Office fédéral de la Justice a transmis la demande de retour de l’enfant Z., au sens de l’art. 8 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après : CLaH80 ; RS 0.211.230.02), déposée par I., à l’United States Department Of State. Celui-ci en a informé X.________ le 25 juillet 2016. Alertée par I., la police de [...] a pris contact avec X. et a pu entendre l’enfant Z.________ le 18 juillet 2016. Celle-ci a exprimé son mécontentement et a indiqué vouloir rentrer en Suisse. Le même jour, l’enfant Z.________ a été hospitalisée à l’ [...] Hospital de [...]. Elle en est sortie le 20 juillet 2016, dans un état psychiatrique, physique et social qualifié par les médecins traitants de stable. Les diagnostics de dépression, reflux œsophagien, automutilation, et trouble anxieux non spécifié ont été posés. Un rendez-vous a été fixé pour la semaine suivante et il a été indiqué à l’enfant Z.________ de continuer à prendre sa médication, notamment 5 mg de mélatonine. A compter du 27 juillet 2016, l’enfant Z.________ a commencé une thérapie de type comportemental auprès de [...]. Une attestation de cette institution du 13 septembre 2016 indique que l’enfant Z.________ est réceptive au traitement. L’enfant
20 - Z.________ a en outre suivi un programme ambulatoire de traitement intensif de l’anxiété entre le 5 et le 19 août 2016 auprès de l’ [...] Hospital. Le 3 août 2016, Me H., curatrice à forme de l’art. 299 CPC de l’enfant Z., a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant Z.________ soient retirés à X., un mandat de placement et de garde étant confié au SPJ, qui se chargerait de placer Z. au mieux de ses intérêts, subsidiairement à ce qu’interdiction soit faite à X.________ de modifier le lieu de résidence de l’enfant Z., respectivement de la déplacer hors du canton de Vaud, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, qu’ordre soit donné à X. de ramener immédiatement Z.________ en Suisse et de déposer tous les documents d’identité de l’enfant Z.________ auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Par ordonnance de suspension de mesures provisionnelles du 16 septembre 2016, le Président a notamment suspendu le jugement des conclusions provisionnelles précitées jusqu’à ce que l’arrêt rendu le 24 août 2016 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile soit définitif et exécutoire et que le prononcé rendu le 25 juillet 2016 par le Président soit définitif et exécutoire après épuisement des voies de recours cantonale et fédérale. Z.________ a adressé un sms à son père le 17 août 2016, écrivant qu’il lui manquait beaucoup, qu’elle n’aimait pas l’Amérique, la Suisse étant mille fois mieux, qu’elle effectuait un programme pour son anxiété mais que cela lui déplaisait et que c’était ennuyeux. Dans des courriels adressé à sa curatrice les 17, 26 et 30 août 2016, Z.________ a indiqué ne pas aimer l’Amérique, que la nourriture y était mauvaise, que son père et sa chienne lui manquaient beaucoup, qu’elle souhaitait voir son père et avoir du contact avec lui, que sa mère lui avait menti en lui parlant de vacances et la retenait contre son souhait, que l’école était vraiment horrible, qu’elle en avait marre de la pression mise par sa mère, qui lui indiquait que si elle n’allait pas à l’école elle irait à l’hôpital, qu’elle était trop triste pour faire de l’équitation, qu’elle avait seulement trois
21 - amies en Amérique et qu’elle se faisait insulter à l’école. S’il était décidé qu’elle devait rester en Amérique, elle souhaitait voir sa famille paternelle avant de partir et faire ses cartons de déménagement elle-même. A titre d’avantages d’un retour en Suisse, elle a mentionné moins de difficultés scolaires et le fait qu’elle ne perdrait pas ses amies en Suisse et qu’elle pourrait à nouveau pratiquer l’équitation et retrouver sa chienne. 7.A compter du 23 août 2016, l’enfant Z.________ a été scolarisée à la [...] Middle School de [...]. La conseillère scolaire et le travailleur social de cet établissement ont très régulièrement été en contact avec X.________ pour l’informer du déroulement des journées de l’enfant Z.. Selon une attestation de cette école du 13 septembre 2016, sur les 14 premiers jours d’école, l’enfant Z. a suivi 11 jours entiers et trois jours partiels. Le 16 septembre 2016, l’enfant Z.________ a indiqué à sa curatrice qu’elle allait très bien et qu’elle était en train de voir qu’elle allait mieux aux Etats-Unis. Elle y avait plus d’amis, même si ses amies en Suisse lui manquaient. Elle a indiqué aller à l’école à 100 % sans pleurer et sans être anxieuse et qu’elle voulait donc rester aux Etats-Unis. Le 23 septembre 2016, l’enfant Z.________ a encore envoyé le courriel suivant à sa curatrice : « Bonjour H.________. Ce que je voudrais : vivre aux USA avec ma mère, continuer à la [...] Middle School à [...]. Ce que je ne supporterais pas : vivre sans ma mère, ni mon père ». Le 12 octobre 2016, elle a écrit à sa grand-mère paternelle, [...], le message suivant : « Coucou grand-mère, (...). Je voulais te dire que tu me manques beaucoup beaucoup beaucoup ! Aussi je voulais t’expliquer ma décision... Alors je voudrais rester ici pour mes études car si je reste en Suisse ils allaient m’envoyer dans une école spécialisée et patati et patata. Depuis que je suis ici j’ai des bonnes notes et j’aime bien l’école (je sais c’est incroyable ! Moi aimer l’école !). Donc comme je disais, je ferai mes études ici pour avoir de bonnes notes et une fois que je suis grande pouvoir gagner ma vie et devenir une banquière comme mon père (en Suisse évidemment !) (...) ».
22 - Le 24 octobre 2016, X.________ a proposé à [...] de s’entretenir avec l’enfant Z.________ par skype. Elle l’a priée de ne pas parler de la situation familiale ou de lui transmettre des messages provenant d’I.. Elle a indiqué qu’elle espérait pouvoir proposer de nouvelles conversations si cela se passait bien. En janvier 2017, [...] a envoyé un message sur skype à l’enfant Z., dans lequel elle a notamment accusé X.________ de bloquer tout contact de l’enfant avec son père, invité l’enfant à revoir son père, sinon il y aurait bientôt beaucoup de changements en Suisse, et a constaté avec tristesse que Z.________ semblait avoir oublié son père. Le 29 janvier 2017, X.________ a indiqué à [...] l’avoir bloquée du compte skype de l’enfant Z.________ et lui a retiré la permission de contacter l’enfant Z.. [...] a décrit par écrit sa vision des faits le 3 février 2017. Selon elle, l’enfant aurait été très tendue et aurait déclaré que la curatrice lui aurait menti, que le juge ne ferait rien pour qu’elle voie son père, qu’elle serait énervée contre son père parce qu’il ne ferait rien pour qu’ils se voient, que sa mère ne la laisserait pas parler à son père tant qu’il ne donnerait pas d’argent à sa mère et que sa mère lui aurait promis de lui acheter un cheval avec l’argent obtenu de son père. La conversation aurait ensuite soudainement été interrompue et elle aurait ensuite envoyé un long texte à Z.. 8.Le 9 décembre 2016, I.________ a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, la mise en place d’un droit de visite de deux heures par semaine par l’intermédiaire de la structure [...].X.________ a conclu au rejet de cette requête le 12 décembre 2016 et la curatrice de l’enfant Z.________ y a adhéré le 12 décembre
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.). Cela étant, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
26 - qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable et conduit à l’irrecevabilité de la conclusion insuffisamment motivée (art. 311 al. 1 CPC ; parmi de nombreux arrêts : CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 18 septembre 2013/459 et CACI 4 octobre 2013/525). 3.2En l’espèce, la conclusion II de l’appelant vise à la récusation de l’experte [...]. A cet égard, le premier juge a relevé que la demande de récusation était tardive et que, par surabondance, cette demande était dénuée de fondement. Le premier juge a ensuite exposé pourquoi il considérait que cette expertise revêtait une pleine force probante. L’appelant n’expose pas concrètement en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné et se contente de répéter les griefs déjà soulevés en première instance. Il s’ensuit que cette conclusion, non motivée, est irrecevable. La conclusion III de l’appelant vise à l’ « annulation » des mandats de [...] et de la Dresse [...]. A cet égard, le premier juge a exposé qu’il n’était pas possible de récuser un intervenant spécialisé et que cette requête était donc irrecevable. Là-aussi, l’appelant n’explique pas en quoi ce raisonnement serait erroné, de sorte que sa conclusion est irrecevable faute de motivation. La conclusion VII de l’appelant vise à annuler les chiffres VI et VII du prononcé entrepris, soit l’interdiction qui lui a été faite de s’approcher et de prendre contact avec l’intimée et l’enfant Z., subsidiairement à annuler les chiffres VI et VIII du prononcé, soit l’interdiction de s’approcher uniquement et l’institution d’une curatelle à forme de de l’art. 306 al. 2 en faveur de l’enfant Z.. Ainsi formulée, cette conclusion n’est pas compréhensible. Elle est donc irrecevable, faute de motivation suffisante.
27 - La conclusion X de l’appelant vise à ce qu’il soit ordonné à divers médecins de l’enfant Z.________ de remettre le dossier de cette dernière à la Commission vaudoise d’examen des plaintes des patients. L’appelant n’explique pas en quoi cette mesure aurait dû être ordonnée par le premier juge, rendant cette conclusion irrecevable pour défaut de motivation. Quoi qu’il en soit, le Juge délégué n’est pas compétent pour ordonner des mesures d’instruction dans le cadre d’une procédure à mener devant la commission précitée (cf. notamment art. 20 RMéCOP [Règlement du 17 juin 2015 sur le Bureau cantonal de la médiation et la Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ; RSV 811.03]). La conclusion XI de l’appelant vise à ce que diverses mesures d’instruction soient ordonnées. L’appelant n’exposant pas en quoi le premier juge aurait erré en n’ordonnant pas les mesures d’instruction requises, cette conclusion est irrecevable pour défaut de motivation. Pour le surplus, les mesures d’instruction en question, dont l’appelant a requis la réitération au stade de l’appel, seront traitées plus bas (cf. consid. 5 infra). Les conclusions XII et XIII visent à ce que les requêtes de l’appelant des 7, 11 et 14 juillet 2016 soient déclarées recevables. A cet égard, l’appelant, qui ne rappelle pas même quel était l’objet de ces requêtes, n’explique pas en quoi le premier juge aurait erré en déclarant ces requêtes irrecevables. A défaut de motivation compréhensible, ses conclusions s’avèrent irrecevables. En définitive, les conclusions II, III, VII, X, XI, XII, XIII prises par l’appelant sont irrecevables faute de motivation suffisante. La conclusion VI n’a quant à elle pas été reprise par l’appelant dans ses conclusions modifiées du 2 décembre 2016. Sont donc à ce stade recevables les conclusions I et I nouvelle, relatives au déplacement de l’enfant aux Etats- Unis, la conclusion IV, relative à l’autorité parentale, la conclusion V, relative au droit de visite du père, et les conclusions VIII et IX, relatives à
28 - la désignation d’un curateur autre que Me H.________ en faveur de l’enfant Z.________.
4.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue. L'instance d'appel peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 4.2A titre de mesures d’instruction, l’appelant conclut d’abord à ce que les mesures d’instructions citées dans les conclusions de son appel soient ordonnées en deuxième instance. Il s’agit là des mesures requises sous la conclusion XI de l’appel, soit l’audition de [...], [...], [...], [...], [...], de trois personnes du Point Rencontre et de la Dresse [...], ainsi que la production en mains de [...] de la vidéo et des notes d'entretiens de l'entretien avec l’enfant Z.________ du 29 juin 2015, en mains du SPJ de toutes les notes des rencontres et contacts téléphoniques avec l’enfant Z.________ depuis le 1 er octobre 2014 ainsi que de la requête du SPJ au Dr [...] du 1 er décembre 2014 et les dates et notes de tous les contacts du SPJ avec le Dr précité, et en mains de [...] du Point Rencontre des notes des entrevues des 18 janvier et 8 et 22 février 2015 relatives à l'exercice du droit de visite d’I.________ avec sa fille Z.________. L’appelant n’ayant pas motivé les raisons pour lesquelles le premier juge aurait erré en n’ordonnant pas ces mesures d’instruction – sa conclusion y relative a été déclarée irrecevable au consid. 3.2 supra – et celui-ci n’indiquant a fortiori pas pourquoi il se justifierait d’ordonner ces mesures d’instruction au stade de l’appel, il n’y a pas lieu de les ordonner.
5.1L’appelant conclut au constat du caractère illicite du déplacement de l’enfant Z.________ (cf. conclusion I nouvelle du 2 décembre 2016). 5.2La CLaH 80, ratifiée par la Suisse et par les Etats-Unis, a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants
30 - déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant, en permettant à l'autre parent, domicilié dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux autorités de l'Etat du lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent les mesures d'exécution nécessaires au retour de celui-ci. Selon l’art. 10 CLaH 80, l’autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. À teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1). Selon l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (§ 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH 96 (§ 2) (TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2). En effet, selon l’art. 7 § 1 CLaH 96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa
31 - résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non- retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, alternativement, toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (let. a), ou l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (let. b). Le caractère illicite du déplacement d’un enfant est défini à l’art. 7 § 2 CLaH96. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b). 5.3A titre préliminaire, il convient de souligner que c’est en vain que l’appelant se prévaut de la CLaH 80 pour fonder la compétence du Juge délégué de céans, puisque l’art. 10 de cette convention précise que c’est l’autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant, soit en l’espèce l’autorité centrale américaine, qui prend ou fait prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. Se pose la question de la compétence du Juge délégué de céans sur la base de la CLaH 96. En l’espèce, les Etats-Unis ont signé, mais n’ont pas ratifié la CLaH 96. Cette convention est toutefois applicable au cas d’espèce en raison du renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP. Avant que l’intimée n’emmène l’enfant Z.________ aux Etats-Unis, au début du mois de juillet 2016, la résidence habituelle de l’enfant était en Suisse. A cette époque, l’autorité parentale était exercée conjointement. En outre, la
32 - garde n’était pas encore attribuée uniquement à l’intimée, puisque la décision du 9 novembre 2015 du Juge délégué confirmant l’attribution de la garde à l’intimée uniquement avait été annulée par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 mai 2016. Il est constant que l’appelant, alors titulaire de l’autorité parentale, n’a pas acquiescé au déplacement, respectivement au non-retour de l’enfant. Ainsi, la compétence du Juge délégué de céans, fondées sur les art. 5 § 2 et 7 § 1 CLaH96, est donnée. A cet égard, le fait que, comme l’avance l’intimée, des doutes subsistent quant à la réalité du domicile de l’appelant en Suisse, n’est pas pertinent, puisque le critère déterminant est celui de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement. On l’a vu, au moment du déplacement de l’enfant au début du mois de juillet 2016, l’appelant était titulaire de l’autorité parentale conjointe. De plus, la décision attribuant la garde à l’intimée uniquement n’était pas encore en force. L’appelant n’a pas consenti au déplacement de l’enfant Z.________ aux Etats-Unis. Pour ces motifs déjà, le déplacement de l’enfant aux Etats-Unis était illicite au sens de l’art. 7 § 2 CLaH 96.
6.1Reste à déterminer les conséquences du déplacement illicite. L’appelant conclut en substance au rapatriement de l’enfant Z.________ en Suisse (cf. conclusions I.XIX et I.XIXa). Cette question se recoupe avec celle de l’attribution de l’autorité parentale. En effet, l’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Or, le premier juge a attribué l’autorité parentale exclusivement à l’intimée. L’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance sur ce point, notamment en ce sens que l’autorité parentale conjointe soit maintenue (cf. conclusion IV). Il convient donc à ce stade d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité parentale unique a été attribuée à la mère. Dans l’affirmative, cela aura pour effet que c’est désormais uniquement la mère qui dispose du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et que le rapatriement en Suisse ne peut lui être imposé. C’est seulement si
33 - l’autorité parentale conjointe est maintenue que la question d’un éventuel rapatriement se posera. 6.2L’autorité parentale inclut, outre le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC), le droit de déterminer les soins à lui donner (art. 301 CC) et de définir son éducation (art. 302 CC). Le nouveau droit de l’autorité parentale pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Des exceptions sont toutefois admissibles. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le nouveau droit a introduit un véritable changement de système, en ce sens que le législateur part du postulat qu’en règle générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant ; il ne faut s’écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive laisse espérer une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF 141 II 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2).
34 - Le Tribunal fédéral a considéré qu’il était admissible d’attribuer l’autorité parentale exclusive à un parent dans un cas où la communication entre parents était complètement bloquée et où le conflit chronique entre ceux-ci déteignait sur la vie de l’enfant dans des domaines où une coopération était nécessaire, rendant impossible la prise de décisions, notamment s’agissant de la prise en charge médicale de l’enfant. Dans le cas en question, le père menait un combat contre la mère par l’entremise de l’enfant, ce qui avait provoqué chez ce dernier l’apparition de troubles psychiques. Le Tribunal fédéral a considéré que l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent permettrait d’alléger la pression mise sur l’enfant, de réduire l’instrumentalisation dont il faisait l’objet et de rendre possible la prise de décisions concernant ce dernier (TF 5A_89/2016 du 2 mai 2016 consid. 3f). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’était manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant que pour chaque question le concernant, il faille faire appel au juge et ouvrir des procédures, entraînant automatiquement l’enfant dans un conflit de loyauté (ATF 142 III 197 consid. 3.6). 6.3En l’espèce, il est concrètement établi, sous l’angle des prérogatives rattachées à l’autorité parentale, que les parties sont engagées dans un conflit récurrent, dans le cadre duquel le comportement de l’appelant a des répercussions négatives notables sur l’enfant Z.________. S’agissant de l’éducation de l’enfant, l’appelant, nonobstant l’interdiction qui lui avait été faite par ordonnance 14 janvier 2016 de s’approcher de l’enfant en dehors du droit de visite médiatisé, s’est rendu à plusieurs reprises à l’école de [...] au cours du printemps 2016. Aux dires de la directrice de cet établissement, cette situation, qui s’apparentait à du harcèlement, compliquait considérablement la situation scolaire de l’enfant, qui exprimait son angoisse à l'idée de croiser son père, devait être rassurée, ne voulait plus sortir à la récréation et verbalisait ses craintes auprès de son enseignant. A cette époque, l’enfant, après avoir été absente de l’école durant un mois entre décembre 2015 et janvier
35 - 2016, n’était scolarisée qu’à raison de 50% jusqu’en avril. A compter du mois de mai 2016, elle a été entièrement déscolarisée, sur prescription médicale, et n’a ainsi pas pu se présenter à l’école pour passer les épreuves cantonales de référence. En juin 2016, l’appelant s’est opposé à l’enclassement de l’enfant en école spécialisée, contrairement à l’avis de tous les spécialistes, sans avoir participé à la réunion du 2 juin 2016 où la situation scolaire de l’enfant était discutée. Il a requis par voie judiciaire que Z.________ soit scolarisée dans l’établissement secondaire le plus proche en voie générale 2. L’intimée a dû faire appel au juge pour requérir l’autorisation d’inscrire l’enfant en école spécialisée. S’agissant des soins à prodiguer à l’enfant, alors même que celle-ci a été hospitalisée et prend un traitement médicamenteux, l’appelant a requis qu’il soit interdit d’administrer à l’enfant un traitement médicamenteux sans le consentement des deux titulaires de l’autorité parentale. Il a en outre requis en procédure la « récusation » des médecins traitants de l’enfant Z., notamment les Dresses [...] et [...], et a laissé entendre qu’il allait entamer une procédure contre eux auprès de la Commission d’examen des plaintes des patients Depuis le départ de l’intimée et de l’enfant aux Etats-Unis, l’attitude de l’appelant ne s’est pas modifiée. Il a ainsi notamment critiqué dans ses écritures le système scolaire américain en général, le qualifiant de bien inférieur au système suisse, et a indiqué que l’école américaine où était scolarisée l’enfant ne disposait d’aucune structure d’accueil spécialisé. Il a en outre remis en question les compétences d’une des personnes qui suivent actuellement l’enfant Z., soit [...], relevant que celle-ci n’était « qu’une infirmière ». Il est donc établi que l’exercice conjoint de l’autorité parentale a eu des conséquences néfastes notables pour Z.________. Le conflit interparental et la pression opérée par l’appelant lui ont causé des troubles d'ordre médical qui l’ont finalement empêchée de terminer
36 - l’année scolaire 2015-2016 et son inscription en école spécialisée a dû être requise devant le juge. Le dénigrement et la pression opérés par l’appelant sur le réseau de soins de l’enfant ont également été néfastes pour celle-ci, qui s’est retrouvée dans un conflit de loyauté permanent. En cas de maintien de l’autorité parentale conjointe, il faut concrètement craindre que l’enfant Z.________ continue de faire l’objet d’une instrumentalisation du conflit qui oppose ses parents. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère aura pour effet que, désormais, les décisions qui doivent être prises pour l’éducation et la santé de Z.________ pourront l’être rapidement, sans qu’il faille à chaque fois faire appel au juge. Elle permettra en outre de déplacer l’enfant du centre du conflit interparental où elle se situe actuellement et ainsi d’alléger quelque peu la pression qui pèse sur ses épaules. Partant, les conditions d’une attribution exceptionnelle de l’autorité parentale à l’intimée exclusivement sont remplies. La décision du premier juge en ce sens doit être confirmée. L’attribution à l’intimée de l’autorité parentale unique, qui comprend notamment le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC), a pour conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retour de l’enfant. En outre, les conclusions de l’appelant qui partent de la prémisse que l’autorité parentale est exercée conjointement deviennent sans objet. Il en va ainsi des conclusions I.XX, relative au dépôt des documents d’identité de l’enfant, I.XXIV, relative à l’interdiction pour l’intimée d’aborder certains sujets avec l’enfant, I.XXV, relative au constat de l’échec de la prise en charge de l’enfant par l’intimé et I.XXVI, relative à l’obligation de l’intimée d’informer et de prendre toute décision majeure concernant l’enfant de façon conjointe. L’intimée vivant désormais aux Etats-Unis et étant l’unique titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant Z.________, force est de constater que le chiffre V du prononcé entrepris, lequel ordonne et confie la mise en œuvre d’une thérapie familiale à la Consultation de [...], est désormais sans objet, une telle thérapie familiale n’étant à présent plus
37 - possible. Il y a donc lieu d’annuler d’office le chiffre V du dispositif entrepris.
7.1Se pose à présent la question du droit aux relations personnelles entre l’appelant et l’enfant Z.________. L’appelant a conclu à ce que des rencontres médiatisées soient organisées par l’entremise du service [...] trois heures voire une demi-journée par semaine (conclusions I.XXI et V) et à ce que l’enfant ait la possibilité de rencontrer le chien [...] trois heures par semaine le mercredi et chaque samedi après-midi (conclusion I.XXII). Le 9 décembre 2016, il a conclu à ce qu’un droit de visite téléphonique de deux heures par semaine par l’intermédiaire de la structure [...] soit ordonné. 7.2Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A _756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
38 - L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Dès lors, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). Afin de garantir le bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent ; le parent qui exerce la garde la plus étendue doit notamment préparer l’enfant de manière positive à des visites ou à des contacts sur skype (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 et la référence citée). 7.3En l’espèce, le premier juge, en se fondant notamment sur l’expertise ordonnée, a considéré que le droit de visite de l’appelant devait avoir lieu dans un cadre protégé et médiatisé. Il a donc décidé que le droit de visite de l’appelant s’exercerait par l’entremise d’Espace contact. Le raisonnement du premier juge est convaincant. Toutefois, à présent, l’enfant vit et est scolarisée aux Etats-Unis, de sorte qu’un tel droit de visite n’est plus envisageable. Cela étant, l’appelant et l’enfant ont le droit d’entretenir des relations personnelles. Le maintien du lien entre l’enfant Z.________ et son père est essentiel pour la construction de l’identité de l’enfant. L’enfant a elle-même indiqué dans un courriel envoyé à sa curatrice le septembre 2016 qu’elle souhaitait vivre aux Etats-Unis avec sa mère et être scolarisée à la [...] Middle School de [...], mais qu’elle ne supporterait pas de vivre sans sa mère, ni son père. Il n’y a en outre pas d’indices concrets au dossier laissant craindre que le simple fait de laisser l’appelant entretenir des contacts avec sa fille soit néfaste pour cette
39 - dernière. Au contraire, il apparaît que les contacts entre père et fille sont bons. L’appelant a proposé la mise en place d’un « droit de visite » téléphonique par l’entremise de la structure [...]. Il n’est pas possible au Juge délégué de déterminer si la structure proposée par l’appelant est adaptée. De plus, l’appelant doit montrer qu’il peut accepter le cadre qui lui est fixé, sans chercher à imposer ses solutions. Dès lors, il convient en l’état de fixer un droit à des relations personnelles téléphoniques de l’appelant à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l’entremise de skype. Cette durée et cette fréquence sont actuellement adéquates pour maintenir le lien entre père et fille, sans brusquer cette dernière, qui est en train de se reconstruire un environnement scolaire et social aux Etats-Unis. Tant l’appelant que l’intimée sont invités à faire en sorte que l’exercice du droit aux relations personnelles ainsi défini se déroule dans le meilleur intérêt de l’enfant. Le cas échéant, l’autorité américaine compétente, qui est mieux au fait des possibilités offertes dans ce pays s’agissant du droit de visite, pourra être saisie afin de préciser les modalités de ce dernier.
8.1Dans ses conclusions VIII et IX, l’appelant a conclu à ce qu’un curateur de représentation autre que Me H.________ soit désigné en faveur de l’enfant Z.________. 8.2Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch.2), à des questions importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Le
40 - nouveau droit est applicable dès l’entrée en vigueur de la modification du droit de l’entretien de l’enfant (art. 407b al. 1 CPC). Le nouveau droit élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concernent l’enfant (Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1 er janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85). Dans le cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1). 8.3En l’espèce, par décision du 11 janvier 2017, le premier juge a relevé Me H.________ de sa mission de curatrice de représentation. On peut s’interroger sur la compétence du Président de prendre une telle décision, compte tenu de l’effet dévolutif rattaché à l’appel et de l’ordonnance de suspension rendue par le Président le 16 septembre 2016 suspendant notamment la requête de Me H.________ du 3 août 2016 jusqu’à ce que le prononcé ici entrepris soit définitif et exécutoire après épuisement des voies de recours cantonale et fédérale. Quoi qu’il en soit, il apparaît que les conditions pour relever Me H.________ de son mandat de curatrice de représentation ne sont pas remplies. D’une part, la procédure provisionnelle relative à l’attribution de l’autorité parentale et aux relations personnelles n’est pas encore terminée. De plus, I.________ a déposé une demande de divorce en Suisse le 18 juillet 2016, au pied de laquelle il a notamment conclu au fond à ce que l’autorité parentale exercée sur l’enfant demeure conjointe et à ce qu’une garde alternée soit établie. Actuellement, la question de la compétence des autorités suisses est en cours d’instruction devant le premier juge, l’appelant soutenant que l’intimée n’aurait pas « validé » la procédure de divorce initiée aux Etats-Unis. Si les tribunaux suisses devaient s’avérer compétents, les sujets précités seraient instruits et tranchés au fond, de même que la question d’une potentielle contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, pour laquelle le CPC prévoit désormais également la possibilité d’instituer un curateur de représentation (cf. art. 299 al. 2 let. a ch. 4 et 5 CPC). En l’état, compte
41 - tenu de l’intensité du conflit qui oppose les parents, il apparaît à tout le moins prématuré de relever la curatrice de sa mission. A cet égard, le fait que l’enfant ait elle-même indiqué ne plus souhaiter être représentée n’est pas déterminant. Dans le contexte actuel, il est nécessaire que l’enfant puisse prendre des conclusions en procédure, par l’entremise d’un curateur de représentation. S’agissant du stress causé à l’enfant par les prises de contact émanant de son curateur, on rappellera que la tâche du curateur consiste à le représenter au niveau procédural, soit notamment à déposer des conclusions et à interjeter recours s’il l’estime conforme aux intérêts de l’enfant (cf. art. 300 CPC). Ainsi, il n’est pas forcément nécessaire que le curateur prenne contact avec l’enfant. Il lui suffit, sur la base du dossier, de participer à la procédure au nom et dans l’intérêt de l’enfant. S’agissant de la personne du curateur, les critiques de l’appelant sont infondées. En particulier, il ne saurait être reproché à Me H.________ de n’avoir pas fidèlement rapporté les souhaits de l’enfant Z.________ et de tenter de manipuler cette dernière. Il apparaît au contraire que la curatrice a rempli sa mission avec diligence. Elle a produit tous les courriels échangés avec l’enfant, a déposé une requête de mesures provisionnelles le 3 août 2016, à un moment où elle estimait que le bien de l’enfant le commandait, et les différentes conclusions prises en procédure, allant parfois dans le sens de celles prises par l’appelant, ont toujours reposé sur des motifs plausibles. Il n’y a donc pas lieu de nommer un autre curateur que Me H.. En définitive, d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), il convient d’annuler la décision du 11 janvier 2017 relevant Me H. de son mandat de curatrice de représentation de l’enfant Z.________ à forme de l’art. 299 CPC, ce mandat devant être poursuivi. 9.L’appelant a formé un appel contre l’ordonnance de suspension de mesures provisionnelles du 16 septembre 2016.
42 - Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours. Conformément au principe de la protection de la bonne foi consacré à l’art. 9 Cst., l'indication erronée des voies de droit et des délais de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué ; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 consid. la/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). En l’espèce, l’appelant n’est pas assisté et l’ordonnance de suspension entreprise, qui mentionne qu’un recours, respectivement un appel peuvent être formés dans un délai de dix jours, est rédigée de façon ambigüe, de sorte qu’il ne saurait être reproché au recourant d’avoir utilisé la voie de l’appel. Il convient de transmettre le dossier, y compris les réponses de l’intimée et de la curatrice de représentation de l’enfant, à la Chambre des recours civile, seule compétente pour traiter un recours interjeté contre une ordonnance de suspension. Il est rappelé que si la transmission d’office n’est pas intervenue plus tôt, c’est parce qu’il a été décidé, d’entente avec les parties, dans un souci de célérité et compte tenu des très nombreuses décisions rendues dans le dossier à toutes les instances, d’examiner dans un premier temps le bien-fondé de l’appel interjeté contre le prononcé du 25 juillet 2016. 10.En définitive, l’appel interjeté contre le prononcé du 25 juillet 2016 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. L’appel interjeté contre l’ordonnance de suspension de mesures provisionnelles du 16 septembre 2016 doit être transmis d’office à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence. Le prononcé entrepris doit être réformé d’office au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’appelant exercera son droit de visite sur l’enfant Z.________ à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l’entremise de skype. Le chiffre V du prononcé, relatif à la thérapie
43 - familiale ordonnée, désormais sans objet, doit être annulé (cf. consid. 6.3 supra in fine). La décision du Président du 11 janvier 2017 relevant Me H.________ de son mandat de curatrice de représentation de l’enfant Z.________ à forme de l’art. 299 CPC doit être annulée, la mission de cette dernière étant poursuivie. Le 12 avril 2017, Me H.________ a déposé sa liste des opérations relative à l’appel interjeté contre le prononcé du 25 juillet 2016. Une copie en a été adressée à l’appelant le même jour. La liste des opérations mentionne 17.37 heures consacrées à la procédure d’appel, et des débours par 151 fr. 25, vacation comprise. Compte tenu de la difficulté et de l’ampleur de la cause, le temps allégué doit être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée à la curatrice de représentation de l’enfant Z.________ doit donc être fixée à 3’126 fr. 60, montant auquel s’ajoutent les débours par 151 fr. 25 (vacation comprise) et la TVA par 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité de Me H.________ à 3’540 fr. 07, débours et TVA compris, montant arrondi à 3'540 francs. L’appel étant au final rejeté dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 4’140 fr., y compris l’indemnité allouée à Me H., curatrice de représentation de l’enfant Z., par 3’540 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], art. 95 al. 2 let. e CPC et art. 5 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2]), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant, qui succombe (art. 122 al. 1 let. d CPC) versera à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
44 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est réformé d’office aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit : IV.dit qu’I.________ exercera son droit de visite sur l’enfant Z.________ à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l’entremise de skype. V.annulé. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La décision du Président du 11 janvier 2017 relevant Me H.________ de son mandat de curatrice de représentation de l’enfant Z.________ à forme de l’art. 299 CPC est annulée d’office et le mandat de Me H.________ est poursuivi. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’140 fr. (quatre mille cent quarante francs) pour l’appelant I., y compris l’indemnité allouée à Me H., curatrice de représentation de l’enfant Z.________, par 3’540 fr. (trois mille cinq cent quarante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
45 - VI. L’appelant I.________ doit verser à l’intimée X.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -I., -Me Patricia Michellod (pour X.), -Me H.________ (pour l’enfant Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
46 - Le greffier :