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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.033970-170570-170579-
170597
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M.Valentino
Art. 176 al. 1 et 3 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.C., à
Collombey (VS), intimé, et par B.C., née [...], à Montreux,
requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 22 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois et sur l’appel interjeté par B.C.________,
requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 4 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 22 mars 2017, envoyé pour notification le même jour, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention
signée par les parties à l’audience du 7 décembre 2016, ratifiée séance
tenante par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I.B.C.________ et A.C.________ conviennent de vivre séparés pour une
durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au
mois de décembre 2015.
II.D’ici le dépôt du rapport d’évaluation du SPJ B.C.________ et
A.C.________ s’engagent à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant
T.________ ni à confier l’enfant à un tiers qui quitterait le territoire suisse
avec elle.
III.Parties conviennent qu’A.C.________ se rendra au domicile conjugal
le dimanche 11 décembre 2016 à 13h00 pour y chercher ses effets
personnels en présence de [...] » (I).
Le premier juge a en outre attribué à B.C.________ la jouissance
du domicile conjugal, sis [...], à Montreux, à charge pour elle d’en assumer
le loyer et les charges (II), a attribué la garde sur l’enfant T., née le
[...] 2013, à sa mère B.C., chez qui l’enfant habite (III), a dit
qu’A.C.________ bénéficiera sur sa fille T.________ d’un droit de visite d’un
week-end sur deux, du samedi à 9h00 au lundi à 09h00, ainsi qu’un
mercredi par semaine de 15h00 à 18h00, alternativement avec l'exercice
du droit de visite du week-end, à charge pour lui d'aller la chercher là où
elle se trouve et de l'y ramener (IV), a arrêté le montant assurant
l’entretien convenable de l’enfant T.________ à 3'428 fr. du 1er août au 31
décembre 2016 et à 2'698 fr. dès le 1
er
janvier 2017, allocations familiales
en sus (V), a dit qu’A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille
T.________ par le régulier versement d’une pension de 2'382 fr. par mois,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois,
en mains de B.C., dès et y compris le 1
er
août 2016, dont à déduire
les montants déjà versés par A.C. en exécution de l’ordonnance de
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3 -
mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016 (VI), a ordonné à
B.C.________ et à A.C.________ de déposer au greffe du Tribunal les pièces
d’identité de l’enfant T.________ et a pris acte que le 13 septembre 2016
B.C.________ et A.C.________ ont déposé au greffe du Tribunal,
respectivement, le passeport et la carte d’identité de l’enfant (VII), a pris
acte du retrait par B.C.________ de la conclusion 3 de sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2016 (VIII), a
révoqué l’ensemble des ordonnances de mesures superprovisionnelles
(IX), a rendu la décision sans frais et sans dépens (X) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (XI).
En substance, le premier juge a considéré que rien ne justifiait
de modifier la situation actuelle de T.________ qui lui garantissait une
certaine stabilité et qui ne nuisait pas à son développement, de sorte que
jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation de l’Unité d’évaluation et missions
spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : UEMS), le
droit de déterminer le lieu de résidence de T.________ et, partant, la garde
sur l’enfant, devaient être confiés à sa mère, ce qui justifiait également,
en l’état, d’attribuer à cette dernière la jouissance du domicile conjugal à
Montreux.
S’agissant de la contribution d’entretien due par A.C.________
pour T., le premier juge, après avoir relevé que B.C.
accusait un manco dans la couverture de son minimum vital de l’ordre de
2'903 fr. 50 du 1
er
août au 31 décembre 2016 et de 2'109 fr. 50 dès le 1
er
janvier 2017, a retenu que l’entretien convenable de l’enfant, dont les
coûts directs étaient de 525 fr. 05 pour la première période et de 589 fr.
05 pour la seconde période, s’élevait à 3'428 fr. (525 fr. + 2'903 fr.) du
1
er
août au 31 décembre 2016 et à 2'698 fr. (589 fr. + 2'109 fr.) dès le 1
er
janvier 2017. Constatant qu’A.C.________ présentait un disponible de 2'382
fr. 60, le premier juge a fixé la contribution d’entretien mensuelle due par
le prénommé en faveur de l’enfant au montant de son disponible – arrondi
à 2382 fr. –, afin de ne pas porter atteinte à son minimum vital.
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b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 4 avril 2017, envoyée pour notification le même jour, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté
que la requête d’avis aux débiteurs déposée le 26 janvier 2017 par
A.C.________ contre B.C.________ n’avait plus d’objet (I), a dit que
l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (II), a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (III) et a dit que l’ordonnance était
immédiatement exécutoire (IV).
A l’appui de sa décision, le premier juge a considéré que
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2017 faisant
droit à la requête d’avis aux débiteurs déposée le 26 janvier 2017 par
A.C.________ était également visée par le chiffre IX du prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017, de sorte que
la procédure relative à l’avis aux débiteurs était sans objet.
B.Par acte du 3 avril 2017, B.C.________ (ci-après : la requérante
ou l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé du 22 mars 2017, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu’A.C.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) contribuera d’une part à
l’entretien de sa fille T.________ par le régulier versement en mains de
l’appelante d’une pension de 2'698 fr. au minimum par mois, allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y
compris le 1
er
août 2016, dont à déduire les montants déjà versés par
l’intimé en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
29 juillet 2016, et d’autre part à l’entretien de son épouse par le régulier
versement d’un montant de 1'135 fr. par mois, payable d’avance le
premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
août 2016, le chiffre IX du
dispositif étant annulé. B.C.________ a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel et demandé l’effet suspensif, la
requête d’effet suspensif portant sur le chiffre IX du dispositif du prononcé
en tant qu’il concerne l’avis aux débiteurs prononcé par ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2017.
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Par acte du 3 avril 2017 également, accompagné d’un
bordereau de pièces, A.C.________ a interjeté appel contre le prononcé du
22 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la
jouissance du domicile conjugal sis [...], à Montreux, lui soit attribuée, à
charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges courantes, à ce que la
jouissance du logement en PPE de l’appelant sis [...], à Collombey, soit
attribuée à B.C., à charge pour elle d’en acquitter les charges
courantes, à ce que la garde sur l’enfant T. soit confiée à son père,
B.C.________ disposant d’un droit de visite sur cette dernière s’exerçant un
week-end sur deux ainsi qu’un mercredi par semaine, et à ce que le
montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T.________ soit arrêté
à un chiffre qui sera établi ensuite d’une instruction complémentaire
portant notamment sur les frais de prise en charge de l’enfant, le dossier
étant renvoyé au premier juge pour complément d’information sur ce
point. A.C.________ a également sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la deuxième instance et a requis que l’effet suspensif soit
accordé à l’appel.
Par acte du 6 avril 2017, B.C.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance du 4 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge « avec l’ordre de
traiter la requête d’avis au débiteur en respectant la procédure de
mesures provisionnelles puis de rendre une nouvelle ordonnance y
relative, susceptible d’appel ». Elle a en outre requis l’effet suspensif et la
jonction de cet appel avec celui du 3 avril 2017.
Par déterminations du 6 avril 2017, A.C.________ a déclaré qu’il
s’en remettait à justice sur la requête d’effet suspensif contenue dans
l’appel de B.C.________ du 3 avril 2017. Il ne s’est en revanche pas
déterminé sur la requête d’effet suspensif et sur la requête de jonction de
causes contenues dans l’appel de B.C.________ du 6 avril 2017 dans le
délai imparti à cet effet.
Par décision du 7 avril 2017, le juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif contenue dans l’appel d’A.C.________. Par
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décision du même jour, il a accordé l’effet suspensif requis par l’appelante
en ce qui concerne le chiffre IX du dispositif du prononcé attaqué en tant
qu’il pourrait avoir pour effet de rendre caduque l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 27 janvier 2017.
Par décision du 12 avril 2017, le juge de céans a ordonné la
jonction des appels interjetés par les parties contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017 avec l’appel
déposé par B.C.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 4 avril 2017.
Par ordonnances du 12 avril 2017, A.C.________ et B.C.________
ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure
d’appel avec effet au 3 avril 2017, les avocats Inès Feldmann et Astyanax
Peca étant respectivement désignés comme conseils d’office et chacune
des parties étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2017.
Par réponse du 27 avril 2017, A.C.________ a conclu au rejet
des appels de B.C.. Il a déposé un bordereau de pièces et requis
production du contrat de travail et des fiches de salaires de B.C.
depuis sa prise d’activité.
Par réponse du 28 avril 2017, accompagnée d’un bordereau de
pièces, B.C.________ a conclu au rejet de l’appel d’A.C..
Par avis du 1
er
mai 2017, les conseils des parties ont été
invités à produire, dans un délai de 48 heures, la liste de leurs opérations,
ce qu’ils ont fait en temps utile. Le même délai a été accordé à
B.C. pour se déterminer sur le moyen soulevé par A.C.________
dans sa réponse du 27 avril 2017 selon lequel l’appel concernant l’avis
aux débiteurs serait sans objet ensuite de la décision de la [...] supprimant
toute indemnité dès le 1
er
avril 2017. Par fax et courrier du 3 mai 2017,
B.C.________ a fait valoir que la procédure relative à l’avis aux débiteurs
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serait désormais sans objet et a requis qu’A.C.________ supporte l’entier
des frais et dépens y relatifs.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base des ordonnances querellées, complétées par les pièces du dossier et
les pièces produites valablement en deuxième instance :
1.B.C., née [...] le [...] 1990, ressortissante de la
République de Macédoine, et A.C., né le [...] 1982, de nationalité
suisse, se sont mariés le [...] 2013 à Monthey (VS).
Une enfant est issue de cette union, T.________, née le [...]
2.Le 28 juillet 2016, B.C.________ a déposé auprès du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce que la jouissance du
domicile conjugal sis [...], à Montreux, lui soit attribuée, à charge pour elle
de s’acquitter des coûts y relatifs (1), à ce qu’interdiction soit faite à
A.C.________ de se rendre au domicile conjugal et de s’approcher de son
épouse à moins de 150 mètres, sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP (2 et 3), à ce que la garde de l’enfant T.________ soit
confiée à la mère et le droit de visite du père fixé selon les modalités à
préciser en cours d’instance (4) et à ce qu’A.C.________ soit astreint à
contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension d’un
montant à préciser en cours d’instance, allocations familiales en sus, dès
et y compris le 1
er
mai 2016 (5).
Dans cette écriture, B.C.________ a pris les mêmes conclusions
à titre de mesures d’extrême urgence, sous réserve qu’elle a conclu,
jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale, à ce qu’A.C.________ assume le paiement du loyer, soit 1'350 fr.,
et des charges du logement conjugal (1), à ce que le droit de visite du
père sur sa fille s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre une fois
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par semaine, le samedi de 14h00 à 17h00 (4), et à ce qu’A.C.________
contribue à l’entretien des siens par le versement, en sus du paiement du
loyer, d’une pension de 1'300 fr. par mois, éventuelles allocations en sus,
dès et y compris le 1
er
août 2016 (5).
La requérante exposait dans sa requête que les relations au
sein du couple étaient devenues très tendues et que l’intimé avait un
comportement violent verbalement et physiquement à son égard.
La Police a en effet dû intervenir au domicile des parties le 31
mars 2016 en raison du comportement violent de l’intimé à l’égard de la
requérante. Un constat médical établi par la Dresse [...] de l’ [...] faisait
état de plusieurs ecchymoses sur le corps de la requérante. Celle-ci a
porté plainte. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois contre l’intimé pour lésions corporelles
simples, subsidiairement voies de fait qualifiées. La requérante ayant
retiré sa plainte, la procédure pénale a été suspendue provisoirement au
sens de l’art. 55a CP.
Par ordonnance du 29 juillet 2016, le premier juge a fait droit
aux conclusions superprovisionnelles de B.C.________.
3.Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre
A.C.________ a adhéré à la conclusion de B.C.________ s’agissant
de l’attribution du domicile conjugal et a pris des conclusions à titre de
mesures protectrices de l’union conjugale et à titre superprovisionnel
tendant à ce que la garde sur l’enfant T.________ lui soit immédiatement
confiée, un droit de visite étant fixé en faveur de la mère (I et IV), au
versement par la requérante d’une contribution d’entretien de 300 fr. en
faveur de l’enfant (V), à ce qu’ordre soit donné à la requérante de
remettre au père la carte d’assurance de l’enfant et d’informer celui-ci de
l’identité des médecins et des traitements en cours (VI) et à ce
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qu’interdiction soit faite à la requérante de quitter le territoire suisse avec
l’enfant, ordre lui étant donné de déposer au tribunal la pièce d’identité et
le passeport de l’enfant (VII). Subsidiairement, l’intimé a conclu à ce qu’il
puisse exercer un droit de visite sur sa fille à raison d’un week-end sur
deux, du vendredi à 18h00 au lundi à 9h00, y compris les nuits, ainsi
qu’un jour par semaine, alternativement avec l'exercice du droit de visite
du week-end.
La requérante a conclu au rejet des conclusions principales de
l’intimé et a adhéré à la conclusion subsidiaire précitée, ses conclusions
du 28 juillet 2016 étant maintenues pour le surplus. Elle a conclu à titre
superprovisionnel à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de quitter le
territoire suisse avec l’enfant T.. L’intimé a adhéré à cette
conclusion. La requérante a également conclu à ce que l’intimé lui remette
les clés de l’appartement de Montreux et à ce qu’il dépose au tribunal les
pièces d’identité de l’enfant.
A la demande de la requérante et malgré l’opposition de
l’intimé, le premier juge a ordonné la suspension de l’audience. Les parties
ont été informées qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’UEMS sur la
situation de l’enfant et sur les capacités parentales de chaque parent. Un
délai au 23 septembre 2016 a été imparti aux parties pour produire des
pièces et faire parvenir leurs éventuelles listes de témoins.
Le 9 septembre 2016, le premier juge a rendu une ordonnance
de mesures superprovisionnelles dont la teneur est la suivante :
« I. révoque les chiffres III et V de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 29 juillet 2016 ;
II. interdit à A.C. de s’approcher à moins de 150m de
B.C.________ sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP
à l’exception de l’exercice du droit de visite ;
III. dit qu’A.C.________ bénéficiera sur sa fille T.________ d’un droit
de visite un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi
à 09h00, nuits comprises, ainsi qu’un après-midi par semaine
de 15h00 à 18h00, alternativement avec l'exercice du droit de
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visite du week-end, à charge pour lui d'aller la chercher là où
elle se trouve et de l'y ramener ;
IV. fait interdiction aux parties de quitter le territoire suisse avec
l’enfant T.________ ;
V. ordonne aux parties de déposer les pièces d’identité au nom
de T.________ auprès du Tribunal d’ici au mardi 13 septembre
2016 ;
VI. ordonne à A.C.________ de remettre à B.C.________ l’ensemble
des clés de l’appartement de Montreux d’ici mardi 13
septembre 2016 ;
VII. maintient l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29
juillet 2016 pour le surplus ;
(...) ».
La reprise d’audience a été fixée au 7 décembre 2016.
4.Le 20 octobre 2016, B.C.________ a déposé une nouvelle
requête concluant à titre de mesures d’extrême urgence à ce que le droit
de visite d’A.C.________ sur sa fille s’exerce un week-end sur deux à partir
du samedi à 9h00 et non pas du vendredi à 18h00 (1), à ce qu’interdiction
soit faite à l’intimé de confier l’enfant à des tierces personnes lors de
l’exercice du droit de visite, ce sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP (2), et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de
débarrasser ses affaires de l’appartement conjugal dans les cinq jours et
de restituer la clé de la cave de l’appartement conjugal, moyennant un
préavis de 24h00 donné à la requérante, ce sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP (3 et 4).
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, la
requérante a conclu à ce que le droit de visite de l’intimé s’exerce selon
les modalités à préciser lors de l’audience du 7 décembre 2016 (I) et a pris
les mêmes conclusions 2, 3 et 4 précitées.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21
octobre 2016, le premier juge a fait droit à la conclusion 1 de la requête de
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mesures superprovisionnelles de la requérante et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions.
Le 28 octobre 2016, A.C.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles tendant, en bref, à ce qu’il puisse exercer le
droit de visite sur sa fille dès le vendredi à 18h00 (I) et à ce qu’interdiction
soit faite à B.C.________ de disposer, déplacer ou détruire les effets
personnels de l’intimé restés au domicile conjugal, ce sous la menace de
la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II).
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 octobre
2016, le premier juge a fait droit à la conclusion II de la requête de l’intimé
et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
5.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 7 décembre 2016, le premier juge a ratifié la convention
suivante, signée par les parties, pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale :
« I. [...]et A.C.________ conviennent de vivre séparés pour une
durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective
remonte au mois de décembre 2016.
II. D’ici le dépôt du rapport d’évaluation du SPJ B.C.________ et
A.C.________ s’engagent à ne pas quitter le territoire suisse
avec l’enfant T.________ ni à confier l’enfant à un tiers qui
quitterait le territoire suisse avec elle.
III. Parties conviennent qu’A.C.________ se rendra au domicile
conjugal le dimanche 11 décembre 2016 à 13h00 pour y
chercher ses effets personnels en présence de [...]. »
A.C.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la garde
de l’enfant T.________ lui soit confiée dès le 1
er
janvier 2017, B.C.________
disposant d’un droit de visite sur cette dernière s’exerçant un week-end
sur deux ainsi que tous les mercredis, et que la jouissance du domicile
conjugal de Montreux soit attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en
assumer le loyer et les charges courantes. L’intimé a en outre déclaré
renoncer en l’état à la fixation d’une contribution d’entretien pour lui-
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même et pour T., se réservant d’en réclamer une si et dès que la
requérante exercerait une activité lucrative. Il a ajouté que dans
l’hypothèse où il se voyait attribuer la jouissance du domicile conjugal de
Montreux, il offrirait à la requérante de s’installer dans son domicile de
Collombey et en assumerait les intérêts hypothécaires et les charges. A
titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où la garde sur l’enfant ne lui
était pas attribuée, l’intimé a conclu à ce que le droit de visite sur sa fille
s’exerce à raison d’un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis, à
charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y
ramener.
La requérante a confirmé ses conclusions du 28 juillet 2016,
hormis la conclusion III qui a été retirée. Elle a précisé sa conclusion V en
ce sens qu’elle a requis le versement par l’intimé d’une contribution
d’entretien dès le 1
er
août 2016 d’un montant de 2'650 fr., allocations
familiales en sus. Enfin, elle a conclu au rejet de la totalité des conclusions
de l’intimé.
L’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requérante.
Il a en outre été procédé à l’audition, en qualité de témoins, de
[...], amie de B.C., et de [...], sœur d’A.C.. [...] a déclaré
notamment et en substance que B.C. s’occupait très bien de sa
fille T., que le logement de la requérante était bien tenu et que
l’enfant avait sa propre chambre. [...] a quant à elle affirmé en bref que
son frère était très attentionné avec T., qu’il était selon elle
capable de s’occuper de l’enfant et d’en prendre soin et que lorsqu’il
exerçait son droit de visite, il dormait avec sa fille dans l’appartement de
Collombey.
Au terme de l’audience, un délai au 20 décembre 2016 a été
imparti à la requérante pour produire tout document attestant de ses
recherches d’emploi, ainsi que tout document faisant état des frais de
garderie de T.________ et du temps que l’enfant y passe depuis qu’elle y
est inscrite. Un délai au 20 décembre 2016 a également été fixé à l’intimé
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pour produire tout document attestant de la prolongation de son contrat
de travail au 30 octobre 2016, des indemnités qui lui sont versées par la
[...], des charges courantes de son logement de Collombey, de ses primes
d’assurance-maladie, ainsi que du paiement des primes d’assurance-
maladie de la requérante et de sa fille. Le premier juge a informé les
parties que la décision leur serait communiquée ultérieurement, après
production des pièces requises.
La requérante a produit les pièces requises le 20 décembre
L’intimé a quant à lui produit les pièces requises le 27 février
2017, soit dans le délai prolongé à plusieurs reprises à cet effet.
6.a) Par requête du 26 janvier 2017, considérée par le premier
juge comme une requête de mesures protectrices et superprovisionnelles,
B.C.________ a sollicité que le montant du loyer de 1'350 fr. de
l’appartement conjugal qu’elle occupait – dont le paiement incombait à
A.C.________ conformément au chiffre I du dispositif de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016 – fasse l'objet d'un avis
aux débiteurs.
A l’appui de sa requête, B.C.________ faisait valoir qu’en date
du 14 décembre 2016, elle avait été mise en demeure de s’acquitter de la
somme de 1'350 fr., correspondant au loyer impayé du mois de décembre
2016, dans un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié
conformément à l’art. 257d CO. Malgré plusieurs relances, le loyer de
décembre 2016 ainsi que celui de janvier 2017 restaient impayés.
Faisant droit à la requête de B.C., le premier juge a,
par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2017,
ordonné à la [...], subsidiairement à [...], de prélever mensuellement sur
les indemnités versées à A.C. une somme de 1'350 fr. et de verser
ce montant sur le compte [...] dont la requérante était titulaire auprès de
la Banque [...], la première fois sur les indemnités de janvier 2017 (I et II),
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a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale (III) et a ordonné
l’assignation des parties à une audience de mesures protectrices de
l’union conjugale par citations séparées (IV).
b) Ladite audience a eu lieu le 29 mars 2017, soit
postérieurement au prononcé attaqué du 22 mars 2017 (let. A.a supra). La
requérante a modifié les conclusions prises au pied de sa requête du 26
janvier 2017 en ce sens que la contribution d’entretien d’un montant de
2'382 fr. soit directement prélevée en mains de la [...], à Lausanne.
L’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requérante dans la mesure
de leur recevabilité. Au terme de l’audience, les parties ont en outre
convenu qu’A.C.________ transmettrait à la partie adverse, par son conseil,
« toutes pièces utiles (avis médical, décision de la [...], etc.) attestant de
sa capacité de gain, avec copie au Tribunal ».
Le 4 avril 2017, le premier juge a rendu l’ordonnance attaquée
(let. A.b supra).
7.a) B.C.________ n’a pas de formation. Pendant la durée de la
vie commune, elle n’a exercé aucune activité lucrative. Le 16 décembre
2016, elle s’est inscrite à l’Office régional de placement à la recherche
d’un emploi à 50%. Dès le mois de janvier 2017 et durant une période
maximale de nonante jours, elle a bénéficié des prestations de
l’assurance-chômage calculées sur la base d’une indemnité journalière de
40 fr. 50 brut pour une activité à 50%, compte tenu de son manque de
formation professionnelle. Le revenu de la requérante a été estimé à
794 fr. net par mois en moyenne (40 fr. 50 x 21.7 - 9.665%). Concernant
ses charges, l’appelante s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie
mensuelle de 473 fr. 50 par mois, après déduction du subside cantonal de
90 fr. 25. S’y ajoutent encore le loyer pour l’appartement conjugal de
Montreux, par 1'350 fr. par mois, charges comprises.
Selon une attestation médicale établie le 28 septembre 2016
par le Dr [...], médecin généraliste à [...], la requérante est en bonne santé
-
15 -
physique et psychique. Des tests de dépistage pour une éventuelle
consommation des drogues et/ou d’alcool n’ont pas montré des signes
compatibles avec une telle consommation.
A l’audience du 7 décembre 2016, la requérante a déclaré
qu’elle percevait une somme de 1’015 fr. par mois du BRAPA, ainsi que
215 fr. par mois des Services sociaux pour sa fille T..
b) A.C. a travaillé à plein temps du 25 août 2008 au
31 octobre 2016 au service de [...] en qualité de peintre en bâtiment
classe « A » (titulaire d’un CFC). En raison d’un accident non professionnel
survenu le 17 novembre 2015, l’intimé, qui a été blessé à la main, a été en
incapacité totale de travailler depuis cette date. Il a réalisé en 2015 un
salaire net par mois, treizième salaire inclus, de 5'504 fr. 70, comprenant
un forfait de 150 fr. versé mensuellement par l’employeur à titre de frais
de véhicule, allocations familiales par 230 fr. en sus. Pour les mois de
janvier, mars et avril 2016, il a perçu un salaire net de 4'887 fr. 95 par
mois, allocations familiales en sus. En février 2016, son salaire mensuel
net s’est élevé à 6'580 fr., allocations familiales en sus. Pour les mois de
mai à juillet 2016, il a été de 5'041 fr. 05. Du 1
er
août 2016 au 31 janvier
2017, le revenu net de l’intimé a été de 5'167 fr. 90, représentant les
indemnités versées par la [...].
Selon un courrier du 24 février 2017 du conseil de l’intimé,
celui-ci a la « ferme intention de se mettre à son compte depuis le 1
er
février 2017 ». Il aurait déjà reçu trois mandats. Du 1
er
février au 31 mars
2017, la capacité de travailler de l’intimé a été évaluée à 50%, de sorte
qu’il a perçu, pendant cette période, des indemnités de l’ordre de
2'583 fr. 95.
Par décision du 6 avril 2017, la [...] a supprimé l’indemnité
journalière versée à l’intimé au motif qu’une pleine capacité de travail lui
avait été reconnue à partir du 1
er
avril 2017. Elle a en outre précisé qu’un
montant de 1'350 fr. avait été versé en février et en mars 2017 sur le
- 16 -
compte bancaire de B.C.________, conformément à l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 27 janvier 2017.
L’intimé est propriétaire d’un appartement sis [...], à
Collombey (VS). Cet immeuble est grevé d’une cédule hypothécaire
garantissant un prêt à taux fixe accordé par la [...] du 2 avril 2015 au
1
er
avril 2024. L’intimé paie trimestriellement environ 1'063 fr. à titre
d’intérêts, ce qui représente 354 fr. 35 par mois, ainsi que 650 fr. à titre
d’amortissement. La dette hypothécaire s’élevait à 204'750 fr., valeur au
30 juin 2016. L’ensemble des charges de
l’appartement représente, selon l’intimé, une somme de 1'100 fr. par
mois, montant qui n’a pas été contesté. Celui-ci s’acquitte d’une prime
d’assurance-maladie mensuelle de 267 fr. 40, après déduction d’un
subside de 90 fr. 25. S’y ajoutent encore des frais liés à l’exercice de son
droit de visite par 150 fr. et sa base mensuelle par 1'200 fr., ce qui porte
le total des charges à 2'717 fr. 40 (1'100 fr. + 267 fr. 40 + 150 fr. + 1'200
fr.).
L’intimé a déclaré à l’audience du 7 décembre 2016 qu’il
hébergeait provisoirement dans son appartement [...]. Cette personne lui
aurait accordé un prêt de 10'800 fr. et en contrepartie, l’intimé ne lui
demandait aucun loyer. L’intimé a produit un courrier du 30 novembre
2016 d’ [...] confirmant l’arrangement conclu entre eux et précisant qu’il
quitterait l’appartement à la fin décembre 2016.
- a) L’enfant T.________ fréquente la garderie quatre matinées
par semaine depuis le mois de septembre 2016. Selon la requérante, c’est
son père qui lui aurait donné l’argent pour payer les frais de garderie du
mois de septembre 2016. Ces frais, s’élevant à 64 fr. par mois, sont pris
en charge provisoirement par l’aide sociale depuis le mois de novembre
Les primes d’assurance-maladie de T.________ s’élèvent à 85 fr.
05 par mois, après déduction du subside cantonal de 41 fr. 50.
-
17 -
b) Le 19 mai 2016, l’Autorité de Protection de l’Enfant et de
l’Adulte du Haut-Lac (VS) a mandaté l’Office de protection de l’enfant à
Monthey d’une enquête sociale en faveur de T., ensuite du
signalement du 10 mai 2016 du Dr [...] du Département médico-chirurgical
de pédiatrie du [...] qui faisait état d’un épisode de violence important lors
duquel l’intimé aurait frappé la requérante, lui aurait tiré les cheveux et
administré des coups de poings dans le ventre et dans le dos,
partiellement en présence de l’enfant. Dans son rapport du 26 août 2016,
[...], psychologue à l’Office de protection de l’enfant de Monthey (VS), a
relevé le désaccord du couple sur l’éducation de l’enfant. Le père affirmait
que la mère frappait l’enfant, ce que cette dernière contestait. Interpellée
par la psychologue, la Dresse [...], pédiatre de l’enfant, n’a pas fait part
des constatations de violences subies par cette dernière.
c) Il résulte du rapport d’évaluation établi le 1
er
décembre
2016 par la psychologue [...] que l’intimé se faisait du souci quant à
l’éducation que T. recevait de sa mère et aux éventuels coups que
celle-ci donnerait à l’enfant, et qu’il n’acceptait pas la nouvelle
règlementation du droit de visite qui supprimait la nuit de vendredi à
samedi. Le rapport a relevé que les relations père-fille étaient bonnes,
mais que le conflit du couple était très présent et ne permettait pas au
père de se concentrer sur l’intérêt de sa fille. Tout en précisant qu’il
appartenait à l’UEMS de se prononcer sur la qualité de l’encadrement de
l’enfant auprès de sa mère, il était indiqué que, selon les propos du père,
l’organisation des relations personnelles selon la décision du 9 septembre
2016 semblait convenir à l’enfant qui avait du plaisir à voir son père et à
retourner chez sa mère. Il n’existait pas de mise en danger de l’enfant
auprès de son père. Relevant le manque de collaboration entre les parents
qui pouvait avoir des conséquences sur l’évolution de l’enfant, les
difficultés de T.________ à gérer ses frustrations, les désaccords éducatifs
entre les parents, les faits rapportés par le père quant aux coups portés à
l’enfant par la mère et le souci du père à ce sujet, le rapport a, en
conclusion, proposé d’instaurer une mesure de curatelle au sens de l’art.
308 al. 1 CC, d’exhorter les parties à entreprendre un travail de
coparentalité dans l’intérêt de leur fille et, si le travail de coparentalité
-
18 -
n’aboutissait pas, d’instaurer, en complément, une mesure de curatelle au
sens de l’art. 308 al. 2 CC.
d) Le 5 avril 2017, l'UEMS a rendu son rapport d’évaluation.
Elle a en substance relevé que T.________ présentait un développement
harmonieux et dans la norme, que son intégration au jardin d'enfants se
déroulait bien et que la mère avait une bonne connaissance des besoins
de sa fille et s'y montrait attentive. L’UEMS proposait l'attribution de la
garde à la mère et de faire bénéficier le père d’un libre et large droit de
visite sur T.________.
E n d r o i t :
1.1Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme
la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels
que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la
division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon
l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art.
125 CPC).
En l'occurrence, par décision du 12 avril 2017, le juge de céans
a, sur requête de l’appelante, ordonné la jonction de l’appel déposé par
A.C.________ et des deux appels déposés par B.C.________, l’appelant ne s’y
étant pas opposé. Il se justifie donc de traiter les appels dans le présent
arrêt.
1.2L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) et contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
- 19 -
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op.
cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent
être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de
dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue
comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
appels sont recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2
-
20 -
2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et
faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne
sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première
instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13
mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer
précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas
pu être produit ou invoqué en première instance
(TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).
Ces limitations résultant de l’art. 317 CPC valent non
seulement lorsque la cause est soumise à la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC), mais également lorsqu’elle relève de la maxime inquisitoire
sociale (art. 272 CPC), comme c’est notamment le cas des mesures
provisionnelles en matière matrimoniale et des mesures protectrices de
l’union conjugales (art. 276 al. 1, 2
e
phrase, CPC ; cf. TF 5A_807/2012 du 6
février 2013 consid. 5.3.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de
la famille, qui sont soumises à la maxime inquisitoire pure en vertu de
l’art. 296 CPC, le Tribunal fédéral a constaté que cette disposition
n’indique pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits
ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé
-
21 -
qu'il n'était pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa
rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF
5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin
2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in
SJ 2015 I 17, et les références citées).
2.2.2En l’espèce, il convient d’examiner la recevabilité des pièces
nouvelles produites par les parties durant la procédure d’appel au regard
de l’art. 317 al. 1 CPC.
A.C.________ a produit, à l’appui de son mémoire d’appel du 3
avril 2017, cinq pièces sous bordereau (n
os
1 à 5). Ces pièces figurent déjà
au dossier de première instance, de sorte que la question de leur
recevabilité est sans objet.
A l’appui de sa réponse sur appel, le prénommé a produit,
outre la copie du mémoire d’appel déposé par B.C.________ le 6 avril 2017
et la copie du courrier de la [...] du même jour, recevables car
postérieures à l’audience du 7 décembre 2016, un extrait du Registre du
commerce du canton de Vaud concernant la société [...]. Cette pièce a
trait à un fait notoire dont le juge de céans peut tenir compte d’office, de
sorte qu’elle est recevable.
Il en va de même de la pièce nouvelle produite par
B.C.________ à l’appui de sa réponse sur appel du 28 avril 2017, soit la
copie du rapport d’évaluation de l’UEMS du 5 avril 2017, dans la mesure
où elle est postérieure à l’audience du 7 décembre 2016.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
-
22 -
En l’occurrence, la réquisition de pièce 51 aurait pu être
présentée en première instance. En tant qu'elle vise à établir que
B.C.________ aurait pris un emploi en cours de procédure d'appel, elle
devra être invoquée à l'appui d'une éventuelle requête en modification,
afin que le bénéfice de la double instance soit garanti pour la fixation des
contributions d'entretien.
3.1L'appelant A.C.________ conclut à ce que la garde sur
T.________ lui soit attribuée. Il soutient qu'aucune des parties ne pouvait
s'attendre à ce qu'un prononcé soit rendu en l'absence de tout rapport
de l'UEMS devant permettre au magistrat de statuer sur la garde et
relève que, selon le rapport d'évaluation du 1
er
décembre 2016 de
l'Office de protection de l'enfant de Monthey, il n'existait aucune mise
en danger de l'enfant auprès de son père, ce rapport précisant qu'il
appartenait à l'UEMS du canton de Vaud de se prononcer sur la qualité
d'encadrement de l'enfant auprès de sa mère. L’appelant soutient que
les parties pouvaient d'autant moins s'attendre à un tel prononcé
qu'une audience avait été appointée au 29 mars 2017, ce qui laissait
supposer que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Il met en
évidence que l'enfant T.________ présente d'importantes carences en
expression française, sa mère persistant à ne pas lui parler français,
alors qu'il est parfaitement francophone.
3.2Les mesures provisionnelles, comme les mesures protectrices
de l'union conjugale dont les dispositions s'appliquent par analogie (art.
276 al. 1 2
ème
phr. CPC), sont ordonnées à la suite d'une procédure
sommaire avec limitation du degré de la preuve à la simple
vraisemblance. Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2
Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la
vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF
5A_1025/2015 du 4 avril 2016 consid. 4.2; TF 5A_757/2013 du 14 juillet
2014 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles.
Dans cette procédure, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible
-
23 -
une situation optimale pour les enfants (TF 5A_265/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2.2 et les références ; TF 5A_745/2015 du 15
juin 2016 consid. 3.1.2.2). Le juge doit en effet statuer en mesures
protectrices sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A
360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les références aux arrêts cités).
3.3En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir
statué en l'état du dossier, sans attendre le dépôt du rapport de
l'UEMS, d'autant qu'il a précisé que cette question n'était tranchée que
provisoirement jusqu'au dépôt du rapport en question (prononcé
attaqué, pp. 16 et 17).
Par ailleurs, le premier juge n'a nullement laissé entendre que
la cause n'était pas en état d'être jugée. A l'issue de l'audience du 7
décembre 2016, il a au contraire informé les parties que la décision leur
serait communiquée après production des pièces requises, pièces
produites par les parties respectivement le 20 décembre 2016 et le 27
février 2017. Au surplus, l'audience appointée le 29 mars 2016 concernait
la requête d'avis aux débiteurs, comme cela avait été indiqué à l'appelant,
ainsi qu'il l'admet lui-même.
Au demeurant, dans son rapport du 5 avril 2017, l'UEMS a
relevé que T.________ présentait un développement harmonieux et dans
la norme, que son intégration au jardin d'enfants s'y déroulait bien et
que la mère avait une bonne connaissance des besoins de sa fille et s'y
montrait attentive. En conclusion, l’UEMS proposait l'attribution de la
garde à la mère.
Ainsi, dès lors que la mère a pris soin de l'enfant de manière
prépondérante jusqu'à la séparation du couple, que le rapport valaisan –
selon lequel l’organisation des relations personnelles selon la décision du 9
septembre 2016 semble convenir à l’enfant – ne va pas dans le sens d'un
changement du lieu de vie de l'enfant et qu'au contraire le rapport de
l'UEMS propose l'attribution de la garde à la mère, l'appel doit être rejeté
sur ce point.
-
24 -
4.L’appelant conclut à l'attribution du domicile conjugal à
Montreux. Cette conclusion est motivée par le fait que la garde sur l’enfant
devrait lui être confiée. Dès lors que tel n’est pas le cas, rien ne justifie de
modifier l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, de sorte que
cette conclusion doit être rejetée.
5.1L'appelant conclut à ce que le montant assurant l'entretien
convenable de l'enfant T.________ soit arrêté à un chiffre qui sera établi
ensuite d'une instruction complémentaire portant notamment sur les frais
de prise en charge de l'enfant, le dossier étant renvoyé au juge de
première instance pour complément d'information sur ce point.
5.2Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe
prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être
suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2; TF 4A 383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014
p. 221). L'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à
conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un
effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond
permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait
exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si
l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas
en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état
de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure
(cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité; JdT 2012 III 23).
L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle
à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre
formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).
-
25 -
5.3L'appelant se limite à contester qu'un revenu hypothétique
puisse être mis à sa charge, exposant qu'il s'est tout récemment mis à son
compte à 50%. Il soutient qu'en fixant la contribution d'entretien à 2'382
fr. par mois, son minimum vital serait entamé, dès lors qu'il ne bénéficie
pour l'instant que d'indemnités réduites de la [...], de l'ordre de 2'583 fr.
95 par mois.
Ces moyens sont des moyens de réforme, de sorte qu'il aurait
appartenu à l'appelant de prendre des conclusions (subsidiaires) en
réforme quant à la contribution d'entretien, dans l'hypothèse où la garde
ne lui était pas attribuée, ce qu'il a omis de faire. Par ailleurs, l'appelant ne
motive nullement sur quel point l'ordonnance serait lacunaire sur les frais
de prise en charge de l'enfant, lacune qui n'aurait pu être guérie en appel.
Il s’ensuit que l'appel est irrecevable sur ce point.
Quoi qu'il en soit, en retenant que l’appelant, qui a une
formation de peintre en bâtiment, métier qu'il a exercé depuis plusieurs
années et qui lui a permis de réaliser un salaire net de l'ordre de 5'100 fr.,
soit équivalent aux prestations versées par la [...], pourrait retrouver un
emploi à 50% pour un salaire de 2'550 fr. par mois, le premier juge n'a pas
méconnu les principes jurisprudentiels applicables, un tel revenu pouvant
être réalisé que ce soit dans une activité indépendante ou dans une activité
dépendante dans le même domaine. En effet, lorsque le débirentier
diminue son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait
d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le
revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la
diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié
aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF
5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF
5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1), si le changement
professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution
significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à
son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris
des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation
professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid.
-
26 -
4.1.1; TF 5A 587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF
5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_318/2014 du 2
octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid.
5.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en
arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n'empêche pas la prise
en compte rétroactive d'un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22
janvier 2016 consid. 3.4). En l’occurrence, à supposer donc que la nouvelle
activité indépendante envisagée ne procure pas à l'appelant un revenu
équivalent à celui précédemment réalisé dans une activité dépendante –
ce qui n'est pas établi par les seules allégations de l'appelant, qui admet
avoir déjà trois mandats à titre indépendant –, l'appelant ne pourrait rien
en tirer en sa faveur.
Il convient donc de s’en tenir, en l’état, au revenu de 5'100 fr.
retenu par le premier juge.
6.Pour sa part, l'appelante soutient que seul un montant de 265
fr. 75 devrait être retenu dans les charges de logement de l'intimé en lieu
et place de 1'000 fr., l'amortissement ne devant pas être pris en compte.
Elle fait par ailleurs valoir qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'intimé
aurait hébergé un tiers à titre non gratuit pendant neuf mois, de sorte qu'il
faudrait ajouter dans ses revenus un montant de 1'200 fr. pour la période
du 1
er
avril 2016 au 31 décembre 2016.
Le premier juge a relevé que l'intimé payait trimestriellement
environ 1'063 fr. à titre d'intérêts, ce qui représentait 354 fr. par mois,
ainsi que 650 fr. à titre d'amortissement et que l'intimé avait allégué que
l'ensemble des charges de l'appartement représentait une somme de
1'100 fr. par mois, montant qui n'avait pas été contesté. Il en résulte que
le premier juge a séparé ce qui relevait des intérêts hypothécaires et de
l'amortissement et que l'intimé a admis en première instance que
l'ensemble des charges, y compris de PPE, des charges d'électricité et
d'assurances notamment, s'élevait à 1'100 fr. par mois, aveu que
l'appelante ne remet pas en cause en appel. On doit donc s'en tenir à ce
-
27 -
montant, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'il comprendrait une part
d'amortissement.
Les autres postes du minimum vital de l’intimé retenus par le
premier juge ne sont pas contestés, c’est à juste titre que celui-ci a arrêté
les charges à 2'717 fr. 40.
Quant à l'hébergement d'un tiers, le premier juge a retenu que
ce tiers avait accordé à l'intimé un prêt de 10'800 fr. et qu'en contrepartie,
celui-ci ne lui demandait aucun loyer. On ignore cependant si et dans
quelle mesure le prêt a été compensé par la mise à disposition de
l'hébergement. Aucun élément ne permet de retenir, comme le soutient
l'appelante, que ce prêt aurait été soldé par la mise à disposition pendant
neuf mois d'une pièce de l'appartement, ce qui aurait représenté un loyer
de 1'200 fr. par mois, difficilement imaginable en Valais. Quoiqu'il en soit,
le remboursement d'un prêt ne saurait être assimilé à un revenu locatif.
C’est donc à juste titre que le premier juge a arrêté le solde
disponible à 2'382 fr. 60 (5'100 fr. – 2'717 fr. 40) et qu’il a fixé la
contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’enfant au montant
de son disponible – arrondi à 2382 fr. –, le minimum vital de l’intimé
devant être préservé, de sorte qu’il ne peut être exigé de celui-ci qu’il
contribue à l’entretien de son épouse.
7.L'appelante soutient encore qu'en révoquant l'ensemble des
mesures préprovisionnelles, le premier juge n'a pas eu l'intention de
révoquer l'avis aux débiteurs prononcé par voie de mesures
préprovisionnelles le 27 janvier 2017 et que, si tel avait été le cas, il y
aurait un grave défaut de motivation, dès lors que la question de l'avis
aux débiteurs n'est nullement abordée dans cette ordonnance.
Force est de constater que l'ordonnance du 22 mars 2017 ne
fait aucune mention de l'avis aux débiteurs, ce qui n'est pas surprenant,
puisqu'elle fait suite à une audience du 7 décembre 2016, alors que les
-
28 -
mesures préprovisionnelles relatives à l'avis aux débiteurs ont été
requises et obtenues après cette audience. Il est manifeste que le
premier juge, en révoquant l'ensemble des mesures préprovisionnelles,
n'avait en vue que celles mentionnées dans son ordonnance, d'autant
qu'au moment où les considérants écrits de cette ordonnance ont été
notifiés le 22 mars 2017, une audience avait été appointée le 29 mars
2017, ayant pour objet la validation, en mesures provisionnelles, des
mesures préprovisionnelles rendues le 27 janvier 2017.
C'est dès lors à tort que le premier juge a, dans son
ordonnance du 4 avril 2017, considéré que la procédure relative à l'avis
aux débiteurs était sans objet au vu du ch. IX de l'ordonnance du 22 mars
- L'appel contre cette ordonnance apparaît donc bien fondé, dès lors
que cette dernière consacre un déni de justice.
Cependant, l'intimé fait valoir à juste titre que cette
procédure serait désormais sans objet au motif que la [...] a mis un
terme à l'octroi de l'indemnité journalière le 1
er
avril 2017 et a par
ailleurs versé à deux reprises (en février et mars 2017) la somme de
1'350 fr. faisant l'objet des mesures préprovisionnelles, ce qu'admet
l'appelante. Un recours peut en effet devenir sans objet si l'intérêt fait
défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci
(CREC 6 novembre 2014/394).
8.1En définitive, l’appel d’A.C.________ contre le prononcé du
22 mars 2017 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; l’appel
de B.C.________ contre ce même prononcé doit être rejeté et ce dernier
confirmé.
Vu l’issue des appels, les frais judiciaires de deuxième
instance seront fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour chaque partie et
laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de
-
29 -
l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens seront
compensés.
8.2Quant à l’appel de B.C.________ contre l’ordonnance du 4
avril 2017, il est sans objet.
Lorsque la procédure est devenue sans objet, il est
admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a
donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui
ont conduit à la rendre sans objet (TF 4A_284/2014 du 4 août 2014
consid. 2.6 ; TF 4A 272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A
667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2). En l'espèce, l'appel aurait dû
être admis sur ce point s'il n'était pas devenu sans objet pour un motif
que l'appelante ignorait et ne pouvait connaître au moment du dépôt de
l'appel, de sorte que les frais d’appel, réduits en équité à 300 fr. (art. 6
al. 3 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'intimé (art. 107 al. 1
let. e CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat vu l’octroi de
l’assistance judiciaire.
Des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 2, 3
et 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d
CPC), l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à
la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
8.3En leur qualité de conseils d'office, Me Astyanax Peca, conseil
d’office de B.C., et Me Inès Feldmann, conseil d’office
d’A.C., ont droit à une rémunération équitable pour leurs
opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC).
L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause,
de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ;
RSV 211.02.3]).
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30 -
Me Astyanax Peca a produit le 3 mai 2017 deux listes
d’opérations, l’une mentionnant 4.85 heures de travail consacrées à la
procédure d’appel contre le prononcé du 22 mars 2017 et des débours par
49 fr. 10, l’autre faisant état de 2.92 heures consacrées à la procédure
d’appel contre l’ordonnance du 4 avril 2017 et 24 fr. 20 de débours.
Compte tenu de la nature et de la complexité relative du litige, le temps
indiqué, d’un total de 7.77 heures, est admissible et peut être retenu. Il
s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de
Me Astyanax Peca s’élève à 1'398 fr. 60, montant auquel s’ajoutent les
débours par 73 fr. 30 (49 fr. 10 + 24 fr. 20) et la TVA de 8 % non pas sur le
tout mais sur 1'438 fr. 60 (comme allégué) par 115 fr., soit 1'586 fr. 90,
arrondis à 1'587 fr. au total.
Me Inès Feldmann a indiqué dans son relevé d’opérations du 3
mai 2017 avoir consacré 13.5 heures aux deux procédures d’appel. Cette
durée est trop élevée. D’une part, le temps allégué pour l’examen des
courriers et des décisions (sur l’assistance judiciaire et l’effet suspensif),
d’un total de 1.5 heures, est un peu excessif et sera réduit à 1 heure,
s’agissant d’opérations qui ne nécessitent qu’une brève lecture. D’autre
part, le temps consacré à l’étude du dossier et à la rédaction de l’appel et
de la réponse sur appel, soit 12 heures, apparaît également trop élevé et
doit être réduit à 9 heures, dès lors que le mandataire avait déjà pris
connaissance du dossier en première instance. Partant, la liste des
opérations produite par Me Inès Feldmann sera admise à concurrence de
10 heures de travail, de sorte que son indemnité d’office sera fixée à
1'800 fr. pour ses honoraires. S’agissant des débours, l’avocate a indiqué
un montant de 99 fr. 60. A défaut toutefois de justificatifs, il y a lieu de
s’en tenir à un forfait de 50 fr. pour les débours (art. 3 al. 3 RAJ). Il s’ensuit
que l’indemnité d’office de Me Inès Feldmann doit être arrêtée à 1'850 fr.
(1'800 fr. + 50 fr.), TVA par 8% en sus (148 fr.), soit un total de 1'998
francs.
-
31 -
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel de B.C.________ contre le prononcé du 22 mars 2017
est rejeté.
II. L'appel d’A.C.________ contre le prononcé du 22 mars 2017 est
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
III. L'appel de B.C.________ contre l'ordonnance du 4 avril 2017 est
sans objet.
IV. Les frais judiciaires des appels contre le prononcé du 22 mars
2017, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelante
B.C.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant
A.C.________ sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V. Les dépens de deuxième instance relatifs aux appels contre le
prononcé du 22 mars 2017 sont compensés
VI. Les frais judiciaires de l'appel contre l'ordonnance du 4 avril
2017, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimé
A.C., sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat.
VII. L'intimé A.C. versera à l'appelante B.C.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
-
32 -
deuxième instance concernant l'appel contre l'ordonnance du
4 avril 2017.
VIII. L'indemnité d'office de Me Peca, conseil de l'appelante
B.C., est arrêtée à 1'587 fr. (mille cinq cent huitante-
sept francs), TVA et débours compris, pour les procédures
d'appel contre le prononcé du 22 mars 2017 et contre
l'ordonnance du 4 avril 2017
IX. L'indemnité d'office de Me Feldmann, conseil d'office de
l'appelant A.C. est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent
nonante-huit francs), TVA et débours compris, pour les
procédures d'appel contre le prononcé du 22 mars 2017 et
contre l'ordonnance du 4 avril 2017.
X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
XI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Astyanax Peca (pour B.C.),
-Me Inès Feldmann (pour A.C.),
-
33 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :