1110 TRIBUNAL CANTONAL JS16.030223-180562 298 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2018
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeChoukroun
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M., à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants [...], né le [...] 2001, [...], née le [...] 2004 et [...], né le [...] 2008, à A.M., née [...], et à B.M. (I), a confié un mandat de placement et de garde des enfants précités au Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de procéder au placement des enfants au mieux de leurs intérêts et de définir les relations personnelles qu’ils entretiendront avec chacun des parents (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (III) et l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV). Par acte du 19 avril 2018, A.M.________ a déposé un appel contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Elle a requis l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 26 avril 2018, B.M.________ a également demandé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dans sa réponse du 7 mai 2018, il a conclu au rejet de l’appel. Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif (I), les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance devant être réglés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). L’assistance judiciaire a été accordée aux parties, respectivement par ordonnance du 25 avril 2018 pour A.M., Me Céline Jarry-Lacombe lui étant désignée en qualité de conseil d’office et par ordonnance du 27 avril 2018 pour B.M., Me Cinzia Petito lui étant désignée en qualité de conseil d’office. Les parties ont été astreintes à payer une franchise mensuelle de 50 fr., respectivement pour
3 - A.M.________ dès et y compris le 1 er mai 2018 et pour B.M.________ dès et y compris le 1 er juin 2018, à verser au Service juridique et législatif. 2.Le juge délégué de la Cour de céans a tenu audience d’appel le 16 mai 2018 en présence de l’appelante, assistée de son conseil et du conseil de l’intimé, ce dernier ne s’étant pas présenté bien que dûment convoqué. À cette occasion, A.M.________ a déclaré, sans que sa décision ne puisse être interprétée comme une acceptation durable du placement des enfants, qu’elle retirait son appel. La partie intimée en a pris acte et a renoncé à l’allocation de dépens. Le juge délégué a pris acte du retrait de l’appel et a informé les parties qu’un arrêt rayant la cause du rôle et statuant sur les frais judiciaires leur serait notifié d’office dans les meilleurs délais. Me Jarry-Lacombe a produit sa liste d’opérations à l’issue de l’audience.
3.1Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprennent 400 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Ils seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé y ayant renoncé. 3.2Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a indiqué avoir consacré 7.34 heures à ce mandat,
4 - ce qui peut être admis sous réserve de la durée de l’audience qui sera retenue à hauteur de 30 minutes en lieu et place de l’heure annoncée. Pour le surplus, les frais de vacation et débours peuvent être admis. L’indemnité de Me Jarry-Lacombe doit ainsi être fixée à 1'267 fr. 20 (7.04 x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. 35, les frais de vacation de 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 108 fr. 90, soit un montant de 1'523 fr. 45 au total. Me Cinzia Petito, conseil d’office de l’intimé, a également produit la liste de ses opérations le 17 mai 2018. Elle a indiqué avoir consacré 8.06 heures à ce mandat, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Petito doit dès lors être fixée à 1'450 fr. 80 (8.06 x 180), montant auquel s’ajoutent les frais de vacation de 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout par 120 fr. 95, soit un montant de 1'691 fr. 75 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office qui leur incombe, provisoirement mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
5 - V. L’indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1'523 fr. 45 (mille cinq cent vingt-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Cinzia Petito, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 1'691 fr. 75 (mille six cent nonante-et-un francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires qui leur incombe et de l'indemnité de leur conseil d'office, mis à la charge de l’Etat.
6 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Céline Jarry-Lacombe pour A.M., -Me Cinzia Petito pour B.M., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :