Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 263, 286 al. 2 et 303 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P., représenté par
sa mère B.P., à [...], intimé, contre le jugement incident rendu le
30 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...],
requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 30 mars 2016, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête
incidente déposée le 18 février 2016 par A.P.________ (I), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.P.________ (II) et dit qu’il
n’était pas alloué de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que l’intimé avait soutenu
à tort que le Code de procédure civile suisse interdirait le dépôt d’une
requête de mesures provisionnelles avant litispendance en matière de
modification d’une contribution d’entretien fondée sur l’art. 286 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), cette manière de
procéder n’étant pas proscrite par les art. 303 et 263 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte du 11 avril 2016, A.P.________ a formé appel de cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
jugement entrepris dans le sens que la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles du 20 janvier 2016 de Q.________
est irrecevable, la cause étant rayée du rôle. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au premier
juge dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 11 mai 2016, Q.________ a conclu au rejet
de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du jugement incident complété par les pièces du dossier :
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1.Q., de nationalité américaine et domicilié [...], est
marié depuis 1991 avec L.. Deux enfants sont nés de cette union,
respectivement en 1995 et 1998.
2.Le 6 décembre 2007, Q.________ a reconnu l’enfant
A.P., né le [...] 2007, dont la mère, de nationalité japonaise et
domiciliée à [...], est B.P..
Le 22 mars 2008 Q.________ et l’enfant A.P., représenté
par sa mère, ont signé une convention par laquelle Q. s’est
engagé à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une
pension alimentaire – allocations familiales non comprises – de 2'600 fr.
jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, de 2'900 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de
10 ans révolus, de 3'300 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus
et enfin de 3'800 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou
jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation professionnelle appropriée pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
Dans sa séance du 1
er
avril 2008, la Justice de Paix du district
de Lausanne a approuvé cette convention alimentaire.
3.Le 20 janvier 2016, Q.________ a déposé devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal
d’arrondissement), une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles contre l’enfant A.P., concluant à la suppression de
la contribution d’entretien dès le 1
er
janvier 2016.
Par décision du 21 janvier 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
À l’audience de mesures provisionnelles du 18 février 2016,
A.P., représenté par sa mère, a d’entrée de cause conclu à
l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20
janvier 2016 par Q.________. Il a fait valoir que des mesures provisionnelles
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ne pouvaient pas être déposées sans qu’une action au fond soit ouverte
parallèlement.
Q.________ a conclu au rejet de cette requête d’irrecevabilité,
avec suite de frais et dépens.
La procédure a été suspendue après la clôture des débats,
jusqu’à droit connu sur la requête d’irrecevabilité.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les
décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1
CPC) de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires
patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC).
La décision est incidente selon l’art. 237 al. 1 CPC, lorsqu’elle
tranche une question – telle que la recevabilité de la demande – qui
pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 9 ad art. 308 CPC).
1.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision statuant sur
la question de la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles
déposée par Q.________ contre A.P.________ le 20 janvier 2016. Dans cette
requête, Q.________ a demandé la suppression de la contribution
d’entretien en faveur de A.P.________ fixée dans la convention alimentaire
du 22 mars 2008, ce dès le 1
er
janvier 2016. Cette décision est incidente
au sens de l’art. 237 al. 1 CPC dès lors qu’une décision d’irrecevabilité
mettrait un terme à la procédure provisionnelle.
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Compte tenu des montants prévus dans cette convention, qui
vont de 2'600 fr. par mois à 3'800 fr. par mois en fonction de l’âge de
l’enfant, la condition de la valeur litigieuse de l’art. 308 al. 2 CPC (cum art.
92 al. 2 CPC) est réalisée,
la voie de l’appel étant ouverte en matière de mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC).
Pour le reste, formé en temps utile, par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux conditions de forme
posées par la loi, le présent appel, interjeté auprès de l’instance d’appel,
soit du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015
consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.L’appelant soutient que des mesures provisionnelles ne
peuvent pas être déposées sans qu’une action au fond soit ouverte
parallèlement. Il cite de la jurisprudence fribourgeoise à l’appui de ce
moyen.
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3.1Aux termes de l’art. 303 CPC, si la filiation est établie, le
défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions
d'entretien équitables (al. 1). Lorsque la demande d'aliments est introduite
avec l'action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur
consigner les frais d'accouchement et des contributions équitables pour
l'entretien de la mère et de l'enfant, lorsque la paternité est vraisemblable
(al. 2, let. a) ; contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant,
lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas
infirmée par les preuves immédiatement disponibles (al. 2, let. b).
Ainsi, l’art. 303 al. 1 CPC règle expressément les mesures
provisionnelles pour l’action indépendante en entretien de l’enfant contre
ses père et mère lorsque celle-ci est introduite seule, à savoir si le lien de
filiation est déjà établi. L’art. 303 al. 2 CPC prévoit les mesures
provisionnelles dans le cas où l’action en aliment est cumulée avec
l’action en paternité, soit lorsque la filiation n’a pas encore été établie
(Bohnet, Actions civiles, Commentaire pratique, 2014, § 26 N 18).
Les art. 280 à 284 CC – qui réglaient la procédure et les
mesures provisionnelles dans l’action en entretien et prévoyaient
notamment qu’une fois l’action introduite, le juge prenait, à la requête du
demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès –
ont été abrogées avec l’entrée en vigueur du CPC. En effet, le Titre 7 de la
deuxième partie du CPC réunit désormais les dispositions de procédure
civile applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille ; plus
précisément, les art. 295 et 296 CPC traitent des questions de procédure
et l’art. 303 al. 1 CPC reprend la réglementation des mesures
provisionnelles (Bohnet, op. cit., § 26 N 17).
3.2Avant l’entrée en vigueur du CPC, la question litigieuse était
clairement réglée par l’art. 281 CC, qui prévoyait qu’une fois l’action
introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures
provisoires nécessaires pour la durée du procès.
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La situation est moins claire sous l’empire du CPC, soit de l’art.
303 CPC, applicable à l’action en modification (art. 286 al. 2 CC) (Jeandin,
op. cit., n. 4 ad art. 303 CPC). Cela s’explique sans doute par le fait que le
projet de CPC omettait purement et simplement de mentionner l’octroi de
mesures provisionnelles dans les procédures indépendantes ne
concernant que l’entretien des enfants, une « grave lacune » réparée
depuis lors devant les Chambres fédérales grâce à la teneur définitive de
l’art. 303 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 303 CPC).
L’art. 276 CPC n’est du reste pas plus explicite en ce qui
concerne les mesures provisionnelles ordonnées dans une procédure de
divorce. S’il est en effet admis que, contrairement aux mesures
provisionnelles « ordinaires », les mesures provisionnelles pendant la
procédure de divorce ne peuvent être prises qu’à partir de la
litispendance, l’art. 276 CPC ne formule pas expressément cette
exigence ; il a toutefois été considéré que la règle – précise – de l’art. 137
CC subsistait (Bohnet, op. cit., § 16 N 15).
3.3Hormis l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois cité par
l’appelant (TC/FR du 4.4.2012), on ne trouve guère d’appui à sa thèse
selon laquelle l’art. 263 CPC – qui autorise le juge des mesures
provisionnelles à statuer avant l’ouverture du procès au fond, soit avant
litispendance – ne serait pas applicable en matière d’actions
indépendantes en entretien des enfants. Il est difficile de parvenir à cette
conclusion sur la base d’une interprétation littérale de la loi ou de ses
travaux préparatoires (interprétation historique), notamment compte tenu
du fait que ces questions n’étaient initialement même pas réglées. Le fait
que l’on admette une exception au principe des mesures provisionnelles
en matière de divorce, comme exposé ci-dessus, n’a en réalité que peu
d’impact pour la protection provisionnelle des époux, puisque ceux-ci ont
la possibilité d’agir par la voie des mesures protectrices de l’union
conjugale.
La volonté du législateur de protéger les enfants mineurs en
procédure civile se manifeste clairement dans le CPC, comme l’illustre
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notamment
l’art. 296 CPC, qui prévoit que le tribunal établit (« erforscht ») les faits
d’office (al. 1) et qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3)
(maxime officielle,
cf. art. 58 al. 2 CPC). Dans ces conditions, on voit mal pourquoi on devrait
considérer – e silentio – que le CPC contiendrait, en matière d’action
alimentaire indépendante destinée à l’entretien des enfants, une exigence
formelle supplémentaire (ouverture du procès au fond). Ce d’autant moins
que, contrairement à ce qui prévaut en matière de divorce, le demandeur
n’a à disposition aucune autre voie pour obtenir une protection rapide de
ses droits.
Certes, dans le cas présent, la possibilité de prendre des
conclusions provisionnelles alors que la procédure au fond n’est pas
ouverte bénéficie à un parent et non à un enfant, mais les règles
procédurales ne changent pas en fonction de la personne du demandeur
ou du défendeur.
Dans ces conditions, le juge de céans fait sien le résultat de
l’analyse de Spycher (Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 303 CPC),
également invoqué par l’intimé, et retient qu’il est possible, sous l’empire
du CPC, d’introduire une requête de mesures provisionnelles dans une
action en fixation ou modification de la contribution d’entretien d’un
enfant mineur avant l’ouverture du procès au fond (litispendance).
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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L’appelant A.P.________ versera à l’intimé Q.________ la somme
de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P..
IV. L’appelant A.P. doit verser à l’intimé Q.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Philippe Heim, (pour A.P., représenté par sa mère
B.P.,
-Me Pascal de Preux, (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :