1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.038687-180497 358 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2018
Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Lors de l'audience d'appel du 22 mai 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 novembre 2017 est réformée comme suit à ses chiffres IV à VI : IV. Dit que A.D.________ contribuera à l’entretien de son fils Q., né le [...] 2008, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D., respectivement en mains du Service de protection de la jeunesse, de 820 fr. (huit cent vingt francs) à compter du 29 août 2017, éventuelles allocations familiales en sus ; V. Dit que l’entretien convenable de l’enfant Q.________ est arrêté à 820 fr. (huit cent vingt francs), après déductions des allocations familiales par 250 fr. (deux cent cinquante francs) et des rentes AI et LPP perçues par B.D.________ de 292 fr. (deux
3 - cent nonante-deux francs), respectivement de 51 fr. 05 (cinquante et un francs et cinq centimes) ; VI. Dit que A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille R., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois de 850 fr. (huit cent cinquante francs) en mains de B.D., à compter du 29 août 2017, éventuelles allocations familiales en sus ; VII. Dit que l’entretien convenable de l’enfant R.________ est arrêté à 850 fr. (huit cent vingt francs), après déductions des allocations familiales par 250 fr. (deux cent cinquante francs) et des rentes AI et LPP perçues par B.D.________ de 292 fr. (deux cent nonante-deux francs), respectivement de 51 fr. 05 (cinquante et un francs et cinq centimes) ; Elle est confirmée pour le surplus. II. La présente convention est soumise au Service de protection de la jeunesse pour approbation. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ». 3.2Par courrier du 24 mai 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a transmis la convention précitée au Service de protection de la jeunesse pour approbation dans la mesure où il incombait à ce service de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Q., ce dernier étant placé en foyer par ses soins. Par courrier du 12 juin 2018, le Service de protection de la jeunesse a considéré que dès lors que le placement de l’enfant Q. se fondait sur un accord signé le 20 décembre 2017 par B.D.________, il n’était pas autorisé à agir, du fait de la subrogation légale, dans le cadre de la contribution d’entretien allouée à l’enfant placé par ses soins, de sorte qu’il n’était en définitive pas compétent pour approuver la convention passée par-devant le Juge délégué de céans. 4.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
4 - parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) seront mis à la charge de l'appelant et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce nombre d’heures. En effet, les divers appels téléphoniques et courriers à la Fédération patronale vaudoise et au Service de protection de la jeunesse, comptabilisant 50 minutes, ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où ces courriers ne concernent pas directement la procédure d’appel. Il convient également de retrancher les prises de connaissance des envois du client, de l’autorité de première instance et du Juge délégué de céans comptabilisant 45 minutes, dès lors qu’ils portent manifestement sur la prise de connaissance de courriers qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève (CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301 ; CCUR 29 novembre 2016/266). S’agissant des débours, ceux-ci seront réduits au montant forfaitaire de 50 fr. prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3). En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel sera admis à raison de 18 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michèle Meylan doit être fixée à 3’240 fr., montant
5 - auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA (7.7 %) sur le tout par 262 fr. 55, soit 3’672 fr. 55 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 33 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures en l’arrondissant toutefois à 11 heures et 30 minutes. S’agissant des débours, en l’absence de liste détaillée, ceux-ci seront arrêtés au montant forfaitaire de 50 fr. prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Benoît Morzier doit être fixée à 2’070 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA (7.7 %) sur le tout par 172 fr. 50, soit 2'412 fr. 50 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de A.D.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'appelant A.D.________, est arrêtée à 3’672 fr. 55 (trois mille six cent septante-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
6 - III. L'indemnité d'office de Me Benoît Morzier, conseil de l’intimée B.D., est arrêtée à 2'412 fr. 50 (deux mille quatre cent douze francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michèle Meylan (pour A.D.) -Me Benoît Morzier (pour B.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :