Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 176 al. 1 CC ; 9 al. 1 et 10 LDIP
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Crissier,
requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 19 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
U., à Grandvillard, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Statuant le 19 novembre 2015 par voie de « mesures
protectrices de l’union conjugale », la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : présidente) a suspendu la cause
jusqu’à droit connu sur les procédures matrimoniales pendantes devant
les autorités marocaines (I), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (II), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (III) et déclaré
celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
Retenant que la procédure de divorce ouverte au Maroc par
l’intimé n’avait pas été menée à l’insu de la requérante, qu’il n’existait pas
d’indice permettant d’affirmer que les décisions rendues dans ce pays ne
pourraient pas être reconnues en Suisse et que rien ne tendait à
démontrer que des mesures provisoires devaient être ordonnées afin de
garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, le premier juge a
considéré qu’il n’y avait pas péril en la demeure au vu de la durée de
séparation des parties (art. 10 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur
le droit international privé ; RS 291]). Dès lors qu’une audience était
prévue le 1
er
octobre 2015 au Maroc et que la justice marocaine pourrait
rendre dans un délai convenable une décision pouvant être reconnue en
Suisse, le premier juge a suspendu la cause pendante devant lui tout en
précisant qu’il ne s’en dessaisissait pas (art. 9 al. 1 LDIP).
B.Par acte du 27 novembre 2015, accompagné d’un bordereau
de cinq pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire,
Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce
prononcé et au versement par U.________ d’une contribution à son
entretien de 2'600 fr. par mois dès le 1
er
juin 2015. Par requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles du même jour, elle a conclu
au versement par le prénommé d’un viatique de 2'000 francs.
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3 -
Par décision du 2 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a rejeté, pour autant
qu’admissible, la requête de mesures (pré) provisionnelles, faute
d’éléments suffisants permettant de constituer, prima facie, un fondement
au montant requis.
Par ordonnance du 21 décembre 2015, la juge déléguée a
accordé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27
novembre 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à U., sous
forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que
d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Olivier Flattet, la
bénéficiaire étant par ailleurs dispensée du versement de toute franchise
mensuelle.
Dans sa réponse du 7 janvier 2016, U. a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et,
subsidiairement, au rejet de celui-ci et à la confirmation du prononcé du
19 novembre 2015.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.U., né le [...] 1975, de nationalité suisse, et Y.
le [...] 1988, ressortissante marocaine, se sont mariés au Maroc selon acte
de mariage consigné le 14 janvier 2013 au registre des actes
matrimoniaux. Selon extrait de l’acte de mariage du Service de l’état civil
de la Confédération Suisse, les prénommés se sont mariés le [...] 2013 à
Bulle/FR.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
U.________ est le père d’une fille [...], née d’une précédente
union à Riaz/FR le [...] 2004, qui vit auprès de lui à [...].
-
4 -
Lorsqu’elle a fait la connaissance de son futur époux au Maroc
en 2012, Y.________ travaillait à [...] en qualité d’employée d’assurance et
était financièrement autonome.
2.Le 10 décembre 2013, les époux se sont rendus au Maroc pour
y passer les fêtes de fin d’année.
3.Le 24 décembre 2013, U.________ a adressé au Président du
Tribunal de première instance de [...], Service de la justice de famille, une
« requête en divorce pour cause de discorde ».
Le 25 décembre 2013, U.________ est retourné seul en Suisse
avec les papiers de son épouse, qu’il a laissée au Maroc aux soins de la
famille de celle-ci.
Ayant signalé la perte de ses papiers (passeport, carte de
séjour en Suisse et carte bancaire) à l’Ambassade de Suisse à
[...],Y.________ s’est fait délivrer un visa de retour au bénéfice duquel elle a
pu revenir en Suisse le 2 février 2014.
Entendu le 13 février 2014 dans le cadre de l’examen des
conditions de séjour de son épouse par le Service de la population et des
migrants (SPoMi) de l’Etat de Fribourg, U.________ a confirmé qu’il avait
ouvert action en divorce au Maroc le 24 décembre 2013 et qu’il était cité à
comparaître à une audience le 19 février 2014. Il a par ailleurs admis qu’il
était en possession du permis de séjour B d’Y., que le passeport de
la prénommée était chez sa propre sœur et qu’il n’avait plus de nouvelles
de son épouse depuis qu’elle l’avait informé, le 4 février 2014, de son
retour en Suisse. Il a ajouté qu’il ignorait quels étaient les moyens
d’existence de son épouse, qu’il avait enjointe après leur mariage de
rester à la maison et de ne pas travailler.
4.Le 24 février 2014, Y., qui connaissait l’existence de la
procédure introduite par son mari au Maroc, a sollicité du Tribunal de
première instante de [...] qu’U.________ soit condamné à lui verser, dès le
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5 -
10 décembre 2013 et jusqu’à la date d’exécution, 4'000 dirhams par mois
à titre de pension alimentaire et a conclu à ce que le jugement soit assorti
de l’exécution provisoire.
5.Le 2 juin 2014, le Tribunal de première instance de [...] a
déclaré irrecevable la demande en « divorce pour discorde » introduite par
U.________ le 6 janvier 2014 en considérant que le demandeur n’avait pas
présenté l’original de l’acte de mariage et que les pièces annexées étaient
insuffisantes. Le tribunal a par ailleurs retenu que lors de l’audience de
conciliation tenue le 2 avril 2014, le prénommé avait déclaré qu’il
travaillait en Suisse et percevait un salaire mensuel de 3'006 francs.
Par mémoire du 3 juin 2014, U.________ a répondu à la requête
de son épouse du 24 février 2014 qu’il n’avait jamais cessé de pourvoir à
l’entretien de celle-ci.
Le 15 juillet 2014, statuant sur la requête déposée le 24 février
2014 par Y.________ et faisant application des art. 187, 189, 190, 194 et
195 relatif à l’entretien de l’épouse (Nafaqa) du Code de la famille
marocain (La Moudawana ; Dahir n° 1-04-22 du 12 Hijra 1424 [3 février
2004] portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille
[Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 {6 octobre 2005}, p. 667]),
le Tribunal de première instance de [...] a condamné U.,
demeurant [...], à verser à son épouse une pension alimentaire de 1'500
dirhams par mois dès le 15 décembre 2013 et jusqu’à extinction légale de
l’obligation ou jusqu’au prononcé d’un autre jugement le subrogeant, au
motif que l’épouse était hors du domicile conjugal depuis le 15 décembre
2013 et était en conséquence fondée à prétendre à sa pension alimentaire
dès cette date, qui correspondait à leur entrée au Maroc, pension fixée
compte tenu d’un salaire d’U. en Suisse de l’ordre de 3'006 francs.
Selon les considérants de la décision, « l’affaire a été appelée à plusieurs
audiences, dont la dernière s’est tenue le 01/07/2014, à laquelle les
avocats des deux parties n’ont pas comparu bien que régulièrement
avisés. Le dossier comportait un mémoire en réponse auquel est annexée
une copie du jugement susvisé (note de la rédaction : jugement du 2 juin
-
6 -
2014). Le tribunal a déclaré l’affaire en l’état d’être jugée et l’a mise en
délibéré à l’audience du 15/07/2014 ».
6.Le 12 août 2014, U.________ a adressé au Président du Tribunal
de première instance de [...] une « requête introductive d’instance » aux
termes de laquelle il a sollicité l’assignation de son épouse à la plus
proche instance afin de « la condamner à rejoindre le foyer conjugal ;
revêtir le jugement de l’exécution provisoire ; condamner la défenderesse
aux dépens ».
7.Le 1
er
juin 2015, le Centre LAVI (loi du 23 mars 2007 sur l’aide
aux victimes d’infractions) – Fondation ProFa a attesté que Y.________ avait
été reçue en consultation depuis le 6 février 2014 et avait été reconnue en
sa qualité de victime d’infractions au sens de l’art. 1 LAVI dans le cadre de
violences conjugales perdurant depuis 2013.
8.Par « requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles » adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne le 18 juin 2015, Y.________ a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire et a conclu au versement par U.________ d’un viatique de 2'000
fr. à valoir sur les contributions d’entretien ainsi que d’une contribution
d’entretien mensuelle de 2'600 fr., payable dès le 1
er
juin 2015. Cette
requête a été rejetée par la présidente le 19 juin 2015.
Par « requête d’extrême urgence » du 24 juin 2015, Y.________
a conclu à ce qu’ordre soit donné à U.________ de lui restituer ses papiers
personnels, son passeport et son permis B. Par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 25 juin 2015, la présidente y a fait droit.
Selon détermination spontanée du 13 juillet 2015, U.________ a
conclu à ce que la cause soit suspendue, voire à ce que le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne se dessaisisse de la cause.
-
7 -
9.Le 17 août 2015, le Centre de psychiatrie et psychothérapie
[...] à Lausanne a attesté qu’Y.________ bénéficiait depuis le 16 juin 2015
d’un suivi.
Le 24 septembre 2015, [...] a attesté qu’U.________ était à son
service à temps complet depuis le 1
er
juillet 2007, en qualité de
conducteur d’installation, et que « son salaire mensuel de base est de CHF
4'907.00 payé en 13 fois, sans compter les majorations d’équipe ».
10.Lors de l’audience de la présidente du tribunal
d’arrondissement du 28 septembre 2015, Y.________ a conclu à ce que la
compétence des tribunaux suisses soit reconnue et a confirmé les
conclusions de sa requête du 19 juin 2015. U.________ a pour sa part requis
qu’une décision soit rendue sur la question de la compétence des
tribunaux suisses et a conclu au rejet de la conclusion de l’épouse en
fixation de l’entretien. Il devait se rendre au Maroc le 1
er
octobre 2015
pour une audience qu’il pensait être la dernière avant que le jugement de
divorce ne puisse être rendu.
Selon procès-verbal d’information du 8 octobre 2015, délivré
suite à une requête d’Y.________ fondée sur le jugement rendu le 15 juillet
2014 par le Tribunal de 1
ère
instance de [...], l’Huissier de justice près les
tribunaux de [...] a certifié ce qui suit : « Il nous a été impossible de rendre
compte de l’attitude du défendeur à l’égard du jugement objet de
l’exécution et ce en raison de son inexistence à l’adresse susmentionnée
[note de la rédaction : à [...], au Maroc] : Il travaille en Suisse, suivant ce
que nous déclaré – à nous et à la requérante – le gardien de la maison le
nommé [...]. En conséquence, nous avons suspendu provisoirement les
mesures d’exécution ».
Y.________ ne s’est présentée à aucune audience au Maroc. Elle
a allégué qu’elle avait été convoquée à une audience au mois de janvier
2016, sans que l’on sache à quelle fin.
-
8 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
3.1L’appelante fait grief au premier juge d’avoir suspendu
l’instruction de sa requête déposée auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la procédure
matrimoniale pendante au Maroc et soutient qu’aucune action en divorce
n’était pendante dans ce pays lorsque la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rendu sa décision ; dès lors que les
conditions posées par l’art. 9 al. 1 LDIP n’étaient pas réunies, le tribunal
pouvait entrer en matière sur les conclusions (viatique et contribution
alimentaire) de l’épouse.
3.2La question de la compétence internationale du juge suisse
pour connaître de la requête déposée le 18 juin 2015 par l'appelante doit
être tranchée en application des règles de la LDIP.
En droit interne suisse, le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale qui est saisi après l'ouverture d'une action en divorce
n'est pas compétent pour organiser la vie séparée des parties ; seul l'est le
juge du divorce (ATF 129 III 60 c. 2, traduit in JT 2003 I 45 ; Tappy,
Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 137 CC). Selon la
jurisprudence fédérale, cette règle vaut aussi, en principe, dans les causes
à caractère international (ATF 134 III 326 c. 3.2, traduit in JT 2009 I 215,
qui se réfère à l'arrêt TF 5C.243/1990 du 5 mars 1991 c. 2c, publié in SJ
1991 p. 457). La compétence du juge suisse en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale est toutefois réservée quand a priori,
-
10 -
c'est-à-dire lors de l'ouverture de la procédure de mesures protectrices
déjà, il est évident qu'un jugement de divorce rendu à l'étranger ne pourra
être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 c. 3.3, traduit in JT 2009 I 215; ATF
86 II 303 c. 3 ; Bucher, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 46
LDIP).
Il s’agit dès lors pour le juge suisse des mesures protectrices
de l’union conjugale d’examiner s’il est prévisible que le juge étranger
rende une décision susceptible de produire des effets en Suisse au regard
de ce qui est vérifiable compte tenu de l’avancement du procès à
l’étranger, savoir en particulier la compétence indirecte du juge étranger
(art. 26 LDIP) et la régularité de la citation à comparaître (art. 27 al. 2 let.
a LDIP), à l’instar du juge suisse qui serait saisi d’une exception de
litispendance en vertu de l’art. 9 al. 1 LDIP (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 9
LDIP). Selon cette disposition, lorsqu’une action ayant le même objet est
déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse
suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans
un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
3.3
3.3.1En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la « requête
en divorce pour cause de discorde » adressée le 24 décembre 2013 par
U.________ au Président du Tribunal de première instance de [...] a été
déclarée irrecevable le 2 juin 2014 faute de production des pièces
nécessaires. Il n’a pas été rendu vraisemblable que l’intimé ait recouru
contre cette décision, la nouvelle requête introductive d’instance du 12
août 2014 déposée par l’époux tendant uniquement à « condamner
[l’appelante] à rejoindre le foyer conjugal » (voir infra). On ne peut donc
considérer qu’une action en divorce introduite par l’intimé est encore
pendante au Maroc, ce nonobstant le courrier du 25 juin 2015 de Me Zahia
Zahir, avocate à [...] au conseil de l’intimé. En effet, on ne peut inférer sur
la base de ce seul courrier qu’une nouvelle procédure en divorce a été
introduite dans ce pays, le but de l’audience fixée au 9 juillet 2015 devant
le Tribunal d’arrondissement de [...] n’y étant du reste pas précisé.
-
11 -
3.3.2
3.3.2.1Quant à la requête introduite le 24 février 2014 par l’appelante
au Maroc, assimilable à une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale selon le premier juge, elle a bien abouti à un jugement rendu le
15 juillet 2014 par le Tribunal de première instance de [...] condamnant
l’intimé au versement d’une pension alimentaire de 1'500 dirhams (env.
150 francs suisses).
3.3.2.2Cette requête du 24 février 2014 ne tendait pas au divorce (ou
à la séparation en droit), mais à assurer l’entretien à l’épouse – alors
séparée dans les faits et non en droit, l’époux travaillant et résidant en
Suisse – conformément aux art. 187, 194 et 195 du Code de la famille
marocain (Moudawana). L’art. 187, figurant sous le chapitre I du Code de
la famille, consacré aux dispositions générales du Titre III sur la pension
alimentaire (Nafaqa), prévoit que toute personne subvient à ses besoins
par ses propres ressources, sauf exception prévue par la loi (al. 1).
L’obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de
l’engagement (al. 2). L’art. 194 du Code de la famille marocain, figurant
sous le chapitre II consacré aux dispositions sur l’entretien de l’épouse,
dispose que l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dès la
consommation du mariage. Le même droit à pension alimentaire est
reconnu à l’épouse qui a convié son mari à consommer le mariage, après
la conclusion de l’acte. Selon l’art. 195 du Code de la famille marocain, la
pension alimentaire, accordée à l’épouse par jugement, prend effet à
compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation
d’entretien qui lui incombe et n’est pas prescriptible. Toutefois, l’épouse
qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet
effet perd son droit à l’entretien.
3.3.2.3C’est également à la lumière de ces dispositions qu’il faut
comprendre la requête introduite par l’époux au Maroc le 12 août 2014,
laquelle tendait apparemment non pas au divorce, mais uniquement à ce
que l’épouse rentre au foyer conjugal (cf. supra ch. 6).
-
12 -
3.3.3Le jugement rendu le 15 juillet 2014 – au demeurant non
exécutoire au Maroc dès lors que l’intimé n’y réside plus – apparaît comme
tendant uniquement à assurer à l’appelante un entretien de la part de son
époux, indépendamment de toute séparation en droit du couple.
L’appelante ne paraît cependant pouvoir bénéficier de son droit à
l’entretien que si elle réintègre le « foyer conjugal » au Maroc, alors que le
couple n’y est plus domicilié. Au surplus, l’intimé n’a pas rendu
vraisemblable à ce stade de la procédure qu’une action en divorce serait
encore pendante, voire qu’elle aboutirait prochainement (cf. supra ch. 10
et consid. 3.3.1).
3.3.4Il s’ensuit que la suspension ordonnée en application de l’art. 9
al. 1 LDIP par le juge suisse n’a pas lieu d’être, en particulier en tant
qu’elle relève que la justice marocaine rendra, dans un délai convenable,
des décisions sur les procédures matrimoniales pendantes au Maroc et
pouvant être reconnues en Suisse (Bucher, Commentaire romand, Loi sur
le droit international privé, Bâle 2011, n. 23 ss ad art. 9 LDIP).
4.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis en tant
qu’il conclut à l’annulation du prononcé ; en revanche, l’appel est
irrecevable en tant qu’il concerne les prétentions alimentaires de
l’appelante (viatique et contribution), dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet
du prononcé rendu par le premier juge. La cause lui est en conséquence
renvoyée pour lever la suspension prononcée et donner suite à la requête
déposée par Y.________.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.4]) sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Dans la mesure où la conclusion de l’appelante en prétention à
l’entretien est irrecevable (cf. supra), des dépens réduits lui seront alloués,
lesquels seront fixés à 1'200 francs.
-
13 -
Quant à l’indemnité due à Me Olivier Flattet, conseil d’office de
l’appelante, lequel n’a pas produit de liste d’opérations, elle sera arrêtée
ex aequo et bono à 1'200 fr., TVA et débours compris.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office, mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente
du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé U..
IV. L’indemnité de Me Olivier Flattet, conseil d’office de
l’appelante Y., est arrêtée à 1'200 fr. (mille deux cents
francs), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé U.________ doit verser à l’appelante Y.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
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14 -
VII. L’arrêt motivé est exécutoire
La juge déléguée : Le greffier :
Du 21 janvier 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Flattet (pour Y.),
-Me Jean-Philippe Troya (pour U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :