1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.031860-161216 492 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1 er juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
de chaque mois en mains d’U., dès le 1 er septembre 2016. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juillet 2016 est maintenue pour le surplus. II. Parties exposent que cette contribution d’entretien est fixée sur la base des revenus actuels de E. servis par le Service de l’emploi du canton de Vaud à titre d’assurance perte de gains maladie, à hauteur d’indemnités journalières de 184 fr. 15, dont à déduire 1,9% d’assurance perte de gains. La réduction de la contribution d’entretien fixée au chiffre I ci-dessus de 1'000 fr. à 600 fr. est soumise à la condition que E.________ prouve chaque mois qu’il a effectivement versé la contribution d’entretien due pour [...], soit 650 francs. Si la preuve du versement de la contribution d’entretien en faveur de [...] n’est pas apportée, la contribution d’entretien de 1'000 fr. fixée par l’ordonnance de mesures protectrices du 1 er juillet 2016 sera due pour le mois en question.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’appelant est indigent et l’appel n’était pas dénué de chances de succès. Dès lors, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à l’intimée à la suite de l’ordonnance attaquée, avec effet au 15 juillet 2016. L’appelant doit être exonéré d’avances et des frais judiciaires, un conseil d’office lui étant désigné en la personne de Me Denis Bridel.
4 - L’assistance judiciaire doit être accordée à l’intimée U.________, avec effet au 12 août 2016, cette dernière remplissant elle aussi les conditions de l’art. 117 CPC. Un conseil d’office lui est désigné en la personne de Me Matthieu Genillod. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre V de la convention signée par les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Denis Bridel doit être fixée à 1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 168 fr., soit 2’268 fr. au total. Le conseil de l’intimée a quant à lui indiqué avoir consacré 12 heures et 13 minutes à l’exercice de son mandat, ce qui peut également être admis. L’indemnité allouée peut ainsi être arrêtée à 1'784 fr. 85, montant auxquels s’ajoutent une vacation de 80 fr., des débours par 17 fr. ainsi que la TVA sur le tout par 150 fr., ce qui porte le montant total à 2'032 fr. 65.
5 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Denis Bridel, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2’268 fr. (deux mille deux cent soixante-huit francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'032 fr. 65 (deux mille trente-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denis Bridel (pour E.), -Me Matthieu Genillod (pour U.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :