Ratification d’une transaction dans le cadre d’un recours en matière de garde et d’entretien

CACI js15-020123-464/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 sept. 2015Droit de la famillePartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a contesté une décision de première instance portant sur des mesures protectrices dans une affaire familiale. En cours de recours, les parties ont conclu une transaction et demandé à la juridiction d’appel de la ratifier. Le tribunal a estimé que la convention était compatible avec les intérêts de l’enfant, l’a ratifiée en tant que jugement sur recours et a confirmé la décision de première instance pour tout ce qui n’était pas modifié. La transaction réglait en détail les modalités du droit de visite, la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant et de la famille de CHF 1,000 à compter du 1 June 2015, le partage de toute prime discrétionnaire ainsi que la participation aux dépenses extraordinaires. La cause a été rayée du rôle. Il n’a été alloué ni frais judiciaires ni dépens, mais le conseil d’office a reçu une indemnité de CHF 3,052.65, que le recourant doit rembourser à l’État conformément aux règles de l’assistance judiciaire.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction dans une procédure de recours en matière familiale; effet d’une convention consignée au procès-verbal et signée par le juge. Une transaction conclue par les parties et consignée au procès-verbal a les effets d’une décision entrée en force et peut être ratifiée en appel si elle ne contrevient pas aux intérêts à protéger, en l’occurrence ceux de l’enfant. La juridiction d’appel déclare alors la procédure de recours terminée et raye la cause du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction; à défaut d’accord contraire ou de base légale, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens. Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable en vertu de l’art. 122 CPC, sous réserve de l’obligation de remboursement prévue à l’art. 123 CPC.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.020123-151277 464 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 septembre 2015


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Tinguely


Art. 109, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 25 juillet 2015, M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 4 août 2015, le Juge de céans a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 juillet 2015 sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Sophie Beroud, avocate à Montreux.
  1. Le 17 août 2015, A.________ a déposé un mémoire de réponse. Par courrier du 21 août 2015, M.________ a brièvement répliqué.
  2. Informé par les parties qu’une convention avait été conclue, le Juge de céans a, par avis du 1 er septembre 2015, annulé l’audience prévue le 2 septembre 2015. 4.Le 4 septembre 2015, les parties ont produit un exemplaire original de la convention conclue le 1 er septembre 2015 et sollicité sa ratification pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention modifie les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise et y ajoute un chiffre XI. Sa teneur est la suivante : « VI.- M.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille J., à convenir d’entente avec A.. A défaut d’entente entre les parents, le droit de visite s’exercera de la manière suivante:
  • 3 -
  • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures;
  • tous les samedis, de 9 heures à 18 heures;
  • tous les mardis soirs, de 17 heures à 20h30;
  • le mercredi qui suit le week-end où il n’aura pas eu l’enfant de 17 heures à 20h30;
  • durant la moitié des vacances scolaires;
  • alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le lundi du Jeûne fédéral; à charge pour M.________ de venir chercher sa fille où elle se trouve et de l’y ramener. A.________ accepte d’ores et déjà que l’enfant passe la nuit du mardi ou du mercredi chez M., à charge pour lui d’amener l’enfant à l’école le lendemain matin. En cas d’arrivée tardive à l’école, A. refusera que l’enfant passe la nuit chez son père, à charge pour ce dernier de ramener l’enfant chez sa mère au plus tard à 20h30. L’enfant aura alors mangé, sera douché et en pyjama. VII.- M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement en mains d’A., d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1000.- (mille francs), allocations familiales comprises, dès le 1er juin 2015. Parties conviennent que le bonus discrétionnaire qui sera, cas échéant, versé à M., sera réparti par moitié entre elles dès réception. M.________ s’engage à transmettre spontanément chaque année sa fiche de salaire comportant le bonus à A.________ M.________ s’engage également à participer financièrement aux frais particuliers (p.ex médicaux ou scolaires) de l’enfant J., sur demande d’A. et sur présentation des justificatifs. XI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » 5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause doit être rayée du rôle.

En l’espèce, dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant J.________, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention conclue par les parties le 1 er septembre 2015, l’ordonnance de mesures protectrices de

  • 4 - l’union conjugale du 15 juillet 2015 étant confirmée pour le surplus et la cause pouvant en conséquence être rayée du rôle. 6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Au surplus, conformément au chiffre XI de la convention conclue, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. 7.En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Sophie Beroud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite ce jour, Me Beroud a fait état de 15.2 heures de temps consacré au dossier ainsi que d’un montant de 90 fr. 50 à titre de débours. Même si le temps consacré aux communications avec le client (près de 7 heures) se situe à la limite supérieure de ce qui est susceptible d’être retenu au vu de la difficulté de la cause, le nombre d’heures allégué peut toutefois être admis, étant précisé que le nombre accru de courriels et d’entretiens téléphoniques avec le client a probablement été rendu nécessaire par les tractations avec l’intimée peu avant l’audience, qui ont abouti à la conclusion d’une convention. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 2'736 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 90 fr. 50, et la TVA (8%) sur le tout, par 226 fr .15, soit au total 3'052 fr. 65.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

  • 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La convention conclue par les parties le 1 er septembre 2015, modifiant les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise et y ajoutant un chiffre XI, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « VI.- M.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille J., à convenir d’entente avec A.. A défaut d’entente entre les parents, le droit de visite s’exercera de la manière suivante:

  • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures;

  • tous les samedis, de 9 heures à 18 heures;

  • tous les mardis soirs, de 17 heures à 20h30;

  • le mercredi qui suit le week-end où il n’aura pas eu l’enfant de 17 heures à 20h30;

  • durant la moitié des vacances scolaires;

  • alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le lundi du Jeûne fédéral; à charge pour M.________ de venir chercher sa fille où elle se trouve et de l’y ramener. A.________ accepte d’ores et déjà que l’enfant passe la nuit du mardi ou du mercredi chez M., à charge pour lui d’amener l’enfant à l’école le lendemain matin. En cas d’arrivée tardive à l’école, A. refusera que l’enfant passe la nuit chez son père, à charge pour ce dernier de ramener l’enfant chez sa mère au plus tard à 20h30. L’enfant aura alors mangé, sera douché et en pyjama. VII.- M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement en mains d’A.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1000.- (mille francs), allocations familiales comprises, dès le 1 er juin 2015.

  • 6 - Parties conviennent que le bonus discrétionnaire qui sera, cas échéant, versé à M., sera réparti par moitié entre elles dès réception. M. s’engage à transmettre spontanément chaque année sa fiche de salaire comportant le bonus à A.. M. s’engage également à participer financièrement aux frais particuliers (p.ex médicaux ou scolaires) de l’enfant J., sur demande d’A. et sur présentation des justificatifs. XI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Beroud, conseil de l’appelant, est arrêtée à 3'052 fr. 65 (trois mille cinquante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L’appelant M.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sophie Beroud (pour M.) -Me Christine Raptis (pour A.) Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

Mots-clés

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The settlement of 1 September 2015 was approved as the appellate judgment; the appeal proceedings were stricken from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the proceedings and signed by the parties has the effect of a final decision. Because the agreement was compatible with the child's interests, it could be ratified and the case removed from the roll.

The first-instance order was confirmed for all matters not modified by the settlement.

The settlement only changed the visitation and maintenance clauses and added a costs clause; the rest of the order remained in force.

No court costs or appeal-level party costs were awarded; appointed counsel's fee was fixed at CHF 3,052.65; the appellant must reimburse that amount to the State under Art. 123 CPC.

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement. The court found no basis for judicial costs and no depens, but awarded reasonable compensation to appointed counsel for work and disbursements.

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