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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.035349-162154
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 273 al. 1 CC ; 241 al. 2, 279, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à Lausanne,
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 15 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
T., à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 15 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne (ci-après : le président) a autorisé les époux T.________ et
A.M.________ à vivre séparés pour une durée d’une année, soit jusqu’au 7
octobre 2017 (I), a confié au service Trait d’Union de la Croix-Rouge
vaudoise un mandat de surveillance du droit de visite exercé par
A.M.________ sur ses enfants B.M.________ et C.M.________ (II), a dit que le
droit de visite précité s’exercera selon les disponibilités de Trait d’Union et
conformément à son Règlement d’intervention, et pourra être élargi,
d’entente entre les parents et les assistants sociaux de la Croix-Rouge
vaudoise, si les modalités de Trait d’Union le permettent (III), a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance,
rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a constaté que les parties avaient
signé une convention réglementant les effets de leur vie séparée, à
l’exception de la question relative à la durée de la séparation. Vu l’accord
des parties, il a confié au service Trait d’Union de la Croix-Rouge un
mandat pour accompagner le droit de visite du père sur ses enfants,
lequel s’exercerait selon les modalités et les disponibilités de ce service et
conformément à son règlement d’intervention. Le premier juge a en outre
constaté que le père pourrait accueillir convenablement ses enfants dès
lors qu’il avait trouvé un appartement dont le bail commençait le 1
er
décembre 2016.
B.Par acte du 5 décembre 2016, accompagné d’une pièce,
A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il bénéficie sur ses
enfants B.M.________ et C.M.________ d’un droit de visite – un week-end sur
deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures, ainsi que la
moitié des vacances scolaires –, à charge pour lui d’aller chercher les
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enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. L’appelant a requis à titre
préalable l’audition de X.________ et V.. Il a en outre demandé
l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance
judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires
et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Yann
Oppliger, le requérant étant pour le surplus exonéré de franchise
mensuelle.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.T., née [...] le [...] 1980, et A.M., né le [...]
1978, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2010.
Deux enfants sont issus de cette union, B.M., né le [...]
2008, et C.M., née le [...] 2011.
2.Le 5 août 2016, T. a déposé auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que les époux
soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce qu’il
soit dit que le lieu de résidence exclusif des enfants est au domicile de la
mère (II), à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin de formuler toute proposition
utile en vue de fixer un droit de visite en faveur de A.M.________ (III), à ce
que ce droit de visite s’exerce dans l’intervalle par l’intermédiaire du
service Trait d’Union, à raison de 3 heures la quinzaine (IV), à ce que la
jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle
d’en supporter le loyer et les charges courantes (V), à ce qu’un délai au
4 septembre 2016 soit imparti à A.M.________ pour quitter le logement
conjugal (VI), à ce qu’elle soit autorisée à faire appel aux forces de l’ordre
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4 -
en cas d’inexécution de la part de A.M.________ (VII) et à ce que celui-ci
soit astreint, à compter de la prise d’emploi effective, mais dès le 1
er
novembre 2016 au plus tard, à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une
pension mensuelle de 1'200 fr., éventuelles allocations familiales en sus
(VIII).
3.Le 9 septembre 2016, l’Etablissement primaire de [...] a
adressé à la Justice de paix du district de Lausanne un signalement
concernant B.M.. Il a fait état de mauvais traitements de la part du
père, lequel aurait admis avoir frappé l’enfant avec un bâton. L’enfant
subirait beaucoup de pression de son père au sujet de l’école et de ses
notes. Il aurait relaté que son père le frappait avec des jouets et qu’il
subissait des punitions physiques. La mère avait déclaré que A.M.
aurait en outre obligé B.M.________ à ne pas lui révéler le fait qu’il avait un
autre enfant hors mariage. Le rapport précise encore que la mère est très
attentive à son fils et qu’elle entretient une relation régulière avec
l’enseignante.
Interpellée sur le fait qu’elle aurait signalé la situation des
enfants B.M.________ et C.M.________ au SPJ, la Dresse [...], pédiatre, a
répondu par courrier du 15 septembre 2016. Elle a expliqué que la
maîtresse de B.M.________ lui avait fait part en mai et en juin 2016 de ses
inquiétudes concernant ce dernier et sa famille, qu’elle avait rencontré les
parents le 1
er
juillet 2016, qu’elle leur avait expliqué que les
professionnels ayant connaissance de leur situation étaient dans
l’obligation de faire un signalement au SPJ et qu’elle avait ensuite convenu
avec la maîtresse et la doyenne que ce serait l’école qui ferait le
signalement.
4.Le 22 septembre 2016, A.M.________ a transmis au président
des pièces requises concernant sa situation financière. Il a pour le surplus
contesté les allégations de la partie adverse et déclaré qu’il s’en
expliquerait le jour de l’audience.
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5 -
Par courrier du 29 septembre 2016, le SPJ a transmis au
président le signalement reçu le 9 septembre précédent.
Par prononcé du 4 octobre 2016, le président a confié au SPJ
un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant
B.M.________ dans sa famille et l’a invité à indiquer très rapidement, s’il y
avait lieu, les mesures d’urgence qu’il préconisait.
5.Le 5 octobre 2016, T.________ a repris par voie d’urgence les
conclusions formulées dans sa requête du 5 août 2016.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 octobre
2016, le président a notamment autorisé les époux [...] à vivre séparés
pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants à la mère
(II), a dit que dans l’attente des conclusions du SPJ, A.M.________ pourrait
exercer son droit aux relations personnelles sur ses enfants par
l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, à
raison de trois heures la quinzaine (III), a attribué la jouissance de
l’appartement conjugal à l’épouse, qui en assumerait le loyer et les
charges courantes (IV) et a imparti un délai au 7 octobre 2016 à
A.M.________ pour quitter le logement conjugal et emporter ses effets
personnels, ainsi que de quoi se reloger sommairement (V).
6.Par courrier du 10 octobre 2016, la Croix-Rouge a informé le
président que le service Trait d’Union était surchargé et que la mise en
route de la situation comportait un délai d’attente porté à environ cinq
mois.
Le 7 novembre 2016, la Croix-Rouge a indiqué avoir contacté
A.M.________, lequel aurait déclaré être sans domicile fixe. Les conditions
pour un accompagnement n’étant pas remplies, elle a souhaité renoncer à
ce mandat.
7.Par courrier du 9 novembre 2016, [...], cheffe de l’Office
régional de protection des mineurs du Centre, a exposé que lors de
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6 -
l’entretien avec l’assistante sociale du SPJ, A.M.________ avait nié avoir
donné un coup de bâton à son fils mais reconnu lui avoir donné un léger
coup de règle en plastique. La mère avait pour sa part indiqué qu’elle
n’avait pas vu A.M.________ frapper les enfants depuis l’événement mis en
avant dans le signalement. [...] a précisé que les deux parents
interprétaient les attitudes de leurs enfants dans le contexte du conflit qui
les opposait : le père reprochait à la mère d’être trop laxiste et indiquait
qu’il devait donc être exigeant pour pallier les défaillances maternelles ; la
mère considérait que les enfants souffraient des attitudes trop sévères du
père et qu’elle devait compenser cette attitude. Malgré l’adhésion de la
mère à un suivi psychologique pour B.M., aucune démarche
n’avait été effectuée. En conclusion, le SPJ a estimé souhaitable que le
père continue de voir ses enfants par l’intermédiaire de Trait d’Union ou
du Point Rencontre afin de les préserver et en attendant le rapport
d’évaluation.
7.Lors de l’audience du 15 novembre 2016, à laquelle ont
comparu la requérante assistée de son conseil et l’intimé non assisté, les
parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur
est la suivante :
« I. T., née [...] et A.M.________ conviennent de vivre séparés
pour une durée que les parties laissent le soin au président du
tribunal de trancher, étant précisé que la séparation effective est
intervenue le 7 octobre 2016.
II.La jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin de [...], à [...]
Lausanne, est attribuée à T., à charge pour elle d’en
assumer le loyer et les charges courantes ;
III.Le lieu de résidence des enfants B.M., né le [...] 2008, et
C.M., née le [...] 2011, est fixé au domicile de la mère
T., qui en assume la garde de fait.
IV.Jusqu’au dépôt du mandat d’évaluation confié au Service de
protection de la jeunesse, le droit de visite de A.M.________ sur ses
enfants s’exercera, selon les modalités et les disponibilités de Trait
d’Union et conformément à son Règlement d’utilisation.
V.A.M.________ viendra chercher ses effets personnels au domicile
familial en avisant son épouse 48 heures à l’avance.
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7 -
VI.A.M.________ s’engage à continuer ses recherches d’emploi, les
parties convenant de faire un point de la situation d’ici au 1
er
mars
2017 ; il informera la requérante dès qu’il aura trouvé un travail, en
précisant ses revenus. »
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
l'appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
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pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2.,
RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore
été tranchée).
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9 -
2.3En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit un
témoignage écrit de ses voisins, dont il demande au surplus l’audition à
titre de mesures d’instruction complémentaire. Il n’explique toutefois pas
pour quelle raison cette pièce n’aurait pas pu être produite en première
instance ni pour quelle raison l’audition de ses auteurs n’aurait pas pu être
requise. Or, il ressort du dossier que l’appelant s’est vu notifier la requête
de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle faisait état de
reproches de violence de sa part à l’égard des enfants. Par courrier du 22
septembre 2016, il a contesté les allégations de la partie adverse et
déclaré qu’il s’en expliquerait le jour de l’audience. Il a également
contesté toute violence auprès de l’assistante sociale du SPJ. Ce
nonobstant, il n’a ni produit le témoignage écrit de ses voisins ni sollicité
leur audition en première instance. Au contraire, il a signé une convention
sur la question de l’exercice du droit de visite lors de l’audience du 15
novembre 2016. La pièce produite est dès lors irrecevable et il n’y a pas
lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise.
Au reste, les moyens de preuve énumérés à l’art. 168 CPC sont
exhaustifs et le témoignage écrit n’est en principe pas admis comme
moyen de preuve au sens de cette disposition (TF 5A_957/2012 du 28 mai
2013 consid. 2). En outre, la force probante de cette déclaration devrait en
tous les cas être relativisée, puisqu’elle a été rédigée en vue de l’appel.
3.1L’appelant conteste le mandat de surveillance du droit de
visite confié au service Trait d’Union de la Croix-Rouge, dès lors qu’il le
priverait de toutes relations personnelles avec ses enfants pour une durée
qui ne serait pas inférieure à cinq mois. Il requiert dès lors d’être mis au
bénéfice d’un droit de visite usuel sur ses enfants. L’appelant estime que,
dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, l’intérêt supérieur des
enfants et le respect du principe de proportionnalité auraient dû conduire
le premier juge à renoncer à instaurer un droit de visite surveillé par le
service Trait d’Union compte tenu du délai d’intervention de celui-ci.
L’appelant fait valoir que, lorsqu’il a signé la convention à l’audience du 15
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novembre 2016, il n’avait pas connaissance de ce délai et n’était pas
assisté d’un mandataire professionnel. Enfin, l’appelant soutient que le
rapport du SPJ est superficiel et incohérent dès lors qu’il déclare que les
enfants doivent être protégés du conflit conjugal et qu’il préconise le
maintien du droit de visite du père auprès de Trait d’Union.
3.2Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction (judiciaire) a les
effets d'une décision entrée en force. Une fois celle-ci consignée au
procès-verbal, le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Aux termes de l’art. 279 al. 1 1
ère
phrase CPC, qui reprend en
substance l'art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid.
3.2.1, in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la
convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont
signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et
complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Cette disposition
est applicable par analogie en cas de convention de mesures protectrices
de l'union conjugale (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 49 ad art. 273 CPC
et n. 8 ad art. 279 CPC). Ces mesures étant, par définition, provisoires et
susceptibles d'être revues en cas de modification de la situation des
époux, le juge peut se montrer moins exigeant dans l'examen des
conditions de l'art. 279 CPC lorsqu'il ratifie une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale (Juge délégué CACI 11 février 2015/73 ;
Juge délégué CACI 14 mai 2012/227).
La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions: la mûre
réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention,
son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. Avant de
ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux
l’ont conclue de leur plein gré, c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur
volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Cette condition présuppose
qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23ss
CO), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO).
Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement
cachés (FF 1996 I 144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1,
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FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d’un vice du consentement
supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice
(art. 8 CC ; ATF 97 II 339 c. 1b).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de
"manifestement inéquitable" (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1;
TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3
novembre 2010 consid. 4.1 à propos de l'ancien art. 140 aCC). Le juge
dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe
"manifestement" utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts
importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un
refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 c. 3.1).
S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la
convention, il convient de distinguer si les questions concernent les
enfants ou pas. Si tel est le cas, le juge ratifiera les accords des parents
seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il jouit pour s’en
assurer d’un large pouvoir d'appréciation et d’investigation découlant des
règles de la maxime inquisitoire (JT 2013 III 6 ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art.
279 CPC).
Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été
conclu par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant
tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur
convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à
ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par
lassitude (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 6; TF 5A_74/2014 du 5
août 2014 c. 4.1).
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3.3En l’espèce, lors de l’audience du 15 novembre 2016, les
parties ont transigé sous l’égide du premier juge l’ensemble des questions
en lien avec l’organisation de la vie séparée, sous réserve de la durée de
la séparation. Compte tenu du mandat d’évaluation d’ores et déjà confié
au SPJ à la suite du signalement de l’établissement scolaire de
B.M.________, les parties ont convenu que, jusqu’au dépôt du rapport
d’évaluation, le droit de visite de l’appelant s’exercerait selon les
modalités et les disponibilités de Trait d’Union et conformément à son
Règlement d’intervention. Leur convention a été ratifiée séance tenante
par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale. Les parties ont en outre été informées que la durée de
la séparation serait tranchée par une décision à intervenir et que président
mettrait en œuvre le service Trait d’Union, lequel serait en outre informé
du mandat d’évaluation du SPJ.
L’appelant remet en cause la transaction qui précède, au motif
qu’il ne connaissait pas le délai d’attente lié à la mise en œuvre du Trait
d’Union et qu’il n’était pas assisté lors de l’audience. Pour autant,
l’appelant n’invalide pas la transaction qu’il a signée. La convention
précisait en effet expressément que le droit de visite dépendrait des
modalités et des disponibilités du service Trait d’Union. L’appelant l’a
signée alors qu’elle ne précisait ni la durée ni la fréquence du droit de
visite dont il bénéficierait et il ne se prévaut pas explicitement d’un vice
du consentement, ni ne l’étaye, contrairement à l’obligation de motivation
à sa charge. Le moyen est dès lors irrecevable et il faut constater que la
transaction signée et ratifiée à l’audience du 15 novembre 2016 lie
l’appelant et a les effets d’une décision – provisoire – entrée en force (art.
241 al. 1 CPC) sur les questions qu’elle règle, soit en l’occurrence sur le
droit de visite de l’appelant et les modalités de son exercice jusqu’au
dépôt par le SPJ de son rapport d’évaluation.
Pour le surplus, l’appelant ne fait pas valoir que la convention
serait peu claire, à juste titre, et il n’établit pas qu’elle serait
manifestement inéquitable, ce qui n’est pas le cas au vu du considérant
qui suit.
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13 -
3.4
3.4.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9
janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4
et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid.
5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses
loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre
de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé
du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,
-
14 -
mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf. cit.).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de
circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des
aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid.
3.3 et la jurisprudence citée).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la
cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la
preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
3.4.2En l’espèce, il faut constater que la mesure consentie par
l’appelant restreignant son droit de visite sur ses enfants par l’instauration
d’un droit de visite surveillé est adéquate. En effet, il ressort du dossier, et
en particulier du signalement que l’autorité scolaire a adressé au SPJ le 9
septembre 2016, que l’enfant B.M.________ aurait été frappé par l’appelant
avec un bâton – voire avec une règle selon les propos du père – et des
jouets, qu’il subirait des punitions physiques et des pressions au sujet de
l’école et de ses résultats scolaires. L’enfant aurait en outre été informé
par son père de la naissance d’un enfant adultérin tout en se voyant
enjoint de taire cette information à sa mère. Au vu de ce qui précède, la
mesure de surveillance du droit de visite par le service Trait d’Union
apparaît justifiée et proportionnée pour prévenir tout risque de pression
physique et psychologique sur les enfants. A ce stade de l’instruction, un
tel risque apparaît en effet vraisemblable au vu des déclarations de
l’enfant qui ont été rapportées dans le signalement et nonobstant le fait
que le père les conteste en majeure partie et que la mère – moins
-
15 -
présente au domicile car active professionnellement à 70% – ne les
corrobore qu’en partie. Partant, le délai d’attente inhérent à la mise en
œuvre de la prestation à laquelle l’appelant a consenti apparaît comme un
moindre mal eu égard au risque de maltraitance ou de pression dénoncé.
Quant au rapport du SPJ, il n’est pas contradictoire. Il relève
effectivement que le conflit conjugal est important et que les enfants
doivent en être protégés. Cela étant, il constate également que ce conflit
se répercute sur le comportement des parents : l’appelant reproche à
l’intimée d’être trop laxiste et déclare qu’il doit être exigeant pour pallier
les défaillances maternelles ; quant à l’intimée, elle considère que les
enfants souffrent des attitudes trop sévères de l’appelant et compense
cette attitude. Les parties admettent ainsi toutes deux que le père fait
preuve d’exigence et de sévérité à l’égard des enfants, ce qui paraît aller
dans le sens du signalement du 9 septembre 2016. En conséquence, il n’y
a rien d’incohérent de la part du SPJ à préconiser que l’appelant voie ses
enfants par l’intermédiaire de Trait d’Union ou du Point Rencontre. Le fait
que le SPJ paraisse penser que l’appelant exerce d’ores et déjà un droit de
visite surveillé (« continuer à voir ses enfants ») n’apparaît pas de nature à
modifier son appréciation au vu des constatations précitées.
En tous les cas, la convention signée par les parties n’était
manifestement pas inéquitable puisque clairement dans l’intérêt des
enfants et sa ratification par le première juge pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale ne prête pas le flanc à la
critique.
Pour le surplus, rien n’empêche l’appelant, si l’intervention de
Trait d’Union ne peut se concrétiser prochainement, de solliciter par voie
de mesures superprovisoires que son droit de visite soit règlementé
différemment, par exemple qu’il s’exerce auprès d’un tiers de confiance
rencontrant l’agrément des deux parents ou auprès du Point Rencontre,
en attendant que le service de la Croix-Rouge puisse intervenir
concrètement.
-
16 -
4.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaire de deuxième instance de l'appelant, qui
succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et laissés à la
charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Le conseil de l'appelant, Me Yann Oppliger, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 12 janvier
2017, une liste des opérations selon laquelle 5 heures 35 minutes ont été
consacrées à cette procédure, temps qui apparaît correct et adéquat à
l’exception des 5 minutes décomptées pour un courrier à la partie
adverse, lequel ne se justifie pas dans la présente procédure d’appel. Il
invoque également des frais postaux, lesquels peuvent être admis, et de
photocopies ; ces derniers font partie des frais généraux de l’avocat et ne
peuvent être facturés en sus (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre
2013/377). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Oppliger doit ainsi être arrêtée à
990 fr. (5.5h x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 79 fr. 20 de TVA, ainsi que
3 fr. 25, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale
arrondie à 1'075 francs.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
17 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant A.M.________, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance
judiciaire.
IV. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'075 fr. (mille septante-cinq francs),
TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Yann Oppliger (pour A.M.),
-Me Mathieu Genillod (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :