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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.046701-170531
197
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 273 al. 1 CC, 276 CC, 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., au [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 6 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., au [...],
requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 6 mars 2017, rectifiée le 24 mars 2017, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal
d’arrondissement) a autorisé les époux à vivre séparés, étant précisé que
la séparation effective est intervenue le
1
er
novembre 2016 (I), a attribué le logement conjugal, sis à [...], [...], à la
requérante K., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les
charges (II), a fixé le lieu de résidence de l’enfant [...], née le [...] 2011, au
domicile de sa mère, qui en exercera la garde de fait (III), a dit que l’intimé
B. exercera un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, à
exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir
son enfant auprès de lui deux jours par semaine, en fonction de ses jours
de congé, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours
fériés légaux, alternativement au Jeûne fédéral ou à Pentecôte, à Pâques
ou à l’Ascension, à Noël ou à Nouvel An, à charge pour lui d'aller la
chercher là où elle se trouve et de l’y ramener (IV), a dit que l’intimé était
tenu de contribuer à l’entretien de sa fille, par le régulier versement d’une
pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de la
requérante, d’un montant arrondi à 1'345 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès et y compris le 1
er
novembre 2016,
déduction faite des montants déjà versés (V), a arrêté le montant assurant
l’entretien convenable de [...] à 1’704 fr. 85 (VI), a dit qu’aucune
contribution d’entretien n’était due entre les époux (VII), a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII), a dit que l’ordonnance était
rendue sans frais ni dépens (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (X).
En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a
constaté que chacun des parents disposait des capacités nécessaires pour
s’occuper de [...]. Il a toutefois relevé que la mère travaillait selon des
horaires réguliers et avait organisé la prise en charge de l’enfant
lorsqu’elle travaillait. En revanche, le père avait un emploi du temps
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3 -
variable ne facilitant pas la prise en charge personnelle de l’enfant. Par
ailleurs, le magistrat a constaté que le père vivait dans un appartement de
deux pièces et demi composé d’un salon et d’une chambre à coucher, de
sorte qu’il devait dormir au salon lorsqu’il avait sa fille auprès de lui, un tel
aménagement ne convenant pas à une garde de fait ou à une garde
alternée. Selon le magistrat, il était dans l’intérêt de [...] de rester dans
son environnement habituel afin de ne pas être perturbée outre mesure
par les conséquences de la séparation de ses parents : l’enfant ayant été
confiée à sa mère depuis la séparation, la garde de l’enfant a dès lors été
attribuée à cette dernière.
S’agissant de la contribution d’entretien mise à la charge du
père en faveur de [...] par 1'346 fr. 45, le premier juge a constaté que le
budget de la mère présentait un manco de 785 fr. alors que celui du père
présentait un disponible de 1'346 fr. 45. Le magistrat a ainsi arrêté le
montant nécessaire pour assurer la prise en charge de [...] à 1'704 fr. 85,
à savoir les coûts directs de l’enfant par 919 fr. 85 en sus d’une
contribution de prise en charge correspondant au manco de la mère par
785 francs. Le père disposait de ressources suffisantes pour couvrir les
coûts directs de sa fille et pour assumer une partie du montant nécessaire
à sa prise en charge dans la limite de son minimum vital.
B.a) Par acte du 20 mars 2017, B.________ a déposé un appel
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant [...], née le [...]
2011, soit fixé au domicile de son père, qui en exercera la garde de fait, la
mère jouissant d’un libre et large droit de visite, ou à défaut d’entente
entre les parties d’un droit de visite usuel (II a), à ce que l’entretien
convenable de l’enfant [...] soit arrêté à 733 fr. 25 (II b), et à ce qu’il ne
soit astreint au versement d’aucune contribution d’entretien en faveur de
sa fille (II c). À titre subsidiaire, il a conclu à ce que le lieu de résidence de
l’enfant soit fixé au domicile de son père, la garde de fait étant exercée
conjointement (III). Plus subsidiairement, il a conclu à ce que l’entretien
convenable de l’enfant Rachel soit arrêté à 862 fr. 25 et à ce qu’il soit
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4 -
astreint à contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’une
pension mensuelle de 865 fr. en mains de la mère, dès et y compris le 1
er
novembre 2016, déduction faite des montants déjà versés (IV). Il a
demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge délégué de la Cour
de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au
20 mars 2017 dans la procédure d’appel qui l’oppose à K., le
dispensant ainsi de l’avance et des frais judiciaires et lui assignant Me
Sébastien Thüler à titre de conseil d’office.
b) Dans sa réponse du 7 avril 2017, K. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
Par ordonnance du 11 avril 2017, le juge délégué de la Cour de
céans a accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 21 mars 2017, dans la procédure d’appel qui l’oppose à
B.________, la dispensant ainsi de l’avance et des frais judiciaires et lui
assignant Me Samuel Pahud à titre de conseil d’office. Le magistrat a
astreint la bénéficiaire au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à
payer dès et y compris le 1
er
mai 2017 à verser auprès du Service
juridique et législatif.
c) À l’audience d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2017, les
parties ont confirmé que [...] était auprès de son père et dormait chez lui
deux jours par semaine en sus du droit de visite usuel. La mère a déclaré
que cette organisation était satisfaisante. Le père a indiqué quant à lui,
qu’il souhaitait voir sa fille plus souvent et a déclaré être disponible tous
les jours dès 17 heures pour s’en occuper.
-
5 -
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale,
complétée par les pièces du dossier :
1.K.________ le [...] 1983, et B., né le [...] 1982, se sont
mariés le [...] 2010 à [...].
Une enfant est issue de leur union, soit [...], née le [...] 2011.
2.Rencontrant des difficultés conjugales, le couple vit séparé
depuis le
1
er
novembre 2016.
3.a) Le 3 novembre 2016, K. a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle a en
substance conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées
pour une durée indéterminée à compter du 1
er
novembre 2016 (I), à
l’attribution en sa faveur du domicile conjugal (II) ainsi que de la garde de
[...] (IV), le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur l’enfant
ou à défaut d’entente d’un droit de visite usuel (V), à ce que B.________
soit astreint au paiement d’un montant mensuel de 771 fr, à titre de
contribution d’entretien en faveur de sa fille, allocations familiales en sus,
dès et y compris le 1
er
novembre 2016 (VI) ainsi que d’un montant
mensuel de 1'106 fr. à titre de contribution d’entretien en sa faveur dès le
1
er
novembre 2016 (VII).
b) Dans ses déterminations du 24 janvier 2017, B.________ a
principalement conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre
séparées pour une durée indéterminée à compter du 1
er
novembre 2016
(I), à l’attribution du domicile conjugal en faveur de K.________ (II), à la
fixation du lieu de résidence de [...] au domicile de son père et à
l’attribution de sa garde en faveur de son père (III), la mère jouissant d’un
libre et large droit de visite sur l’enfant ou à défaut d’entente d’un droit de
visite usuel (IV). À titre subsidiaire, il a conclu à la fixation du lieu de
résidence de [...] au domicile de son père, la garde de fait étant exercée
-
6 -
conjointement et alternativement une semaine sur deux par les parents
(V).
c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 24 janvier 2017 en présence des parties assistées de leurs
conseils respectifs. À cette occasion, K.________ a modifié ses conclusions
VI et VII en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de
sa fille [...] par le versement d’un montant mensuel de 1'426 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
novembre 2016 (VI), et de
contribuer à son entretien par le versement d’un montant mensuel fixé à
dire de justice (VII).
B.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées prises
par K.________ et a, au surplus, confirmé ses propres conclusions figurant
au pied de ses déterminations du 24 janvier 2017
À l’audience, les parties sont convenues de vivre séparées,
étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1
er
novembre
2016, et d’attribuer la jouissance du logement conjugal sis [...], à
K., à charge pour cette dernière d’en assumer l’intégralité des
frais.
4.La situation financière des parties est la suivante :
a) B. travaille, à plein temps, en qualité de troisième
de brigade en cuisine auprès de l’EMS [...] SA et réalise un salaire mensuel
net moyen de 4’420 fr., hors allocations familiales et treizième salaire
compris. Il effectue parfois des extras, qui restent ponctuels et irréguliers.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
Base mensuelle selon normes OPF1'200 fr. 00
-
Droit de visite 150 fr. 00
-
Loyer1'300 fr. 00
-
Assurance-maladie obligatoire 123 fr. 55
-
7 -
-
Frais de transport 300 fr. 00
Total3'073 fr. 55
Une fois ses charges assumées, B.________ dispose encore d’un
montant de 1'346 fr. 45 (4'420 fr. – 3'073 fr. 55).
b) K.________ travaille à raison de 67% en qualité d’agente de
surveillance auprès de la société [...] et perçoit, à ce titre, un salaire
mensuel net d’environ 2'800 fr., treizième salaire inclus.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
Base mensuelle selon normes OPF1'350 fr. 00
-
Loyer (déduction faite de la part de Rachel)1'584 fr. 00
-
Assurance-maladie obligatoire 151 fr. 00
-
Frais de transport 300 fr. 00
-
Frais de repas 200 fr. 00
Total3'585 fr. 00
Une fois ses charges assumées, le budget d’K.________
présente un déficit de 785 fr. (2'800 fr. – 3'585 fr.). Elle ne peut dès lors
pas participer à l’entretien de sa fille, son minimum vital étant déjà
entamé.
c) [...] perçoit des allocations familiales de 250 fr. par mois.
Les charges mensuelles liées à son entretien sont les
suivantes :
-
Base mensuelle selon normes OPF 400 fr. 00
-
Participation aux charges du logement 396 fr. 00
-
Assurance-maladie obligatoire 30 fr. 25
-
Assurance-maladie complémentaire 19 fr. 10
-
Frais de transport 30 fr. 00
-
Frais cantine 220 fr. 00
-
8 -
-
Frais de musique 74 fr. 50
-
Total1’169 fr. 85
Le montant final des coûts directs de [...] s’élève à 919 fr. 85
(1'169 fr. 85 – 250 fr.). À ce montant s’ajoute le manco de 785 fr. figurant
au budget de sa mère, à titre de contribution de prise en charge. Ainsi, le
total des coûts d’entretien de [...] s’élève à 1'704 fr. 85 (919 fr. 85 + 785
fr.).
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op.
cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent
être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
CPC), l’appel – qui porte sur une conclusion patrimoniale, à savoir le
montant de la contribution d’entretien mis à la charge de l’appelant en
faveur de sa fille, ainsi que sur des conclusions non patrimoniales, soit
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l’attribution de l’autorité parentale et la fixation du lieu de résidence de
l’enfant – est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir mal apprécié les
faits pour fixer le lieu de résidence de l’enfant [...] au domicile de l’intimée
plutôt qu’au sien. Il lui reproche également d’avoir attribué la garde de
l’enfant à l’intimée et, subsidiairement, d’avoir écarté la possibilité d’une
garde alternée.
3.1Lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité parentale,
le juge doit examiner d'office si celle-ci doit être attribuée conjointement
aux deux parents, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par
ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III
56 consid. 3 ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.3, SJ 2016 I
377). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des
droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le
maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la
garde lorsque celle-ci est disputée. La règle fondamentale pour attribuer
les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant
être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent
en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les
-
10 -
capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les
contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des
données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité
des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités
d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité
des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements
inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à
perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est
important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer
l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère
jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; TF 5A_105/2014
du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de
l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation
dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais
prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus
ou moins égales (TF 5A_928/2014 du
26 février 2015 consid. 4.2; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2;
TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas
déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir
effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne
décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la
meilleure solution pour le bien de l'enfant
(TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987; cf.
Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011,
in: FF 2011 8315,
p. 8331).
3.2En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’il
était dans l’intérêt primordial de [...] d’attribuer sa garde à sa mère auprès
de qui elle devait avoir son lieu de résidence. En effet, sans remettre en
question les capacités parentales des parties, le magistrat a constaté que
-
11 -
depuis leur séparation en novembre 2016, [...] vivait avec sa mère dans
l’ancien domicile conjugal. L’appelant avait, quant à lui, emménagé dans
un appartement de deux pièces et demi ne disposant que d’une chambre
à coucher. Ainsi, lorsqu’il avait sa fille auprès de lui, soit deux jours par
semaine en sus du droit de visite usuel, l’appelant devait dormir au salon
et lui laisser sa chambre, ce qui n’était pas compatible avec la mise en
œuvre d’une garde de fait ou d’une garde alternée. Enfin, le magistrat a
relevé que l’intimée travaillait à temps partiel comme agent de sécurité
dans une grande surface et que durant ses jours de travail, elle s’était
organisée pour que [...] soit prise en charge par des tiers lorsqu’elle n’est
pas auprès de son père. L’appelant travaillait quant à lui à plein temps et
selon des horaires qui pouvaient varier ainsi que trois week-ends par mois,
ce qui rendait plus difficile la gestion d’une prise en charge de l’enfant par
des tiers.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. En effet, aux dires de l’intimée, la prise en charge de [...] telle
qu’elle se déroule actuellement entre les parties est satisfaisante, ce que
l’appelant ne conteste pas. Par ailleurs, indépendamment de la proximité
géographique des logements respectifs des parties, alors que [...] a sa
chambre dans l’ancien domicile conjugal, le domicile de l’appelant ne
dispose que d’une chambre à coucher ce qui n’est adapté ni à une garde
de fait ni une garde alternée. Enfin, s’agissant du souhait émis par
l’appelant de voir sa fille plus souvent, il convient de rappeler que le droit
de visite a été fixé de manière libre et large, et que les parties sont libres
de s’entendre pour élargir encore les modalités du droit de visite. On
constate d’ailleurs que ce droit de visite a été fixé à titre subsidiaire en
faveur du père et qu’il est déjà plus étendu que le droit de visite usuel. Le
moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.L’appelant conteste également le montant de la contribution
mis à sa charge par 1'346 fr. 45, en faveur de sa fille [...].
4.1Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant sont
applicables depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). L'art. 176 al. 1 ch. 1
-
12 -
CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoyait qu'à
la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune était
fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant ont
impliqué une modification de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose
désormais qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie
commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser
respectivement aux enfants et à l'époux. Si le changement terminologique
n'est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le
juge a désormais l'obligation de distinguer la contribution d'entretien due
à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1
CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien,
celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de
la famille.
La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur
de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de
répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution
d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par
chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte
pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins
de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les
éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont
également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y
a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères
(Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant]
du
29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
-
13 -
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message,
p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum
vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode
abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les
tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas
de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins
concrets des enfants (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen
und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch
1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der
Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321;
Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller
Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte
Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du
minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate
pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du
conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon
cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
-
14 -
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai
2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir
aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent
pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le
minimum d'existence du débiteur d'entretien
(ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322ss).
L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en
fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la
contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de
contribution d’entretien pour l’enfant.
4.2En l’espèce, l’appelant ne conteste aucun des montants de
base retenus par le premier juge, respectivement dans le budget de [...],
dans celui de l’intimée ou encore dans le sien. S’agissant cependant des
coûts d’entretien de [...], il soutient que la prise en charge durant le temps
libre et le week-end de l’intimée ne donnerait pas lieu à une contribution.
Selon lui, il conviendrait ainsi de réduire les montants retenus dans le
budget de [...] au titre de base mensuelle, de loyer et d’assurance-maladie
de 5/7
e
afin de tenir compte des jours fériés et des jours ouvrables.
L’examen du dossier permet de retenir que le premier juge a
calculé les coûts d’entretien de l’enfant de manière conforme au nouveau
droit. Il a ainsi constaté que les coûts directs de [...] s’élevaient à 1'169 fr
85, montant duquel il a déduit les allocations familiales mensuelles
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versées en faveur de l’enfant par 250 fr., ramenant ainsi les coûts directs
à 919 fr. 85 (1'169 fr. 85 – 250 fr.). À ce montant, le premier juge a ajouté
le déficit figurant au budget de l’intimée par 785 fr., pour retenir que le
total des coûts d’entretien de l’enfant, y compris la contribution de prise
en charge, s’élevait à 1'704 fr. 85 (919 fr. 85 + 785 fr.). Constatant que,
une fois ses charges incompressibles assumées, l’appelant disposait d’un
montant de
1'346 fr. 45, le premier juge a retenu qu’il pouvait contribuer à l’entretien
de sa fille en assumant l’ensemble de ses coûts directs et en couvrant en
partie de la contribution de prise en charge de [...], sans entamer son
minimum vital.
L’argument de l’appelant pour contester la méthode employée
par le premier juge ne repose sur aucun fondement juridique de sorte qu’il
ne peut être suivi. Le calcul du premier juge, conforme aux exigences du
nouveau droit de l’entretien de l’enfant, ne peut qu’être confirmé et
l’appel rejeté sur ce point également.
5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
intégralement confirmée.
5.2L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les
frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dès
lors que l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais
seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
5.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Sébastien
Thüler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste
des opérations du 1
er
mai 2017, il a indiqué avoir consacré 11 heures et 24
minutes à la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de
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16 -
la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 novembre 2010 ; RSV 2101.02.03]), l'indemnité de Me
Sébastien Thüler est arrêtée à 2'052 fr. pour ses honoraires, montant
auquel s’ajoutent 50 fr. de débours forfaitaires, une vacation par 120 fr. et
la TVA sur le tout par 176 fr. 75, soit 2'399 fr. 75 au total.
Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’intimée, a produit une
liste d’opérations à l’issue de l’audience d’appel, indiquant que ce mandat
avait nécessité 3 heures de travail d’avocat-stagiaire et 8 heures de travail
d’avocat breveté, ce qui peut également être admis. Au tarif horaire de
180 fr. pour l’avocat breveté et de
110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me
Samuel Pahud sera arrêtée à 1'770 fr. ([3 heures x 110] + [8 heures x
180]), montant auquel s’ajoutent 50 fr. de débours forfaitaires, une
vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 155 fr. 20, soit 2'095 fr. 20 au
total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
5.4L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu
l’issue du litige, l’intimée a droit à de plein dépens de deuxième instance
qui seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant B., sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Sébastien Thüler, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 2'399 fr. 75 (deux mille trois cent
nonante-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 2'095 fr. 20 (deux mille nonante-cinq francs et
vingt centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant B. doit verser à l’intimée K.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour B.),
-Me Samuel Pahud, avocat (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :