Texte intégral
1113
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.046045-160404
228
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 avril 2016
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M.Valentino
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à La Conversion,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 19 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à
Pully, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 3 mars 2016, Z.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Le 5 avril 2016, l’intimée S.________ a déposé un formulaire de
demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par prononcé du 7 avril 2016, le Juge de céans a accordé à
S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 mars 2016,
tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
mai 2016, et a désigné Me Séverine Berger en qualité de
conseil d’office.
Dans sa réponse à l’appel du 11 avril 2016, S.________ a conclu
au rejet de l’appel.
2.Lors de l'audience d'appel du 19 avril 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
"I. Z.________ se reconnaît débiteur de S.________ d’un montant
de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’arriérés de contribution d’entretien
en faveur des siens pour la période courant du 1
er
novembre 2014 au 30
avril 2016, pour solde de tout compte et de toute prétention de ce chef, à
faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à
intervenir.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance et de la décision
rectificative du 24 février 2016 est modifiée comme suit : « Z.________
contribuera à l’entretien de sa fille G., née le [...] 2006, par le
régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en
mains de S., d’une pension mensuelle de 1'045 fr. (mille quarante-
cinq francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
mai
- »
III. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance est modifiée
comme suit : « Z.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le
régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en
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ses mains, d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), dès et y
compris le 1
er
mai 2016. »
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens."
3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
L'appelant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). Les parties ont transigé sur l'objet de l'appel, de
sorte que les frais judiciaires doivent être réduits d’un tiers (cf. art. 67 al. 2
TFJC) et répartis conformément au chiffre IV de la transaction (art. 109 al.
1 CPC), à savoir à raison de 400 fr. pour l’appelant. Le montant de 200 fr.
lui sera par conséquent restitué.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé.
5.Le conseil de l'intimée S.________ a indiqué dans sa liste
d'opérations qu’il avait lui-même consacré 3 heures 40 au dossier, tandis
que l’avocat-stagiaire y avait consacré 17 heures 50, soit un total de 21
heures 30. Le nombre d’heures allégué est trop élevé et s’explique par la
formation de l’avocat-stagiaire que n’a pas à assumer le client. Pour ce
motif et au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, le
décompte doit être réduit à 15 heures pour l’avocat- stagiaire et 2 heures
pour Me Berger. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de
110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance
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judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]),
l’indemnité d’office de Me Séverine Berger doit être arrêtée à 2'285 fr. 75,
selon le décompte suivant : 2’010 fr. d’honoraires ([2 x 180 fr.] + [15 x
110 fr.]), 80 fr. de frais de vacation et 26 fr. 45 de débours comme requis,
à quoi s’ajoute la TVA (8%) sur le tout par 169 fr. 30.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de Z..
II. L'indemnité d'office de Me Séverine Berger, conseil de
l’intimée S., est arrêtée à 2'285 fr. 75 (deux mille deux
cents huitante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Mélanie Freymond (pour Z.),
-Me Séverine Berger (pour S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :
Mots-clés
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