Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.039261-170119
105
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 5 janvier 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
F., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 5 janvier 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a rappelé la convention signée à l’audience du 4
novembre 2016, ratifiée séance tenante par la vice-présidente pour valoir
prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit
qu’A.P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse F.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
celle-ci, d’un montant de 1’800 fr., allocations de formation en faveur
d’C.P.________ en sus, dès et y compris le 1
er
décembre 2016 (II), a dit que
la pension précitée serait indexée à l’indice suisse des prix à la
consommation, le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2018 (III), a fixé l'indemnité du conseil d'office de F.________ et l’a
relevé de son mandat (IV), a rendu la décision sans frais (V), a condamné
A.P.________ à verser à F.________ la somme de 1’000 fr. à titre de
dépens réduits et a dit que l’Etat était subrogé dans les droits de
F.________ dès qu’il aurait versé l’indemnité arrêtée au chiffre IV (VI), a dit
que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire serait, dans la mesure de l’art.
123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil
d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de ce
que l’Etat aurait recouvré à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VIII).
Par acte du 16 janvier 2017, A.P.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de son
épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en
mains de celle-ci, d’un montant de 1'450 fr. dès le 1
er
décembre 2016, que
le chiffre III du dispositif soit supprimé et qu’il ne doive aucun dépens de
première instance.
Par déterminations du 24 février 2017, F.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a demandé
l’assistance judiciaire.
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3 -
Le 1
er
mars 2017, l’intimée a déposé un formulaire simplifié de
demande d’assistance judiciaire.
Lors de l'audience d'appel du 7 mars 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:
«I.Les chiffres II, III et VI de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 5 janvier 2017 sont modifiés
comme il suit :
II.Dès et y compris le 1
er
décembre 2016, A.P.________
contribuera à l’entretien de son épouse F.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois,
en ses mains, d’un montant de 1'800 fr. (mille huit cents
francs).
F.________ reconnaît avoir perçu à titre de pension les
sommes figurant sur sa pièce n° 34.
II bis.La pension due en faveur de F.________ sera fixée
à un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès que
l’enfant B.P.________ percevra des revenus mensuels
supérieurs à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) net et
qu’il fera toujours ménage commun avec sa mère.
En revanche, la pension ne sera pas modifiée pour le cas
où l’enfant C.P.________ retrouve une place
d’apprentissage.
F.________ s’engage à informer spontanément et dans les
plus brefs délais A.P.________ dès que la situation de
B.P.________ se sera modifiée.
III. supprimé
VI. A.P.________ versera à F.________ la somme de 500 fr.
à titre de dépens réduits de première instance et dit que
l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, est
subrogé dans les droits de F.________ dès qu’il aura versé
l’indemnité due à Me Adrienne Favre arrêtée au chiffre IV
de l’ordonnance du 5 janvier 2017.
II.A.P.________ s’engage à demander la délivrance d’un
abonnement général CFF partenaire en faveur de son épouse
F.________ valable dès le mois de novembre 2017. Pour le cas où
un tel abonnement serait délivré, F.________ s’engage à
rembourser dans les trente jours à A.P.________ le montant dont il
se sera acquitté pour cet abonnement.
III.Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance.
Les éventuels frais de deuxième instance qui seront restitués
bénéficieront exclusivement à A.P.________. »
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.L’intimée a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de
l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Adrienne
Favre étant désignée comme conseil d’office et l’intimée étant astreinte à
verser une franchise de 50 fr. par mois dès le 1
er
avril 2017.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais –
à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront
arrêtés à 100 fr. et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé
au chiffre III de leur transaction.
5.Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’intimée, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel. Elle a produit, le 8 mars 2017, une liste des opérations indiquant
7 heures 51 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième
instance, temps qui apparaît adéquat et peut être admis dans son
ensemble. L’avocate invoque également des frais de vacation et des frais
postaux, qui peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Favre doit être fixée à 1’413 fr.,
plus 113 fr. 05 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 7 fr 55, TVA comprise, pour
ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale arrondie à
1'665 francs.
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La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est admise et
l’assistance judiciaire lui est accordée dans la procédure
d’appel avec effet au 25 janvier 2017, Me Adrienne Favre étant
désignée en qualité de conseil d’office et F.________ étant
astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès le 1
er
avril 2017.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.
III. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 1’665 (mille six cent soixante-cinq
francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me José Coret (pour A.P.),
-Me Adrienne Favre (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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