1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.014738-160048 32 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeHuser
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a notamment astreint B.X.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 12'000 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.________ dès le 1 er janvier 2016 (IX). 2.Par acte du 4 janvier 2016, A.X.________ a formé appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le dispositif de l’ordonnance attaquée soit complété par l’adjonction d’un chiffre IX bis , en ce sens que B.X.________ soit astreinte à assumer en outre les frais d’écolage des enfant dans une école privée, actuellement au Collège de [...]. 3.Par ordonnance rectificative du 6 janvier 2015, le Président a complété le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 décembre 2015 dans la cause des époux [...], par l’adjonction d’un chiffre IX bis libellé comme suit : « IX. bis astreint B.X.________ à assumer en outre les frais d’écolage des enfants dans une école privée, actuellement au Collège de [...]. » Le Président a maintenu pour le surplus l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2015. 4.Par lettre du 13 janvier 2016, l’appelant a déclaré retirer son appel, devenu sans objet, dès lors que le Président avait rendu une ordonnance rectificative le 6 janvier 2016. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle uniquement en tant qu’elle a été engagée par l’appel de A.X.________ du 4 janvier 2016 (art. 241 al. 3 CPC
3 - [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel de A.X.________ du 4 janvier
II. La cause est rayée du rôle en tant qu’elle a été engagée par l’appel mentionné sous chiffre I ci-dessus. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :