Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.031390-161992
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er février 2017
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
7 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], le
juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 17 novembre 2016, A.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 7 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne.
Dans sa réponse du 13 décembre 2016, D.________ a conclu au
rejet de l’appel.
Le 27 décembre 2016, A.________ a déposé une réplique
spontanée.
Le 16 janvier 2017, D.________ a déposé une duplique
spontanée.
2.Lors de l'audience d'appel du 1
er
février 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 7 novembre 2016 est modifié comme il suit :
II/a A.________ est tenu de contribuer à l’entretien de
D., par le régulier versement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille
francs), payable d’avance le premier jour du mois sur le compte de
D., dès le 1
er
juillet 2016, sous déduction des montants déjà versés
dès cette date totalisant 12'800 fr. (douze mille huit cents francs).
II/b D., conservera l’entier des allocations familiales
perçues pour son fils P. dès le 1
er
juillet 2016, mais prendra à sa
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charge l’entier des frais de garderie de cet enfant et de sa prime
d’assurance-maladie.
II/c Dans l’hypothèse où la garderie prenant en charge
P., l’APEMS, devait rembourser des contributions parentales, celui-
ci bénéficiera exclusivement à D..
II/d S’agissant du décompte des impôts dus ou payés depuis
leur séparation par l’une ou l’autre des parties en faveur du conjoint, un
décompte interviendra dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial.
II. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens.
III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir
jugement sur appel civil ».
3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant
A..
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. A.,
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour D.________).
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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