Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.039016-170437
233
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière :Mme Pache
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Vevey, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec E., à Corseaux, la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 17 février 2017, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint L.________ à contribuer
à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de E., d’un
montant mensuel de 950 fr. dès le
1
er
août 2016 (I), a imparti un délai au 12 mai 2017 à E. pour
ouvrir action au fond (II), a arrêté les frais à 600 fr. et les a mis à la charge
de L.________ (III), a dit que L.________ était le débiteur de E.________ et lui
devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV),
a fixé l’indemnité d’office du conseil de E.________ (V), a rappelé la teneur
de l’art. 123 CPC (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
2.Par acte daté du 2 mars 2017, initialement envoyé au premier
juge et déposé une nouvelle fois auprès du Tribunal cantonal le 6 mars
2017, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en
concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à
contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une contribution
d’entretien mensuelle de 400 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois, les chiffres III et IV de l’ordonnance étant annulés et des dépens lui
étant alloués.
Par courrier spontané du 7 mars 2017, le conseil de E.________
a relevé que l’appel devait être déclaré irrecevable, celui-ci ayant été
retiré au greffe du Tribunal d’arrondissement puis redéposé tardivement
auprès de la Cour d’appel civile.
3.Par lettre du 2 mai 2017, l’appelant L.________ a déclaré retirer
son appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
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ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans
(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée s’étant
déterminée spontanément sur l’acte d’appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III.L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour L.),
-Me Michèle Meylan (pour E.),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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