Recours irrecevable faute de conclusions chiffrées

CACI js15-036049-43/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 janv. 2016Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a contesté une décision d’entretien de CHF 10,400 par mois rendue dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a déposé un premier recours dans le délai, mais celui-ci ne contenait aucune conclusion chiffrée. Un mémoire complémentaire ultérieur, comportant de nouvelles conclusions, a été déposé après l’expiration du délai légal de recours et ne pouvait réparer le vice. La Cour d’appel a considéré que, dans les affaires pécuniaires, le recours doit indiquer le montant demandé; comme la réduction sollicitée ne pouvait être déterminée à partir de l’acte initial, le recours était irrecevable. Le tribunal n’a par ailleurs pas perçu de frais de deuxième instance et n’a pas alloué de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC, Art. 312 al. 1 CPC; recevabilité d’un recours dans une affaire familiale de nature pécuniaire. Un recours doit être motivé et, dans les affaires de nature pécuniaire, contenir des conclusions chiffrées susceptibles d’être reprises dans le dispositif si le recours est admis. Des conclusions défectueuses ne peuvent être interprétées exceptionnellement à la lumière de la motivation que si le montant demandé reste déterminable. La simple critique de la prestation allouée et la demande de réduction, sans indication du montant visé, ne suffisent pas. Un mémoire ultérieur déposé après l’expiration du délai légal de recours ne peut réparer le vice ni introduire de nouvelles conclusions; les délais légaux ne sont pas prolongeables (consid. 4-6).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.036049-160027 43 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 janvier 2016


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :M. Hersch


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Aubonne, intimé, contre le prononcé rendu le 16 décembre 2015 par la Vice- Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à Aubonne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2015, notifié à A.N.________ le 17 décembre 2015, la Vice- Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a arrêté le montant de la contribution d’entretien due par A.N.________ pour l’entretien des siens, à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse B.N., à 10'400 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès la séparation effective des parties (I), statué sur le sort des frais (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). La décision précitée est intervenue suite à deux audiences d’instruction, celle du 17 septembre 2015 ayant été suspendue et reprise le 5 novembre 2015 afin que l’appelant produise des pièces relatives à sa situation financière. A la reprise d'audience du 5 novembre 2015, B.N. a conclu à ce qu’A.N.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension de globale de 10'400 fr., allocations familiales en sus. A.N., non assisté, a conclu au rejet des conclusions de son épouse et pris des conclusions reconventionnelles chiffrées tendant au paiement d'une contribution d'entretien de 6'000 fr. en faveur des siens, en sus du paiement des intérêts hypothécaires, amortissement et charges de la maison conjugale, soit 4'000 francs. 2.Par écrit du 28 décembre 2015, A.N. a déclaré appeler du prononcé précité. A titre de conclusions, il a sollicité qu'il plaise à la cour constater le caractère recevable de son appel et lui accorder un délai au 29 janvier 2016 pour compléter l'appel et déposer toutes motivations utiles et nécessaires. Il s'est prévalu du caractère recevable de son appel en citant les articles de loi utiles et a motivé son appel par le fait que ses revenus d'indépendant, fluctuants, ne lui permettraient pas de verser la contribution fixée, précisant avoir renoncé à l'assistance d'un avocat pour préserver son épouse et dans l'espoir d'une réconciliation. Il a sollicité une prolongation au 29 janvier 2016 du délai pour motiver son appel et lui permettre de consulter un avocat.

  • 3 - Le 6 janvier 2016, la Juge déléguée de céans a informé A.N.________ de ce que le délai d'appel résultant de l'art. 314 al. 1 CPC ne pouvait être prolongé, s'agissant d'un délai légal (art. 144 al. 1 CPC), et que sauf avis contraire, le traitement du dossier en appel suivrait son cours sur la base du mémoire d'appel tel que déposé le 28 décembre précédent. 3.Par envoi du 15 janvier 2016, intitulé « mémoire d’appel complémentaire », A.N.________, agissant par le conseil consulté dans l'intervalle, a requis l'effet suspensif et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur des siens soit fixée à 5'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès la séparation effective des parties, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 19 janvier 2016, la Juge déléguée de céans a rejeté l'effet suspensif requis au motif de l'absence de préjudice difficilement réparable. 4.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, le délai d’appel contre le prononcé notifié le 17 décembre 2015 est arrivé à échéance le lundi 28 décembre 2015 (art. 142 al. 3 et 145 al. 2 let. b CPC). L’écriture du 28 décembre 2015, déposée en temps utile et émanant d’une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est donc recevable. Il n’en va pas de même du mémoire du 15 janvier 2016, déposé postérieurement à l’échéance du délai d’appel et qui contient des conclusions et des moyens totalement absents de l’appel initial.

  • 4 - 5.Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En matière pécuniaire, même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Selon la jurisprudence – applicable notamment en matière de mesures protectrices de l’union conjugale –, il doit toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que l'appel est irrecevable lorsqu’il ne contient aucune conclusion chiffrée et que l'appelant se contente d’indiquer qu'il veut obtenir une réduction de la contribution d'entretien mise à sa charge, mais non sa suppression complète (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). 6.En l’espèce, l’appelant, dans son écriture du 18 décembre 2015, seule recevable sous l'angle du délai d'appel, ne formule aucune conclusion au fond, quand bien même il critique manifestement le montant de la contribution d'entretien arrêtée par la décision dont est

  • 5 - appel et sollicite en substance sa réduction en faisant valoir la réduction de ses revenus par rapports à ceux pris en compte par la première juge dans le cadre d'une moyenne. Il ne saurait être question d'interpréter extensivement la motivation de l'appelant dans le sens d'une suppression totale de la contribution d'entretien, alors que l'appelant a été en mesure, bien que non assisté, de formuler lui-même en première instance des conclusions chiffrées correspondant à une contribution totale de 10'000 fr. à sa charge, soit 6'000 fr. en espèces et 4'000 fr. via la prise en charge des charges et amortissement liés à l'immeuble abritant le domicile conjugal. Ainsi, à la lecture de la motivation de l’écriture du 18 décembre 2015, il n’est pas possible de déterminer à quel montant l’appelant prétend ; l'appelant n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui était la sienne. Ce vice ne pouvant être réparé, l'appel doit être déclaré irrecevable. 7.En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

  • 6 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Jaccard (pour A.N.), -Me Serge Rouvinet (pour B.N.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Mots-clés

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The timely initial appeal was admissible only as to filing time, but it lacked any quantified merits conclusion, so its deficiency could not be cured and the appeal had to be declared inadmissible.

Under Art. 311(1) CPC, an appeal must be motivated; in pecuniary matters it must include a numerical request. The court would exceptionally interpret defective conclusions by reference to the motivation only if the amount claimed could still be identified. Here, the appellant merely sought a reduction without stating to what amount, and the court could not infer the requested maintenance level.

No. The later brief was filed after expiry of the legal appeal period and could not add new conclusions or grounds; the appeal period could not be extended.

The appeal period under Art. 314(1) CPC is a statutory deadline and cannot be prolonged. The later filing was therefore out of time and irrelevant for curing the original appeal's lack of conclusions.

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