1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.048869-170344
101
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.C., à Lausanne,
requérante, contre l’ordonnance rendue le 7 février 2017 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.C., à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 février 2017, adressée aux parties pour
notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rappelé les
termes de la convention signée par les parties le 12 décembre 2016, selon
laquelle B.C.________ et C.C.________ convenaient de vivre séparés, la
séparation effective étant intervenue le 3 juillet 2016, le lieu de résidence
de l’enfant T., né le [...] 2000, était fixé au domicile du père, la
mère jouissant d’un libre et large droit de visite, et la jouissance du
domicile conjugal, sis [...] à Lausanne, était attribuée à B.C., à
charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (I), a arrêté le
montant de l’entretien mensuel convenable de l’enfant T.________ à 2'186
fr. (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due, en l’état, par
C.C.________ pour l’entretien de l’enfant T.________ (III), a dit que
l’assistance judiciaire serait accordée à C.C.________ par décision séparée
(IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a rendu
l’ordonnance sans frais judiciaires (VI), a condamné C.C.________ à verser à
B.C.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (VII) et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire.
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale de C.C., a relevé, s’agissant de la
contribution d’entretien due entre époux, que la situation financière des
parties était obérée. L’entretien convenable de l’enfant T., dont les
parties étaient convenues qu’il résiderait auprès de son père, s’élevait à
2'186 francs. S’agissant des revenus de C.C., le premier juge a
relevé que celle-ci, âgée de 49 ans, disposait d’une formation universitaire
de psychologue, profession qu’elle avait pratiquée pendant trois ans entre
1992 et 1995, qu’elle était au bénéfice de diverses formations
complémentaires, que sa santé était bonne et que ses enfants étaient
désormais grands. Dès lors, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle
qu’elle reprenne une activité lucrative. C.C. n’ayant effectué que
peu de recherches d’emploi depuis la séparation remontant à six mois, il
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3 -
n’y avait pas lieu de lui accorder un délai d’adaptation, mais de lui imputer
immédiatement un revenu hypothétique à hauteur de 5'440 fr.,
correspondant au salaire médian brut d’une psychologue selon les
statistiques fédérales, réduit de 20 % pour tenir compte de la reprise
d’activité et de 15 % de charges sociales. Les charges de C.C.________
s’élevaient à 4'693 fr. 35.
Le revenu mensuel net de B.C., fondé sur la moyenne
des revenus tirés de son activité indépendante durant les années 2013 à
2016, s’élevait à 5'255 francs, tandis que ses charges s’élevaient à 4'051
fr. 75. Dans la mesure où l’entretien de l’enfant T. était assumé
par l’époux, auprès duquel il vivait, il n’y avait pas lieu de partager le
disponible des époux, qui s’élevait à 1'949 fr. 90.
B.Par acte du 20 février 2017, C.C.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que B.C.________ soit astreint à
contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de
5'075 fr., dès et y compris le 1
er
juillet 2016. Subsidiairement, elle a conclu
à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.C.________ a produit un bordereau de pièces et a requis
l’assistance judiciaire. Le 27 février 2017, elle a été dispensée de l’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 23 mars 2017, B.C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de
pièces et a également requis l’assistance judiciaire.
C.C.________ s’est déterminée le même jour. Modifiant ses
conclusions, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à
la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que le lieu de résidence
de l’enfant T.________ soit fixé au domicile de sa mère, B.C.________
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jouissant d’un libre et large droit de visite, à ce que B.C.________ contribue
à l’entretien de l’enfant T.________ par le versement d’une pension
mensuelle de 2'243 fr. 55, allocations familiales en sus, dès et y compris le
1
er
avril 2017, et à ce que B.C.________ contribue à l’entretien de son
épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5'075 fr. du 1
er
juillet 2016 au 31 mars 2017 puis de 4'196 fr. 75 dès le 1
er
avril 2017.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi
de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a produit une pièce et a requis l’audition des parties à
titre de mesure d’instruction.
C.C.________ s’est encore déterminée le 29 mars 2017,
produisant une pièce.
Le 10 avril 2017 B.C.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à l’irrecevabilité et au rejet de toutes les conclusions prises par
C.C.________ le 23 mars 2017.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.C.C., née [...] le [...] 1967, et B.C., né le [...]
1967, se sont mariés le 3 janvier 1995. Deux enfants sont issus de cette
union : S., né le [...] 1997, aujourd’hui majeur, et T., né le
[...] 2000.
Durant la vie commune, les parties ont vécu depuis le mois
d’octobre 1999 dans un appartement de six pièces d’une surface de 194
m2 sis [...] à Lausanne, dont le loyer s’élève actuellement à 2'950 fr.,
acompte de chauffage et d’eau chaude inclus. B.C.________ exerce son
activité indépendante depuis le domicile conjugal, raison pour laquelle 25
% du loyer précité, soit 737 fr. 50, est affecté à son entreprise.
-
5 -
Les parties se sont séparées une première fois de novembre
2014 à juin 2015, avant de reprendre la vie commune.
Le 2 juillet 2016, C.C.________ a quitté le domicile conjugal
ensuite d’une dispute avec l’enfant T.. Elle s’est installée dans un
appartement de deux pièces prêté par la compagne de son frère, qu'elle
doit toutefois libérer lorsque la famille de celle-ci ou ses amis y séjournent.
Dans ce cas, elle dort chez une amie, sur un canapé. Elle souhaite, à
terme, louer un appartement de 3,5 pièces lui permettant d'accueillir ses
enfants. Le 15 février 2017, le Centre social régional de Lausanne a
indiqué que si les revenus de C.C. s’avéraient insuffisants selon les
barèmes du Revenu d’insertion, elle pourrait se voir octroyer une aide
financière, notamment pour la prise en charge d’un loyer.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4
novembre 2016, modifiée le 16 décembre, C.C.________ a notamment
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son époux contribue à son
entretien par le versement d’une pension mensuelle de 8'300 fr., dès et y
compris le 1
er
juillet 2016.
Une audience a été tenue le 12 décembre 2016. Les parties y
ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente
pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union
conjugale, aux termes de laquelle les parties convenaient de vivres
séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant
intervenue le 3 juillet 2016, le lieu de résidence de l’enfant T.________ était
fixé au domicile du père, la mère jouissant d’un libre et large droit de
visite, et la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Lausanne, était
attribuée à B.C., à charge pour lui d’en assumer le loyer et les
charges.
Le 23 décembre 2016, B.C. a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante.
-
6 -
3.L’enfant T.________ effectue actuellement sa première année
de gymnase à [...] à Lausanne, un établissement privé. Il découle du
bulletin d’inscription auprès de cette école que les frais annuels d’écolage
pour l’année scolaire 2016-2017 s’élèvent à 19'500 francs.
Les charges mensuelles de l’enfant T.________ peuvent être
résumées selon le tableau suivant :
-
montant de basefr.600.00
-
participation au loyer (20 % de de 2'212 fr. 50) fr.442.50
-
assurance-maladie obligatoirefr.96.95
-
assurance-maladie complémentairefr.41.60
-
frais de santéfr.130.00
-
frais d’écolage (selon facture du 10 novembre 2016)fr.
905.00
-
frais de repas hors domicilefr.300.00
Totalfr.2'516.05
Des allocations familiales de 330 fr. étant versées en faveur de
l’enfant T.________ en formation, son entretien convenable s’élève à 2'186
fr. 05.
4.La situation financière et professionnelle de B.C.________ est la
suivante :
L’intimé exploite en raison individuelle l’entreprise O.________ -
B.C., inscrite au Registre du commerce le 13 février 2013, laquelle
est active dans l’analyse de données commerciales (« business data
analysis ») et scientifiques et la vente de solutions informatiques.
B.C. est en outre associé gérant et unique détenteur de la signature
individuelle de la société [...] Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 5
avril 2016, active dans le développement et la vente de produits et
services informatiques et de sécurité.
-
7 -
La déclaration d’impôts du couple pour l’année 2013
mentionne que l’activité indépendante de B.C.________ a généré un revenu
net de 7'837 fr., le chiffre d’affaires de son entreprise individuelle étant de
320'597 francs. La déclaration d’impôts relative à l’année 2014 mentionne
un revenu net tiré de l’activité indépendante de B.C.________ de 71'186 fr.,
le chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle s’élevant à 82'739 francs.
Pour les années 2015 et 2016, B.C.________ a produit deux documents
intitulés « comptabilité pour impôts ». Selon ces documents, en 2015, le
chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à 230'868 fr. et le revenu net de
B.C.________ à 90'096 fr., tandis que de janvier à novembre 2016, le chiffre
d’affaires s’est élevé à 223'751 fr. 70 et le revenu net à 74'382 fr. 82.
En cours d’instruction, B.C.________ a produit un certain
nombre de relevés relatifs à des comptes bancaires privés ainsi que
professionnels :
Pour la période du 9 juin au 7 décembre 2016, les deux
comptes courants [...] au nom d’O.________ - B.C., en francs et en
euros, font notamment état de versements à hauteur de 8'200 fr. et de
16'935 euros 78 en faveur du compte personnel de B.C. [...].
L’intimé n’a pas produit d’extraits complets de ce dernier compte privé.
Entre le 1
er
janvier 2016 et le 30 septembre 2016, soit sur neuf
mois, le compte [...] au nom d’O.________ - B.C.________ fait état de crédits
à hauteur de 218'216 fr. 03 et de débits à hauteur de 223'131 fr. 03. Parmi
les bénéficiaires des paiements opérés à partir de ce compte figurent
notamment [...], [...], [...], [...], [...], les assurances [...] et [...], [...], la
Caisse des dentistes, [...] optique, [...] et [...]. Les factures détaillées de la
carte de crédit de B.C.________ n’ont pas été produites.
Le compte privé [...] au nom de B.C.________, IBAN [...], dont un
relevé détaillé pour l’ensemble de l’année 2015 a été produit, fait état de
crédits à hauteur de 191'633 fr. 36 et de débits à hauteur de 198'716 fr.
- Parmi les crédits, de très nombreuses écritures sont intitulées
«O.________ – salaire ». La somme de toutes les écritures ainsi nommées
- 8 -
s’élève à 127'500 fr. versés à ce titre durant l’année 2015. A ces montants
s’ajoutent 9'700 fr. versés directement par un client, 4'950 fr. versés en
espèce sur ce compte depuis un guichet automatique, 11'031 fr. tirés de
la vente de titres de la société [...] ainsi que des chèques encaissés à
raison de 5'847 francs. Le relevé détaillé de ce compte pour l’année 2016
n’a pas été produit.
5.Les charges mensuelles de B.C.________ peuvent être
résumées comme suit :
- montant de basefr.1'350.00
- loyer (2'212 fr. 50 - 442 fr. 50)fr.1'770.00
- assurance-maladie obligatoirefr.501.75
- frais médicaux non-remboursésfr.130.00
- frais de repas hors domicilefr.300.00
Totalfr.4'051.75
Il est précisé que le loyer de l’appartement conjugal de 2'950
fr. a été diminué de la part de 25 % affectée à l’entreprise de B.C.,
soit 737 fr. 50 (cf. ch. 1 supra), ainsi que de la part de loyer de 442 fr. 50
prise en compte dans les coûts directs de l’enfant T..
6.La situation personnelle et financière de C.C.________ est la
suivante :
C.C.________ est titulaire d'un master en psychologie. Elle a
occupé des emplois dans ce domaine à trois reprises entre 1992 et 1995,
travaillant successivement du 23 novembre 1992 au 31 août 1993, du 1
er
décembre 1993 au 31 mai 1994 et du 1
er
octobre 1994 au 30 septembre
1995. Elle a mis fin à cette activité lorsque le couple s'est installé aux
Etats-Unis peu après la célébration du mariage. Elle a ensuite entamé une
formation d'hypnose qu'elle n'a pas achevée en raison de la naissance du
premier enfant du couple. Durant la vie commune des parties, C.C.________
n'a pas exercé d'activité professionnelle. Elle a déclaré bénéficier d'un
-
9 -
diplôme de secrétariat et avoir suivi une formation de coaching durant dix
jours, à Paris.
Depuis le mois de décembre 2016, C.C.________ perçoit des
indemnités-chômage. Elle a droit à un maximum de 90 jours d’indemnités
journalières à 97 fr. 90. En janvier 2017, elle a perçu à ce titre la somme
de 1'946 fr. 20 nets, correspondant à 22 jours d’indemnités. De septembre
2016 à février 2017, C.C.________ a effectué un grand nombre de
postulations, notamment en qualité d’enseignante remplaçante,
intervenante sociale, chargée de projets, coach et psychologue.
Les charges mensuelles de C.C.________ sont les suivantes :
-
montant de basefr.1'200.00
-
droit de visitefr.150.00
-
loyer (hypothétique)fr.2'500.00
-
assurance-maladie obligatoirefr.513.35
-
assurance-maladie complémentairefr.131.70
-
frais médicaux non-remboursésfr.130.00
-
frais de transportfr.100.00
-
frais de recherches d’emploifr.100.00
Totalfr.4'825.05
Les frais de droit de visite et d’assurance-maladie
complémentaire, litigieux en appel, seront discutés dans la partie en droit.
7.Dans la nuit du 12 au 13 mars 2017, une forte dispute a éclaté
entre B.C.________ et l’enfant T., au terme de laquelle T.
s’est rendu chez sa mère, auprès de laquelle il demeure actuellement.
E n d r o i t :
-
10 -
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant
rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être
modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont
remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la
prétention nouvelle ou modifiée doit relever de la même procédure et
présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel, sauf renonciation de
la partie adverse à cette dernière condition.
En l’espèce, l’appelante, après avoir conclu au pied de son
mémoire d’appel du 20 février 2017 au versement par l’intimé d’une
contribution d’entretien mensuelle de 5'075 fr., dès et y compris le 1
er
juillet 2016, a modifié ses conclusions le 23 mars 2017 en ce sens que le
lieu de résidence de l’enfant T.________ soit fixé au domicile de sa mère,
l’intimé jouissant d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, que
l’intimé contribue à l’entretien de l’enfant T.________ par le versement
d’une pension mensuelle de 2'243 fr. 55, allocations familiales en sus, dès
et y compris le 1
er
avril 2017, et que l’intimé contribue à l’entretien de
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l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 5'075 fr. du 1
er
juillet 2016 au 31 mars 2017 puis de 4'196 fr. 75 dès le 1
er
avril 2017.
Les conclusions modifiées, prises dans le cadre d’un appel sur
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, relèvent de la
procédure sommaire. Elles reposent sur un fait nouveau, à savoir le fait
que dans la nuit du 12 au 13 mars 2017, l’enfant T.________, ensuite d’une
dispute avec son père, a quitté le domicile de ce dernier pour rejoindre sa
mère. Partant, les conclusions modifiées de l’appelante sont recevables.
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice
de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable
d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels
s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions
envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ;
TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève
que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
En l’espèce, parmi les pièces produites par l’appelante à
l’appui de son appel, les diverses attestations de stage (pièce n° 3)
remontant à 1993, 1994 et 2001 auraient pu être produites en première
- 12 -
instance déjà et sont donc irrecevables. Il en va de même du tarif des frais
de formation de la Fédération suisse des psychologues, valable dès le 1
er
janvier 2016 (pièce n° 5) et du calculateur individuel de salaires 2014
(pièce n° 6). Les recherches d’emploi effectuées entre décembre et février
17 (pièce n° 4) sont postérieures à l’audience de première instance du 12
décembre 2016. Produites sans retard, ces pièces sont recevables. Il en va
de même du décompte de chômage du 26 janvier 2017 (pièce n° 7), de la
déclaration de l’enfant majeur S.________ du 16 février 2017 (pièce n° 8),
de l’attestation du Service social de Lausanne du 15 février 2017 et du
certificat médical du 24 mars 2017. La police d’assurance complémentaire
de l’appelante pour l’année 2017 (pièce n° 9), datée d’octobre 2016,
figure déjà au dossier de première instance et est donc recevable.
Parmi les pièces produites par l’intimé, l’extrait internet du 22
mars 2017 relatif au taux de chômage par pays en 2016 (pièce n° 102) a
trait à un fait – le taux de chômage selon les pays – qui aurait pu être
allégué en première instance déjà. Cette pièce est donc irrecevable. Il en
va de même du calculateur de salaire 2014 (pièce n° 103, différente du
calculateur produit en première instance sous pièce n° 131) et des
instructions fiscales de l’Etat de Vaud pour les indépendants (pièce
n° 104), qui auraient pu être produits en première instance et se révèlent
donc irrecevables.
3.
3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
- 13 -
En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la
simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF
120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3).
3.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de
l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue.
L'instance d'appel peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsqu'elle
estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve
attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de
preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir
lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle
tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF
5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid.
4.3.2).
L’appelante a requis l’audition des parties à titre de mesure
d’instruction, notamment s’agissant du lieu de résidence de l’enfant
T.________. La Juge déléguée estime que les moyens de preuve au dossier
lui permettent d’ores et déjà de se forger une conviction, sans qu’il ne soit
nécessaire d’auditionner les parties, étant précisé qu’en procédure
sommaire, la preuve est en principe rapportée par titres (cf. art. 254 CPC).
Dès lors, il convient, en procédant à une appréciation anticipée des
preuves, de rejeter la mesure d’instruction requise.
4.1L’appelante, exposant que l’enfant T.________ a quitté le
domicile de l’intimé durant la nuit du 12 au 13 mars 2017 ensuite d’une
dispute avec son père pour la rejoindre, estime que le lieu de résidence de
l’enfant devrait désormais être fixé auprès d’elle-même, l’intimé disposant
-
14 -
d’un libre et large droit de visite et devant désormais également verser en
ses mains une contribution d’entretien en faveur de l’enfant T..
L’intimé, rappelant que l’enfant s’est déjà également disputé avec sa
mère, estime qu’il est fort probable que T. revienne vivre avec son
père et son frère et considère en tout état cause prématuré de statuer à
ce stade sur un changement du lieu de résidence de l’enfant.
4.2En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des
enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273
ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012
consid. 2.1, FamPra.ch 2012 p. 817). Si ce n'est la compétence de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant qui fait désormais partie
intégrante de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), le nouveau droit de
l’autorité parentale, entré en vigueur le 1
er
juillet 2014, ne modifie ni le
contenu, ni les règles d'attribution de la garde au sens de l'art. 133 al. 1
ch. 2 CC, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence antérieure
au 1
er
juillet 2014 restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur
ce point (TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_847/2015
du 2 mars 2016 consid. 5.2.2 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid.
2.2).
Selon l’art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des
père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la
filiation, notamment s’agissant de la garde de l'enfant (al. 1 ch. 2). Le juge
doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de
l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible,
l'avis de celui-ci (al. 2). Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder
une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou
l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il
s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et
le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus (TF
5A_63/2011 du 1
er
juin 2011 consid. 2.4.1 ; TF 5A_107/2007 du 16
-
15 -
novembre 2007 consid. 3.2, in FamPra.ch 2008 p. 429 et la référence
citée) – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.2
et les références).
4.3En l’espèce, les parties sont convenues à l’audience du 12
décembre 2016 que l’enfant T.________ vivrait auprès de son père,
notamment ensuite de l’altercation entre mère et fils du 2 juillet 2016, à
l’issue de laquelle l’appelante a quitté le domicile conjugal. Dans la nuit du
12 au 13 mars 2017, l’enfant T., âgé de 17 ans, s’est disputé avec
son père et a été rejoindre sa mère.
A ce stade, les évènements sont trop récents pour admettre
que T. réside désormais de façon définitive chez sa mère, étant
entendu que T.________ s’est déjà par le passé disputé avec sa mère,
poussant cette dernière à quitter le domicile conjugal. A cela s’ajoute que
l’appelante n’est en l’état pas en mesure d’accueillir son fils, puisqu’elle
vit à présent dans un petit appartement – qu’elle qualifie elle-même dans
ses écritures de studio – qu’elle doit libérer quand la famille de la
compagne de son frère est en visite, au profit du canapé d’une amie.
Il n’y a donc en l’état pas lieu de revenir sur le lieu de
résidence de l’enfant T.________, étant entendu que si ce dernier se fixe
définitivement chez sa mère, celle-ci pourra requérir une modification des
mesures protectrices de l’union conjugales sur la base de l’art. 179 CC.
5.1Les autres griefs de l’appelante portent sur l’imputation à sa
charge par le premier juge d’un revenu hypothétique de 5'440 fr. net par
mois, le calcul des revenus de l’intimé et les postes de son propre
minimum vital.
Le grief relatif au revenu de l’intimé doit être examiné en
premier, car c’est de ce poste que dépend la suite de l’examen. En effet, si
le revenu de l’intimé n’est pas suffisant pour couvrir ses propres charges
-
16 -
ainsi que celles de l’enfant T.________ dont il assume la garde de fait, alors
la question d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de
l’appelante ne se pose de toute façon pas.
5.2L’appelante estime que le revenu net de l’intimé retenu par le
premier juge, de 5'255 fr. net, serait largement sous-estimé. Elle fait valoir
que l’intimé aurait lui-même admis percevoir un revenu mensuel net de
6'762 fr. 07. De plus, les revenus de l’intimé auraient dû être calculés sur
la base des prélèvements privés effectués pas celui-ci, ses allégations
n’étant pas vraisemblables et le train de vie vécu durant la vie commune
étant en disproportion avec les résultats affichés par ses entreprises. C’est
donc au minimum un revenu mensuel net de 10'492 fr. 07 qui aurait dû
être retenu à ce titre.
L’intimé se prévaut de la situation financière difficile de la
famille, dont l’appelante aurait connaissance, puisqu’elle a cosigné les
déclarations d’impôts de 2013 et de 2014. S’agissant des 6'762 fr. 07 net
prétendument perçus, il reproche à appelante de mélanger la notion de
bénéfice d’une entreprise avec le mode de sa perception. Selon l’intimé, le
calcul opéré par l’appelante pour parvenir à un revenu mensuel net de
10'492 fr. 07 serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
puisqu’il reviendrait à cumuler deux méthodes – celle du bénéfice net et
celle des prélèvements privés – incompatibles entre elles.
5.3Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net,
à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus
fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en
général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678 et les
références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en
considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte
d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du
22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20
décembre 2001 consid. 3a). Dans certaines circonstances, il peut être fait
abstraction des bilans présentant des situations comptables
-
17 -
exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent
ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est
considéré comme le revenu décisif (TF 5A_544/2014 du 17 septembre
2014 consid. 4.1 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF
5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch 2015 p. 760),
lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de
revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une
moyenne (TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid. 3.2).
Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des
revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont
pas convaincantes, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des
époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors
un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15
décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid.
3.2.2 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ;
TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678).
Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet
généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice,
anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes
établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014
consid. 3.2.2). La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 du 26
février 2014 consid.3.2.3 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid.
4.3, SJ 2013 I 451).
5.4En l’espèce, pour déterminer le revenu de l’intimé, le premier
juge a d’abord refusé de se fonder sur les prélèvements privés de ce
dernier, considérant que les montants figurant dans la comptabilité étaient
-
18 -
vraisemblables, notamment en comparaison de ceux réalisés pour les
exercices 2013 et 2014 figurant dans la déclaration d’impôts des parties.
Le premier juge a ensuite repris les revenus nets figurant sous
la rubrique « revenu de l’activité indépendante » des déclarations
d’impôts du couple de 2013 et de 2014, par 7'837 fr. et 71'186 fr., ainsi
que sous la rubrique « revenu net » de la « comptabilité pour impôt » pour
les années 2015 et 2016 de l’entreprise individuelle O.________ -
B.C.________, mentionnant respectivement 90'096 fr. et 81'144 fr. 89. Le
premier juge a encore ajouté aux revenus de l’année 2016 un montant de
2'015 fr. 80 versé à l’intimé par la société [...] Sàrl, créée en 2016. La
moyenne de ces quatre années aboutissait à un revenu mensuel net de
5'255 francs.
5.5Le raisonnement du premier juge ne convainc pas. En effet,
sur la base des pièces au dossier, les allégations de l’intimé ne sont pas
vraisemblables : la déclaration d’impôt 2013 mentionne un revenu annuel
net de 7'837 fr. seulement, alors que le chiffre d’affaire déclaré est de
320'597 fr. ; en 2014, l’intimé a déclaré aux autorités fiscales un revenu
annuel net de 71'186 fr. pour un chiffre d’affaires total de 82'738 francs. Il
n’explique pas cette brusque augmentation du revenu, ni l’énorme
différence de proportion entre revenu annuel net et chiffre d’affaires total
qui découle de la comparaison entre les années 2013 et 2014. De plus,
l’intimé n’a pas produit de décisions fiscales, qui doivent assurément
exister pour ces années, mais uniquement des déclarations d’impôts. Pour
les années 2015 et 2016, l’intimé n’a produit que des « comptabilités pour
impôts », établies par lui-même, et il est douteux que ces documents
constituent de réels comptes de résultat établis en bonne et due forme.
Enfin, on ne sait rien d’éventuels revenus perçus par l’intimé au travers de
la société « [...] Sàrl » créée en 2016, et dont l’intimé est associé gérant et
unique détenteur de la signature individuelle. Par ailleurs, on ne saurait
suivre le premier juge lorsqu’il affirme que la situation financière des
parties est obérée. En particulier, il n’a été ni allégué, ni établi que les
dettes figurant sur les déclarations d’impôts de 2013 et 2014 et que le
prêt à hauteur de 62'500 fr. contracté auprès de l’associé de l’intimé au
-
19 -
sein de la société [...] Sàrl fassent concrètement l’objet de
remboursements de la part de l’intimé.
Dans ces circonstances, en l’absence de documents probants,
tels que des décisions de taxation, il se justifie d’examiner les
prélèvements privés opérés par l’intimé pour déterminer son revenu.
L’intimé a produit un certain nombre de comptes, certains privés, d’autres
liés à son entreprise, lesquels font ressortir les éléments suivants :
De juin à décembre 2016, les comptes courants [...]
« entreprise » au nom d’O.________ - B.C.________ en francs et en euros font
état de versement à hauteur de 8'300 fr. et de 16'935 euros 78 en faveur
du compte personnel de l’intimé [...]. L’intimé n’a pas produit d’extraits
détaillés de ce dernier compte privé, sur lequel il semble se verser un
salaire.
Le compte [...] au nom d’O.________ - B.C.________ fait état,
entre le 1
er
janvier 2016 et le 30 septembre 2016, soit sur neuf mois, de
crédits à hauteur de 218'216 fr. 03 et de débits à hauteur de 223'131 fr.
- Parmi les débits, un très grand nombre d’écritures constituent de toute
évidence des paiements privés (Carte de crédit [...] – dont on ne dispose
pas des relevés –, [...], Pharmacie, [...], [...], Assurances [...] et [...], Jouet
[...], Caisse des dentistes, [...] optique, [...], [...]).
Le compte privé [...] au nom de B.C.________ « [...] » [...] – dont
l’intimé a produit un relevé détaillé pour l’ensemble de l’année 2015, mais
pas pour l’année 2016 – fait état de crédits à hauteur de 191'633 fr. 36 et
de débits à hauteur de 198'716 fr. 66. Parmi les crédits, de très
nombreuses écritures sont intitulées « O.________ – salaire ». La somme de
toutes les écritures ainsi nommées s’élève à 127'500 fr. versés à ce titre
durant l’année 2015. A ces montants s’ajoutent 9'700 fr. versés
directement par un client, 4'950 fr. versés en espèce sur ce compte depuis
un guichet automatique, 11'031 fr. tirés de la vente de titres de la société
[...] ainsi que des chèques encaissés à raison de 5'847 fr., soit au total une
somme de 159'028 francs.
- 20 -
A la lumière tous ces éléments, il convient, pour déterminer le
revenu net de l’intimé, de se fonder sur les prélèvements privés opérés
par ce dernier. Les entrées parvenues sur le compte privé [...] précité en
2015 et nommées par l’intimé lui-même « salaire » pour leur plus grande
partie, sont un bon indicateur – quoique vraisemblablement minimal, la
documentation financière de l’intimé étant incomplète – de son revenu
mensuel net. Ainsi, en reprenant la somme précitée de 159'028 fr. et en
en déduisant la somme 9'700 fr. versée directement par un client, qui
constitue un revenu de l’entreprise, on parvient à un montant de 149'328
fr. prélevé en 2015, que l’on peut arrondir à 150'000 francs. Cela
représente un revenu mensuel net de 12'500 francs. Un tel montant est
corroboré par les très importants flux d’argent qui transitent par les
différents comptes de l’intimé et dont il fait usage tant à des fins privées
que professionnelles. Sous l’angle de la vraisemblance, ce montant est
justifié. Si l’on devait s’en tenir aux 5'255 fr. nets retenus par le premier
juge, on voit en particulier mal comment la famille aurait pu, avec ce seul
revenu, vivre dans un appartement de 6 pièces de 194 m2 sis dans le
complexe de la [...] pour un loyer mensuel de 2'950 fr. et financer
l’écolage de l’enfant T.________ en école privée à hauteur de 19'500 fr. par
an. Le revenu mensuel net de l’intimé s’élève donc à 12'500 francs.
6.1Le grief relatif au revenu de l’intimé étant fondé, il faut
poursuivre l’examen. Se pose la question du revenu hypothétique imputé
à l’appelante.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’on
pouvait exiger d’elle une reprise d’activité lucrative à 100 % en qualité de
psychologue. Agée de 49 ans, elle n’aurait pas exercé depuis près de 21
ans et sa seule expérience, dans les années 1992 à 1995, aurait consisté
dans des stages. Elle reproche également au premier juge d’avoir retenu
un certain nombre de formations complémentaires (hypnose, coaching de
vie), alors que celles-ci n’auraient pas été achevées. Le cas échéant, le
-
21 -
premier juge aurait à tout le moins dû lui fixer un délai approprié pour
reprendre une activité, l’appelante ne pouvant aucunement envisager la
nécessité d’une reprise et ayant toujours été maintenue dans l’ignorance
totale de la situation financière de son époux. L’appelante critique encore
la quotité du salaire hypothétique, arrêtée à 5'440 fr. net par le premier
juge, qu’elle juge illusoire à son niveau de formation et compte tenu du
marché du travail. Elle expose avoir effectué une formation de
psychologue dans le but de se diriger vers la psychothérapie. Arrivée aux
Etats-Unis avec son mari, il lui aurait manqué la formation pour obtenir ce
titre et le droit de pratique, dont l’obtention nécessitait une formation en
cours d’emploi. En outre, son diplôme n’aurait pas été reconnu. A fortiori,
elle ne pourrait aujourd’hui reprendre une activité sans une remise à
niveau ou une formation complémentaire, dont elle estime la durée à trois
ans au minimum, à un coût de plusieurs milliers de francs par année. De
l’avis de l’appelante, en l’absence de formation complète, le salaire
médian brut qu’elle pourrait obtenir s’élèverait à 4'338 fr. ou 2'949 fr. 85
net en prenant en compte des charges sociales de 15 % et en réduisant ce
montant de 20 % pour tenir compte de la reprise d’activité.
L’intimé rappelle que l’appelante est titulaire d’une formation
complète en psychologie et qu’elle aurait exercé le métier de psychologue
pendant quatre ans. Cette formation ne serait pas obsolète. L’appelante
n’aurait en outre pas atteint l’âge auquel on ne pourrait plus exiger de sa
part la reprise d’une activité lucrative. Quoi qu’il en soit, un revenu
hypothétique devrait lui être imputé, puisque ses enfants sont grands,
qu’elle disposerait de plusieurs formations professionnelles, qu’elle aurait
exercé durant des années à plein temps comme psychologue et que le
marché du travail serait extrêmement favorable en Suisse. Selon l’intimé,
l’appelante était consciente de la situation financière difficile de la famille
et ne peut prétendre avoir été prise au dépourvu puisque une première
séparation est déjà intervenue entre novembre 2014 et juin 2015. Entre la
séparation finale du 2 juillet 2016 et le 12 décembre 2016, l’appelante
n’aurait effectué que cinq recherches d’emploi, quand bien même elle
aurait immédiatement dû se mettre en quête d’un travail. Il n’y aurait
donc pas de raison de lui accorder un délai d’adaptation. A cet égard,
-
22 -
l’appelante ferait preuve de mauvaise foi en voulant entamer une énième
formation, au lieu de chercher immédiatement un emploi correspondant à
ses qualifications.
6.2Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit
examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_235/2016 du 15
août 2016 consid. 4.1 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 102 consid.
4.2.2.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence
citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se
baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles
soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce. Il peut certes
aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans
ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience
doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19
mai 2016 consid. 5.1 précité et les références). Si le juge entend exiger
d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit
généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle
situation (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417
consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai
d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas
particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III
417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient
-
23 -
prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016
consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).
Les principes dégagés en matière de revenu hypothétique du
conjoint dont on peut exiger qu'il reprenne une activité lucrative valent
tant en matière de contribution d'entretien après divorce qu'en matière de
mesures provisionnelles ou de mesures protectrices (TF 5A_319/2013 du
17 octobre 2013 consid. 2.3.3). A cet égard, il existe une présomption de
fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité
lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas
être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et
réf.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments
qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité
lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts
cités ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du
11 janvier 2017 consid. 4.1).
6.3En l’espèce, le premier juge a considéré que compte tenu de
sa situation (49 ans, formation universitaire de psychologue, expérience
de trois ans entre 1992 et 1995, formations complémentaires en hypnose,
coaching de vie et secrétariat, bon état de santé, pas d’enfants à domicile,
le plus jeune ayant bientôt 17 ans), il pouvait raisonnablement être exigé
de l’appelante qu’elle reprenne une activité lucrative. Au vu notamment
de la situation financière des parties, la requérante ne pouvait se prévaloir
d’une nouvelle formation pour se soustraire à la reprise d’une activité. Le
premier juge, rappelant que les parties étaient séparées depuis six mois, a
considéré que l’appelante, qui ne pouvait en ignorer la nécessité, n’avait
pas effectué toutes les démarches possibles pour retrouver un emploi.
Partant, il n’y avait pas lieu de lui accorder un délai d’adaptation
supplémentaire et un revenu hypothétique devait immédiatement lui être
imputé.
Se fondant sur le calculateur de l’Office fédéral de la
statistique, le premier juge a estimé que l’appelante pouvait prétendre à
-
24 -
un salaire brut de 8'094 fr., correspondant à un emploi sans fonction de
cadre dans la santé humaine correspondant au groupe « spécialistes de la
justice, des sciences sociales et de la culture », lequel comprenant la
profession de psychologue. Il convenait de réduire ce montant de 20 %
pour tenir compte de la reprise d’activité de l’appelante et d’en déduire
les charges sociales à hauteur de 15 %. Le premier juge a donc imputé à
l’appelante un revenu hypothétique de 5'440 fr. net.
6.4Le raisonnement du premier juge est convaincant sous l’angle
des exigences jurisprudentielles en matière de reprise d’activité après
divorce, l’âge auquel on exige d’un conjoint qu’il reprenne une activité
tendant à augmenter à 50 ans et l’appelante étant bien formée, en bonne
santé et n’ayant pas d’enfant à charge, les enfants étant d’ailleurs âgés de
17 et 20 ans. Toutefois, le raisonnement du premier juge se révèle
incomplet sous l’angle des conditions de l’imputation d’un revenu
hypothétique. Pour imputer un tel revenu, il faut en effet d’une part que
l’on puisse raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle
exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment,
à sa formation, à son âge et à son état de santé, ce qui constitue une
question de droit, mais il faut également que la personne ait effectivement
la possibilité d'exercer l'activité déterminée et d’en tirer un revenu,
compte tenu des circonstances du cas d’espèce et du marché du travail,
ce qui constitue une question de fait. En l’espèce, si la condition de droit
est remplie, la condition factuelle ne l’est pas. L’appelante est certes au
bénéfice d’un titre universitaire en psychologie, mais elle n’a plus exercé
depuis plus de vingt ans. Elle n’a exercé une activité de psychologue qu’à
trois reprises entre 1992 et 1995, pour une durée respective de 12 mois, 6
mois et 9 mois. Elle n’a donc jamais réellement pris pied dans le monde du
travail des psychologues, par l’exercice d’un emploi sur le plus long terme.
Dans ces circonstances, il n’est pas plausible de considérer que
l’appelante peut effectivement et immédiatement trouver un emploi de
psychologue rémunéré à hauteur de 5'440 fr. net, sans à tout le moins lui
accorder un délai d’adaptation. En outre, l’appelante a démontré avoir
procédé à de nombreuses recherches d’emploi, notamment en tant
qu’enseignante remplaçante, intervenante sociale, chargée de projets,
-
25 -
coach et psychologue, jusqu’à présent sans succès, de sorte qu’on ne peut
lui reprocher de rester oisive.
La condition factuelle faisant défaut, il n’y a pas lieu en l’état
d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique, mais de lui fixer un délai
d’adaptation échéant au 28 février 2018, d’une durée d’un an et huit mois
dès la séparation intervenue le 2 juillet 2016, respectivement de près de
dix mois dès la date du présent arrêt, délai durant lequel une contribution
d’entretien doit lui être allouée. La durée de ce délai d’adaptation tient
d’une part compte de la très longue absence de l’appelante sur le marché
du travail (environ 21 ans), mais prend d’autre part en compte le fait que
celle-ci, bien formée, dont les enfants arrivent à l’âge adulte et dont la
relation conjugale connaissait des difficultés depuis plusieurs années déjà
(une première séparation est intervenue entre novembre 2014 et juin
- devait s’attendre à devoir reprendre une activité lucrative. Ce délai
est adapté pour que l’appelante mette à jour ses compétences et son
réseau et trouve un emploi dans le domaine de la psychologie. Durant ce
délai, il ne s’agira pas pour elle d’effectuer une formation supplémentaire
pour devenir psychothérapeute, mais bien de se réinsérer dans le monde
du travail, en cherchant et en acceptant un poste correspondant à sa
formation de licenciée en psychologie.
7.Il convient à présent de calculer la contribution d’entretien due
envers l’appelante en fonction des considérants qui précèdent.
L’intimé réalise un revenu mensuel net de 12'500 fr. (cf.
consid. 5.5 supra). L’entretien convenable de l’enfant T.________, non
contesté en appel, a été fixé par le premier juge à 2'186 fr. 05. Les
charges de l’intimé, non contestées en appel, s’élèvent à 4’051 fr. 75. Il
reste donc à l’intimé un excédent de 6'262 fr. 20.
L’appelante perçoit des indemnités-chômage depuis décembre
- Elle a droit à un maximum de 90 jours d’indemnités journalières à
97 fr. 90. En janvier 2017, elle a reçu 1'946 fr. 20 net, correspondant à 22
- 26 -
jours d’indemnités. Calculé sur 90 jours, le droit au chômage de
l’appelante s’élève donc à 7'961 fr. 70 net. On peut donc retenir des
indemnités chômage de 1'946 fr. 20 par mois pour janvier, février, mars et
avril 2017, le solde par 176 fr. 90 étant attribué au mois de décembre
Les charges de l’appelante ont été arrêtées à 4'693 fr. 35 par
le premier juge. Parmi les postes critiqués par l’appelante, les frais
d’assurance complémentaire par 131 fr. 70 peuvent être retenus en sus,
au vu de la situation financière du couple. Les frais de droit de visite,
allégués à hauteur de 400 fr. au lieu des 150 fr. arrêtés par le premier
juge, ne doivent pas être retenus, l’appelante se contentant d’alléguer que
ses enfants viennent manger chez elle 2 à 4 fois par semaine (S.)
respectivement au moins 3 fois par semaine (T.) et que S.________
souhaiterait s’installer chez elle à l’avenir, alors qu’en l’état, elle habite
dans un appartement appartenant à la compagne de son frère, qu’elle doit
parfois libérer. En y ajoutant les autres postes non contestés, pour un total
de 4'543 fr. 35, les charges de l’appelante s’élèvent donc à 4'825 fr. 05
(4'543 fr. 35 + 131 fr. 70 + 150 fr.).
Pour les mois où l’appelante n’a pas perçu d’indemnités-
chômage, son époux doit couvrir ce montant. Il reste alors un disponible
du couple à hauteur de 1'437 fr. 15 (6'262 fr. 20 - 4'825 fr. 05), à partager
à raison de deux tiers, soit 958 fr. 10 pour l’intimé titulaire de la garde et
d’un tiers, soit 479 fr. 05 pour l’appelante. Avec cette répartition, la
contribution d’entretien due envers l’appelante s’élèverait à 5'304 fr. 10.
L’appelante a toutefois conclu en appel au paiement d’une pension de
5'075 francs. L’autorité d’appel ne statuant pas ultra petita, il convient de
s’en tenir au montant de 5'075 francs. Par conséquent, la contribution
d’entretien s’élève à 5'075 fr. pour les mois de juillet 2016 à novembre
2016.
Pour décembre 2016, l’appelante, compte tenu de ses
indemnités-chômage de 176 fr. 90, accuse un déficit de 4'648 fr. 15. Le
tiers du disponible de l’époux après couverture de ce déficit, soit 538 fr.,
-
27 -
devrait être alloué à l’épouse, ce qui aboutirait à une contribution de 5'186
fr. 15, mais en s’en tient là aussi, faute de pouvoir statuer ultra petita, au
montant de 5'075 fr. auquel l’appelante a conclu en appel.
Pour les mois de janvier à avril 2017, le déficit de l’appelante
s’élève à 2'878 fr. 85 (4'825 fr. 05 - 1'946 fr. 20 d’indemnités-chômage).
Après couverture de ce manco, il reste à l’époux un disponible de 3'383 fr.
35, à répartir à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour
l’intimé. Ce sont donc 1'127 fr. 75 supplémentaires qui seront alloués à
l’appelante, portant la contribution d’entretien due pour les mois de
janvier à avril 2017 à 4'006 fr. 60 (2'878 fr. 85 + 1'127 fr. 75), montant
arrondi à 4'000 francs.
A compter du mois de mai 2017 et jusqu’au 28 février 2018, il
convient d’allouer à l’appelante le montant auquel elle a conclu, soit 4'196
fr. 75, à défaut de pouvoir statuer ultra petita.
En définitive, la contribution d’entretien mensuelle due par
l’intimé en faveur de l’appelante s’élève à 5'075 fr. du 1
er
juillet 2016 au
31 décembre 2016, à 4'000 fr. du 1
er
janvier 2017 au 30 avril 2017 et à
4'196 fr. 75 du 1
er
mai 2017 au 28 février 2018.
8.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis. L’ordonnance doit être réformée en ce sens que
l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante, par le versement en ses
mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien
mensuelle de 5'075 fr. du 1
er
juillet 2016 au 31 décembre 2016, de 4'000
fr. du 1
er
janvier 2017 au 30 avril 2017 et de 4'196 fr. 75 du 1
er
mai 2017
au 28 février 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés à
ce titre. En outre, au vu de l’issue du litige (cf. art. 106 al. 1 CPC), le ch. VII
de l’ordonnance sera réformé en ce sens que B.C.________ versera à
C.C.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens réduits de première
instance.
-
28 -
L’appelante ne disposant pas de ressources suffisantes et sa
cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 117
let. a et b CPC), l’assistance judiciaire doit lui être accordée à compter du
8 février 2017, Me Alexandre Saillet étant désigné en qualité de conseil
d’office. L’appelante, qui en a les moyens, s’acquittera d’une franchise
mensuelle de 50 fr. (cf. art. 118 al. 2 CPC), dès le 1
er
juin 2017.
L’intimé disposant de ressources suffisantes (cf. consid. 5.5
supra), sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 117 let.
a).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5], seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans une
très large mesure (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera en outre à
l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
Dans sa liste d’opérations du 19 avril 2017, le conseil d’office
de l’appelante a indiqué avoir consacré 10.4 heures de travail à la
procédure d’appel et a fait valoir des débours à hauteur de 25 francs.
Compte tenu de la nature du litige, cette durée est admissible et peut être
retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1'872 fr., montant auquel
s’ajoutent les débours par 25 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte
l’indemnité d’office de Me Alexandre Saillet à 2'048 fr. 75, TVA et débours
compris. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité d’office de Me
Saillet ne lui sera versée que si les dépens ne peuvent pas être obtenus de
la partie adverse.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
29 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et VII de son
dispositif comme il suit :
III. inchangé.
IIIbis. dit que B.C.________ contribuera à l’entretien de son
épouse C.C., par le versement en ses mains,
d’avance le premier de chaque mois d’une contribution
d’entretien mensuelle de 5'075 fr. (cinq mille septante-
cinq francs) du 1
er
juillet 2016 au 31 décembre 2016, de
4'000 fr. (quatre mille francs) du 1
er
janvier 2017 au 30
avril 2017 et de 4'196 fr. 75 (quatre mille cent nonante-
six francs et septante-cinq centimes) du 1
er
mai 2017 au
28 février 2018, sous déduction des éventuels montants
déjà versés à ce titre.
VII. dit que B.C. versera C.C., la somme de
800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
III. La requête d’assistance judiciaire de C.C. est admise.
L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui est
accordée avec effet au 8 février 2017, Me Alexandre Saillet
étant désigné en qualité de conseil d’office et C.C.________
étant astreinte dès le 1
er
juin 2017 au versement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au
Service juridique et législatif, à Lausanne.
-
30 -
IV. La requête d’assistance judiciaire de B.C.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cent francs), sont mis à la charge de l’intimé
B.C..
VI. L’intimé B.C. versera à l’appelante C.C.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’indemnité d’office de Me Alexandre Saillet, conseil d’office de
l’appelante C.C., est arrêtée à 2'048 fr. 75 (deux mille
quarante-huit francs et septante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alexandre Saillet (pour C.C.),
-Me Jérôme Bénédict (pour B.C.________),
-
31 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :