1111 TRIBUNAL CANTONAL JS16.010757-161222 422 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière :Mme Huser
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q. née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
En matière pécuniaire, même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3) ou par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). En l’espèce, l’appelant, dans son écriture du 6 juillet 2016, se limite à demander que le prononcé soit reconsidéré en prenant en compte ses remarques relatives aux frais de transport et au montant de base, retenus dans ses charges. Comme rappelé par la jurisprudence précitée, le vice découlant du défaut de conclusions (chiffrées) ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC et entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Quant à l’écriture du 31 juillet 2016, elle a été déposée après l’échéance du délai d’appel de dix jours et est donc également irrecevable. 4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Q., -Mme B.Q.,