1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.012580-151923
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mars 2016
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à Payerne,
requérant, contre le prononcé rendu le 6 novembre 2015 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant l’appelant d’avec D., à Payerne, intimée, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 6 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a modifié le
chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 novembre 2013, en ce sens que A.S.________ exercera un libre droit de
visite sur ses enfants, d'entente avec D.________, et à défaut d'entente, il
pourra les avoir auprès de lui, transports à sa charge :
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à
20 heures ;
-
deux nuits par semaine de la sortie de l’école à la reprise de l’école le
lendemain (le mardi et le mercredi les semaines où ils sont avec leur
père en fin de semaine, le mercredi et le jeudi où ils sont avec leur
mère en fin de semaine) ;
-
alternativement à Pâques ou l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne
Fédéral et à Noël ou Nouvel-an ;
-la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné trois
mois à l’avance (I),
modifié le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 novembre 2013, modifié par arrêt du juge délégué de la
cour d'appel civile du 15 juillet 2014, en ce sens que la pension due par
A.S.________ pour l'entretien des siens est désormais fixée à 4'000 fr.,
allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois
à D., la première fois le 1
er
novembre 2015 (II), rejeté la conclusion
tendant à prononcer la séparation des biens des époux [...] (III), maintenu
pour le surplus les chiffres I à III et le chiffre VI de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013 (IV), dit
que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a admis la demande de modification
des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.S.,
considérant que l’élargissement effectif de son droit de visite intervenu en
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3 -
accord avec l’intimée et leurs enfants depuis la rentrée d’août 2014, ainsi
que de l’augmentation du taux d’activité de l’intimée de 50 à 60% dès le
1
er
mars 2015, représentaient des faits nouveaux notables et durables au
sens de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Sur le fond, le premier juge a retenu en premier lieu que
même si le requérant était très engagé dans la prise en charge et
l’éducation des enfants, force était de constater que ces derniers
passaient plus de temps chez leur mère, que les relations entre les parties
étaient particulièrement conflictuelles et que l’intimée ne consentait pas à
l’instauration d’un système de garde alternée, de sorte qu’il y avait lieu de
maintenir le droit de garde à l’intimée et de prévoir un large de droit de
visite tel qu’exercé et voulu par les parties et leurs enfants.
S’agissant de la contribution d’entretien, le premier juge a
appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.
Retenant que le requérant disposait d’un solde mensuel de 5'321 fr. – en
tenant compte notamment de 150 fr. de charges pour l’exercice du droit
de visite – et que l’intimée présentait de son côté un déficit de 2'005 fr., il
est parvenu à un montant de 4'216 fr. à verser par le requérant à titre de
contribution d’entretien, qu’il a toutefois réduit à 4'000 fr. pour tenir
compte de l’élargissement de son droit de visite.
Le premier juge a considéré ensuite qu’il n’y avait pas lieu
d’accorder un effet rétroactif à la nouvelle contribution d’entretien au jour
du dépôt de la requête et jugé, en équité, que la réduction du montant de
la contribution d’entretien prendrait effet au 1
er
novembre 2015, afin que
l’intimée ne subisse pas les effets qu’entraînerait une décision rétroactive.
Finalement, en l’absence d’un motif justifiant une modification
sur ce point, le premier juge n’est pas entré en matière sur la requête
tendant à supprimer le versement, en sus de la contribution d’entretien,
de la moitié de toute éventuelle gratification annuelle que percevrait le
requérant. Il a également rejeté la conclusion du requérant tendant au
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4 -
prononcé de la séparation de bien, considérant que celui-ci n’avait pas
démontré la mise en péril de ses intérêts économiques.
B.Par acte du 20 novembre 2015, A.S.________ a interjeté un
appel contre l'ordonnance précitée. Il a conclu à sa réforme en ce sens
que les chiffres I et II de l'ordonnance du 14 novembre 2013 soient
maintenus, que le chiffre III de l'ordonnance du 14 novembre 2013 soit
modifié en ce sens que la garde des enfants est confiée de façon alternée
à D.________ et à A.S., que le chiffre V de l'ordonnance du 14
novembre 2013 soit modifié en ce sens que la pension due par
A.S. pour l'entretien des siens est fixée à 2'440 fr. à compter du 1
er
avril 2015, payable d'avance en mains de D., et que cette dernière
doit lui verser, à compter du 1
er
avril 2015, la moitié des allocations
familiales dont elle bénéficie, à ce que le chiffre VI de l'ordonnance du 14
novembre 2014 soit supprimé et à ce que D. soit astreinte à lui
communiquer sans délai ses fiches de salaires mensuelles dès le 1
er
juin
2015.
Par courrier du 4 janvier 2016, A.S.________ a indiqué à la juge
de céans que l’enfant B.S., devenu majeur, habitait désormais
chez lui en raison de tensions survenues avec sa mère.
Dans sa réponse du 12 janvier 2016, D. a conclu au
rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
A.S.________ a déposé des déterminations le 8 février 2016.
Le 18 février 2016, les parties ont été entendues à l’audience
d’appel.
A.S.________ a spontanément déposé d’ultimes déterminations
le 26 février 2016.
-
5 -
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.S., né le [...] 1962, et D., née [...] le [...]
1967, se sont mariés le
[...] 1997 à Payerne.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
B.S.________, né le [...] 1997;
-
C.S., né le [...] 2000.
2.Statuant ensuite du dépôt d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale par D. le 10 septembre 2013 et
de l'échec de la conciliation tentée à l'audience du 10 octobre 2013, la
présidente a, dans une ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 novembre 2013, autorisé les époux à vivre séparés (I),
attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse (II), confié la garde
des enfants B.S.________ et C.S.________ à leur mère (III), accordé à leur
père un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec D.,
subsidiairement un droit de visite usuel (IV), astreint A.S. à
contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 6'875 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
octobre
2013 (V), ainsi que par le versement, en sus, de la moitié de toute
éventuelle gratification annuelle qu'il percevrait, au plus tard dix jours
après le versement de celle-ci par l'employeur (VI).
3.Sur requête de A.S., la présidente a, par ordonnance
du 17 juin 2014, modifié le chiffre V de l'ordonnance du 14 novembre
2013 en ce sens que la pension due par A.S. pour l'entretien des
siens est fixée à 6'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance
le premier de chaque mois à D.________, la première fois le 1
er
mars 2014
(I), tout en maintenant pour le surplus les chiffres I à IV et le chiffre VI de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14
novembre 2013 (II).
-
6 -
Par arrêt du 15 juillet 2014, rendu à la suite d’un appel déposé
par A.S.________ contre l’ordonnance précitée, le juge délégué de la cour
d'appel civile a modifié le chiffre I du dispositif de celle-ci comme il suit :
« I. modifie le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que la pension
due par A.S.________ pour l'entretien des siens est désormais fixée
à 5'423 fr. (cinq mille quatre cent vingt-trois francs), allocations
familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois
en mains de D., la première fois le 1
er
mars 2014 ».
Il a confirmé l’ordonnance pour le surplus.
4.a) Par nouvelle requête du 27 mars 2015, A.S. a pris
les conclusions suivantes :
« I. Modifier le chiffre Ill de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que la garde
des enfants B.S., né le [...] 1997 et C.S. né le [...]
2000, soit confiée de façon alternée à A.S.________ et D.________.
Il. Modifier le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 novembre 2013 (modifiée par la Cour
d'appel civile du tribunal cantonal dans son arrêt du 15 juillet
- et en conséquence :
fixer la pension due par A.S.________ pour l'entretien des siens à
CHF 3900.- (trois mille neuf cent francs), à compter du dépôt de
la présente requête, payable d'avance en mains de D..
Condamner D. à verser, à compter du dépôt de la
présente requête, la moitié des allocations familiales dont elle
bénéficie.
III. Prononcer la séparation des biens au 1
er
avril 2015 ou à défaut
condamner la requise à déposer l'état de ses comptes bancaires
au jour du dépôt de la requête. »
- 7 -
Subsidiairement, le requérant a pris les conclusions suivantes :
« IV. Modifier le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que
A.S.________ exercera son droit de visite sur ses enfants de la
façon suivante :
-une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au
dimanche 20 heures
-deux jours par semaine, (le mardi et le mercredi les
semaines où ils sont avec leur père en fin de semaine, le
mercredi et le jeudi où ils sont avec leur mère en fin de
semaine)
-alternativement à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou
au Jeûne fédéral et à Noël ou Nouvel-An
-la moitié des vacances scolaires.
V.Modifier le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 novembre 2013 (modifiée par la Cour
d'appel civile du tribunal cantonal dans son arrêt du 15 juillet
- et en conséquence :
-fixer la pension due par A.S.________ pour l'entretien des
siens à CHF 3901.- (trois mille neuf cent soixante francs), à
compter du dépôt de la présente requête, payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de D.________.
-
Condamner D.________ à verser, à compter du dépôt de la
présente requête, la moitié des allocations familiales dont
elle bénéficie.
VI.Prononcer la séparation des biens au 1
er
avril 2015 ou à défaut
condamner la requise à déposer l'état de ses comptes bancaires
au jour du dépôt de la requête. »
A l’appui de sa requête, A.S.________ a allégué en substance
que depuis la rentrée scolaire d’août 2014, il avait ses enfants auprès de
lui deux jours par semaine en plus d’un week-end sur deux.
Dans sa réponse du 19 mai 2015, D.________ a conclu au rejet
de la requête du 27 mars 2015. Elle a notamment fait valoir que
-
8 -
A.S.________ faisait usage de pressions psychologiques sur ses enfants afin
qu'ils acceptent de le voir plus souvent. L'intimée a requis formellement
l'audition de ses enfants afin qu'ils puissent s'exprimer librement sur leurs
souhaits quant à leur garde. Il ressort, finalement, des fiches de salaire
produites que son taux d’activité de 50% a été augmenté à 60% dès le 1
er
mars 2015.
Le 27 mai 2015, A.S.________ s'est déterminé sur la réponse du
19 mai 2015 de l'intimée.
Le 5 juin 2015, A.S.________ a modifié ses conclusions comme il
suit :
« I.Modifier le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que la garde
des enfants B.S., né le [...] 1997 et C.S. né le [...]
2000, soit confiée de façon alternée à A.S.________ et
A.S..
Il. Modifier le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 novembre 2013 (modifiée par la Cour
d'appel civile du tribunal cantonal dans son arrêt du 15 juillet
2014) et en conséquence :
-fixer la pension due par A.S. pour l'entretien des
siens à CHF 1'619.- (mille six cent dix-neuf), à compter du 1
er
avril 2015, payable d'avance en mains de D..
-condamner D. à verser, à compter du 1
er
avril 2015,
la moitié des allocations familiales dont elle bénéficie.
III.Supprimer le chiffre VI de l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 14 novembre 2013.
IV.Prononcer la séparation des biens au 1
er
avril 2015 ou à défaut
condamner la requise à déposer l'état de ses comptes bancaires
au jour du dépôt de la requête.
V.Astreindre D.________ à communiquer à A.S.________ sans délai
ses fiches de salaires mensuelles dès le 1
er
juin 2015.
Subsidiairement :
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VI.Modifier le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que
A.S.________ exercera son droit de visite sur ses enfants de la
façon suivante :
-une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au
dimanche 20 heures.
-deux jours par semaine, (le mardi et le mercredi les
semaines où ils sont avec leur père en fin de semaine, le
mercredi et le jeudi où ils sont avec leur mère en fin de
semaine)
-alternativement à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou
au Jeûne fédéral et à Noël ou Nouvel-An
-la moitié des vacances scolaires.
VII. Modifier le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale du 14 novembre 2013 (modifiée par la Cour
d'appel civile du tribunal cantonal dans son arrêt du 15 juillet
- et en conséquence :
-fixer la pension due par A.S.________ pour l'entretien des
siens à CHF 1'619.- (mille six cent dix-neuf), à compter du 1
er
avril 2015, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de D..
-condamner D. à verser, à compter du 1
er
avril 2015,
la moitié des allocations familiales dont elle bénéficie.
VIII.Supprimer le chiffre VI de l'ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 14 novembre 2013.
IX.Prononcer la séparation des biens au 1
er
avril 2015 ou à défaut
condamner la requise à déposer l'état de ses comptes bancaires
au jour du dépôt de la requête.
X.Astreindre D.________ à communiquer à A.S.________ sans délai
ses fiches de salaires mensuelles dès le 1
er
juin 2015 ».
Par courrier du 8 juin 2015, le requérant a à nouveau modifié
le chiffre II de ses conclusions en ce sens que le montant de la pension
due pour l'entretien des siens s’élève à 1'532 francs.
b) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale
s'est tenue le 15 juin 2015 en présence des parties et du conseil de
l'intimée. Cette dernière a d'entrée de cause conclu à ce que les écritures
- 10 -
déposées par le requérant et postérieures à sa demande de modification
de mesures protectrices de l'union conjugale soient déclarées
irrecevables. Un délai a en outre été imparti au requérant pour qu'il
produise ses fiches de salaire des mois d'avril à juin 2015 ainsi que les
pièces attestant du loyer perçu pour la maison sise [...] à Payerne.
L'audience a été suspendue afin que les enfants soient entendus.
5.a) Les enfants C.S.________ et B.S.________ ont été entendus
par la présidente le 1
er
juillet 2015. Il ressort de leurs déclarations que tout
se passe bien pour les deux au niveau scolaire. C.S.________ a expliqué que
lui-même et son frère rentraient manger à midi et que si leur mère
travaillait, tout était prêt au four quand ils arrivaient. Ils se rendaient chez
leur père un week-end sur deux et deux soirs par semaine, soit un mardi
ou jeudi sur deux et chaque mercredi dès 16h30, mais ils souhaitaient
pouvoir rester plus longtemps le dimanche soir, jusqu'à 20 heures, pour
pouvoir manger avec leur père. Hormis cela, ils ne voulaient pas changer
le système actuel. C.S.________ a ajouté que lorsque son frère et lui allaient
chez leur père la semaine, ils arrivaient entre 16 heures et 16h30 et leur
père était généralement déjà là et le faisait réviser s'il avait des tests. Il a
encore précisé qu'il s'entendait bien avec ses deux parents, qu'il sentait
que c'était tendu entre eux et que son père ne lui en parlait pas alors que
sa mère en parlait plus. B.S.________ a expliqué quant à lui avoir de bons
contacts avec ses deux parents et il estimait que c’était eux qui avaient
décidé de se séparer et qu'ainsi, c'était à eux d'assumer leurs
responsabilités et de faire le nécessaire pour que cela fonctionne au
niveau du droit de visite et pour qu'il y ait moins de tensions.
b) A.S.________ s'est déterminé sur le rapport d'audition de ses
enfants le 3 août 2015.
6.L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été
reprise le 31 août 2015 en présence des parties et du conseil de l'intimée.
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
- L'appelant requiert la garde alternée sur ses enfants.
3.1Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la
filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Seule
la garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des
mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures
provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III
353 consid. 3.1, JdT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence
et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix,
Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Bräm, Commentaire
zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008
; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1., in FamPra.ch 2012 p.
817).
Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » − qui se
définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de
résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a)
− a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de
l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 465
p. 310). Lorsque l'autorité parentale appartient au père et à la mère,
aucun d'eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de
l'enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des
familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014, p. 3). La
notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de
déterminer le droit de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se
réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par
l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des
devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn.
462 pp. 308 set 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd.,
2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En cas de maintien de l'autorité
-
13 -
parentale conjointe, le juge peut confier la garde de fait de l'enfant à l'un
des parents ou fixer une garde alternée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 4
ad art. 298 CC p. 1634).
Les critères dégagés par la jurisprudence relative à
l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit
lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour
statuer sur la « garde » lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op.
cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298
CC p. 1634). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits
parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être
relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts
avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données
de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation
et de soins équivalentes, le critère de la stabilité des relations, selon
lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans
l'environnement local et social des enfants propres à perturber un
développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En
particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui
en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids
particulier (ATF 136 1178 consid. 5.3; sur le tout, TF 5A_105/2014 du 6 juin
2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
Bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas
nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins
examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est
possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents
s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les
parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (TF
5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). Le juge doit cependant
-
14 -
examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à
une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce
qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que
l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec
l'école (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de
cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de
capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule
existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à
faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de
consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci
auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes
concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la
collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le
juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son
appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est
particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel
contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit
parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF
5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n°
9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss).
3.2En l’occurrence, le droit de visite est exercé un week-end sur
deux et deux soirs par semaine, dès 16h30. Même si A.S.________ apparaît
comme un père disponible et ayant de bonnes capacité éducatives, il n’en
demeure pas moins que D., avec un taux d’activité de 60%, est
plus disponible que A.S. et que les enfants passent plus de temps
chez leur mère. C’est notamment elle qui les accueille à midi tous les jours
en semaine, même si elle n’est pas toujours là. En outre, contrairement
aux allégations de l'appelant, les enfants ont indiqué qu'ils ne voulaient
pas de changement dans la situation actuelle, à l’exception du fait qu’ils
souhaitaient rester chez leur père jusqu’à 20h le dimanche soir afin de
manger avec lui. Or, au regard de leur âge, il convient d'accorder un poids
particulier à leurs déclarations. Finalement, il résulte clairement du dossier
que la situation entre les parties est très conflictuelle, de sorte qu'une
-
15 -
garde alternée serait tout à fait inappropriée. Partant, il y a lieu de
confirmer l’ordonnance sur ce point.
4.L'appelant conteste ensuite le montant de la pension fixée par
le premier juge, faisant valoir plusieurs griefs à cet égard.
4.1 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas
avoir requis, de la part de l’intimée, ses fiches de salaire dès le 1
er
juin
2015, invoquant qu’il n’était pas exclu que son taux de travail ait été à
nouveau modifié ou qu’elle ait perçu des indemnités supplémentaires
pour du travail de nuit.
Il ressort des fiches de salaire produites par l’intimée pour les
mois de janvier à mai 2015 que son revenu mensuel brut, pour son taux à
60% en vigueur depuis le 1
er
mars 2016, s’élève à 4'490 francs. Ses
indemnités pour le travail de nuit et de dimanche ont varié, pour ces mois-
là, entre 15 centimes et 73 fr. 25. Le premier juge s’est fondé sur ces
documents pour retenir un revenu net de 4'116 fr., 13
e
salaire compris.
Son calcul, qui n’est toutefois pas détaillé, tient manifestement compte
des indemnités perçues. Lors de son audition en appel, l’intimée a déclaré
qu’elle avait travaillé quelques nuits en plus ces derniers temps pour 100
ou 200 fr. supplémentaires par mois, mais que cette situation n’allait
probablement pas se reproduire à l’avenir dès lors que cela n’était pas son
souhait, qu’elle devait veiller à sa santé et qu’une équipe de nuit assurait
ces horaires.
Dans le cadre d’une procédure sommaire, l’on ne saurait
reprocher au premier juge de s’être limité aux quatre fiches de salaire
produites, cela d’autant que le salaire brut de l’intimée est fixe et que les
indemnités perçues sont peu importantes et ne font donc varier que très
peu son revenu. Ce grief doit ainsi être rejeté.
-
16 -
4.2L'appelant soutient ensuite qu'un revenu hypothétique aurait
dû être imputé à l'intimée, dont le taux d’activité réduit de 60% ne se
justifiait pas.
4.2.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. Cependant, tant le débiteur
d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
consid. 7.4.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux
conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger
d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci,
eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas
se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le
type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir
accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10
consid. 2b). Un revenu hypothétique a par exemple été imputé à un
débirentier qui a librement choisi de quitter la Suisse pour vivre avec sa
compagne dans un pays où les revenus sont inférieurs et qui n'a
notamment pas démontré avoir effectué dans ce pays des recherches
d'emploi lui assurant un salaire équivalent à celui qu'il percevait en Suisse
(TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2).
Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une
activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit
en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc
être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF
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17 -
5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1). En principe, on accorde à la
partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour
s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5)
et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité
réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas
où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité
lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF
5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
4.2.2L’intimée travaille en qualité d’infirmière à un taux de 60%.
Elle a produit un certificat médical, daté du 15 janvier 2016, attestant que
pour des raisons médicales, elle n’était pas apte à travailler à 100%, ceci
pour une durée indéterminée. Lors de l’audience d’appel, elle a précisé
que pendant la vie commune elle travaillait à un taux de 40 à 50%, que
son problème de santé datait de nombreuses années, que ces derniers
temps elle était en dépression en raison des agissements de son mari et
du départ de B.S.________, avec qui elle n’avait plus de contact, ce qui
expliquait qu’elle avait été en arrêt de travail pendant un mois. Elle était
suivie par son médecin traitant et par un psychologue et prenait des anti-
dépresseurs. Elle avait d’ailleurs également déjà été en incapacité de
travail totale pendant six mois avant le début de la procédure.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l’intimée a rendu vraisemblable qu’elle n’était pas, en l’état, en mesure de
se procurer un quelconque revenu supplémentaire. A cet égard, les
éléments invoqués par l’appelant ne suffisent pas à remettre en cause le
certificat médical produit et les déclarations faites par l’intimée à
l’audience d’appel. Il y a encore lieu de préciser qu’il ne se justifie pas,
dans le cadre d’une procédure sommaire, d’ordonner l’expertise médicale
requise par l’appelant, cela d’autant qu’une procédure en divorce est
d’ores et déjà pendante auprès du Président du Tribunal de la Broye et du
Nord vaudois et que la validité du présent arrêt sera par conséquent
limitée dans le temps. Partant, le grief doit être rejeté.
-
18 -
4.3L’appelant soutient que les allocations familiales facultatives
de 150 fr. qu’il perçoit de son employeur devraient lui être acquises en
tant qu’elles constitueraient une composante de son propre revenu.
4.3.1Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants,
les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à
l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à
son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien
(art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées
sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1
LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant,
les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte
dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_776/2012 du 13
mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). En
revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (TF
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références, publié in:
FamPra.ch 2010 p. 226). A l'inverse, les prestations accordées au parent
lui-même, qui sont mises à sa libre disposition pour alléger son devoir
d'entretien ou lui permettre de l'exécuter, ne tombent pas sous le coup de
l'art. 285 al. 2 CC (Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n° 92
ad art. 285 CC). Elles ne doivent donc pas être déduites des besoins de
l'enfant, mais constituent une composante du revenu du parent qui en
bénéficie (TF 5A_892/2013 consid. 4.4.3).
4.3.2En l’espèce, le montant de 150 fr. perçu mensuellement par
l’appelant est une allocation familiale perçue de la part de son employeur,
de sorte qu’elle doit être considérée comme une composante de son
salaire. Cela étant, le premier juge l’a intégrée dans les revenus de
l’intimée, ce qui aboutit au même résultat que si on l’intègre dans le
revenu de l’appelant, la pension étant réduite d’autant. Ce grief est ainsi
rejeté dans la mesure où il est dénué de portée.
4.4 L'appelant soutient que la charge fiscale aurait été sous-
évaluées en ce qui le concerne et surévaluée en ce qui concerne l'intimée.
Elle se fonderait faussement sur la détermination des acomptes de
-
19 -
décembre 2014 et avril 2015 et n’intégrerait pas les changements
intervenus. Son propre calcul avec l’outil « Vaudtax », qui tiendrait compte
de toutes les déductions possibles, laisserait apparaître une charge fiscale
mensuelle de 891 fr. pour l’intimée et de 2'970 fr. pour lui-même.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, il est difficile de
déterminer la charge fiscale exacte des parties, qui dépend d’une
multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, notamment de la
contribution d’entretien qui sera allouée. L’appelant n’indique d’ailleurs
pas de quels revenus et déductions il a tenu compte dans son calcul. Dans
le cadre d’une procédure sommaire dans laquelle le juge se limite à la
vraisemblance des faits, il est tout à fait admissible de se fonder sur les
acomptes fixés par l’administration fiscale. Ce grief est rejeté.
4.5 L’appelant conteste le montant de 1'600 fr. retenu à titre de
charges d’intérêts hypothécaires pour l’intimée. Il fait valoir que la charge
mensuelle s’élèverait en réalité entre 1'401 et 1'407 fr., en se référant à
un document intitulé « projection des intérêts » pour la période du 30 juin
2015 au 31 mars 2016 et à un courriel de la BCV s’y référant, produits le 8
juin 2015, et à des avis d’échéance au 30 juin 2015 produits le 24 juin
En l’occurrence, le montant de la charge hypothécaire retenu
par le premier juge correspond au relevé bancaire produit par l’intimée le
7 septembre 2015, dont il ressort qu’un virement mensuel de 1'600 fr. a
été effectué par celle-ci entre janvier et juin 2015. Dans le cadre d’une
procédure sommaire dans laquelle le juge se limite à la vraisemblance des
faits, il est tout à fait admissible de se fonder sur les montants versés
jusqu’à fin juin 2015 par l’intimée en partant de la présomption que ces
montants varieront peu dans un avenir proche, cela d’autant que les
pièces produites par l’appelant ne sont pas particulièrement claires et
n’établissent pas, de façon suffisamment sérieuse, que la charge
hypothécaire serait moindre à partir du 30 juin 2015. Ce grief doit être
rejeté.
-
20 -
4.6Le 13 décembre 2005, soit en cours de procédure d’appel,
B.S.________ est devenu majeur. En outre, il est allé vivre chez son père au
début du mois de janvier 2016. Il s’agit de faits nouveaux qu’il y a lieu de
prendre en compte.
4.6.1L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de
l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu’on ne peut exiger
d’un parent qu’il subvienne à l’entretien de son enfant majeur que si,
après le versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d’un
revenu dépassant d’environ 20% son minimum vital au sens large. Les
frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne
doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi de l'époux
débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée, SJ 2006 I
538 ; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 21 ad. art.
285 CC, p. 1777).
4.6.2A partir du 1
er
janvier 2016, mois qui suit l’accession à la
majorité, il y a ainsi lieu de supprimer les charges d'entretien de
B.S.________ dans les charges de ses parents, à savoir sa base mensuelle
et son assurance-maladie.
4.7 Au vu de ce qui précède et des éléments non contestés de
l’ordonnance, les revenus et charges des parties sont les suivantes :
En ce qui concerne l’appelant, son revenu s’élève 13'949
francs. Quant à ses charges, elles restent inchangées et s’élèvent ainsi à
8'628 fr., se composant comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF1'200 fr.
Droit de visite150 fr.
Loyer mensuel net, y c. charges2'250 fr.
Primes d’assurance-maladie186 fr.
Franchise et participation aux frais médicaux150 fr.
Frais de transport1'154 fr.
Frais de repas195 fr.
-
21 -
Leasing979 fr.
Charge fiscale 2'364 fr.
Total 8'628 fr.
L’appelant dispose d’un solde disponible de 5'321 francs.
S’agissant de l’intimée, ses charges retenues par le premier
juge peuvent être confirmées. Elles sont ainsi les suivantes :
Base mensuelle selon normes OPF1'350 fr.
Base mensuelle enfants1'200 fr.
Charges logement1'781 fr.
Prime d’assurance-maladie, y c. enfants421 fr.
Franchise et participation aux frais médicaux150 fr.
Frais de transport301 fr.
Frais de repas117 fr.
Charge fiscale1'501 fr.
Total6'821 fr.
A partir du 1
er
janvier 2016, l’enfant B.S._____, devenu
majeur, n’a toutefois plus à être compris dans les charges du couple.
Depuis cette date, les charges de l’intimée sont donc les suivantes :
Base mensuelle selon normes OPF1'350 fr.
Base mensuelle enfant600 fr.
Charges logement1'781 fr.
Prime d’assurance-maladie, y c. enfant (421- 98 fr. 40) 322 fr. 60
Franchise et participation aux frais médicaux150 fr.
Frais de transport301 fr.
Frais de repas117 fr.
Charge fiscale 1'501 fr.
Total6'122 fr. 60
Avec un revenu de 4'816 fr., allocations familiales par 700 fr.
(550 fr. + 150 fr.) comprises, elle devait faire face à un déficit de 2’005 fr.
-
22 -
jusqu’au 31 décembre 2015. Depuis le 1
er
janvier 2016, son revenu s’élève
à 4'511 fr., allocations familiales par 395 fr. comprises (245 fr. pour
C.S.________ et 150 fr. versé par l’employeur de l’appelant), de sorte
qu’elle doit faire face à un déficit de 1'611 fr. 60.
4.8En ce qui concerne le calcul de la contribution d’entretien,
l’appelant soutient que la situation est inéquitable en ce sens que son
droit de visite élargi n'a pas entraîné de conséquences financières sur le
montant de la pension octroyée. Il soutient que le fait que les minimums
vitaux des enfants soient exclusivement inclus dans les charges de
l’intimée et que l'excédent global soit réparti à raison d’un tiers en sa
faveur et deux tiers en faveur de l’intimée serait inadmissible au regard de
son droit de visite élargi, cela d’autant plus qu'en réalité les charges
relatives aux enfants seraient réparties entre les parties, à l'exclusion de
l'assurance maladie qui était supportée par l'intimée seule.
4.8.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de
celle-ci se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à
cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est
considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non
strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive
subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c
et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de
s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
Il ne se justifie pas d'inclure une partie du minimum vital des
enfants dans les charges du débiteur lorsque celui-ci exerce certes un
droit de visite plus étendu qu'usuellement, sans qu'il ne puisse être
-
23 -
assimilé à une garde alternée (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid.
4.2.1).
4.8.2En l’occurrence, le premier juge a, à juste titre, inclus le
minimum vital des enfants dans les charges de l’intimée et réparti le
disponible des époux à raison d’un tiers en faveur de l’appelant et de deux
tiers en faveur de l’intimée pour tenir compte du nombre différents de
personnes que comptent chacun des deux ménages séparés. En ce qui
concerne l’appelant, le premier juge a tenu compte d’un montant de 150
fr. pour le droit de visite, auquel s’est ajouté un montant de 216 fr. pour
tenir compte du caractère élargi de celui-ci. Contrairement à ce que
soutient l’appelant, c’est bien à l’intimée de supporter la majorité des frais
liés aux enfants, en particulier l’achat de vêtements, l’assurance-maladie
et les frais médicaux non pris en charge, l’argent de poche et les frais liés
à leur formation et à leurs activités extrascolaires. Dans cette mesure, les
charges que supporte l’intimée sont sans rapport avec celles que supporte
l’appelant. Ces motifs justifient de ne pas s’éloigner de la jurisprudence
citée plus haut et l’ordonnance attaquée doit ainsi être confirmée sur ces
points.
4.9Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien
retenue par le premier juge peut ainsi être confirmée pour la période qui
s’étend jusqu’au 31 décembre 2015. Dès janvier 2016, cette contribution
d’entretien, à laquelle on parvient par l’application de la même méthode
s’élève à 4’085 fr. (1'611 fr. 60 + 2'472 fr. 90 fr., montant arrondi). Cette
pension sera toutefois également réduite en équité pour tenir compte de
l’élargissement du droit de visite. Elle sera ainsi fixée à 3'800 fr.,
allocations familiales non comprises.
5.L’appelant reproche également au premier juge de ne pas
avoir administré de preuves s’agissant des achats vestimentaires pour les
enfants. Il allègue en effet assumer la plus grande partie des frais
d’habillement des enfants et invoque la compensation de ces frais avec la
-
24 -
contribution d’entretien au sens de l’art. 120 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220).
En l’occurrence, ce grief n’est pas de la compétence du juge
matrimonial, qui se limite à fixer les obligations des parties, à l’exclusion
de leur exécution. Il y a toutefois lieu de rappeler que les frais
d’habillement des enfants incombent à l’intimée qui, en ayant la garde des
enfants, doit assumer leur entretien.
6.L’appelant reproche au premier juge d’avoir maintenu le
versement de la moitié de toute gratification éventuelle ou bonus perçu. Il
soutient à cet égard qu’il ne peut déduire du montant déclaré au fisc la
part versée à son épouse, de sorte qu’il faudrait déduire la part d’impôt
qui lui est imputée à tort, tout comme les cotisations ordinaires et les
avances de LPP.
6.1.Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du
travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications
– pour autant qu'elles constituent un droit du salarié – , le 13
e
salaire, les
avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures
supplémentaires (Meier/Stettler, op. cit., no 982, p. 571 note infrapaginale
2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
6.2Dès lors que la gratification fait partie intégrante du salaire, on
ne voit pas pour quel motif, au stade des mesures protectrices, il y aurait
lieu de renoncer à son partage, de sorte que l’ordonnance peut être
confirmée sur ce point. Le prononcé du Juge de paix du 20 octobre 2015,
produit en appel par l’appelant, est à cet égard sans pertinence.
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il n’y avait même pas lieu
d’entrer en matière sur cette question, puisque dans le cadre d’une
procédure en modification de mesures protectrices, les parties ne peuvent
-
25 -
pas invoquer, pour fonder leur requête, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules
les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012
consid. 5; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf.; sur le
tout: TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3),
car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015
du 28 avril 2015 consid. 4.1). Or, en l’espèce, le grief de l’appelant ne
consiste aucunement à adapter le jugement initial à des circonstances
nouvelles.
- L'appelant reproche encore au premier juge d’avoir fixé
l'entrée en vigueur de la nouvelle pension au 1
er
novembre 2015 alors que
sa requête avait été déposée le 27 mars 2015.
7.1Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel
son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des
circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus
tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la
modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se
justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter
l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la
contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de
suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il
est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour
du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions
accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être
équitablement exigée (TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch
2011 p. 199 n. 7 consid. 9.1; ATF 117 II 368 consid. 4c).
- 26 -
7.2Le premier juge a considéré qu’au vu des revenus de l’intimée,
il n’apparaissait pas opportun d’accorder un effet rétroactif au jour du
dépôt de la demande, de sorte qu’il était décidé, en équité, que la
réduction du montant de la contribution d’entretien prendrait effet au 1
er
novembre 2015 afin que l’intimée ne subisse pas, en sus de la baisse du
montant de la contribution d’entretien, les effets qu’entraînerait une
décision rétroactive au jour du dépôt de la requête.
Le premier juge ne saurait être suivi sur ce point. En sachant
son revenu plus élevé et ses enfants plus souvent chez leur père,
l’intimée, assistée d’un mandataire professionnel, connaissait le risque de
voir la contribution d’entretien baisser. En outre, la restitution des
contributions versées en trop, soit un peu moins de 1'500 fr. par mois,
peut être équitablement exigée de l’intimée au regard de sa capacité
financière relativement confortable. La modification de la contribution
d’entretien prendra ainsi effet au 1
er
avril 2015.
8.En conclusion, l’appel est partiellement admis et le chiffre II de
l’ordonnance attaquée est réformé, le chiffre V de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013, modifié
par arrêt du juge délégué de la cour d’appel civile du 15 juillet 2014, étant
modifié en ce sens que la pension due par A.S.________ pour l’entretien des
siens est désormais fixée à 4'000 fr. du 1
er
avril 2015 au 31 décembre
2015, puis à 3'800 fr. dès le 1
er
janvier 2016, allocations familiales en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois à D.________.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de
1’000 fr. pour l'appelant et à raison de 200 fr. pour l'intimée (art. 106 al. 2
CPC).
L’appelant versera à l’intimée des dépens réduits d’un
montant de 1’000 francs.
-
27 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit à son ch. II:
« modifie le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale du 14 novembre 2013, modifié par arrêt
du juge délégué de la cour d’appel civile du 15 juillet 2014, en
ce sens que la pension due par A.S.________ pour l’entretien
des siens est désormais fixée à 4'000 fr. (quatre mille francs)
du 1
er
avril 2015 au 31 décembre 2015, puis à 3'800 fr. (trois
mille huit cents francs) dès le 1
er
janvier 2016, allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
à D.. »
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis par 1’000 fr. (mille francs) à
la charge de l'appelant A.S. et par 200 fr. (deux cents
francs) à la charge de l'intimée D..
L’intimée D. doit verser à l’appelant A.S.________ la
somme de 200 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance
de frais.
IV. L'appelant A.S.________ doit verser à l'intimée D.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. A.S.,
-Me Alexandra Farine Fabbro (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :