1111 TRIBUNAL CANTONAL JS16.014240-162110 69 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 février 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière :Mme Bourqui
Art. 312 al. 1 et 346 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...],D., à [...], et P., à [...], contre le prononcé rendu le 1 er décembre 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B., à [...], d’avec J.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2016 et au plus tard jusqu’au 1 er juillet 2017, directement sur le compte dont est titulaire B.. b) Le 21 décembre 2016, X., D.________ et P.________ ont confirmé à la Cour d’appel civile leur intérêt à la clarification du prononcé du 1 er décembre 2016. A l’appui de cette écriture, ils ont indiqué avoir sollicité le 13 décembre 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), la précision ou l’interprétation du prononcé d’avis aux débiteurs rendu le 1 er décembre 2016. Par décision du 15 décembre 2016, cette dernière avait refusé de modifier le prononcé litigieux et rejeté leur requête.
3 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant B.________ à J.________ a été introduite le 29 mars 2016 par la prénommée. Dans le cadre de cette procédure la situation personnelle et financière des parties a été analysée. 2.Médecin-dentiste de formation, J.________ a fondé avec trois autres associés, soit X., D. et P., la société [...] SA (ci-après : [...]) en 2011, puis la société [...] SA (ci-après : [...]) en 2012. Les sociétés [...] et [...] ont installé un cabinet de médecine dentaire pluridisciplinaire à [...], respectivement à [...], dans lesquels J. a pratiqué dès février 2012, respectivement dès mars 2013. En juillet 2015, J.________ a été évincé du conseil d’administration des deux sociétés à la suite de divergences avec ses associés. Il a cessé de pratiquer dans ces deux sociétés à compter du 1 er décembre 2015. La liquidation des rapports de J.________ avec ses anciens associés X., D. et P., ainsi qu’avec les sociétés [...] et [...] a fait l’objet de trois conventions, signées le 15 juillet 2016 : Selon la « convention de vente d’actions et de cession de créances » relative aux sociétés [...] et [...] conclue entre J. et ses anciens associés X., D. et P., ces derniers se sont engagés, solidairement entre eux, à verser à J. en contrepartie de la vente de ses actions et de la cession de ses créances à l’encontre d’ [...] et [...] un montant total de 88'784 fr. 55, de la manière suivante : -une première tranche de 6'829 fr. 95 dans les dix jours dès la signature des registres des actions des sociétés concernées ; -le solde de 81'954 fr. 60 en douze mensualités de 6'829 fr. 55, payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement.
4 - Selon la « convention relative à des modalités de paiement » conclue entre J.________ et la société [...], celle-ci s’est engagée à lui verser un montant total de 1'720 fr. 49, de la manière suivante : -une première tranche de 132 fr. 89 dans les dix jours dès la signature du registre des actions, -le solde de 1'586 fr. 60 en douze mensualités de 132 fr. 30, payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement. Enfin, selon la « convention relative à des modalités de paiement » conclue entre J.________ et la société [...], celle-ci s’est engagée à lui verser un montant total de 19'994 fr. 96, de la manière suivante : -une première tranche de 1'532 fr. 36 dans les dix jours dès la signature du registre des actions, -le solde de 18'462 fr. 60 en douze mensualités de 1'538 fr. 55, payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement. 3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août 2016, la Vice-Présidente a notamment ordonné à X., D. et P.________ de verser, solidairement entre eux, le montant de la contribution d’entretien due par J., à concurrence de 6'500 fr. chaque mois, dès le 1 er septembre 2016, directement en mains de B. sur le compte dont elle est titulaire. 4.Par courrier du 29 août 2016, X., D. et P., par l’intermédiaire de leur conseil en commun, ont informé la Vice-Présidente que les versements prescrits dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août 2016 ne seraient opérés, dans la mesure requise, que pour autant qu’existe une créance de J.. A cet égard, ils ont relevé que la convention de vente d’actions et de cession de créances qu’ils ont conclue avec J.________ le 15 juillet 2016 ne prévoyait qu’un versement mensuel de 6’829 fr. 55 à ce dernier et ce uniquement jusqu’en juillet 2017. Ils ont en outre précisé que, sous réserve de ce que
5 - prévoit cette convention J.________ ne disposait d’aucune prétention à leur encontre. E n d r o i t :
1.1En l’espèce, l’acte a été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de l’extrait du prononcé. 1.2Les appelants font en substance valoir que le chiffre Il du prononcé attaqué qui les concerne devrait être modifié, dès lors que le prononcé ne mentionnerait ni le rapport « obligationnel » les liant à J.________ et en vertu duquel ils seraient ses débiteurs, ni de limite temporelle au versement du montant de 6'500 francs. Ils invoquent leur intérêt à ce que le prononcé soit clarifié, par la modification proposée du chiffre Il du dispositif, soit en le complétant en ce sens que le montant dû par X., D. et P.________ le serait jusqu'au 1 er juillet 2017. Dans la mesure où les appelants font valoir un intérêt à l'appel, il sied en premier lieu de déterminer si la voie de l'appel est ouverte en l'espèce, dès lors qu'ils ne sont pas partie à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre de laquelle un avis aux débiteurs les concernant en tant que tiers a été ordonné, et que de ce fait, seul un extrait du prononcé leur a été notifié. 1.3L'art. 346 CPC prévoit que les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits. En effet, il peut arriver que les mesures d'exécution ordonnées par le tribunal d'exécution touchent aux intérêts juridiques de tiers, c'est-à-dire de personnes n'étant pas formellement partie à la procédure d'exécution et qui n'ont en conséquence pas pu y participer et y faire valoir leur point de vue (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 346 CPC). C'est la raison pour laquelle l'art. 346 CPC prévoit que le tiers dont les intérêts juridiques sont
2.1Les appelants ont déposé spontanément le 21 décembre 2016, soit après l’échéance du délai d’appel – ou du recours de l’art. 346 CPC – une écriture dirigée contre la décision rendue le 15 décembre 2016 par la Présidente qui refusait de modifier le prononcé du 1 er décembre 2016. 2.2Or, le refus – par décision séparée – d’une demande d'interprétation ou de rectification ne peut être attaqué que par la voie du recours qui découle de la loi (art. 334 al. 3 CPC), soit le recours au sens de l'art. 319 let. b. ch. 1 CPC (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
7 - Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 334 CPC). Il s’ensuit que pour ce motif également, l’appel doit être déclaré irrecevable. 3.Par surabondance, même à supposer que la voie de l’appel soit ouverte, il n’apparaît pas qu’X., D. et P.________ puissent faire valoir un intérêt digne de protection à la modification du prononcé. En effet, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n'a pas d'incidence sur les rapports juridiques existant entre les débiteurs avisés et l'épouse créancière de la contribution, la décision d'avis aux débiteurs ne constituant pas pour l’épouse créancière un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP – ce qu’X., D. et P.________ n'invoquent du reste pas – dans le cadre d'une éventuelle poursuite contre les débiteurs avisés (cf. CPF 17 mai 2013/201 consid. Ilb et les réf. citées). Il en est également ainsi en ce qui concerne l’époux débiteur de la contribution pour lequel on ne distingue pas non plus une incidence de la procédure de mesures protectrices sur les rapports juridiques « obligationnels » le liant par convention aux débiteurs avisés. Au demeurant, il ressort clairement de la convention conclue entre les créanciers X., D. et P., d’une part, et leur ancien associé, J., d’autre part, que les montants dus devaient être versés à ce dernier jusqu’à « complet paiement » et non pas jusqu’à une date précise. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge d’X.________,
8 - D.________ et P., qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des appelants X., D.________ et P., solidairement entre eux. III. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2017, est notifié en expédition complète à : -Me Julien Perrin (pour X., D.________ et P.), -Me Philippe Dal Col (pour J.), -Me Gloria Capt (pour B.________),
9 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :