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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.043723-160021
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 février 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Renens,
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 15 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
L., précédemment domiciliée à Renens, intimée, le juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 15 décembre 2015, adressée pour notification aux conseils des parties
le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé V.________ et L.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée, la séparation effective datant du 1
er
décembre 2015
(I), attribué la jouissance du domicile familial, sis [...], [...], à V., à
charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), dit que V.
contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement d’un
montant, payable treize fois et d’avance le premier de chaque mois en
mains de L.________, de 1'790 fr., dès et y compris le 1
er
décembre 2015
(III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), rendu
l’ordonnance sans frais ni dépens (V) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En ce qui concerne la contribution d’entretien, seule litigieuse
en deuxième instance, le premier juge, faisant application de la méthode
du minimum vital avec répartition de l’excédent, a arrêté les charges
incompressibles du mari à 2'638 fr. 20 par mois, compte tenu notamment
d’une base mensuelle d’entretien réduite à 850 fr. au motif que le mari
vivait en ménage commun avec sa grand-mère. Le mari percevant un
salaire mensuel net de 4'431 fr. 30, payable treize fois l’an, son disponible
se montait à 1'793 fr. 10. Quant à l’épouse, qui n’avait aucune activité
lucrative, ses charges essentielles se montaient à 2'404 fr. 70, compte
tenu notamment d’un loyer hypothétique de 800 fr., l’épouse vivant
actuellement chez un oncle de manière provisoire. Le budget de l’intimée
présentant un déficit de 2'404 fr. 70, le premier juge a considéré que
l’excédent du mari devait être dédié dans sa totalité à la couverture d’une
partie du manco de l’épouse, la contribution d’entretien due par le mari
devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi de 1'790 fr., payable treize
fois l’an dès le 1
er
décembre 2015.
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3 -
B.Par acte du 23 décembre 2015 adressé à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, V.________ a fait appel de cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son
dispositif en ce sens que la contribution due pour l’entretien de son
épouse soit arrêtée à 1'440 fr. par mois, payable treize fois l’an dès le 1
er
décembre 2015.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Juge délégué de céans a
accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23
décembre 2015 et a désigné Me Eric Muster en qualité de conseil d’office.
Par exploit de comparution du 8 janvier 2016, les parties ont
été citées à comparaître à l’audience d’appel du 15 février 2016.
Le 21 janvier 2016, L.________ a déposé une réponse par
laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle
a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par courrier du 4 février 2016, l’appelant a requis le renvoi de
l’audience, se prévalant d’un certificat médical du 25 janvier 2016
attestant de son incapacité de travail d’une durée d’un mois au minimum,
à réévaluer à fin février 2016. Il a en outre produit un onglet de pièces
sous bordereau.
Invité à produire un certificat médical attestant de manière
circonstanciée de son incapacité de comparaître au tribunal et de la durée
prévisible de cette incapacité, l’appelant a fait parvenir au juge de céans
un certificat médical du 8 février 2016 attestant qu’il suivait un traitement
qui ne lui permettait pas de se présenter au tribunal durant les trois
prochains mois.
Par courrier du 11 février 2016, considérant que l’audience
était essentiellement destinée à tenter la conciliation et vu la teneur du
certificat médical produit, le juge de céans a supprimé l’audience du 15
février 2016 et a indiqué aux parties qu’il serait statué sur la base de la
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procédure écrite, le principe de célérité s’opposant à ce que la procédure
soit suspendue pendant plusieurs mois.
Le 15 février 2016, l’appelant a produit un certificat médical
daté du 2 février 2016 et, vu la teneur de cette pièce, a modifié ses
conclusions en ce sens que la contribution mensuelle d’entretien, payable
treize fois l’an, soit arrêtée à 1'140 fr. dès le 1
er
décembre 2015 et à 840
fr. dès le 1
er
février 2016. Il a requis, par la voie de mesures
superprovisionnelles, que la contribution d’entretien mise à sa charge soit
fixée à 1'190 fr. dès le 1
er
février 2016.
Par courrier du 16 février 2016, le Juge de céans a rejeté les
mesures superprovisionnelles au motif que l’extrême urgence n’était pas
établie.
Le 17 février 2016, le conseil d’office de l’appelant a produit
une liste des opérations effectuées dans la procédure d’appel.
C.Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces
du dossier :
- V., né le [...] 1985, de nationalité sri-lankaise, et
L., née le [...] 1987, de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le
[...] 2014 au Sri Lanka.
V.________ est au bénéfice d’un permis d’établissement de type
C. Son épouse, arrivée en Suisse en octobre 2014, est au bénéfice d’un
permis de séjour de type B.
- Le 6 octobre 2015, V.________ a déposé auprès du Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les époux soient
autorisés à vivres séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la
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jouissance du logement conjugal lui soit attribuée (II), à ce qu’un bref délai
soit fixé à l’épouse pour quitter ce logement et en restituer les clés, le
mari étant autorisé à s’adjoindre le concours des forces de police,
respectivement de l’huissier du tribunal à défaut d’exécution (III) et à ce
que la contribution due pour l’entretien de son épouse soit fixée à dire de
justice (IV).
- L.________ s’est déterminée le 1
er
décembre 2015 en
concluant principalement à l’admission des conclusions I et II,
reconventionnellement à ce que son mari soit astreint au versement d’une
contribution mensuelle d’entretien en sa faveur d’un montant de 2'896 fr.
60, payable d’avance le premier de chaque mois.
- La situation matérielle des parties est la suivante :
a) V.________ est employé en qualité de gestionnaire de dossier
auprès de [...] et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'431 fr. 30,
payable treize fois l’an.
Le mari vit avec sa grand-mère dans le logement conjugal sis
[...] à [...]. Cette dernière, qui perçoit une rente AVS à hauteur de 237 fr.
par mois, est titulaire du contrat de bail, le loyer de l’appartement se
montant à 1'198 fr., charges comprises.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
décembre 2015, V.________ a expliqué avoir pris un engagement auprès
de sa grand-mère, à savoir de faire ménage commun avec elle.
Le mari doit s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie se
montant à 320 fr. 20 par mois. Il supporte en outre des frais de transport à
hauteur de 70 fr. par mois, ainsi que des frais de repas par 200 francs.
V.________ rencontre des problèmes de santé depuis le début
de l’année. Selon un certificat médical du Dr [...] du 25 janvier 2016, il se
trouve en incapacité de travail depuis ce jour, la durée probable de cette
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incapacité étant estimée à un mois. Selon un certificat médical du même
médecin daté du 2 février 2016, il « suit un traitement médical pour lequel
il doit s’attendre au minimum à Frs 7'000.- de frais médicaux par année,
correspondant au montant des frais d’assurance à sa charge. »
b) L.________, qui ne maîtrise la langue française ni à l’oral ni à
l’écrit, n’a exercé aucune activité professionnelle depuis son installation
en Suisse en octobre 2014. Elle vit provisoirement chez son oncle à [...],
celui-ci ne pouvant l’accueillir de manière prolongée. A l’audience du 1
er
décembre 2015, elle a déclaré vouloir s’installer seule dans un studio à
[...] ou dans les environs.
Sa prime d’assurance-maladie se monte à 332 fr. 70 par mois,
ses frais de transport pouvant être retenus à hauteur de 72 fr., montant
correspondant au coût d’un abonnement mensuel de bus Mobilis.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121),
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
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civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JT 2011 III 43
et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelant a produit le 4 février 2016 un
bordereau comprenant cinq pièces nouvelles, toutes postérieures à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
décembre
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2015, hormis une facture de téléphonie mobile (pièce n° 2) émise ce
même jour. Dès lors que l’appelant n’était pas en mesure de les produire
devant le premier juge, les pièces nouvelles sont recevables. Il en va de
même du certificat médical du 2 février 2016, produit à l’appui du courrier
du 15 février 2016 de l’appelant.
Outre deux pièces de forme, l’intimée a produit une pièce
nouvelle (pièce n° 103) consistant en un relevé des opérations bancaires
effectuées sur son compte [...] entre le 15 et le 31 décembre 2015. Dès
lors que cette pièce porte sur des faits survenus postérieurement à
l’audience de première instance, elle est également recevable.
2.3La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise
que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les
conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou
des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
Dans son acte du 23 décembre 2015, l’appelant a conclu à ce
que la contribution mensuelle due pour l’entretien de son épouse soit
réduite à 1'440 francs. Se prévalant des frais médicaux nouveaux estimés
à 600 fr. par mois, il a, par courrier du 15 février 2016, modifié cette
conclusion en ce sens que la contribution litigieuse soit arrêtée à 1'140 fr.
dès le 1er décembre 2015 et ramenée à 840 fr. dès le 1
er
février 2016.
Dès lors que la conclusion nouvelle repose sur des faits nouveaux, à savoir
le traitement médical auquel doit se soumettre l’appelant, et qu’elle
présente un lien de connexité avec la dernière prétention, elle est
recevable.
- 9 -
3.1Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que la base
mensuelle d’entretien prise en compte dans le calcul de ses charges
incompressibles, aurait dû l’être à hauteur de 1'200 fr. et non de 850 fr.,
quand bien même il fait ménage commun avec sa grand-mère, dès lors
que cette dernière perçoit uniquement des revenus de 237 fr. par mois.
3.2Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 (RS 210), le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC, compte tenu des facultés économiques et des besoins respectifs des
époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 lI 376 consid. 2b).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26),
à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que
des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314
consid. 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources
disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient
de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III
57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b ; JT 1998 I 39).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
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10 -
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les
coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les
frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de
visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du
ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad
art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
La détermination de la base mensuelle d’entretien ne dépend
pas du train de vie du débirentier mais de sa situation familiale. Ce
montant de base est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant
seul et à 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en
partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. S’agissant de
concubins, s'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies
par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que
l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne
des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce
n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en
découle. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne distingue pas le
cas du remariage et celui du concubinage, admettant que l’on ne prendra
dans l’un et l’autre cas en considération que la moitié de l’entretien de
base (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; CACI 17 avril
20212/172 ; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256). Ce principe est justifié
par le fait que la vie commune engendre une réduction des coût globaux
de base. Il est dès lors en principe applicable à toute les formes de vie
commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand-parents,
même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage. La jurisprudence
admet cependant qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité
et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que
celle résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013
consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715).
3.3Considérant que l’appelant faisait ménage commun avec sa
grand-mère, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de prendre en
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11 -
compte, en application de la jurisprudence précitée, la moitié de la base
mensuelle de 1'700 fr. prévue pour un couple marié ou des concubins, soit
un montant de 850 fr. par mois.
Il apparaît toutefois que les revenus de la grand-mère de
l’appelant sont extrêmement modestes puisqu’elle perçoit une rente
d’assurance-vieillesse se montant à 237 fr. par mois. Il s’avère dès lors
équitable de ne pas réduire à 850 fr. la base mensuelle d’entretien de
l’appelant, mais seulement à 1'000 fr. par mois.
L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce point.
4.1L’appelant prétend ensuite qu’il ferait face, depuis le 20
janvier 2016, à des frais médicaux nouveaux importants, estimés à 7'000
fr. par année, soit un montant de l’ordre de 600 fr. par mois, et qu’il y
aurait lieu de prendre en compte ces frais dans son minimum vital.
4.2L’appelant a tort sur ce point. Sur la base du certificat médical
produit, qui ne fait qu’établir une projection, il n’est pas rendu
vraisemblable qu’il sera effectivement amené à assumer personnellement
un montant de 600 fr. par mois, non couvert par son assurance-maladie.
On ignore en particulier le montant de la franchise et la part de frais
médicaux pouvant être mise à sa charge en vertu du contrat d’assurance
qui n’a pas été produit. Il appartiendra dès lors à l’appelant de déposer
une nouvelle requête de mesures provisionnelles dans le cas où le
paiement de ces frais médicaux devait s’avérer effectif.
L’appel sera ainsi rejeté sur ce point
5.
5.1L’appelant conteste enfin la prise en compte, dans le minimum
vital de son épouse, d’un montant de 800 fr. à titre de loyer, celle-ci
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12 -
habitant chez son oncle et n’encourant en l’état aucun frais de logement.
L’intimée allègue ne plus loger chez son oncle et chercher activement un
studio.
5.2La capacité contributive doit être appréciée en fonction des
charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid.
3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11
juin 2012 consid. 2.1). Ainsi, seuls les frais de logement effectifs ou
raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum
vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_365/2014
du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de
logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour
une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir
ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (Juge
délégué CACI 18 avril 2011/51; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid.
3.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3).
En l’occurrence, l’intimée affirme, sans l’établir, ne plus loger
chez son oncle et rechercher activement un studio. On peut dès lors
retenir, sous l’angle de la vraisemblance, qu’elle ne supporte en l’état
aucune charge effective de loyer, l’intimée ne prétendant d’ailleurs pas le
contraire. Il n’y a ainsi pas lieu de prendre en compte un loyer dans le
minimum vital de l’épouse, l’appel devant être admis sur ce point.
6.En définitive, on retiendra à titre de minimum vital de
l’appelant les charges essentielles suivantes :
-
base mensuelle d’entretienfr. 1'000.00
-
loyerfr. 1'198.00
-
assurance-maladiefr.320.20
-
frais de transportfr.70.00
-
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-
frais de repas pris à l’extérieurfr.200.00
Totalfr. 2'788.20
L’appelant réalisant un revenu mensuel net de 4'431 fr. 30,
payable treize fois l’an, son disponible se monte à 1'643 fr. 10.
Quant au minimum vital de l’intimée, il comprend les charges
essentielles suivantes :
-
base mensuelle d’entretienfr. 1'200.00
-
assurance-maladiefr.332.70
-
frais de transportfr.72.00
Totalfr. 1'604.70
L’intimée, qui ne réalise pas de revenus, supporte ainsi un
déficit du même montant. En application de la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent, elle a droit à la couverture de son manco
(1'604 fr. 70), ainsi qu’à la moitié de l’excédent du mari (1'643 fr. 10 –
1'604 fr. 70 = 38 fr. 40 : 2 = 19 fr. 20), la contribution d’entretien due par
l’appelant devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi de 1'620 fr. par
mois.
7.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que
l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement
d’un montant, payable treize fois l’an et d’avance le premier de chaque
mois, de 1'620 fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2015.
7.2Vu l’issue et la nature du litige ainsi que l’octroi de l’assistance
judiciaire à l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5) seront laissés pour moitié à la charge de l’Etat et mis
pour l’autre moitié à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c
-
14 -
et 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront en outre
compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1let. c CPC).
7.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Eric Muster a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Sa liste des opérations,
indiquant 4 h. 30 de travail et 20 fr. de débours, peut être admise, de
sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Eric Muster doit être arrêtée à 810
fr. pour ses honoraires, plus 20 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus
(66 fr. 40), soit un total arrondi à 897 francs.
7.4Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mises à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
III. dit que V.________ contribuera à l’entretien de
L.________ par le régulier versement d’un montant, payable
treize fois et d’avance le premier de chaque mois en mains
de L.________, de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs), dès
et y compris le 1
er
décembre 2015.
-
15 -
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’Etat, par 300 fr. (trois
cents francs) et à la charge de l’intimée L., par 300 fr.
(trois cents francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil d’office de
l’appelant V., est fixée à 897 fr. (huit cent nonante-
sept francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Eric Muster (pour V.),
-Me Isabelle Jaques (pour L.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :