Retrait de l’appel ; radiation de la cause du rôle et répartition des frais

CACI js15-015147-535/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 oct. 2015Droit de la familleRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a interjeté appel contre une décision de première instance portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a ensuite retiré l’appel après que les parties sont parvenues à un accord. Le juge délégué de la Cour civile d’appel a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle, fixé les frais judiciaires réduits de deuxième instance à CHF 400, à la charge de l’État en raison de l’assistance judiciaire, et alloué CHF 982 chacun aux conseils d’office de l’appelant et de l’intimée. Aucun dépens de deuxième instance n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; retrait d’un appel et radiation de la cause du rôle ; frais après transaction. Un appel retiré est rayé du rôle et la juridiction d’appel doit prendre acte du retrait et radier la cause du rôle. Lorsque les parties transigent, les frais sont répartis conformément à la transaction ; les frais judiciaires sont fixés d’office et peuvent être réduits selon le tarif cantonal applicable lorsque l’appel est retiré après la circulation du dossier. Si l’assistance judiciaire a été accordée, les montants avancés par l’État pour les frais judiciaires et les honoraires du conseil d’office restent soumis à remboursement conformément à l’Art. 123 CPC. Il n’est pas alloué de dépens lorsque la transaction le prévoit ou l’exclut.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.015147-151294 535 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 octobre 2015


Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière:Mme Boryszewski


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à Fully, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Nyon, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 30 juillet 2015, J.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Par lettre du 30 septembre 2015, l'appelant a déclaré retirer son appel en raison de l'accord intervenu entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès du juge délégué (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. pour l’appelant et laissés à la charge de l'Etat, vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelant dans le cadre de la présente procédure (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure de deuxième instance. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alain-Valéry Poitry doit être fixée à 900 fr., montant auquel

  • 3 - s'ajoutent les débours par 10 fr. et la TVA sur le tout par 72 fr., soit 982 fr. au total. Le conseil de l’appelant n’ayant pas déposé de liste des opérations dans le délai imparti, il convient de lui allouer le même montant qu’au conseil de l’intimée, soit 982 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, vu l’accord intervenu entre les parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Sara Giardina, conseil de l'appelant J., est arrêtée à 982 fr. (neuf cent huitante-deux francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'intimée R., est arrêtée à 982 fr. (neuf cent huitante- deux francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais

  • 4 - judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sara Giardina (pour l’appelant), -Me Alain-Valéry Poitry (pour l’intimée). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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The withdrawal was taken note of and the appeal file was removed from the docket.

Under Art. 241 para. 3 CPC, a withdrawn action or appeal is discontinued; this falls within the delegated judge's competence.

Second-instance judicial costs were fixed at CHF 400 and left to the State because legal aid had been granted to the appellant; they were reduced by one third due to the late withdrawal after circulation of the file.

Costs are fixed ex officio under Arts. 105 and 96 CPC; where parties settle, costs follow the settlement under Art. 109 para. 1 CPC; the tariff reduction under Art. 67 para. 2 TFJC applied.

Each appointed counsel was awarded CHF 982 including expenses and VAT.

The respondent's counsel's documented five hours were accepted as reasonable; the appellant's counsel, having filed no time list, was awarded the same amount.

No second-instance party costs were awarded because of the agreement reached between the parties.

The settlement precluded an award of dépens.

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