1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.009940-160648 JS16.009940-160649 406 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
RECTIFICATIF du 5 juillet 2016
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée Greffière:MmeRobyr
Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 4 juillet 2016 par le conseil de H.________ à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 juin 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, adressé aux parties pour notification le 27 juin 2016, dans la cause ayant divisé H.________ à Y.________, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). En l’espèce, Me Gutierrez avait effectivement indiqué dans sa liste d’opérations du 16 juin 2016 qu’elle n’était pas soumise à la TVA. Il s’ensuit que le chiffre V du dispositif doit être rectifié, l’indemnité d’office de Me Gutierrez étant fixée à 2’016 fr. pour ses honoraires, 50 fr. pour ses débours et 120 fr. à titre de vacation, soit à 2'186 fr. au total. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.
3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 20 juin 2016, adressé pour notification aux parties le 27 juin 2016, est rectifié comme il suit : V.L'indemnité d'office de Me Silvia Gutierrez, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2’186 (deux mille cent huitante- six francs), débours compris. II. Le prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Silvia Gutierrez (pour H.), -M. Y., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :