Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.034085-151849
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête d'assistance judiciaire
déposée par X., à Moudon, dans le cadre de l'appel interjeté
contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue
le 28 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui l'oppose à R., à
Lausanne, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 28 octobre 2015, le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux X.________ et
R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), dit que
X.________ contribuera à l'entretien de son épouse R.________ par le
versement d'une pension mensuelle de 600 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois sur son compte, dès et y compris le 1
er
novembre
2015 (II), arrêté à 1200 fr. 95 l'indemnité allouée à l'avocat Loïc Pfister,
conseil d'office de X.________ (dossier [...]) (III), arrêté à 2'806 fr. 40
l'indemnité allouée à l'avocat Matthieu Genillod, conseil d'office de
R.________ (dossier [...]) (IV), rendu la décision sans frais ni dépens (V),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire , nonobstant appel ou recours
(VII).
Le premier juge a notamment arrêté le revenu mensuel net du
mari à 6'145 fr. 15 et a estimé son minimum vital élargi à 3'831 fr. 25, soit
1'200 fr. de base mensuelle adulte, 1'200 fr.. à titre de frais de logement,
180 fr. 40 à titre d'assurance-maladie, 263 fr. 85 pour ses frais de
transport, 217 fr. pour ses frais de repas et 770 fr. à titre de charge fiscale.
La base mensuelle de 1'200 fr. pour un adulte vivant seul a été prise en
compte au motif que le mari ne séjournait que provisoirement au domicile
de ses parents ; pour ces raisons également, un loyer hypothétique a été
comptabilisé à hauteur de 1'200 fr. par mois.
2.Par acte du 9 novembre 2015, X.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant à la réforme du chiffre II de son
dispositif en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son
épouse dès et y compris le 1
er
novembre 2015. Il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
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Le 20 novembre 2015, l'appelant a déposé auprès de la cour
de céans le formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment
complété. Il a indiqué percevoir un revenu mensuel net de 3'400 fr., versé
treize fois l'an, et assumer des charges mensuelles se montant à 180 fr.
40 pour sa prime d'assurance-maladie, 300 fr. à titre de frais de transport,
600 fr. à titre de contribution d'entretien et 770 fr. à titre de charge
fiscale, soit des charges mensuelles totalisant 1'850 fr. 40. A l'appui de sa
requête, il a notamment produit deux relevés compte auprès de la [...],
l'un présentant un solde de 19'003 fr. 81 au 8 octobre 2015 à17h.59,
l'autre présentant un solde de 4'700 fr. le même jour à 21h.59
Par courrier du 25 novembre 2015, le Juge de céans a
interpellé l'appelant en l'invitant à préciser, pièces à l'appui, l'affectation
de la différence de 14'303 fr. 81, ce montant étant susceptible de financer
les frais de la procédure d'appel et d'éviter une assistance judiciaire.
Le 26 novembre 2015, l'appelant a répondu que les deux
soldes correspondaient à des comptes différents, le premier étant libellé
en francs suisses et le second en euros, et a requis que l'assistance
judiciaire lui soit accordée.
3.1L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête
pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
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Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Cette condition ne se détermine pas
simplement par rapport au minimum vital au sens de la LP, même si ce
minimum, augmenté de 10 à 30 % et de la prise en considération des
impôts en cours, peut fournir une référence utile (TF 4P.22/2007 du 18
avril 2007 consid. 3.2 ; ATF 124 I 1 consid. 2a ; Emmel, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, nn. 4, 9 et 10 ad art.
117 CPC, pp. 808 et 811 et les réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 21-22 ad art. 117 CPC). L’autorité compétente doit prendre en
considération toutes les circonstances et apprécier la situation
économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se
faire à la date du dépôt de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117
CPC et les réf. citées). Cette situation tiendra compte des charges de
l’intéressé et de ses revenus effectifs moyens, en particulier les revenus
de la fortune ainsi que les allocations familiales, les gratifications, les
rentes d’assurances sociales ou privées, ou encore les pensions
alimentaires, y compris pour les enfants mineurs, le requérant devant
indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut sa
situation économique (ATF 135 I 221 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. Il, 3
e
éd., Berne 2013, pp. 711-713). Elle
prendra également en considération la fortune de celui qui requiert le
bénéfice de l’assistance judiciaire, le patrimoine du requérant devant être
mis à contribution pour la défense de ses intérêts, avant d’exiger de l’Etat
l’assistance judiciaire (ATF 119 la 11 ; ATF 118 la 369). L'Etat ne peut
toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent
sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs
de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de
santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une
personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (arrêts
1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2; 4P.158/2002 du 16 août
2002 consid. 2.2),
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5 -
3.2En l'espèce, il apparaît que le requérant disposait au 8 octobre
2015 de 19'003 fr. 81 sur un compte bancaire et de 4'700 € sur un autre,
soit des sommes suffisantes pour exclure qu'il soit indigent et dans
l'incapacité de financer la procédure d'appel sans entamer son minimum
vital élargi. Interpelé au sujet de ces montants et de leur affectation, il a
confirmé implicitement par lettre du 26 novembre 2015 qu'il en disposait
toujours.
Le requérant soutient en appel que son salaire déterminant se
monte à 3'686 fr. 20 par mois. Or ce montant couvre son minimum vital
élargi, compte non tenu de son loyer hypothétique de 1'200 fr. dont il ne
s'acquitte pas, dès lors qu'il vit en l'état auprès de ses parents, et lui
permet de verser à son épouse la contribution d'entretien arrêtée par le
premier juge à hauteur de 700 fr. par mois.
Au demeurant, le requérant n'allègue pas que ses économies
constitueraient une "réserve de secours" au sens de la jurisprudence
fédérale précitée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant dispose de
ressources suffisantes pour financer la procédure de deuxième instance.
4.Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ à
l’appui de son appel du 9 novembre 2015 contre l'ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre
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2015 rendue par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
qui l’oppose à R.________ est rejetée.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Loïc Pfister (pour X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
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7 -
Le greffier :
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