Texte intégral
1113
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.048684-170814
480
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________ à Blonay, intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 1
er
mai 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à Vevey,
requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 12 mai 2017, N.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1
er
mai 2017.
Le 6 juillet 2017, E.________ a déposé une réponse.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour
de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 6 juillet 2017 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 20 octobre 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance, conformément au chiffre X de la convention
du 20 octobre 2017.
4.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 32 heures et 42 minutes au dossier. Vu la nature du litige
-
3 -
et les difficultés de la cause, le décompte peut être admis, à l’exception
du poste « conférence avec la cliente » du 25 juillet 2017 qui a été
comptabilisé à double (2 x 30 min), de sorte que 30 minutes doivent être
retranchées du total. Il s'ensuit seul 32 heures et 12 minutes doivent être
allouées à Me Genillod. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me
Genillod doit être fixée à 5’796 fr. (32h12 x 180 fr.), montant auquel
s'ajoute la TVA sur le tout par 463 fr. 70, soit 6'259 fr. 70 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties le 20 octobre 2017 est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :
« I. Les parties consentent au divorce.
II. N.________ contribuera à l’entretien de son épouse E.,
par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois,
en mains de celle-ci, d’un montant de 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs), dès et y compris le 1
er
décembre 2016, sous
déduction de l’intégralité des montants déjà versés à son
épouse à titre de pension ainsi que ce que la société [...] Sàrl
lui a payé à titre de salaire sur cette même période. Cette
contribution sera due jusqu’au 31 décembre 2019. Le rétroactif
dû à E. sera versé d’ici au 30 novembre 2017. La
contribution due à E.________ lui restera acquise nonobstant
une éventuelle amélioration de sa situation professionnelle ou
financière.
III.N., pour le compte de [...] Sàrl, s’engage à résilier le
contrat de travail de son épouse d’ici au 30 novembre 2017 et
dans le même délai de lui fournir un certificat de travail
bienveillant. E. s’engage à ne pas contester cette
résiliation et à donner à [...] Sàrl quittance pour solde de tout
compte et de toute prétention.
IV.E.________ s’engage à requérir le transfert auprès de l’ACI d’ici
au 30 novembre 2017, l’intégralité des acomptes d’impôts
2015-2016 qu’elle a perçue. En cas de refus de l’ACI, E.________
-
4 -
reversera les montants trop perçus (y compris les éventuels
montants crédités à tort sur le compte de l’épouse) à N.________
dans les 30 jours suivant l’exigibilité de ces montants.
V. Dans le cadre de l’accord global conclu entre les parties pour
leur divorce, E.________ s’engage à céder sans contrepartie à
N.________ les parts sociales qu’elle détient dans les sociétés
[...] Sàrl et [...] Sàrl d’ici au 30 novembre 2017. N.,
respectivement ses sociétés, s’engage à prendre à leur charge
les frais relatifs au transfert de ces parts sociales. Quittance est
donnée pour solde de tout compte à E. pour sa
participation dans les deux sociétés précitées.
VI.N.________ s’engage à verser un montant de 10'000 francs (dix
mille francs) à E.________ dans les 30 jours dès jugement de
divorce définitif et exécutoire.
VII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les
parties se reconnaissent propriétaire des objets et biens qu’ils
ont en leur possession et déclarent n’avoir plus de prétention à
faire valoir l’une contre l’autre du chef du régime matrimonial
ou autre relation.
VIII. Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage
jusqu’au 30 septembre 2017.
IX. Les parties s’engagent à finaliser, d’ici au 30 novembre 2017,
l’accord qui précède dans le cadre d’une requête commune de
divorce avec accord complet à soumettre au magistrat
compétent.
X. S’agissant de la procédure d’appel, les parties conviennent que
chacune supporte ses frais et renonce à des dépens. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de N..
III. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l'intimée, E., est arrêtée à 6'259 fr. 70 (six mille deux
cent cinquante-neuf francs et septante centimes), TVA
comprise.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
5 -
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Lionel Ducret pour N.,
-Me Matthieu Genillod pour E.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
La greffière :
Mots-clés
settlementappealmarital protectioncourt costslegal aidstruck outmaintenancedivorce agreement