Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.006580-161009
354
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière :Mme Choukroun
Art. 138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], intimé,
contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2016 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec P., à [...], requérante, le Juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 27 avril 2016, adressée aux parties par pli recommandé du
même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a
rappelé les termes de la convention partielle passée entre les parties à
l’audience du 31 mars 2016, immédiatement ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), dit que le
droit de visite de H.________ sur ses enfants s’exercera par l’intermédiaire
du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier
d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents (II), dit que le Point Rencontre recevra une copie de la décision,
déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier,
avec copie au tribunal (III), dit que chaque parent est tenu de prendre
contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la
mise en place des visites (IV), astreint H.________ à contribuer à l'entretien
des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1’800 fr.,
allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de
chaque mois à P.________ dès le 1
er
avril 2016 (V), dit que la présente
ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI) et déclaré l’ordonnance
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
Cette ordonnance a été envoyée le 27 avril 2016 à H.________
par pli recommandé.
Le 28 avril 2016, les services postaux ont avisé H.________
qu’un pli recommandé lui étant destiné devait être retiré jusqu’au 6 mai
H.________ n’a pas retiré le courrier à l’échéance du délai de
garde. Celui-ci a en conséquence été retourné à l’expéditeur avec la
mention « non réclamé ».
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Par courrier du 24 mai 2016, envoyé par pli simple, le greffe
du Tribunal d’arrondissement a adressé un exemplaire de l’ordonnance du
27 avril 2016 à H., précisant que l’ordonnance était réputée
notifiée sept jours après le dernier jour du délai de garde au bureau de
poste, à savoir le 23 mai 2016, et que cet envoi ne faisait pas courir un
nouveau délai d’appel.
2.Par courrier du 6 juin 2016, H. a demandé au Président
du Tribunal d’arrondissement de revenir sur sa position. Il a déposé un lot
de pièces à l’appui de sa requête.
Le 15 juin 2016, après interpellation du Président du Tribunal
d’arrondissement, H.________ a confirmé que son courrier du 6 juin 2016
devait être considéré comme un appel contre l’ordonnance rendue le 27
avril 2016.
P.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
3.L’art. 271 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) soumettant les mesures protectrices de l’union conjugale à la
procédure sommaire, le délai d’appel en cette matière est de dix jours dès
la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et
les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière
contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été
remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize
ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2). L’acte est en outre
réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3
let. a).
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4 -
4.En l’espèce, l’appelant devait s’attendre à recevoir la
notification en cause, dès lors qu’il avait assisté à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 31 mars 2016. Le délai
d’appel a donc, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, commencé à
courir dès le 23 mai 2016 et il est arrivé à échéance le 2 juin 2016. Déposé
le 6 juin 2016, l’appel est dès lors tardif, partant irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le Juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. H.,
-Mme P.,
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5 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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