Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffier :M. Steinmann
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête d’effet suspensif déposée le 20 avril
2017 par K., à Corseaux, dans la cause le divisant d’avec
X., à Corseaux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,
dont les considérants ont été adressés aux parties le 7 avril 2017, la Vice-
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], et de
la place-jardin sis [...], [...], à X., à charge pour elle d’en assumer
les charges y relatives (II) et a imparti à K. un délai au 12 mai
2017 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels
et de quoi se meubler sommairement (III).
K.________ a fait appel de ce prononcé, concluant notamment à
l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, subsidiairement à ce
qu’un délai de trois mois lui soit imparti dès l’entrée en force de l’arrêt sur
appel à intervenir pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets
personnels et de quoi se meubler convenablement. Il a requis que l’effet
suspensif soit accordé à l’appel.
X.________ s’est déterminée sur cette requête d’effet suspensif
le 24 avril 2017 et a produit des pièces. K.________ a encore répliqué le 24
avril 2017 et produit deux pièces le 25 avril 2017.
2.L’appelant K.________ et l’intimée X.________ se sont mariés le
25 novembre 2000. Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...]
et [...], née le [...].
3.Parties vivent séparées depuis le 6 novembre 2016, date à
laquelle l’intimée a quitté le domicile conjugal pour aller vivre
provisoirement au domicile de ses parents à Corseaux conformément à la
convention pour la période de la suspension de l’audience signée par les
parties à l’audience du 2 novembre 2016. Cela a été rendu possible, car
les parents de l’intimée séjournent durant la moitié de l’année à
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Champéry, soit du mois de novembre au mois d’avril inclus. Selon
attestation écrite du 21 avril 2017, ces derniers confirment leur intention
de réintégrer leur domicile de Corseaux d’ici fin mai 2017 au plus tard et
indiquent n’avoir aucune intention de se domicilier à l’année à leur
résidence secondaire de Champéry.
L’intimée fait valoir que l’appelant a la possibilité de vivre
provisoirement dans l’appartement de ses parents sis à Cully, pour la
période de mai à octobre, ceux-ci séjournant tout l’été dans leur résidence
secondaire au bord de la mer en Turquie. L’appelant allègue que ses
parents ne séjourneront pas en Turquie cette année, au vu de la situation
politique et produit une attestation de ces derniers, selon laquelle ils
n’iront en Turquie que pour une durée maximale de trois semaines, afin de
régler des questions administratives.
4.1L’intimée a passé toute sa jeunesse à Corseaux et ses parents
habitent la moitié de l’année dans ce village.
Elle travaille à 80% en qualité de directrice du département
administratif et financier au sein de l’entreprise familiale [...]. En 2016, elle
a perçu à ce titre un salaire mensuel moyen net de 24'075 fr., y compris le
bonus annuel brut de 150'000 francs.
4.2L’appelant gère une agence en publicité, marketing et
communication qu’il a créée fin 2007 sous la dénomination [...]. En 2015, il
a perçu un salaire mensuel net moyen de 13'170 fr. 40.
5.
5.1Les époux sont copropriétaires, chacun par moitié, du domicile
conjugal, soit une villa sise [...] et d’une place-jardin attenante, acquise
pour un prix de vente de 2'800'000 fr. auquel s’ajoutent 805'736 fr. de
frais de transformation et 112'400 fr. de frais d’achat.
7.1Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue
provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage
de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir
qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des
intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au
vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
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attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui
réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par
l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger,
comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants
a été confiée; entrent également en considération l'intérêt professionnel
d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou
encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été
aménagé spécialement en fonction de son état de santé.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci
(TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_470/2016 du
13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015
consid. 6.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf.,
FamPra.ch. 2015 p. 403 ;
TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai
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2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, in
SJ 2013 I 159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3 publié in JdT
2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c).
Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement
conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper
provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer
notamment en logeant chez un ami ou à l'hôtel ou encore sur ordre du
juge statuant de manière superprovisionnelle et par conséquent sans
entendre l'exposé des motifs qui justifieraient une attribution en son nom
ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du
logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_291/2013 du 27
janvier 2014
consid. 5.4 ; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 ; TF
5A_829/2016
du 15 février 2017 consid. 3.1)
7.2Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours
doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première
instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée
d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir
d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du
cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in
JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l'effet
suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant
une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid.
4.3.1, JdT 2015 II 408 ;
TF 5A_ 558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2
décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
Le dommage difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5
CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement
de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel
et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est
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constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait
que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour
celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.
6.3 ;
TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_714/2016 du 30
janvier 2017 consid. 5).
Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al.
5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle
pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui
du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement
et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF
137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ;
TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier
2017 consid. 5).
7.3En l’espèce, le premier juge a considéré que, vu l’instauration
d’une garde alternée, le critère de la plus grande utilité ne donnait pas de
résultat probant, dans la mesure où les enfants passeront de toute
manière la moitié de la semaine dans le logement conjugal. Il a considéré
que, les deux époux ayant des revenus élevés, il serait aisé pour chacun
d’eux de se constituer un nouveau domicile, mais que, les charges
mensuelles du domicile conjugal étant importantes, il était plus opportun
d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée qui disposait de
moyens plus importants pour les assumer. Par ailleurs, l’intimée avait plus
d’attaches avec Corseaux, le village où elle avait grandi et où sa famille
habitait toujours.
L’appelant fait valoir qu’il se serait considérablement investi
dans la construction de la villa conjugale et pour faire respecter les droits
des propriétaires en matière d’aménagement du territoire et conserver le
cachet du quartier. L’intimée soutient pour sa part avoir été la seule
interlocutrice de l’architecte pour le suivi du projet depuis janvier 2016 et
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avoir assumé seule les aspects financiers du projet. Au vu des pièces, il
apparaît que les deux époux se sont largement impliqués dans le projet,
de sorte que le moyen n’apparaît pas décisif et que l’appréciation du
premier juge, fondée sur les attaches de l’intimée avec le village où elle
avait grandi et où sa famille habitait toujours, apparaît prima facie bien
fondée.
L’appelant fait valoir que les charges effectives de la villa
seraient inférieures à celles retenues par le premier juge et qu’il serait à
même de les assumer et que, compte tenu de ses moyens financiers
supérieurs, l’intimée pourrait plus facilement retrouver un logement d’un
standing équivalent. Ce faisant, l’appelant ne fait valoir aucun risque de
dommage difficilement réparable, qui justifierait de s’écarter, à titre
exceptionnel, du principe selon lequel l’appel n’a en principe pas d’effet
suspensif. Il apparaît au contraire que, même si l’appelant ne pourra
apparemment pas se loger provisoirement chez ses parents, des
logements spacieux pour des prix se situant dans une fourchette de 3'000
à 4'500 fr. par mois – assumables par l’appelant – existent aux alentours
de Vevey, étant ici rappelé que l’appelant ne dispose d’aucun droit à un
logement équivalent à la villa familiale.
Dans la balance des intérêts immédiats, il y a cependant lieu
de retenir que l’intimée pourrait rester jusqu’à fin mai 2017 dans la
maison de ses parents, de sorte que l’effet suspensif sera partiellement
accordé en ce sens qu’un délai au 31 mai 2017 sera imparti à l’appelant
pour quitter le domicile conjugal.
Les frais judiciaires et les dépens relatifs à la présente
procédure suivront le sort de l’appel (art. 104 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise, en ce
sens que le délai imparti à K.________ pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se
meubler sommairement est prolongé au 31 mai 2017.
II. Les frais judiciaires et les dépens suivent le sort de la cause au
fond.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Axelle Prior (pour K.)
-Me Irène Wettstein Martin (pour X.)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :