1106 TRIBUNAL CANTONAL JS15.006259-151045 391 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M.Tinguely
Art. 261 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...] (Biélorussie), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées les 13 février 2015 et 13 avril 2015 par P., selon conclusions modifiées à l’audience du 27 mai 2015, à l’encontre de T. (I), révoqué les chiffres I à VII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2015 (II), révoqué les chiffres III à V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2015 (III), dit que P.________ est le débiteur de T., de la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (IV), dit que P. est le débiteur de M.SA de la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (V), arrêté les frais de la procédure provisionnelle par 1'840 fr. (VI), dit que les frais sont mis à la charge de P. (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, s’agissant de ses prétentions à l’encontre de M.SA, le premier juge a examiné les conditions d’octroi de mesures provisionnelles, estimant que celles-ci n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable le fait qu’il dispose d’une prétention directe à l’encontre de la société. Quant à ses prétentions à l’encontre de T., dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a estimé que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable, par des indices objectifs, que ses prétentions faisaient l’objet d’une violation effective ou d’une mise en danger imminente. En particulier, selon le premier juge, le seul conflit conjugal entre les parties n’était pas suffisant à concrétiser un risque lié aux prétentions du requérant en liquidation de régime matrimonial. Par ailleurs, le magistrat a estimé qu’aucun élément ne permettait de constater un risque que l’intimée vende prochainement son appartement de [...] et quitte la Suisse en dissimulant le produit de la vente, dès lors que M.________SA – la société dont elle était l’administratrice – avait son siège en Suisse et que l’intimée résidait dans son appartement, dont la valeur réelle était sans doute suffisante à garantir la créance du
3 - requérant, son estimation fiscale avoisinant 1'500'000 francs. Le premier juge a enfin considéré qu’aucun élément ne permettait de penser que l’intimée était disposée à vendre les actions de sa société ou à frauder pour dissimuler les bénéfices de la société. B.a) Par acte du 29 juin 2015, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes : « A titre de mesures d’extrême urgence
5 - l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (recte : provisionnelles) du 17 juin 2015 était exécutoire depuis le 30 juin 2015. Par avis du 8 juillet 2015 adressé à [...], le Juge de céans a confirmé le caractère exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2015, indiquant que les comptes qui étaient sous séquestre pouvaient être débloqués. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.T.________ (ci-après : l’intimée) le [...] 1974, et P.________ (ci- après : le requérant), né le [...] 1973, tous deux ressortissants de Biélorussie, se sont mariés le [...] 1998 à [...] (Biélorussie). Un enfant est issu de cette union :
E., né le [...] 2006. Les parties étaient chacune titulaires d’un permis de séjour (permis B) valable du 16 novembre 2009 au 6 novembre 2015. Quant à l’enfant E., il est titulaire d’un permis de séjour (permis B) depuis le 16 août 2014. Durant la vie commune, les parties avaient pour domicile commun en Suisse un appartement sis [...], dont l’intimée est encore actuellement l’unique propriétaire. 2.M.________SA (ci-après également : M.SA) est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce le 13 décembre 2004 et dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but le transport par voie terrestre, maritime ou aérienne ainsi que les prestations de services logistiques, le stockage et le commerce de biens. Les personnes inscrites au Registre du commerce sont T., administratrice présidente au bénéfice d’une signature individuelle,
6 - X., directrice, et A., administrateur, tous deux au bénéfice d’une signature collective à deux. Il ressort de la décision de taxation et calcul de l’impôt 2013 des époux P.________ que les actions de la société dont l’intimée est titulaire ont une valeur fiscale de 3'365'561 francs. 3.M.SA a été fondée en Suisse par acte authentique du 7 décembre 2004, avec siège dans le canton de [...]. Les fondateurs de la société étaient alors T., à savoir l’intimée qui portait à l’époque le nom que le requérant portait lors de son service militaire, ainsi que les dénommés I.________ et O.________, sous son nom de jeune fille [...]. L’acte de fondation émis par l’étude d’avocats et de notaire [...], à [...], prévoyait la répartition du capital-actions (1'000 actions de 100 fr.) comme il suit :
699 actions en faveurs de l’intimée ;
300 actions en faveur d’ O.________;
1 action en faveur d’I.. Conformément aux exigences légales, la valeur nominale de chaque action a été libérée pour un montant de 50'000 fr. au moins. Les apports en espèce, soit 50'000 fr., ont été déposés auprès de la banque [...].I. a été nommé administrateur de la société M.SA. Le 13 décembre 2004, les documents établis par [...] attestaient de ce que les ayants droit économique du compte détenu par la société M.SA étaient T. et O.. Les trois fondateurs disposaient d’une procuration sur les comptes [...] de M.SA. 4.En 2005, le siège de la société a été déplacé à Lausanne. Le transfert du siège de la société a été notamment accompagné d’un changement d’administrateur, J., avocate à Lausanne, ayant été nommée en qualité d’administratrice unique avec signature individuelle. L’intégralité du capital-actions était alors répartie entre T.________ (70%) et O.________ (30%).
7 - A compter du 8 novembre 2005, les personnes au bénéfice d’une procuration sur les comptes de M.________SA étaient les deux actionnaires et la nouvelle administratrice. En parallèle, des succursales ont été ouvertes notamment en Russie, en 2005, puis en Biélorussie, en 2006. 5.En décembre 2005, M.________SA a confié une procuration au requérant (ndlr : il se nommait alors [...]), valable du 1 er décembre 2005 au 30 septembre 2006, puis renouvelée du 27 juillet 2007 au 30 septembre 2009, dont le contenu est le suivant : « Au nom du Conseil d’administration de la société de droit suisse M.SA, dont le siège est à Lausanne (ci-après « la Société »), nous confions à Monsieur P., né le [...] 1973, citoyen de la République de Biélorussie, porteur du passeport [...], résidant à la rue [...], [...], République de Biélorussie, les pouvoirs :
8 - Elle comporte le pouvoir de désigner d’autres représentants pour accomplir des tâches précises au nom de la Société. Lausanne, le 1 er décembre 2005 » 6.Le 1 er juillet 2006, un contrat de service de durée indéterminée a été conclu entre M.SA et T.. Celui-ci prévoyait notamment une entrée en fonction immédiate et un salaire horaire, pour les années 2006 et 2007, de 80 fr., et dès 2008, de 160 francs. 7.Par la suite, M.SA a engagé avec ses actionnaires des pourparlers relatifs à une augmentation de son capital-actions, ceci pour des motifs économiques. Le 23 décembre 2008, l’augmentation du capital a été votée et approuvée par la majorité des actionnaires, O. s’y étant opposé. Le capital-actions a été élevé à 350'000 fr. divisé en 3'500 actions au porteur de 100 fr. chacune. A la suite de la décision d’augmentation de capital, O.________ s’est dessaisie de ses actions et les a vendues à l’intimée pour un montant de 39'000 francs. Par ce rachat, T.________ est devenue l’actionnaire unique de M.________SA. 8.Le 22 décembre 2008, un contrat de service de durée indéterminée a été conclu entre M.________SA et le requérant. Ce contrat prévoyait notamment une entrée en fonction au 1 er janvier 2009 et un défraiement de 1'000 fr. pour chaque jour passé en voyage d’affaires en dehors de la Russie ainsi que la mise à disposition d’une carte de crédit à utiliser uniquement durant ces voyages pour les dépenses relatives aux affaires. Par la suite, un contrat de travail de durée indéterminée, avec effet au 1 er janvier 2010, a été conclu entre les mêmes parties. Le requérant a été engagé en qualité de responsable marketing au sein des bureaux de Lausanne. Ses tâches consistaient notamment à ce qui suit :
9 - « [...] principalement à consolider la clientèle actuelle de l’Employeur en Europe occidentale, centrale et orientale et à la développer. Il devra également veiller aux bonnes relations entre l’Employeur et ses sous-traitants ainsi que négocier les contrats avec ceux-ci. L’employé est également chargé de développer l’activité de transports par camion et de superviser les succursales de [...] et de [...] (Pologne) ». A ce titre, il percevait un revenu de 2'500 fr., versé douze fois l’an, pour un taux d’activité de 75%, remboursement des frais de représentation et de voyages en sus. 9.Le 11 mai 2011, l’intimée est devenue administratrice unique de M.SA, avec signature individuelle. Dès lors, T. était la seule à disposer d’une procuration sur les comptes de la société. Un avenant au contrat de service du 1 er juillet 2006 a en outre été conclu. Il prévoyait que le tarif horaire de l’intimée était dorénavant de 150 euros. 10.En 2012, Y.________SA, société de droit russe, a été créée au nom de la mère du requérant. M.________SA lui a octroyé un prêt d’un montant de 380'000 euros afin de lui permettre l’acquisition de camions nécessaires à son activité. En 2014, Y.________SA s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder au remboursement intégral du prêt. M.SA a pris la décision de reprendre les camions en compensation du prêt. Ces véhicules sont actuellement utilisés par la succursale polonaise de la société. 11.Dans le courant du mois d’août 2014, à la suite de différends avec le requérant, et alors qu’elle se trouvait en Biélorussie, l’intimée est venue seule en Suisse avec l’enfant E., lequel résidait jusqu’alors principalement à [...] (Biélorussie). 12.Le 22 août 2014, le requérant a été licencié avec effet immédiat par M.________SA, la société lui reprochant d’avoir profité de son
10 - accès aux serveurs informatiques de la société pour bloquer ces serveurs et pour envoyer des courriels depuis les adresses d’autres employés.
11 - l’arrondissement de l’Est vaudois et réceptionnée le 17 février 2015, P.________ a pris les conclusions suivantes à titre superprovisionnel : « I. Ordonner le séquestre du coffre bancaire de l’intimée auprès de [...]; II. Ordonner le séquestre du compte bancaire n° [...] détenu par la société M.SA auprès de [...]; III. Ordonner le séquestre de tout compte bancaire détenu par la société M.SA auprès de [...] ; IV. Interdire à l’intimée, T., d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord du requérant, P., tout bien matériel ou immatériel appartenant à la société M.SA sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP ; V. Interdire à l’intimée, T., de prendre toute décision importante dans la gestion de la société M.SA sans l’accord du requérant, P., sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP ; VI. Interdire à l’intimée, T., d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord du requérant, P., l’appartement sis à [...], bien-fonds [...], immeuble de base B-F [...] sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP ; VII. Ordonner à Monsieur le conservateur du Registre foncier du district de [...] de procéder à la mention de la restriction du droit de disposer du bien-fonds sis à [...], immeuble de base B- F [...]. » A titre de mesures provisionnelles, il a pris principalement des conclusions dont les termes sont identiques aux conclusions I à VII susmentionnées. Il a pris à titre subsidiaire les conclusions suivantes : « Subsidiairement : I. Constater l’existence d’une société simple entre les époux, P.________ et T.________ qui a pour but l’exploitation de la société M.________SAM.SA ; II. Constater que le requérant, P., est le titulaire de 50% des actions au porteur de la société M.SA; III. Interdire à l’intimée, T., de prendre toute décision importante dans la gestion de la société M.SA sans l’accord du requérant, P., sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. Plus subsidiairement : I. Constater l’existence d’une société en nom collectif entre les époux qui a pour but l’exploitation de la société M.SA; II. Constater que le requérant, P., est le titulaire de 50% des actions au porteur de la société M.________SA ;
12 - III. Interdire à l’intimée, T., de prendre toute décision importante dans la gestion de la société M.SA sans l’accord du requérant P., sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. Encore plus subsidiairement : I. Constater l’existence d’une société simple entre les époux, P. et T., qui a pour but l’exploitation de la société M.SA ; II. Constater que le requérant, P., est le titulaire de 50% des actions au porteur de la société M.SA; III. Procéder à la dissolution de la société en vertu de l’art. 545 al. 1 let. 7 (recte : ch. 7) CO ; IV. Ordonner à l’intimée, T., de dédommager le requérant, P., pour la dissolution de la société à hauteur d’une somme à déterminer en cours d’instance ; V. Ordonner à l’intimée, T., de verser au requérant, P., une somme à déterminer en cours d’instance mais qui n’est pas inférieure à CHF 1'500'000.- (1 million cinq cent mille francs) représentant les « dividendes cachés » qui se trouvent en possession de l’intimée. Toujours plus subsidiairement : I. Constater l’existence d’une société en nom collectif entre les époux qui a pour but l’exploitation de la société M.SA ; II. Constater que le requérant, P., est le titulaire de 50% des actions au porteur de la société M.SA ; III. Exclure l’intimée T. de son mandat d’administratrice de la société M.SA; IV. Ordonner à l’intimée T. de transmettre au requérant une somme à déterminer en cours d’instance mais qui n’est pas inférieure à CHF 1'500'000.- (un million cinq cent mille francs) représentant les « dividendes cachés » qui ont été distribués. » A l’appui de ses conclusions, le requérant a notamment allégué être actionnaire de M.SA, déclarant que, lors de la fondation de la société, même si l’intimée apparaissait « officiellement » comme seule fondatrice et actionnaire, la société et les actions leur appartenaient par moitié. Selon le requérant, ce choix aurait notamment été dicté par un souci de maîtrise de la langue française dont seule T., bénéficiait. Il a en outre allégué que les bénéfices réalisées par M.________SA seraient dissimulés par le biais d’un système de fausse facturation, produisant à cet effet une série de factures qui devaient en attester et expliquant avoir dénoncé, en date du 2 février 2015, la société
13 - aux autorités fiscales. Le requérant a par ailleurs établi une liste de sociétés qui serait selon lui des sociétés écrans par lesquelles les fonds transiteraient. Il a enfin exposé que, durant le mariage, les époux avaient décidé d’acheter un appartement à [...] mais que, à nouveau pour des raisons de maîtrise du français et « d’apparence vis-à-vis des tiers », ils avaient choisi que seule l’intimée figurerait au Registre foncier comme propriétaire et signerait l’acte de vente. 18.Par ordonnance du 17 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles du 13 février 2015. 19.Par requête du 23 février 2015, complétée le 26 février 2015, M.SA a notamment sollicité de pouvoir participer à la procédure, indiquant vouloir intervenir dans le cadre de la procédure à titre accessoire pour la partie intimée. 20.Le 1 er mars 2015, M.SA a ouvert, par l’intermédiaire de ses administrateurs X. et d’A., deux comptes bancaires auprès de [...], ces comptes devant servir, étant donné le blocage des comptes ouverts auprès de [...], à encaisser les factures dont les clients devaient s’acquitter et à payer les charges courantes de la société. 21.Le 9 mars 2015, le requérant a conclu au rejet de la requête d’intervention formée le 23 février 2015 par M.________SA. Par ordonnance du 13 avril 2015, motivée le 29 avril 2015, la Présidente a admis la requête d’intervention formée par M.SA. 22.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 13 avril 2015 à la Présidente, P. a pris les conclusions suivantes : « - d’ordonner le séquestre du compte bancaire IBAN : [...] détenu par la société M.________SA auprès de [...].
14 -
d’ordonner le séquestre de tout compte bancaire détenu par la société M.________SA auprès de [...].
d’ordonner le séquestre de tout compte bancaire détenu par T.________ auprès de [...].
d’ordonner le séquestre du coffre bancaire de T.________ auprès de [...].
d’ordonner le séquestre du coffre bancaire de M.SA auprès de [...]. » 23.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2015, la Présidente a fait droit aux conclusions prises le 13 avril 2015 par P.. 24.Par requête du 15 avril 2015, M.________SA a conclu à la révocation partielle de l’ordonnance du 14 avril 2015, en ce sens qu’elle soit autorisée à s’acquitter de ses factures courantes, dans les limites des montants disponibles auprès de [...].
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]). 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 3.a) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
20 - le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3 ; ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). c) En l’espèce, s’agissant de ses prétentions à l’encontre de M.SA, le premier juge a soigneusement examiné les conditions d’octroi de mesures provisionnelles, estimant que celles-ci n’étaient pas remplies, dès lors que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable le fait qu’il disposerait d’une prétention directe à l’encontre de la société, alors qu’il convenait en premier lieu que P. puisse rendre son droit au fond vraisemblable avant de prétendre pouvoir agir contre la société. Le premier juge s’est en particulier référé aux déclarations des témoins entendus lors de l’audience du 27 mai 2015, selon lesquels P.________ n’a jamais été considéré, ou mentionné, comme propriétaire de fait de la société et que c’était vers T., que les administrateurs et les employés se tournaient lorsqu’ils avaient besoin de décisions et d’instructions, le témoin U. précisant encore que l’appelant gérait l’informatique, servait de chauffeur ou de transporteur de bagages et ne voyait que très rarement des clients. Dès lors que les allégations de l’appelant ne permettaient pas de remettre en cause ces affirmations, les conclusions dirigées directement contre M.________SA et ses avoirs devaient être rejetées (cf. appel pp. 20-21).
21 - S’agissant de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial à l’encontre de T.________, le premier juge a constaté qu’aucun élément de fait ne rendait vraisemblable une mise en danger imminente de ses intérêts, de sorte que les conditions d’octroi de mesures provisionnelles de ce chef n’étaient pas non plus réalisées. Il a en particulier considéré que le seul conflit conjugal, certes important au vu des éléments du dossier, n’était pas suffisant à concrétiser un risque lié aux prétentions en liquidation du régime matrimonial, relevant en outre que, les époux étant divorcés, le patrimoine de la requérante devra être estimé au jour du dépôt de la demande et que les actes postérieurs de disposition n’ont a priori aucun effet sur le montant d’une éventuelle créance en faveur de l’appelant. Par ailleurs, si l’on devait admettre l’existence d’un éventuel montant alloué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le magistrat a estimé qu’aucun élément ne permettait de constater un risque que l’intimée vende prochainement son appartement de [...] et quitte la Suisse en dissimulant le produit de la vente, dès lors que M.________SA – la société dont elle était l’administratrice – avait son siège en Suisse et que l’intimée résidait dans son appartement, dont la valeur réelle était sans doute suffisante à garantir la créance du requérant, son estimation fiscale avoisinant 1'500'000 francs. Quant aux transferts de sommes importantes entre la société et l’intimée à la fin de l’année 2014, qui concernaient d’une part des dividendes et d’autre part un prêt octroyé par la société à son actionnaire unique, le premier juge a considéré que l’appelant n’avait ni allégué ni rendu vraisemblable l’existence d’un abus, relevant à cet égard qu’il était normal qu’une société verse des dividendes à ses actionnaires et que l’octroi d’un prêt était d’un usage courant pour les sociétés familiales. Le premier juge a enfin considéré qu’aucun élément ne permettait de penser que l’intimée était disposée à vendre les actions de sa société ou à frauder pour dissimuler les bénéfices de la société. d) Au vu de ce qui précède, il est constaté qu’en examinant de façon détaillée le bien-fondé des prétentions de l’appelant, l’ordonnance
22 - querellée a valablement tenu compte de ses allégations, de sorte que son grief relatif à une violation de son droit d’être entendu doit être rejeté. 5.a) L’appelant critique ensuite l’admission de la requête d’intervention accessoire formée par M.SA, soutenant que celle-ci ne peut pas être considérée comme une tierce personne par rapport à T., et que la société ne dispose d’aucun intérêt juridique à l’intervention. Compte tenu du caractère illicite de l’admission de l’intervention, il estime que les dépens impartis par le premier juge à M.________SA doivent en conséquence être annulés. b) Selon l’art. 74 al. 1 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. La requête en intervention indique le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée (art. 75 al. 1 CPC). Selon l’art. 75 al. 2 CPC, le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties, la décision pouvant faire l’objet d’un recours. c) En l’espèce, le premier juge a admis l’intervention accessoire de M.________SA par ordonnance du 13 avril 2015, motivée et notifiée le 29 avril 2015. Conformément à l’art. 75 al. 2 CPC, cette ordonnance était susceptible de recours dans un délai de dix jours. Dès lors qu’à défaut de recours, l’ordonnance est aujourd’hui entrée en force, l’appelant ne peut remettre en cause le bien-fondé de l’intervention dans le cadre de la présente procédure d’appel. Dans la mesure où l’appelant fonde sa critique relative à sa condamnation à payer des dépens à l’intervenante sur le seul caractère prétendument illicite de l’admission de l’intervention, son grief ne peut qu’être rejeté.
24 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, ni l’intimée ni l’intervenante n’ayant été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 3 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. Pavel Vasilevski (à titre de personne de confiance, pour P.), -Me Jacques Barillon, av. (pour T.) -Me David Billon, av. (pour M.________SA) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :