1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.044743-171649 545 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 novembre 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à Sainte-Croix, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 septembre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à Sainte-Croix, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 septembre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en substance modifié le chiffre III de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 19 décembre 2016, en ce sens que le droit de visite de A.V.________ sur sa fille C.V., née le [...] 2011, s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (I), a précisé les modalités du droit de visite (II à IV), a maintenu pour le surplus les conventions de mesures protectrices de l’union conjugale signées les 12 décembre 2015 et 19 décembre 2016, à l’exception de leur chiffre III respectif (V), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII). 2.Par acte motivé du 19 septembre 2017, A.V. a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 22 septembre 2017, l’appelant a déposé un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge délégué a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Catherine Mérényi, l’appelant étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 5 octobre 2017, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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3.Lors de l'audience d'appel du 2 novembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties conviennent que le droit de visite sur l’enfant C.V.________ s’exercera, dans un premier temps, deux dimanches par mois, à fixer en fonction des disponibilités professionnelles de Mme [...], de 11h. à 17h. ; Mme [...] communiquera ses plannings professionnels à B.V.________ le plus tôt possible, dès réception. II.En dérogation de ce qui précède, le premier droit de visite s’exercera ce samedi 4 novembre 2017 de 11h. à 17heures. Le deuxième droit de visite s’exercera le dimanche 19 novembre 2017 de 11h. à 17heures. III.A.V.________ s’engage à respecter l’interdiction de périmètre convenue en date du 19 décembre 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices. IV.C’est toujours Mme [...] qui viendra chercher l’enfant et qui la ramènera, hors la présence de A.V., l’entier du droit de visite s’exerçant en présence de Mme [...]. V.A compter de début février 2018, le droit de visite s’exercera deux fois par mois, le samedi et le dimanche de la même semaine, de 10h. à 18h., les conditions prévues aux chiffres I, III et IV ci-dessus étant applicables pour le surplus. VI.A.V. pourra également avoir un contact téléphonique avec sa fille C.V.________, à raison d’une fois par semaine, le mercredi soir à 18heures. VII. Les parties entreprendront à bref délai une thérapie parentale auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie [...]. La possibilité pour les parties de demander au juge de première instance la prise en charge d’une médiation au sens de l’art. 218 al. 2 CPC est réservée. VIII. Les parties requerront sans délai la suspension des procédures pénales en cours. IX.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. X.Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. » 4.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (al. 3).
6.1Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12.80 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le décompte peut être admis. L’avocate invoque également des frais de vacation à hauteur de 180 fr. ; on s’en tiendra toutefois à un forfait de 120 fr., conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3). Enfin, elle indique des débours, par 50 fr., qui peuvent être également admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Mérényi doit être fixée à 2'304 fr., plus 120 fr. de vacation et 50 fr. de débours, auxquels s’ajoute la TVA, par 197 fr. 90. En définitive, Me Mérényi a droit à une indemnité totale de 2'671 fr. 90, TVA et débours compris.
6.2L’intimée B.V.________ ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de succès, l’assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), à compter du 20 septembre 2017. Me Alexa Landert est désigné en qualité de conseil
janvier 2018. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alexa Landert doit être fixée à 1'860 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 159 fr. 60, soit 2'154 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.V., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L'indemnité d'office de Me Catherine Mérényi, conseil de l'appelant A.V., est arrêtée à 2'671 fr. 90 (deux mille six cent septante-et-un francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
6 - IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée B.V.________ dans la procédure d’appel à compter du 20 septembre 2017, Me Alexa Lander étant désignée en qualité de conseil d’office et B.V.________ étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès le 1 er janvier 2018. V. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil d’office de l’intimée B.V., est arrêtée à 2'154 fr. 60 (deux mille cent cinquante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Catherine Mérényi (pour A.V.), -Me Alexa Landert (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :